DROIT DE CORRECTION
On entend par droit de correction, le pouvoir reconnu aux titulaires de la puissance paternelle, de sévir contre les enfants mineurs non émancipés, dont la conduite donne des sujets de mécontentement très graves. (art. 375 C. Civ.).
Le droit de correction se présente donc comme le complément de l'obligation d'éducation, car « toute puissance « directrice ou régulatrice suppose l’emploi d’une force « corrective quelconque ». (Albisson, Corps législatif sur art. 375 et suiv.).
En cas de divorce, le Code ne tranche pas la question de savoir à qui revient ce droit.
Nous allons essayer, par une analyse rapide du dit droit, de dégager les principes de son attribution.
Par correction, l’on peut envisager deux sortes de sanctions :
1° Ce que l’on pourrait nommer la « castigatio domestica », petites punitions corporelles, non réglementées, affaires de mœurs et qui sont évidemment à la discrétion de celui qui surveille directement, qui garde l’enfant même momentanément.
2° Mais ce que le Code appelle droit de correction était la possibilité de faire emprisonner l'enfant, possibilité remplacée maintenant, en vertu du décret du 30 octobre 1935, par un placement dans une maison d’éducation surveillée. L'Etat. « mettant ainsi la force sociale au service « de l’autorité domestique contre les caractères rebel- « les » (1).
(1) Planiol, Ripert, Savatier, Droit Civil, tome I, p. 398.
Etant donné la nature même du droit et le besoin auquel il répond : celui de sanctionner, il semble logique de reconnaître le droit de correction à celui qui assume la responsabilité de l’éducation de l’enfant, soit au gardien.
Cependant, en l’état actuel de nos lois, l’avis du législateur est-il toujours tel ?
En cas de divorce, trois hypothèses peuvent se présenter
1° Le père a la garde de l’enfant : c’est un titulaire de la puissance paternelle qui a la responsabilité de l’éducation. Les articles du Code s’appliquent comme s’il n’y avait pas de changement dans la situation du père (Possibilité de placement par voie d’autorité ou par voie de réquisition suivant les cas).
2° La mère a la garde de l’enfant. Depuis la loi du 18 fév. 1938 sur la capacité de la femme mariée, abrogeant l’art. 381 du Code Civil, la situation de la mère est même que celle du père.
3° C’est un tiers qui est gardien : on peut se demander si le législateur a voulu reconnaître au gardien ce droit de correction, car le décret du 30 octobre 1935 ne semble pas faire du droit de placement, uniquement un accessoire du droit de garde (en effet, il ne l’accorde pas comme le demandait certaine proposition, aux personnes privées, administrations publiques, société, auxquelles la loi ou les tribunaux ont confié la garde de l’enfant) (1). Le droit de placement est, de plus, toujours lié à l’idée de parenté (2) — comme dans le Code — et n’est nominativement reconnu qu’à certains membres de la famille : le père, la mère, le tuteur.
Le tiers gardien se présente comme un délégué responsable de la puissance paternelle (délégué de nature spé-
() La proposition Besnard : Elle fut présentée le 26 fév. 1909. Mais cette proposition a le tort de bouleverser toutes la législation sur la puissance paternelle et de lui faire perdre son caractère d’autorité en développant de façon intempestive, semble-t-il, l’indépendante initiative de l’enfant.
(2) Greffulhe, th. Montpellier, 1937 : la réforme du droit de correction paternelle, D. L. du 30 oct. 1935.
ie €