‹ Les engraisChapitre 52 sur 69 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Il n'y a pas de commerce qui ait pratiqué les fraudes sur une plus vaste échelle que celui des engrais. Nous devons faire connaître en quoi consistent ces fraudes, comment elles se pratiquent, quels sont, par contre, les moyens dont dispose le cultivateur pour les prévenir et quel est le rôle que jouent les Stations agronomiques. Nous indiquerons enfin comment la législation est intervenue pour sauvegarder les intérêts de l'agriculture.

SI. — Fraudes.

Le commerce des engrais s*est,dans ces dernières années, avantageusement modifié, grâce à* une législation sévère, à la diffusion de Tinstruction, à l'intervention de la Science, grâce aussi à la centralisation de ce commerce entre les mains de négociants qui ont cherché dans l'exécution loyale de leurs engagements le succès de leur industrie. Aujourd'hui, on voit peu à peu disparaître les établissements qui vivent de la fraude et qui par Fin-

termédiaire de leurs agents, inondent les campagnes de produits de mauvaise qualité.

Quoique la législation nouvelle, la diffusion de l'enseignement agricole, la création des syndicats, tendent à rendre les fraudes de plus en plus rares, de plus en plus difficiles, nous croyons cependant devoir signaler celles qui, il y a peu de temps encore, se sont pratiquées le plus communément et qui aujourd'hui encore sont loin d'avoir disparu. Ce sont ces fraudes mêmes qui ont nécessité une législation spéciale et particulièrement sévère, à laquelle cependant arrivent à se soustraire de nombreux agents commerciaux. Les renseignements que nous donnons à ce sujet ne sont donc nullement dépourvus d'actualité.

Manœuvres employées pour tromper le cultivateur. — Il existe encore, particulièrement dans les grands centres de la France et de l'étranger, des fabriques d'engrais qui écoulent au loin, sous un nom de fantaisie, des matières plus ou moins fraudées, par l'entremise d'agents dont le concours, ou plutôt la complicité, est payé par des remises très élevées. C'est aux petits cultivateurs qu'ils s'adressent; c'est à domicile, au fond des campagnes, qu'ils vont chercher leurs commandes, abusant de la crédulité des paysans, leur faisant croire que les guanos qu'on leur vend ordinairement — car le nom de guano dans lès campagnes s'applique à tous les engrais — sont beaucoup plus chers que ceux qu'ils leur offrent. Ils exhibent des certificats d'analyses et des attestations qui s'appliquent à des produits autres que ceux qu'ils présentent. Le plus généralement, ils vendent au comptant, sous le prétexte que cette manière d'opérer est pour eux le seul moyen de livrer à si bon marché. Souvent aussi ils vendent à crédit à très long terme; dans beaucoup de régions,

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c'est ce procédé qui réussit le mieux; le cultivateur l'ayant à débourser l'argent que dans un avenir assez ong, achète plus facilement.

Il n'est pas de moyens qui n'aient été mis en œuvre )Our exploiter la bonne foi et l'ignorance des paysans. j& prix des engrais ainsi acquis est généralement suràit de 5o, 75, 80 pour 100 de leur valeur réelle.

Le cultivateur n'a qu'une seule manière d'échapper lux fraudes de cette nature, c'est de refuser de parti pris es offres qui n'émanent pas de maisons honorablement connues. 11 est peu de régions où l'on ne puisse en trou- 'cr; les agriculteurs devront à cet effet consulter des lersonnes compétentes et désintéressées.

Dépositaires. — Ce n'est pas toujours aux cultivateurs, levenus méfiants, qu'on s'adresse; c'est souvent aux peits industriels ou commerçants des villages : aubergises, épiciers, marôchaux-ferrants, etc. On les constitue lépositaires de l'engrais, en leur proposant la condition, ixtrémement avantageuse en apparence, de ne payer [u'après l'écoulement complet de la marchandise; mais )our la régularité de l'opération, on leur demande une ignaiure. Quelque temps après, un chargement d'engrais arrive, la facture ou la traite ne tarde pas à suivre; inleur a fait signer, à leurinsu, un acte de vente parfaiemeni légal, qu'aucun tribunal ne saurait annuler. Cette nanœuvre s'est produite maintes fois; elle a des conséguencesdésasircuses pour celuiqui a engagé si légèrement .a signature et qui est obligé d'écouler sous sa seule esponsabilité un engrais souvent sans aucune valeur.

Vente à la mesure. — La vente des engrais à l'hectoitre était pendant longtemps uniquement en usage dans :enaines régions, particulièrement en Bretagne, pour ransactions sur les noirs d'os. La garantie donnée portait eulement sur le tant pour cent en poids. Or, comme on

ne garantit nullement le poids de Thectolitre, on conçoit facilement combien les fraudeurs avaient libre carrière ; tout leur talent consistait à amener Tengrais au volume le plus grand possible, à le faire foisonner pour ainsi dire. Pour cela ils se servaient de tourbe divisée, de charbon de bog-head, dé charbons divers, etc. On livre ainsi à l'agriculteur , sous une garantie qui paraît élevée, une très faible quantité de principes fertilisants, dont le prix se trouve surfait d'une manière excessive. La vente à l'bectolitre, même avec garantie du poids de l'hectolitre, doit être absolument rejetée : seule la vente aux 100 kilog. doit être acceptée.

Dans les ventes au paysan, qui achète Tengrais sac par sac, les commerçants peu scrupuleux ne parlent pas de composition chimique; les mots azote, acide phosphorique, potasse n*ont aucun sens pour lui ; seul le mot de guano exprime- pour lui la valeur fertilisante d'un produit. L'ignorance du petit cultivateur sur ce point est complète. Nous avons pu maintes fois constater, par exemple, combien était répandu ce préjugé que tout engrais analysé devait par cela même être considéré comme de qualité supérieure, quel que soit d'ailleurs le résultat de l'analyse.

Même les agriculteurs déjà plus instruits, et qui cherchent à contracter leurs achats d'après l'analyse chimique, ne sont pas tout à fait à l'abri de la fraude.

Vente au titre sec. — Une des manœuvres les plus usitées consiste à leur vendre l'engrais au titre sec, c'est-à-dire que la garantie porte sur la matière desséchée à 100*^. Voici, par exemple, un engrais vendu avec la garantie de 5 pour 100 d'azote et de 2 5 pour 100 de phosphate à l'état sec.

L'agriculteur, auquel les mots à l'état sec ^ écrits en

K)utes petites lettres, échappent le plus souvent, ou qui ne comprend pas bien ce qu'ils signifient, croit acheter un engrais contenant par i oo kilog. : 5 kilog. d*azote et 25 kilog. de phosphate; Tanalyse lui révélera un titre de 4 pour loo d'azote et de 20 pour 100 de phosphate. L*engrais, en effet, contenait 20 pour 100 d'eau, et si l'analyse, au lieu de porter sur Téchantillon naturel, s'était effectuée sur l'échantillon sec, on aurait bien trouvé les chiffres indiqués.

