SECTION III. —— L'OBJET. — LES EFFETS GÉNÉRAUX DU JUGEMENT
Le jugement a pour effet de répartir ou de déléguer l'exercice de divers éléments de la puissance paternelle
pour le plus grand intérêt des enfants. Nous étudierons dans les différents chapitres qui suivront le sort de chacun de ces éléments.
C’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge trouvera la possibilité de les répartir et sa décision sera souveraine. Ceci est rationnel, car une fois qu’il aura déterminé l'intérêt en fonction des circonstances, il est logique que l’aménagement de la puissance se fasse suivant son équitable volonté.
Ce jugement sera alors constitutif, créateur d’un droit nouveau ; en effet, en pareil cas, le plus souvent, le juge n’interprêtera pas la loi, il ne dira pas simplement le droit, il donnera un ordre, une injonction (1).
Voici le principe général qui présidera le problème du règlement de la situation des mineurs devant le divorce de leurs auteurs. (
Envisageons les principales conséquences de ce principe :
a) Lorsqu'il s’agira de droits relatifs à la personne de l'enfant, le jugement créera des obligations de faire à l’encontre de celui qui devra laisser s’exercer le droit. Exemples : obligation de remettre l’enfant à celui qui en a la garde : Bordeaux 16 mars 1894. — Gaz. T. 25 mai 1894. Obligation de laisser s’exercer le droit de visite. Ordre qui sera sanctionné le plus souvent par des astreintes. Elles nous apparaissent comme de véritables peines (privées, il est vrai, mais n’en conservat pas moins ce caractère). Parfois, cette inexécution constituera un délit (Loi 5 déc. 1901 en cas de non représentation de l’enfant, par un des père ou mère, au gardien).
b) De même pour les droits relatifs aux biens, l’administration légale pourra être déférée à une personne choisie par le juge et non au gardien, si l’intérêt de l'enfant le commande (voir plus loin titre II, comment sera déférée
(1) Ce pouvoir de donner une injonction, reconnu aux juges, vient du droit Romain, s’est conservé dans notre Ancien Droit pour passer dans notre Code de procédure, art. 1036 qui consacre le pouvoir de commander. « Prononcer des injonctions ». Voir Esmein : L’Origine et la logique de la jurisprudence en matière d’astreintes (Revue trim. de Dr. Civ. 1903, tome 2).
et réglée l'administration légale). Quant à l’obligation d'entretien des enfants, elle se résoudra en obligation de somme d’argent dont linexécution sera rigoureusement réprimée (Loi sur l’abandon de famille, 7 fév. 1924. Saisie arrêt, loi 13 juil. 1907, etc.).
Il est en effet indispensable que l’enfant privé du foyer normal puisse vivre et être élevé. Pour ce, il faut que les deux parents y contribuent suivant leurs ressources.