‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 6 sur 68 · I. Le mariage. Son indissolubilité · texte numérisé non relu

I. Le mariage. Son indissolubilité

Chez les Romains, le mariage se réduisait à la juxtaposition de deux étrangers. Chez les Germains, il mettait une esclave ou tout au moins une incapable en possession d’un maître.

L'Eglise, qui fait apprendre le même catéchisme à ses fidèles d’origines diverses, posa ses principes, les fit pénétrer dans les lois, puis y substitua sa propre loi.

Par le mariage, l’homme et la femme fondent eux-mêmes une nouvelle famille qui constitue un groupement distinct. La seule condition nécessaire et suffisante à sa formation est le consentement libre de chacun des époux qui doivent consulter leurs parents sans que cela touche à la validité de l’institution élevée à la dignité de sacrement. La célébration publique est recommandée sous peines dis- ciplinaires, mais non indispensables à la validité. De ce mariage résulte une association de toute la vie — « ils deviendront les deux une seule chaire » (2). Association dans liquelle les deux conjoints sont égaux : toutefois, la direction cordiale revient à l’homme, tandis que la femme lui doit une soumission digne.

Mais ce groupement n’est complet que par la naissance de l’enfant ; alors seulement la famille a véritablement ses deux assises. Le mariage assure à l’enfant les conditions

() Il semble que l’on aurait tort de ne considérer ces théories que sous leur aspect strictement religieux, ne tenant compte que de leurs justifications disciplinaires (elles ne paraîtraient alors n’avoir d’intérêt que pour les fidèles de cette religion), car leur caractère religieux est d'autant plus grave qu’il recouvre une nécessité vitale plus impérieuse. Nous exposerons donc les grandes lignes du droit canonique et leur justification sociale en indiquant leurs conséquences confessionnelles afin de ne pas amputer la doctrine de son caractère principal et universellement reconnu en ce temps.

(2) St Matthieu, XIX-5. — St Marc, X-8.

sociales de son développement par une condition juridique régulière.

Devant l'importance des conséquences du mariage, il y a nécessité à maintenir cet état, c’est pourquoi l'Eglise proclame le grand principe de l’indissolubilité, s'appuyant sur nombre de textes saints (1). Le divorce doit être banni; il « est contre la raison du sacrement » (2).

En effet de graves reproches sont par elle adressés à la dissolution de l’union conjugale durant la vie des époux :

a) Tout d’abord, elle est contraire à la nature même du mariage qui consiste en une union de toute une vie (3). Cette perpétuité librement promise l’un à l’autre lors du contrat doit être à l’abri des caprices ultérieurs.

b) Mais ce qui est excessivement grave, c’est qu’elle aboutit, quand il y a des enfants, — cas normal —, à la dissolution de la famille « or fonder, maintenir, entretenir une famille est précisément le but du mariage ». Le père et la mère ont tous deux le devoir d’élever leurs enfants, la stabilité de l’union conjugale est le seul état qui leur permette de le remplir l’un et l’autre.

c) Enfin permettre aux époux de se remarier après le divorce, c’est couvrir un véritable adultère, c’est risquer ses désordres.

Partant de ces considérations, l'Eglise n’admit que la séparation de corps qui relâche le lien conjugal sans permettre de nouvelles unions.

Il fallut du temps pour voir triompher ces idées qui ne touchèrent pas certains rois mérovingiens : à leur époque, les répudiations et les divorces étaient fréquents ; et si au v° siècle, les conciles de Gaule (4) avaient été formels quant à la prohibition du divorce, sanctionné par l’excommunication dont la crainte aboutit au capitulaire d’Aïx-

(1) St Matthieu, XIX 6-9.— St Marc, X 9-12. — St Paul, 1° ep. corinthios VII 10-11.

(2) St Thomas, Summa Prima Secondae, question 102, art. 5. (3) « Consortium omnis vitae», Modestin Digeste, XXIII, 2, frag. 1. (4) Conciles : Angers (453), canon 6 absolument général. Agde (506), canon 25. — Orléans (533), canon 11. Nantes (658), canon 12. — Soissons (744), canon 9, etc.

la-Chapelle en 759 renouvelé par Louis le Pieux en 829, les désordres de la fin de la période Franke firent tomber dans l’oubli de telles prescriptions. L'Eglise alors reprit la lutte, seule puissance supérieure avons-nous dit, elle imposa le droit canonique qui devint la législation, comme ses officialités furent elles aussi les juridictions que l’on saisissait (1) et les dispositions des sentences étaient sanctionnées par le pouvoir séculier. La définition du mariage fut admise sous sa forme canonique : « Il est un sacrement « qui produit principalement des effets spirituels et acces- « soirement des effets civils qui en principe sont insépa- « rables les uns des autres ».

Symbolisant l’union de Jésus-Christ avec son Eglise (2) : il sera perpétuel.

Le mariage fut le fondement unique de la famille au x° siècle. Le divorce fut définitivement prohibé au xrr° siècle en pays de coutumes et au xIv° siècle en pays de droit écrit.

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