La garantie doit toujours s'appliquer à la matière telle qu'elle est livrée, et les chiffres doivent exprimer directement le taux des éléments fertilisants dans 100 kilog. de matière. Nous proscrivons sans réserve la vente au titre sec, qui a servi de couvert à des fraudes sans nombre, particulièrement en Bretagne pour les ventes du noir animal.

Vente à la mesure et au titre sec. — Pour accentuer encore cette fraude et pour réaliser des bénéfices plus considérables, on a été jusqu'à vendre les noirs à l'hectolitre, en faisant porter la garantie relative à l'acide phosphorique sur la matière sèche. On mélangeait un peu de noir à une matière très volumineuse, légère, et pouvant absorber par imbibition beaucoup d'eau ; la tourbe remplissait ce but. On livrait ainsi, par exemple, au cultivateur, au prix de 8 fr. l'hectolitre, un engrais dont la teneur garantie était de :

3o de phosphate de chaux et de 2 d*azote, pour 100 de matière sèche.

Cet engrais, renfermant 3o pour 100 d'eau et pesant 70 kilog. par hectolitre, ne contient donc en réalité que :

kiU kil.

14.7 de phosphate de chaux et i .0 d'azote par hectolitre; il vaut à peine 4 fr. l'hectolitre, au lieu de 8 fr.

Le trafic des fraudeurs au titre sec consiste à faire absorber à un engrais riche la plus * grande quantité possible d'eau ; ils achètent, par exemple^ du noir animal contenant 80 pour 100 de phosphate ; cette matière très sèche peut absorber 25 et 3o pour 100 d'eau; on arrose les sacs et sans changer le titre sec de la marchandise, on en augmente considérablement le poids et on vend ainsi de Teau pour du noir.

Vente à la matière organique, — Nous signalerons bn artifice du même genre, qui a fait de nombreuses victimes. L'engrais est vendu avec garantie de :

3o pour 100 de matières organiques, renfermant 6 pour 100 d'azote.

Sans s'apercevoir que la quantité d'azote garantie se rapporte non à l'échantillon tel quel, mais seulement à la matière organique, on croit acheter un engrais contenant 6 kilog. d'azote par 100 kilog. ; or l'analyse constatera seulement un taux de 1,8 pour 100 d'azote.

Substitution de garantie. — Voici encore un autre genre de tromperie; on annonce l'engrais comme devant contenir :

2 à 3 pour 100 d^azote et 12 à 14 pour 100 d'acide phosphorique soluble.

et on a soin de faire sur la facture la réserve suivante :

Minimum garanti : 2 pour 100 d'azote et 12 pour 100 d'acide phosphorique total.

Comme on le voit, la fraude ici consiste à substituer Facide phosphorique, à l'état tribasique, valant o fr. 20 le kilog., à l'acide phosphorique des superphosphates, valant o fr. 70 le kilog. Le bénéfice illicite provenant de ce

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chef se chiffre pour le marchand par 1 2 fois o fr. 5o, c'està-dire par une majoration de 6 francs les 100 kilog.

Il est encore un moyen bien simple de tromper les cultivateurs peu au courant des termes scientifiques, c*est de confondre les termes phosphate et acide phosphorique et de doubler ainsi le prix de Tunité vendue. C'est toujours sur l'acide phosphorique et non pas sur le phosphate, sur Tazote et non pas sur l'ammoniaque ou Tacide nitrique, que doit porter la garantie.

Souvent aussi on a pu constater que, dans un but frauduleux, on indique la teneur en alcalis, réunissant ainsi pour les vendre au même prix la potasse et la soude ; celte expression doit être absolument rejetée et on ne doit accepter que la teneur en potasse soluble.

Écarts de composition. — Au lieu de faire porter la garantie sur un chiffre précis, on la formule souvent de la manière suivante :

Azote 4 a 6%

Acide phosphorique soluble 12 à i3 —

Potasse 6à 8 —

La valeur de l'engrais passe ainsi de 17 à 23 fr., suivant qu'on calcule d'après le premier ou d'après le second chififre.

Il est vrai qu'on doit tolérer un certain écart dans la composition de l'engrais et que, malgré les soins apportés au mélange des matières premières, on ne peut obtenir une fixité absolue dans le titrage; c'est pour cela que, dans les marchés, on doit convenir que le manquant ou l'excédent sur les chiffres garantis entrera dans le calcul de la valeur, suivant des prix débattus à Tavance.

Vente à Vanalyse commerciale, — Nous avons, à propos des phosphates (t. II, p. 41 5), parlé de l'analyse

dite commerciale. II n'est pas de procédé qui ait été plus favorable à la fraude, et qui ait causé de préjudices plus sérieux aux cultivateurs. La méthode d'analyse dite commerciale consiste à dissoudre le phosphate dans Tacide chlorhydrique bouillant, à filtrer et à ajouter de Tammoniaque dans la liqueur filtrée. On obtient ainsi un précipité qui renferme le phosphate de chaux, en même temps que tout Toxyde de fer et toute Talumine qpe l'acide chlorydrique avait dissous.

Dans beaucoup de cas, Terreur atteint des proportions énormes; ainsi, d'après Bobierre, sur 17 échantillons de phosphates pauvres du Lias, la méthode commerciale donnait les excédents suivants :

Poiu 100 Tnr 100 kil. duphoinihate réel.

Excédent maximum 11 .80 27.00

— minimum 5.49 i3.oo

— moyen 8.61 22.45

Sur 1 5 échantillons de phosphates riches, on a obtenu :

Excédent maximum 9.61 19.60

— minimum 4- 70 8.40

— moyen 6.93 12.70

Dans des argiles phosphatées du Lot, M. Joulie a trouvé des résultats encore plus frappants :

Phosphate de chaux réel pouri 00. 17.35 44.50 35. 5o Dosage commercial 38. 00 64.00 5i.6o

Ecart en plus 20.65 19.50 16.10

11 peut même arriver que des matières ne contenant aucune trace d'acide phosphorique accusent par ce procédé des quantités de phosphate considérables. La vente T. m. 3i

des noirs d'os et des phosphates, si importante en Bretagne, a été pendant longtemps contractée avec garantie d'analyse par le procédé commercial. L'usage de ce procédé, qui conduit à des erreurs si préjudiciables aux intérêts de l'acheteur est aujourd'hui interdit, et les chimistes qui consentiraient à l'employer devraient être considérés comme les complices de la fraude.

Tromperie sur le poids de la marchandise. — Il est utile de mettre les acheteurs en garde contre une tromperie qui se produit assez fréquemment sur le poids même de la marchandise livrée.

