‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 19 sur 68 · SECTION II. — LES PARTIES. — DROIT D’INTERVENTION · texte numérisé non relu

SECTION II. — LES PARTIES. — DROIT D’INTERVENTION

Le sort qui se joue est celui des enfants, mais les parties en cause sont leurs parents. Ce débat a ceci de singulier que les représentants des incapables sont entre eux des adversaires réciproques ayant à défendre des droits commupns relatifs aux représentés et dont l’exercice par un seul des représentants sera le plus souvent l’enjeu du procès.

Les parents devraient être les meilleurs juges de lintérêt de l'enfant. C’est pourquoi, celui, même coupable, qui posera des conclusions relativement à ses enfants pourra les voir agréer. Cass. 23 juil. 1925. — G. P. 23-2-564.

Mais les père et mère ont une exigence naturelle qui constitue un droit sur les dits enfants.

Cet état de chose explique que les incapables aient besoin, parfois, d’un porte-parole autre que leurs parents, et c’est ainsi que la loi a reconnu largement un droit d’intervention au Ministère Publique et à la famille (C. Civ. art. 240 et 302). Malheureusement, le Ministère Public auquel on communique obligatoirement le dossier de l’affairé au cours de la procédure reste inerte. Cette lacune est particulièrement regrettable. I] serait souhaitable qu’il soutienne

(1) Même sens : Aix, 31 juil. 1924. — D. P. 1925-2-64.

Paris, 21 janvier 1895. — G. T. 8 févr. 1895. (Voir appendice II, Procédure).

strictement la cause des enfants en présence de parents qui ne peuvent toujours le faire objectivement.

Le droit de la famille (art. 240 et 302) est souvent em-

ployé. La signification du terme « famille >» nous est donné par un arrêt de Cass. 28 fév. 1893. — Gaz. P. 93-375. — $. 94-1-329 qui s’exprime en ces termes :

« le législateur a voulu ainsi conférer individuellement « à tous les membres de la famille le droit d'intervenir « dans l’instance de divorce pour réclamer dans l'intérêt « des enfants les mesures nécessaires ».

De même la Cour de Douai précise (Douai, 2 déc. 1901. — Gaz. P. 1902-1-46). Il s’agit d’un membre de la famille « suffisamment qualifié pour prendre soin des intérêts de « l'enfant ».

L'intervention pourra avoir lieu à tous moments du procès et même après (v. infra, chap. IL, sect. IT).

Pratiquement, les membres de la famille seront les grands parents, mais nous relevons cependant un arrêt dans lequel il est reconnu à un oncle le pouvoir de demander le changement des mesures prises. Cass. Req. 1888. Pand. Franc. 1889-1-271.

Ce droit d'intervention des membres de la famille est juste, car l’intérêt de l’enfant ne peut le plus souvent que bénéficier de connaître à son égard le point de vue familial.

Quant à la famille elle-même, l’on se demande jusqu’à quel point elle n’a pas un véritable droit sur les enfants, droit dont l'exercice et la jouissance reviendrait exclusivement aux grands parents, membres particulièrement qualifiés. La loi ne leur accorde pas, mais nous verrons que la jurisprudence reconnaît la manifestation de l'affection des aïeuls par un droit de visite (voir infra, chap. IT Surveillance. Droit de visite).

Ces parties en présence, alors même qu’elles concourent à porter à la connaissance du juge les faits, les circonstances qui lui permettront de discerner la cause (lintérêt de l’enfant) de la répartition équitable des droits de puissance sur le mineur, le font en fonction de leurs légitimes exigences d’affection envers l’enfant, réclamant quelque

droit à exercer sur lui. Il peut donc apparaître parfois, que l’on soit en présence d’une pluralité d’intérêts que la jurisprudence hiérarchiserait ainsi :

1° L'avantage de l’enfant ;

2° Les prérogatives de la puissance paternelle ;

3° Les exigences naturelles d’affection de certains membres de la famille.

En réalité, nous pensons que le jugement n’a pour but que d'assurer l’avantage de l’enfant, et les témoignages affectueux des parents et des grands-parents ne peuvent être que contraires ou favorables à l'intérêt du mineur ; s’ils sont contraires à son avantage, au nom de cet avantage, ils ne pourront se manifester ; s’ils ne vont pas à son encontre, ils lui seront forcément conformes (voir infra, chap. IL, Droit de surveillance) étant des circonstances y concourant. Cependant alors, la dualité peut exister entre les droits reconnus par la loi aux parents et les prétentions légitimes des aïeuls sanctionnées par la jurisprudence ; en ce cas, évidemment, elles ne peuvent l’être que dans la mesure où elles ne gênent pas l’exercice de la puissance paternelle.

Il nous paraît que tel est le sens de la jurisprudence. Nous citerons un passage d’un arrêt de Cassation concluant à cet égard :

« dès lors que les juges, à qui il appartient de concilier « l’intérêt des enfants et les droits et devoirs des ascen- « dants envers eux avec l’exercice de la puissance pater- « nelle dévolue à leur père ou mère, ont, en se fondant « sur ces circonstances de fait, réglé le droit de visite de « la grand’mère, sans avoir méconnu ce principe. »

Cass. Req. 16 déc. 1930. — $S. 1931-1-207.

Page 1