‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 65 sur 68 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Arrivé au terme de cette étude, que penser de la situation faite aux enfants après le divorce de leurs parents ?

À supposer que soient réalisées les meilleures réformes — et nous ne prétendons pas les avoir découvertes — nous ne croyons pas qu’il soit possible d’arriver à donner à ces enfants un statut tout à fait satisfaisant pour eux.

On ne peut qu’améliorer leur sort.

Pour ce qui est de la protection des droits patrimoniaux des enfants, elle requiert un bon administrateur des biens présents et des dispositions légales appropriées pour les droits éventuels : le législateur et la jurisprudence semblent l’avoir assurée de façon suffisante (1).

Mais en ce qui concerne la protection et la direction de la personne de l'enfant, la question est beaucoup plus délicate à résoudre.

Le juge, partant du fait de ce foyer détruit, s’efforcera, parmi les éléments disjoints de cette famille, de retrouver pour l’enfant un milieu propice à la sauvegarde de son intérêt. Et par son pouvoir, parera à l’unité rompue. Mais, par cela même, que l’on tend à « parer >» au manquement de l’unité familiale, on tend aussi à prouver que le but ne serait atteint que si l’on parvenait à recréer cette unité...

(1) Nous ferons remarquer, toutefois, que par le décès de ses parents, l’enfant hérite, le plus souvent ; dans notre hypothèse, après le partage des biens du foyer, il se trouve, lorsqu'il n’a pas de fortune personnelle, avec une créance alimentaire pour son entretien —- créance d’ailleurs particulièrement protégée — mais dont le paiement peut entraîner des contestations judiciaires, d’où inconvénient notable, surtout lorsque le gardien est un tiers (directeur d’établissement, par exemple).

Or, nous avons assisté, non seulement à une dissociation des éléments de la puissance paternelle, mais encore à l'épanouissement de faisceaux d’exigences familiales s’élevant de chaque côté de ce foyer qui les alliait et ne renonçant pas, en dépit de sa rupture, à s’exercer encore sur l'enfant, sur les enfants que l’on sépare parfois |! — De là résulte souvent une pluralité d’influences créant des conflits et ne pouvant se résoudre que par des jugements : — Autorité discutée, — Autorité partagée, — Autorité diminuée. — |

Et ceci entraîne des frais et des lenteurs de détermination.

Le foyer est dispersé. Mais ces « ruines » appartiennent encore, en quelque sorte, aux enfants. — L’on dit parfois, lorsqu'il est impossible de « sauver la façade » pour des causes très graves que cette solution est la moïins mauvaise.. Peut-être; mais, si les choses doivent en rester à ce stade (1). — Or, le but même du divorce est de supprimer, pour les parents, ces ruines, de leur donner la possibilité de reconstruire légalement une famille. Cependant que des enfants, œuvre du premier foyer, il n’est pas tenu compte... Les plus proches des leurs ne leur appartiennent même plus, et eux se savent leurs enfants...

Deux alternatives se présentent : soit que les parents se désintéressent de ceux qui représentent leur mésentente première, et les enfants se trouvent « sans foyer entre deux foyers »; soit au contraire que la lutte s’engage pour fixer une affection exclusive, et la rupture entre l’homme et la femme divorcés est plus fictive que réelle. Pour les enfants, ils ont l’impression d’être annexés à deux familles, « ils sont partagés juridiquement et réellement » (2).

La nature a voulu qu’ « ils » soient deux pour élever

(4) Dans ce cas, la séparation de corps serait suffisante ou, mieux encore nous semble-t-il, la séparation amiable : réalisant une forme d’accord entre les deux parents, elle ne dresse aucun obstacle à un rapprochement, à une réconciliation éventuelle ; malheureusement la Loi ne lui accorde aucun effet.

Voir en ce sens M. Rouast : Le divorce et l’enfant, 6° Cong. A.M.C. Arras, 1928.

(2) M. Rouast.

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