Livraisons incomplètes. — Les tarifs que nous avons étudiés s'appliquent à des marchandises mises en wagons par l'expéditeur et déchargées par le destinataire; ils s'appliquent à des chargements en gros, soit 5,ooo kilog. ou 10,000 kilog. ou payant comme tels. La Compagnie se contente généralement de pesages très grossiers et quelquefois même vérifie simplement si la limite de charge n'est pas dépassée. Le vendeur peut profiter de cet état de choses pour expédier un poids inférieur à celui qu'il a facturé et ne charger, par exemple, que 4,800 kilog., au lieu de 5, 000 qu'il a déclarés. L'agriculteur néglige le plus souvent de faire la vérification de poids. La pesée en dehors de la gare, c'est-à-dire après la prise de livraison, n'a plus aucune valeur auprès du vendeur, qui rejettera la faute sur la Compagnie.

Prévenu de cette manœuvre assez fréquente, tout acheteur doit formellement exiger le pesage à la gare de départ et à la gare d'arrivée. C'est la Compagnie de chemin de fer qui, rendue ainsi responsable du poids de la marchandise vis-à-vis de l'acheteur, aurait, en cas de fraude, à exercer un recours contre le vendeur.

Introduction, dans la livraison^ de matières sans va-

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leur. — Une autre fraude se produit assez fréquemment dans les fortes livraisons; elle consiste à y introduire, comme par hasard, quelques sacs de matières sans valeur et d'un aspect analogue à l'engrais acheté; dans un chargement de 5o sacs de chlorure de potassium, on mêlera 5 ou 6 sacs de chlorure dé sodium, ou, pour que la fraude soit encore plus difficile à constater, on placera dans quelques sacs un mélange de sel et de chlorure. Cette tromperie passe ordinairement inaperçue. Sidans réchantillonnage, on rencontre fortuitement un de ces sacs, le titre de l'ensemble est abaissé dans de trop faibles proportions pour que Téveil soit donné; et si on les découvre, le marchand attribue Terreur à ses employés et offre une compensation.

Une supercherie de même nature se produit assez fréquemment, notamment dans la vente des guanos. Ceux-ci, en effet, contiennent des mottes agrégées ressemblant à des pierres, mais qui offrent une richesse souvent supérieure à celle de la partie fine. Les marchands décousent souvent les sacs et introduisent dans le fond, dans les coins ou dans le milieu, des pierres ou des blocs argileux et augmentent ainsi le poids de Tengrais sans presque changer son aspect. L*introduction dans le fond des sacs de matières de faible valeur est très fréquente; cette fraude peut passer inaperçue, si réchantillonnage n'est pas fait dans les conditions qui seront indiquées plus loin.

§ II. — Législation.

Le meilleur moyen de supprimer la fraude des engrais, c'est d'instruire le cultivateur; mais en attendant le jour où il sera capable de discuter lui-même ses intérêts, il était urgent d'arrêter des manœuvres qui avaient

pris un développement considérable et menaçaient une des forces vives de Tagriculture. Le point de départ des récoltes élevées et rémunératrices, c'est Tengrais chimique, complément et adjuvant du fumier de ferme. L'adultération des engrais conduit non seulement à augmenter le prix de revient des récoltes, mais aussi à en diminuer la quantité et, lorsqu'elle se renouvelle dans une région, à détourner complètement et pour longtemps le cultivateur de l'emploi des matières fertilisantes du commerce. Nous avons vu dans certains pays un véritable discrédit jeté sur les engrais chimiques.

Ces faits ont attiré l'attention des agronomes, qui ont agi auprès du législateur pour obtenir des mesures contre des manœuvres portant atteinte à la richesse nationale.

Législation ancienne. — Avant i85o, la vente des engrais était soumise uniquement à Tarticle 405 du Code pénal, qui condamne toute adultération de marchandise et à l'article 423 qui punit la tromperie sur la nature de toute espèce de marchandises.

Loi du 27 mars i85[. — La loi du 27 mars i85i, qui intervint ensuite, s'applique plus particulièrement aux denrées alimentaires et médicamenteuses. Elle punit ceux qui trompent ou qui essaient de tromper l'acheteur sur la quantité des choses livrées, par addition d'eau, par mesurage faux et par addition frauduleuse de matières inertes. Nous transcrivons l'article 3, que la loi nouvelle du 4 février 1888 conserve en vigueur :

« 3. Sont punis d'une amende de 16 francs à 25 francs et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou

dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage ï>

Loi du 23 juin 1857. — Il y eut ensuite la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, dont les articles 7, 8 et 9 sont encore appliqués à la vente des engrais :

a 7 . Sont punis d'une amende de 5o francs à 3,ooo francs et d^un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de Tune de ces peines seulement : i® ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite; 2"^ ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui; 3^ ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

« 8. Sont punis d'une amende de 5o francs à 2,000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seulement : i® ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse, de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée ; 2^ ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit; 3** ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

«( g.Sontpunisd'uneamendedeSofrancsà 1,000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de Tune de ces peines seulement : i" ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire; 2® ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plu-

sieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits; 3** ceux qui ont contre- venu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'art, i de la présente loi ».

« Mais la jurisprudence, dit M. Gauwain, avait démontré l'inanité de ces efforts. Pour que l'application de ces articles puisse être encourue, il faut que la fabrication ait altéré non seulement la qualité du produit^ mais sa nature même, son essefice^ son identité; il faut que la chose eût été donnée frauduleusement pour ce qu'elle n'a jamais été, ou que par le mélange dont elle a été l'objet, elle se trouve tellement altérée, que sa nature première a disparu et qu'elle a été rendue impropre à l'usage auquel elle était destinée. Il suffisait donc de ne pas pousser la fraude jusque-là pour qu'elle demeurât impunie ».

En résumé, il était facile à un fraudeur habile «je passer à travers les mailles d'une législation peu précise^ la fraude pouvait s'exercer librement ; elle prit des proportions telles, qu'un concert de plaintes se produisit ; que les hommes les plus dévoués aux intérêts agricoles, parmi lesquels il faut surtout citer le nom de Bobierre, firent entendre les protestations les plus énergiques; que dans certains départements de TOuest, Tadministration préfectorale prît des arrêtés, pour obliger les vendeurs à placer sur leurs produits des écriteaux indiquant leur composition chimique et nommât des inspecteurs autorisés à en vérifier l'exactitude. Ces arrêtés furent déclarés illégaux.

Loi du 2y juillet iSô'j, — Enfin le Gouvernement, ému de cet état de choses, nomma une commission qui, présidée par Dumas, fit une enquête sur les engrais

industriels et proposa au Gouvernement la révision des lois antérieures, qui étaient insuffisantes pour protéger les cultivateurs contre les fraudes de plus en plus nombreuses. C'est sous son inspiration que fut rédigée, puis votée la loi du 27 juillet 1867 relative à la fraude sur la vente des engrais.

