CORRECTION
ciale, puisqu'il tient ses pouvoirs du juge et non du titulaire des droits dont il lui est fait attribution), mais il ne se présente pas lui-même comme un titulaire de cette puissance. |
La question est de savoir si le juge, lorsqu'il remet le droit de garde, remet aussi, implicitement, au gardien, le droit de correction, avec le pouvoir de l’exercer comme le père ou la mère eux-mêmes. Il ne semble pas que la chose soit possible, car aucun texte ne prévoit l’hypothèse. Nous ajouterons aussi, qu’étant donné la minutie avec laquelle sont réglementées les situations du père ou de la mère (art. 376, 377, 380, 382 C. Civ.) et celle du tuteur (art. 468) lorsqu'ils exerceront ce droit, on ne peut, en l’absence de tout texte, faire rentrer le gardien dans un des cas prévus.
Que devient alors, et comment peut s'exercer le droit de correction, lorsque la garde de l’enfant est confiée à un tiers? Nous croyons que le père ou la mère, inaptes à exercer la garde, ne peuvent détenir une sanction s’y rapportant. Les deux conditions pour l’exercice du droit de correction, à savoir : a) être responsable de l’éducation ; b) être une des personnes nommées par la loi — ne se trouvant pas réalisées chez le même sujet, le dit droit semble paralysé.
Cependant, il peut s’agir d’un enfant particulièrement difficile qui aura besoin d’un redressement rigoureux ; dans ce cas, le gardien paraît n’avoir qu’une voie à suivre, il s’adressera au tribunal pour lui demander un aménagement de la garde : Il sollicitera le placement de l'enfant. Le tribunal usant de son pouvoir souverain, appréciera, en s’éclairant de tous moyens qu’il jugera utiles et décidera s’il y a lieu de confier la garde de l’enfant pendant un certain temps à une maison d’éducation surveillée.
Il s’agira ici d’une mesure de nature toute différente de celle envisagée jusqu’à présent : il y aura une modification de la garde, obtenue par jugement, et non l’obtention d’une ordonnance autorisant l’utilisation de la contrainte sociale par la puissance domestique. Mais le résultat obtenu sera
le même : le placement du jeune rebelle. L’on aura cette garantie que la sanction se trouvera dans toute son étendue entre les mains du juge. D’ailleurs, la chose peut paraître équitable, l’unité domestique étant rompue, il n’y a pas de raison de laisser subsister un privilège de juridiction domestique; le tribunal devant assurer, quant à l'intérêt de l’enfant le rôle d’arbitre souverain, il y a lieu, dans une question aussi grave, de lui laisser entière liberté et pouvoir de décision. Mais remarquons qu’il est peut-être regrettable de donner la publicité d’un procès à une affaire de discipline privée qui a tout intérêt à n’être pas ébruitée.
Devant cet état de choses, nous croyons qu’un aménagement sérieux du droit de correction serait nécessaire en cas de divorce.
a) Etant donné l’atteinte profonde subie par l’autorité paternelle en cette circonstance, le juge devenant l’arbitre de cette autorité, l'exercice du droit de correction par « voie d'autorité» devrait être supprimé. Tout placement ne devrait pouvoir se faire qu’en suivant la seconde forme, c’està-dire par « voie de réquisition » (1).
b) Nous pensons aussi que ce droit ne devrait être laissé qu’à la discrétion exclusive de l’époux qui a obtenu le divorce et la garde. Dans les autres cas, le gardien parent ou tiers pourrait requérir le placement qui serait accordé par ordonnance, maïs le juge devrait obligatoirement consulter les parents (à moins d’impossibilité dûment constatée, par exemple l’absence de l’un d’eux).
Dans les deux cas, la décision du juge demeurerait en toutes hypothèses, en son pouvoir souverain.
() Nous savons cependant, que la jurisprudence a su apporter une véritable amélioration en tournant la loi. Elle s’appuie sur l’art. 375 C. civ. ne permettant au père d’agir par voie d’autorité que s’il a des sujets de mécontentement « très graves » contre son enfant, et ouvre une enquête pour vérifier la qualité de ses griefs. C’est une création hardie du Tribunal de la Seine qui s’est répandue parmi un très grand nombre de Tribunaux de villes importantes : Elle permet de rejeter des demandes et de supprimer bon nombre d’abus. (Planiol, Ripert, Savatier, Tome L P. 400). Voir aussi Revue pénitentiaire, 1891, p. 173,