‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 5 sur 68 · I. Apport romain · texte numérisé non relu

I. Apport romain

Le droit de famille fut fondé à Rome sur le principe de « la patria potestas ». La puissance du père de famille s’étendait sur sa femme et sur tous ses descendants.

Le Pater Familias, homme libre, était vraiment un chef qui dirigeait sa « domus ». Son pouvoir souverain était établi dans son intérêt et par son intermédiaire dans l’intérêt même de l'Etat. En effet, ses mains tenaient la triple unité réalisée par la famille : unité politique, religieuse et juridique.

Son devoir était d’assurer la continuité de sa domus, il l’assumait par la procréation des enfants ou l’adoption : il composait sa famille à sa guise.

Par les « justae nuptiae », le père acquérait le patria potestas sur ses enfants, ce qui lui donnait sur leur personne et sur leurs biens tous droits : il avait sur eux pouvoir de vie et de mort. Ces droits duraient toujours, le père parfois y mettait un terme par rapport à un de ses fils en l’émancipant.

Le mariage, toutefois, dans un tel système, ne jouait qu’un rôle de second plan, et le mari avait le droit de divorcer : il s’en servait rarement. Ce droit ne fut reconnu primitivement qu’à lui seul puisque la femme était en puissance, — soit de son mari, mariage in manus, soit de

son père, mariage sans manus —, Mais en vertu même de cette puissance, une telle éventualité ne touchait pas profondément l’armature de la famille dont la descendance ne s’attachait légalement qu’au père seul.

Mais il faut remarquer que ces pouvoirs absolus avaient été atténués par les mœurs, la vie de chaque jour ; et l’épouse honorée exerçait la surveillance des gens de sa maison.

Cependant, sous l’influence d’une vie devenue trop facile par l’afflux de l’argent à Rome, et subissant l'attrait des idées de l'Orient conquis, la rude tradition romaine s’affaiblit. Elle n’avait pas été étrangère à la grandeur de Rome, mais fondée sur des principes établis pour quelques-uns contre nature, elle ne devait pouvoir résister à ces circonstances. Les mœurs se relâchèrent, les divorces qui purent être demandés par chaque conjoint, se multiplièrent, traînant leur cortège de maux et de vices, créant un véritable danger pour les populations de l’Empire par la baisse de natalité qui en résultait. Des lois réglementèrent l'institution frappant de peines pécuniaires l’époux coupable, mais le courant ne put être endigué.

Lors, commença à se faire sentir une autre influence, qui plus tard guidera de jeunes législations se cherchant; influence de l'Eglise catholique qui dans le Bas Empire dit chrétien, fit introduire quelques applications limitées de sa doctrine (Loi de Constantin en 331, infligeant les chàtiments les plus sévères à l’époux qui répudie l’autre sans . justes causes).

C’est ainsi que la période Franke recueillit une législation romaine évoluée, celle du Bas Empire adoptée par le bréviaire d’Alaric, applicable aux Gallo-Romains.

De cette belle, mais dure tradition défaillante, des traces profondes devaient demeurer en nos pays de droit écrit jusqu’à la Révolution.

IT. Apport Germanique.

La famille barbare nous apparaît sous un double aspect: la parenté s'étend aussi loin que les liens du sang sont

connaissables, c’est ce que l’on nomme le « lignage » ; et en un sens plus restreint, la famille se présente organisée sur un type presque militaire que nécessite l’état social troublé, elle forme une maison ou « mesnie » : tous ceux qui appartiennent à la maison sont soumis au père. Ce ne sera donc pas une monarchie absolue , mais bien plutôt une confédération guerrière, fondée sur le sang et entraînant la solidarité des mâles majeurs pouvant porter les armes.

Ces barbares ont des mœurs saines et simples. Les unions sont stables et fécondes. Par la cérémonie des noces, qui se présente sous la forme caractéristique d’un achat, le mari acquiert un < mundium » qui s’étend sur la femme et par voie de conséquence sur les enfants de celle-ci.

On voit dans ces usages la place prépondérante du mariage : déjà il fonde la famille.

Ce mundium barbare dans son application aux enfants, cette puissance paternelle du droit germain, a quelques ressemblances avec la patria potestas Romaine : en effet, elle appartient aux mêmes personnes (emportant cependant des conséquences moins dures) ; aussi le père seul l’exerce à l’exclusion de la mère, car, seul, il est « selbmund », c’est-à-dire sous son propre mundium. Cette puissance donne au père un droit de correction suffisamment justifié par le devoir d'éducation qui sera souvent rappelé par les capitulaires (Capit. de 813 art. 18). Ce droit dans certains cas peut aller jusqu’à la peine de mort (le père qui surprend, dans sa propre maison, sa fille adultère pourra «en faire ce qu’il voudra >» — Loi Wisigoth —. Le même droit est donné aux parents lombards par l’édit de Rotharis).

Le père possède encore un autre droit très important, celui de consentir au mariage, sinon de ses fils qui, jeunes, acquièrent la majorité lorsqu'ils sont reconnus capables de porter les armes, du moins de ses filles par la vente du mundium sur elles.

Mais cette tradition, au contact des Romains, s’altéra. C’est ainsi que le divorce, qui d’après Tacite n’existait pas

HISTOIRE 1i

chez les Germains de son temps (1), trouva une place dans plusieurs lois Barbares (il fut pratiqué en fait sous les Mérovingiens). De même, le droit pour le père de consentir au mariage de ses filles fut méconnu dans bien des circonstances : rapt, séduction, inconduite particulièrement notoire des filles à l’époque franke.

C’est alors qu’apparut une force neuve, se posant en médiatrice entre l’ancienne civilisation décadente et la simple barbarie fougueusement vivace. Elle rénova les traditions et douna une doctrine humaine, bienfaisante à une société aux passions déchaînées.

$ 2. — La période Féodale. Le rôle de l'Eglise catholique.

L'Eglise catholique, née sous l’Empire Romain, porta au monde son enseignement nouveau. La législation impériale, dans quelques rares prescriptions, s’inspira de son esprit ; puis durant la période franke, son influence grandit, s’exerçant même directement à certains moments (Capitulaires de Charlemagne).

C’est surtout lors de l’anarchie féodale qu’elle joua un rôle décisif, car en cette période l’autorité politique est pratiquement inexistante et les seigneurs féodaux sont chacun leur propre maître. Mais la société est à cette époque, chrétienne, aussi l’Eglise sera la seule puissance supérieure à ces petites souverainetés qui puisse s'imposer. Elle prit donc la direction réelle du bien général en France. Elle combattit contre les divers éléments, les diverses tendances hostiles à la famille, base de la société.

Le droit canonique moralisa les mœurs, luttant contre le rapt, la polygamie et surtout le divorce. En effet, la doctrine de l’Eglise se proposait pour une de ses fins le perfectionnement de chaque individu, la stabilité sociale l’intéresse à un double point de vue : d’abord parce qu’elle

(1) Cependant il semble que dans l’état le plus archaïque, le mari avait seul le droit, très rarement employé, de répudier son épouse, d’abord sans cause, puis sous le risque de s’exposer à la vengeance des parents de sa femme s’il la renvoyait sans les motifs d’usage (ex. : adultère). Voir Brissaud.

permet à l'individu de naître dans un cadre qui lui est. propice et ensuite parce qu’elle favorise puissamment la culture et l’exaltation de ses valeurs. C’est pourquoi le droit canonique nous offre des règles rationnelles concernant le mariage et la puissance paternelle (1).

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