Nous en donnons le texte :

« Art. I•'^ Seront punis d'un emprisonnement de trois moisàunanetd'uneamendede 5o francs à 2,000 francs: 1° ceux qui, en vendant ou mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit en les désignant sous un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes; 2° ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur, auront vendu ou tenté de vendre des engrais ou amendements qu'ils sauront être falsifiés, altérés ou avariés. Le tout sans préjudice de l'article i**", § 3, de la loi du 27 mars i85i, en cas de tromperie sur la quantité de la marchandise.

<c 2. En cas de récidive commise dans les cinq ans qui ont suivi la condamnation, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximun des peines édictées par l'article i" de la présente loi.

«3. Les tribunaux pourront ordonner que les jugements de condamnation soient, par extraits ou intégralement, aux frais des condamnés, affichés dans les lieux et publiés dans les journaux qu'ils détermineront.

a 4. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi ».

C'est cette loi qui, jusqu'en 1888, a régi le commerce des engrais; elle mît à l'abri des fraudeurs les cultiva-

teurs assez instruits pour s'entourer dans leurs achats des précautions indiquées par la loi et pour exiger sur la facture, en termes clairs et précis, les garanties de composition. Mais ce n'est pas à cette catégorie d'acheteurs que les fraudeurs s'adressent, c'est à celle, beaucoup plus considérable, qui ignore la loi et qui n'a aucune connaissance des expressions chimiques. Aussi la fraude continua-t-elle son cours. Ce qui la favorisait surtout, c'est que le petit cultivateur, achetant son engrais seulement en petite quantité, néglige le plus souvent d'en faire faire l'analyse, et s'aperçoit seulement à la récolte qu'il a été lésé. Mais à ce moment toute poursuite est devenue impossible, puisque le corps du délit a disparu. Dans le cas oti l'analyse lui avait dévoilé la fraude, il renonçait la plupart du temps à se porter partie civile et à courir les risques d'un procès, dont l'issue n'était pas toujours certaine.

Poursuites ctoffice. — Aussi de toutes parts, les directeurs des stations agronomiques, les conseils généraux, les chambres consultatives d'agriculture, les sociétés agricoles exprimèrent le vœu que l'initiative des poursuites, pour la répression des fraudes dans le commerce des engrais, pût partir du ministère public. Les circulaires ministérielles du 23 mars et du 2 5 juillet 187 5 y donnèrent satisfaction : les hommes compétents et ayant qualité pour prendre en main les intérêts des cultivateurs, c'est-à-dire les membres des chambres consultatives d'agriculture, les membres des bureaux des associations agricoles, les professeurs d'agriculture ou de chimie agricole, les directeurs des stations agronomiques furent autorisés àdénoncer au parquet les fraudes qui se produisaient, et la poursuite était faite d'office par le procureur de la République, sans intervention de la partie civile.

Armés de ce pouvoir, les directeurs de stations purent obtenir des condamnations, dont le retentissement jeta pour un certain temps une crainte salutaire dans le monde des fraudeurs d'engrais.

Cependant la loi de 1867, qui paraît si formelle et si tutélaire, ne produisit pas tous les effets qu'on en attendait. Les campagnes étaient toujours exploitées; les fraudeurs trouvaient encore moyen de tourner la loi . Ils continuèrent à vendre, sous des nomstrompeurs, des engrais, au triple et au quadruple de leur valeur.

Insuffisance de la législation ancienne. — Dans un moment où l'agriculture nationale était aux prises avec la concurrence étrangère et devait porter tous ses efforts sur une culture plus rationnelle et plus économique, le législateur n'hésita pas à substituer à la loi de 1867 une loi plus sévère, plus précise, plus protectrice.

Projet de loi de 1884. — A la suite d'un rapport présenté par M. Barrai, au nom d'une commission prise dans le sein du Conseil supérieur de l'agriculture, M. Méline déposa à la Chambre, en 1884, un projet de loi sur la répression de la fraude des engrais, précédé d'un exposé des motifs. Nous croyons devoir faire connaître ces documents qui montrent les imperfections de la loi antérieure et la nécessité de la modifier.

Exposé des motifs. — « Les progrès de l'agriculture et surtout la nécessité d'accroître la puissance productive du sol, afin de pouvoir, en élevant la fertilité, produire plus économiquement et lutter ainsi contre la concurrence étrangère, ont déterminé l'emploi d'une plus grande quantité d'engrais.

« Les cultivateurs ont donc dû rechercher un complément des fumiers de ferme dans les substances mi-

nérales, végétales et animales pouvant leur apporter de nouveaux éléments fertilisants. C'est ainsi que l'extraction des phosphates minéraux, Tusage du guano, de la poudre d'os, des sels ammoniacaux et des nitrates, l'emploi des débris d'animaux et celui des résidus de toutes sortes provenant des usines ont pris, depuis une vingtaine d'années surtout, un développement considérable.

a L'industrie s'est mise à l'œuvre pour répondre aux demandes, de plus en plus nombreuses, adressées par Tagriculture; les fabriques d'engrais se sont multipliées et de nombreux entrepôts se sont organisés dans les campagnes. De leur côté, les Compagnies de chemins de fer ont, pour la plupart , favorisé le transport des matières fertilisantes par des abaissements de tarifs.

a Mais, ainsi qu'il arrive malheureusement trop souvent, en pareil cas, l'accroissement de la consommation a surexcité, avec la concurrence, l'esprit de fraude, et, si des fabricants et des commerçants loyaux ont toujours agi, dans leurs opérations, avec une entière bonne foi, il en est d'autres, trop nombreux, qui n'ont pas craint, pour grossir leurs profits, d'exploiter scandaleusement les besoins et la confiance des cultivateurs.

a Or, en cette matière, le fraudeur est d'autant plus coupable que la falsification ne se révèle, le plus souvent, qu'après l'emploi de la substance sophistiquée et alors qu'il est bien difficile, sinon impossible, de faire contrôler les déclarations du vendeur d'engrais.

a La fraude ne produit pas seulement une perte matérielle pour l'acheteur, elle arrête encore le progrès, elle compromet la richesse même du pays, en appauvrissant la terre à la longue et en affectant ainsi pour longtemps la production générale. En effet, craignant d'être trompés, la plus grande partie des agriculteurs s'abstiennent d'acheter et de fournir au sol les matières fertilisantes

qui en augmenteraient la puissance productive. L'emploi des engrais complémentaires reste donc très limité; au lieu d'être de 3o à 40 francs par hectare, comme cela serait désirable et possible, cet emploi atteint à peine 3 à 4 francs.

« Quoi qu'il en soit, le commerce des engrais industriels a pris une extension considérable. On peut évaluer à environ 5, 000,000 de quintaux métriques, représentant une valeur de plus de 100,000,000 de francs, la consommation annuelle de ces matières.

a On comprend, dès lors, toute l'importance que l'on doit attacher à l'exactitude et à la sincérité dans la préparation et dans la vente des engrais commerciaux.

a Pendant longtemps l'article 428 du code pénal, ainsi que les lois du 27 mars i85i et du 23 juin iSSy constituaient les seuls moyens d^action dont les tribunaux pouvaient disposer pour réprimer les fraudes et les falsifications en matière d'engrais et d'amendements. La jurisprudence prouva que l'ensemble de ces dispositions n'avait pas toute l'efficacité nécessaire pour arrêter les fabricants ou marchands déloyaux, et le Gouvernement, après une enquête administrative qui justifia cette insuffisance, se détermina, en 1866, sur l'avis d'une Commission extra-parlementaire, à saisir les Chambres d'un projet de loi spéciale sur la matière. Ce projet, légèrement amendé dans quelques-unes de ses parties, fut adopté et devint la loi du 27 juillet 1867.

« L'expérience a permis de reconnaître que les me» sures édictées par le législateur de 1867 étaient restées impuissantes pour réprimer les falsifications commises dans le commerce des engrais et que l'esprit inventif des fraudeurs savait les éluder.

« En effet, la loi du 27 juillet 1867 punit d'un emprisonnement et d'une amende :

« 1° Ceux qui, en vendant ou en mettant en vente (c des engrais ou des amendements , auront trompé ou « tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur a composition ou le dosage des éléments qu'ils contien- « nent, soit sur leur provenance, soit en les désignant c( sous un nom qui, d'après Tusage, est donné à d'autres a substances fertilisantes;

« 2° Ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur, auront a vendu ou tenté de vendre des engrais ou des amendett ments qu'ils sauront être falsifiés, altérés ou avariés.

« Le tout sans préjudice de l'application de l'arti- « cle i*% § 3, de la loi du 27 mars i85 1, en cas de trom- (c perie sur la quantité de la marchandise 1».

a Tous les moyens de tromperie semblaient prévus, dans cette rédaction, et, cependant, les fraudeurs ont su se mettre à l'abri de toute pénalité.

« Ainsi, la défense de désigner un engrais sous un nom appartenant déjà à d'autres substances fertilisantes est restée à peu près lettre morte, parce que le commerce a su tourner la difficulté par l'addition d'épithètes plus ou moins ingénieuses. Des arrêts ont, en effet, décidé qu'on ne pouvait considérer comme constituant une fraude l'emploi, pour spécifier des engrais, des noms qui, d'abord caractéristiques d'une espèce définie, ont ensuite été généralisés dans leur acception, surtout lorsque ces épithètes appelaient suffisamment l'attention de l'acheteur. C'est ainsi qu'on a pu vendre impunément des guanos et des phospho-guanos de tous genres, ne contenant aucune trace de guano, ou des noirs d'os ou du noir animal dans lesquels il n'entrait aucune parcelle d'os d'animal quelconque.

« Les prescriptions relatives à la provenance sont restées également sans efficacité, en tolérant des indications qui, pour cet objet, étaient absolument vagues.

« Les sévérités de la loi ont été également éludées pour le dosage des éléments contenus dans les engrais, puisque les fraudeurs ne fournissent pas l'analyse des engrais vendus, ou jouent sur les mots, lorsqu'ils donnent le titrage des engrais , en déclarant à Tacheteur que les dosages sont faits par des méthodes d'analyses dites commerciales. Or, ces méthodes diffèrent si essentiellement de la véritable analyse, de l'analyse qui fournit la composition réelle de la matière, que, pour les éléments assimilables, elles accusent des proportions supérieures de 20, 40, 60 et mêmes 80 pour cent à celles que devraient contenir les substances vendues.

« La loi de 1 867 renferme encore une lacune qu'il est nécessaire de signaler. La science a constaté qu'il est difficile de se prononcer toujours sur la fourniture loyale d'un engrais, d'après les seuls résultats que cet engrais peut avoir produits dans la culture.

« En effet, d'une part, les circonstances météorologiques influent tellement sur les récoltes qu'il arrive, parfois, que dans le même sol, un engrais réussit complètement une année, tandis que, dans une autre année, il ne produit aucun effet sensible.

« D'une autre part, tel engrais qui donne de bons résultats dans un sol, n'en rend que de médiocre^ ou de nuls dans un autre sol.

« D'un autre côté encore, si certains engrais ont été répandus par un temps très sec ou très humide, ou si, avant leur emploi, ils ont été exposés, pendant un temps assez prolongé, à l'air libre, ou s'ils ont été mouillés par les pluies, ils perdent une partie plus ou moins considérable de leurs éléments fertilisants.

« Certains engrais conviennent à certaines cultures et, appliqués à d'autres cultures, produisent des résultats plus ou moins négatifs.

<K Dans une terre humide ou pauvre, les engrais ne produisent pas le même effet que dans les terrains drai* nés, assainis ou riches et bien cultivés.

a Enfin le moment de l'application a encore un effet sur remploi d'un engrais.

« Dans ces différents cas, si le cultivateur se plaint, l'expertise est très difficile à faire sur la légitimité de ses réclamations, alors surtout que l'engrais a été enfoui dans le sol. Il est donc indispensable que le cultivateur, avant de faire l'emploi de Tengrais acheté, puisse s'assurer qu'il renferme bien les éléments fertilisants qu'il demande ou dont il a besoin. Pour cela, il est nécessaire que le marchand d'engrais soit tenu de fournir une facture sur laquelle il devra indiquer le dosage des éléments que renferme l'engrais vendu.

« On adresse encoreà la loi de 1867 un autre reproche. En poursuivant les délits commis dans le commerce des engrais, cette loi a admis implicitement que les prévenus pouvaient exciper de leur bonne foi. Il en est résulté que, la plus grande partie des transactions en matière d'engrais s'opérant par des intermédiaires, courtiers ou vendeurs de seconde main, ceux-ci ont su échapper aux pénalités qu'ils encouraient dans leur trafic déloyal, en alléguant leur prétendue bonne foi, en soutenant qu'ils ignoraient la valeur des spécifications chimiques employées, que, loyalement, ils avaient acheté des engrais, ou qu'ils avaient accepté des dépôts d'engrais dont ils n'étaient pas en état de vérifier la composition et la valeur fertilisante. De semblables déclarations, dont il était difficile de contester la sincérité, ont souvent empêché toute répression et déterminé des jugements ou des arrêts dont les cultivateurs, obligés de se porter partie civile, devaient payer les frais. Ainsi deux fois victimes, bien qu'il fût établi qu'ils avaient été trompés et frus-

très, ceux-ci se voyaient condamnés à tous les dépens du procès.

tt Toutes ces considérations ont frappé le Gouvernement, qui a jugé utile de saisir le Conseil supérieur de l'agriculture de la question. Après un examen attentif des faits qui lui avaient été signalés, cette assemblée, sur le rapport d'une commission composée de chimistes et d'agronomes éminents, a adopté des conclusions tendant à réviser la loi de 1867, en vue de mieux préciser les fraudes et de fournir à l'acheteur, comme aux tribunaux, les moyens de combattre le mensonge et la mauvaise foi.

a C'est un projet rédigé sur ces bases que le Gouvernement vient actuellement soumettre à l'examen du Parlement.

«c L'article i **' reproduit presque textuellement l'article l'^^'de la loi du 27 juillet 1867; il ajoute simplement deux membres de phrase qui ont pour objet de mettre fin aux fraudes commises par des désignations empruntées à d*autres substances fertilisantes. Ainsi, d'après la nouvelle rédaction de cet article i°\ il y aurait délit, non seulement en désignant l'engrais ou l'amendement vendu sous un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes, mais encore en faisant entrer ce nom dans la désignation de cet engrais ou de cet amendement. La bonne foi ne pourra plus ainsi être invoquée pour excuse par le fraudeur.

« L'article i" contient encore une modification sur laquelle il convient d'appeler l'attention. La loi du 27 juillet 1867 édictait un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 5o francs à 2,000 francs.

« On a dit que la pénalité était trop forte comparativement au délit, que la durée de l'emprisonnement,

notamment, était exagérée, et que, dès lors, les tribunaux reculaient devant l'application rigoureuse de semblables dispositions.

« La pénalité est réduite par la nouvelle rédaction, qui abaisse la peine de Temprisonnement de six jours à un mois et le minimum de l'amende à i6 francs. On ne pouvait aller plus loin, puisque ces peines constituent le minimum de celles applicables, aux termes de l'article 40 du Code pénal, aux actes que cette loi a qualifiés délits. Cette modification de la pénalité permettrait aux tribunaux de se montrer plus sévères dans l'application de la loi.

a L'article 2 du projet prévoit des contraventions dont la répression avait échappé au législateur de 1867. Il fournit, en outre, des moyens authentiques et certains pour apprécier la valeur des déclarations du vendeur d'engrais, son intention frauduleuse ou sa loyauté suivant les circonstances.

tt Ainsi, la peine de l'amende de 11 francs à i5 francs et, suivant les cas, celle de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, serait appliquée d'après cet article :

« i" A ceux qui, au moment de la livraison, n'auraient pas fourni à l'acheteur une facture de l'engrais ou de l'amendement vendu ;

« 2" A ceux qui n'auraient pas indiqué sur la facture le nom, la nature, la provenance, la composition et le dosage de l'engrais vendu, dans l'état oit il est livré.

a Ainsi, le projet ne distingue pas entre le fabricant d'engrais et l'intermédiaire, courtier, dépositaire ou marchand de seconde main. Tous sont tenus de délivrer une facture au moment de la livraison.

a On pourrait objecter que le vendeur loyal sera exposé à être poursuivi, comme n'ayant pas délivré la facture, soit par un intermédiaire de mauvaise foi cherchant à

couvrir une fraude en opposant l'absence de cette facture, soit à la requête d*un acheteur indélicat qui, n'ayant pas su faire un emploi utile de Fengrais, en contesterait Tefficacité. Mais les vendeurs auront toujours un moyen d'échapper à cette poursuite, en adoptant, pour leurs transactions, Temploi du copie de lettres dont l'usage est prescrit et réglé par les articles 8, 10, 1 1 et 1 2 du Code de commerce, et qui fait foi dans les litiges.

a Comme on Ta dit plus haut, le vendeur sera tenu d'indiquer, sur la facture, le nom, la nature, la provenance, la composition et le dosage des éléments fertilisants contenus dans l'engrais vendu.

« Le dosage surtout doit présenter les moyens de contrôle à l'aide desquels l'acheteur peut se rendre compte de la valeur fertilisante de la substance, et l'expert, s'il y a réclamation, reconnaître si celle-ci est fondée, si la fourniture a été loyale ou adultérée.

a L*absence des indications exigées, et dont l'importance ne saurait échapper à l'attention du Parlement, constituera une contravention pour le fabricant, comme pour l'intermédiaire, et, par conséquent, les tribunaux devront toujours condamner et punir, car l'excuse de la bonne foi ne pourra, dans ce cas, être ni invoquée, ni admise. L'exécution de cette prescription nouvelle, en rendant plus facile et plus certaine la constatation du délit, permettra une répression plus efficace des falsifications et la préviendra sans doute dans beaucoup de cas.

a L'adoption d'une semblable disposition n'apportera, d'ailleurs, aucune gêne au commerce loyal, car tout fabricant sait parfaitement, ou peut facilement connaître les dosages en éléments utiles et assimilables, azote,

acide phosphorique, potasse, etc., des engrais qu'il livre T. m. 32

au commerce. De son côté, Tintermédiaire n^aura à reproduire, sur ses factures, que les indications du fabricant dont la facture sera sa propre garantie en cas de contestation.

a Le Conseil supérieur de l'Agriculture avait admis, mais après beaucoup d'hésitation, et sans méconnaître la gravité de l'incertitude qui en résulterait, que le dosage devrait porter sur les éléments assimilables. Le Gouvernement n'a pas cru devoir maintenir le mot : assimilable, en raison des incertitudes qu'il présente.

tt Ce que le cultivateur achète , ce sont surtout des substances propres à la nutrition des plantes et, partant, assimilables. Mais toutes les substances ne sont pas également assimilables : Tacide phosphorique de Tapatite Test moins que celui des phosphates fossiles; ce dernier Test également moins que celui de l'acide phosphorique des os et surtout de la poudre d'os.

« L'acide phosphorique des superphosphates présente une solubilité plus rapide.

tt L'azote de la houille, qui est considéré comme non assimilable, l'est cependant à la longue.

« Les roches les plus dures fournissent également des éléments assimilables à la longue.

« De là résulteraient donc de nombreuses difficultés; d'un autre côté, l'utilité de la qualification susmentionnée cessera d'exister du moment que la facture du vendeur indiquera la nature et la provenance de l'engrais vendu : on saura de la sorte l'assimilabilité de la potasse, de l'acide phosphorique et de l'azote que cet engrais renferme.

« Tels sont les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à écarter du texte le mot assimilable,

« Le Conseil supérieur s'est arrêté, dans la nomenclature des éléments dont la désignation devrait être faite

obligatoirement sur la facture, à trois éléments. Ce sont, dans rétat actuel de nos connaissances, les seuls, en effet, dont la présence et la quotité influent sur la valeur des engrais. A cet égard, le projet reproduit Tavis de la Commission supérieure.

«c L'indication du dosage devra être celle de Tengrais a dans rétat où il est livré ».

« Cette indication est nécessaire pour éviter toute confusion et empêcher que le vendeur ne porte sur la facture, par exemple, la composition de Tengrais desséché à I20 degrés. Il importe, en effet, que la composition soit celle de l'engrais tel qu'il a été livré, c'est-à-dire avec toute l'eau qu'il renferme : un engrais qui contient 33 pour loo d'eau donnant 5 pour loo d'azote, en accuserait 7.6 pour 100 à Tétat sec.

« Une instruction ministérielle indiquera le mode suivant lequel les échantillons devront être prélevés, ainsi que les garanties dont la prise d'échantillon devra être entourée. Les directeurs des Stations agronomiques et des Laboratoires agricoles^ ainsi que les professeurs des facultés et des lycées , seront les experts tout désignés pour ces analyses.

fit A cette disposition dont on vient de signaler les avantages, il y a toutefois à faire une exception en faveur de ceux qui vendraient des engrais ou des amendements à l'état naturel et n'ayant subi aucune transformation industrielle, ainsi : les fumiers d'écurie et d'étable, les gadoues ou boues de ville, les marnes, les tangues, les maërls et autres amendements semblables.

a Le dernier paragraphe de l'article 2 prononce cette exception qui créerait, d'ailleurs, des charges inutiles pour tous, vendeurs et acheteurs, parla nécessité de faire faire des analyses chimiques coûteuses. Toutefois, cette exception n'existerait que dans le cas où les engrais

boo LES ENGRAIS.

n'auraient subi aucune transformation et où les amendements seraient livrés tels qu'ils auraient été extraits de la carrière ou pris directement sur le littoral de la mer.

a L'article 3 prévoit le cas de récidive. Il reproduit l'article 2 de la loi du 27 juillet 1867 qui était parfaitement justifié. Celui qui, frappé par une première condamnation, a continué l'emploi des mêmes moyens dolosifs, témoigne d'une absence de sens moral et d*un esprit de cupidité qui le portent à répudier tout scrupule, pourvu qu'il s'enrichisse : il faut donc que la loi soit plus sévère à son égard.

a L'article 4 maintient les prescriptions de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1867, mais seulement en ce qui concerne les délits prévus à l'article premier. L'article 4 apporte, toutefois, une modification à l'article 3 de la loi de 1867, en ce qu'il détermine plus spécialement les lieux dans lesquels les tribunaux pourraient prescrire l'affichage des jugements, et, surtout, en ce qu'il rend cette pénalité obligatoire en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article premier. Les lieux indiqués pour l'affichage sont, d'abord, l'arrondissement oQ le délit aura été commis, puis les portes de la maison ainsi que celles des ateliers ou magasins du fraudeur et de la mairie de son domicile.

oc Ce châtiment exemplaire est certainement celui qui affecte le plus le vendeur de mauvaise foi, c'est celui qui l'atteint le plus dans ses intérêts, en divulguant ses pratiques déloyales, non seulement dans les localités où habitent ses victimes, mais encore dans celles où il exerce son industrie.

tt Le premier paragraphe de l'article 4 laisse aux tribunaux toute latitude pour prononcer cette pénalité, dont l'application serait ainsi subordonnée aux circons-

LES ENGRAIS. 5oi

tances de la cause ; mais le second paragraphe exige que la publication et Taffichage soient toujours ordonnés, en cas de récidive de Ton des délits prévus à l'article premier, parce que la récidive témoigne d'une intention frauduleuse trop persistante pour ne pas être signalée à tous, et que les délits dont il s'agit portent un préjudice très grave contre lequel il faut prémunir les agriculteurs. Quant aux contraventions indiquées à l'article 2, elles n'ont pas une gravité qui puisse justifier un châtiment aussi sévère que celui de l'affichage et de la publication du jugement, et si le législateur doit punir avec rigueur les actes qui témoignent d'une mauvaise foi persistante, il ne doit pas exagérer cette rigueur en frappant de la même peine les auteurs d'actes qui n'ont pas le même caractère frauduleux.

« Ainsi que l'a fait le législateur de 1867, l'article 463 du Code pénal devra, suivant les circonstances dont le tribunal est seul juge, être appliqué pour les délits prévus par le projet. Les avantages de l'adoucissement autorisé par l'article 463 sont parfaitement reconnus et justifiés. I-.es divers faits incriminés par le projet sous une même dénomination générique, sont loin de peser du même poids, soit par leur valeur morale, soit par les résultats qu'ils produisent. L'inflexibilité dans la fixation de la peine renfermerait dans des catégories trop étroites des faits qui n'ont de ressemblance que dans le nom, mais qui diffèrent par leur essence.

« Les cultivateurs ont besoin plus que jamais d'être défendus contre les fraudes dont ils sont, depuis trop longtemps, les victimes et qui, chaque jour, font des progrès parallèles à ceux de la science. L'agriculteur, en effet, n'a pas la possibilité de reconnaître les falsifications par l'aspect de l'engrais, ni de savoir, par le simple examen des propriétés extérieures des subs-

5o2 LES ENGRAIS.

tances qu^on lui propose, si celles-ci ont été altérées. Confiant dans les assertions de son vendeur, il prod.igue à la terre son travail, et ce n'est que de longs mois après qu'il se trouve en présence d'une récolte presque nulle. Et, lorsqu'il s'aperçoit qu'il a été trompé, il ne peut obtenir justice, car il ne peut justifier que la cause de son insuccès est due à une tromperie.

a Cette situation peut changer par l'application des nouvelles dispositions que le Gouvernement propose à Texamen du Parlement. Il affirmera sa sollicitude envefs les cultivateurs par l'adoption de mesures tendant à assurer à ceux-ci une protection plus efficace contre ceux qui veulent abuser de leur confiance et exploiter leurs besoins. •

Projet de loi.

« Article unique. — La loi du 27 juillet 1867 est mo difiée et complétée ainsi qu'il suit :

a Article premier. — Sont punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 2000 francs :

« I® Ceux qui en vendant ou en mettant en vente des engrais ou des amendements auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit en les désignant sous un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes, ou en faisant entrer ce nom dans la désignation de ces engrais ou de ces amendements;

<c 2° Ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur, auront vendu ou tenté de vendre des engrais ou des amendements qu'ils savaient être falsifiés, altérés, avariés ou faussement désignés;

LES ENGRAIS. 5o3

« Le tout sans préjudice de la loi du 27 mars i85i

<t Art. 2. — Sont punis des peines édictées par Tarticle 479 du Code pénal , et peuvent même Tétre de celles de l'article 480 du même code, ceux qui, au , moment de la livraison, n'auront pas fourni à Tacheteur une facture de l'engrais ou de l'amendement vendu, ou qui n'auront pas indiqué, sur cette facture, le nom, la nature, la provenance de l'engrais Vendu, ainsi que son dosage en azote, en acide phosphorique et en potasse, pour cent kilogrammes de la marchandise, dans l'état où elle est livrée.

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu des fumiers, des matières fécales, des composts, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des déchets frais d'abattoirs, de la chaux, de la marne, des faluns, du plâtre , de la tangue, des sables coquilliers ou autres amendements, en tant que ces engrais ou amendements n'auront fait l'objet d'aucune fabrication, soit par mélange , soit par addition, soit par dessiccation , torréfaction ou tout autre procédé pouvant en modifier l'état ou la composition.

« Art. 3. — Lorsqu'il y a récidive dans les cinq ans qui ont suivi la condamnation, la peine peut être élevée jusqu'au double du maximum des peines édictées suivant les cas par les articles 1°' et 2 ci-dessus.

« Art. 4. — Dans les cas prévus à l'article i ", les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront et affichés dans l'arrondissement où le délit a été commis, ainsi que sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du .

5o4 LES ENGRAIS.

vendeur, et sur celle de la mairie de son domicile. » Législation actuelle. — Le projet précédent subit quelques modifications, apportées par la Chambre • des députés et le Sénat, et le 4 février 1888 fut promulguée la loi suivante :

Loi concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais,

« Article premier. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 5o à 2,000 francs ou de Tune de ces deux peines seulement :

« Ceux qui, en vendant ou mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes.

« En cas de récidive dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à deux mois de prison et 4,000 francs d'amende.

tt Le tout sans préjudice de l'application du paragraphe 3 de l'article i*"" de la loi du 27 mars i85i relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées, et des articles 7, 8 et 9 de la loi du 23 Juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce.

a Art. 2. — Dans les cas prévus à l'article précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessous portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur

LES ENGRAIS. 5o5

et sur celles des mairies de son domicile et de celui de Tacheteur.

a En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits.

« Art. 3. — Seront punis d'une amende de ir à i5 francs inclusivement ceux qui, au moment de la livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de Tengrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants.

« En cas de récidive dans les trois ans, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être appliquée.

« Art. 4. — Les indications dont il est parlé à l'article 3 seront fournies, soit dans le contrat môme, soit dans le double de commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison.

a La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans roo kilogrammes de marchandise facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du règlement d'administration publique dont il est parlé à l'article 6.

a Toutefois , lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix, d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse contenus dans l'engrais tel qu'il est livré, et de l'état de combinaison dans lequel se trouvent ces prin-

5o6 . LES ENGRAIS.

cipes fertilisants. La justification de raccomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s'il y a lieu, en Tabsence de contrat préalable ou d'accusé de réception de l'acheteur, par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son livre de factures régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit par le présent article.

a Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composts, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des déchets frais d*abattoirs, de la marne, des faluns, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles.

« Art. 6. — Un règlement d'administration publique prescrira les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi.

«c Art. 7. — La loi du 27 juillet 1867 est et demeure abrogée.

« Art. 8. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

« La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État ».

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 6 de la loi a paru le 10 mai 1889. Nous en donnons le texte :

LES ENGRAIS. bo-j

Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais.

Le Président de la République française,

« Sur le rapport du Ministre de Tagriculture,

« Vu la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, et notamment Tarticle 6 ainsi conçu :

« Art. 6. — Un règlement d'administration publique prescrira Jes procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi » ;

a Le Conseil d'État entendu ,

Décrète :

<c Article premier. — Tout vendeur d'engrais ou amendement, autre que l'un de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 4 février 1888, est tenu d'indiquer, soit dans le contrat de vente, soit dans le double de la commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, soit dans une facture remise ou envoyée à l'acheteur au moment de la livraison ou de Texpédition de l'engrais ou amendement :

a i® Le nom dudit engrais ou amendement;

<c 2** Sa nature ou la désignation permettant de le différencier de tout autre engrais ou amendement;

« 3° Sa provenance, c'est-à-dire le nom de l'usine ou de la maison qui Ta fabriqué ou fait fabriquer, s'il s'agit d'un produit industriel, ou le lieu géographique

5o8 LES ENGRAIS.

d'où il est tiré, s'il s'agit d'un engrais naturel, soit pur, soit simplement trié et pulvérisé.

«.Art. 2. — Les indications prescrites par l'article qui précède doivent être complétées par la mention de la composition de Tengrais ou amendement.

« Cette composition doit être exprimée par les poids des éléments fertilisants contenus dans loo kilogrammes de la marchandise facturée, telle qu'elle est livrée et dénommée ci-après :

Azote nitrique;

Azote ammoniacal ;

Azote organique ;

Acide phosphorique en combinaison soluble dans Teau ;

Acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque ;

Acide phosphorique en combinaison insoluble;

Potasse en combinaison soluble dans Teau.

« Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit être mentionnée.

« Dans tous les cas, la teneur par loo kilogrammes d'engrais ou amendement est exprimée en azote élémentaire (Az), en acide phosphorique anhydre (PhO*) et en potasse anhydre (KO).

« Les mots « pour cent » dans l'indication du dosage doivent être exprimés en toutes lettres.

« Art. 3. — Lorsque la vente est faite avec stipulation du règlement du prix d'après Tanalyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication de la composition de l'engrais ou amendement, telle qu'elle est exigée par l'article 2 qui précède, n'est pas obligatoire; mais le vendeur est tenu de mentionner, en outre des prescriptions de l'article premier :

Le prix du kilogramme d'azote nitrique ;

Le prix du kilogramme d'azote ammoniacal ;

Le prix du kilogramme d'azote organique;

« Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison soluble dans Teau ;

a Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque;

« Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison insoluble ;

« Le prix du kilogramme de potasse en combinaison soluble dans l'eau ;

« Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit être mentionnée.

«t Les prix se rapportent toujours au kilogramme d'azote élémentaire (Az), d'acide phosphorique (PhO') et de potasse (KO).

a Art. 4. — Les infractions aux dispositions de la loi du 4 février 1888 et à celles du présent règlement d'administration publique seront constatées par tous officiers de police judiciaire et agents de la force publique.

« S'il y a doute ou contestation sur l'exactitude des indications mentionnées dans les contrats de vente, factures ou commissions destinés à l'acheteur, il peut être procédé, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, à la prise d'échantillon et à l'expertise de l'engrais ou amendement vendu.

a Art. 5. — Au cas où il est procédé à la prise des échantillons, à la demande des parties intéressées, les échantillons sont prélevés contradictoirement par les parties au lieu de la livraison.

a Si le vendeur refuse d'assister à la prise d'échantillon ou de s'y faire représenter, il y est procédé, à la requête

5io LES ENGRAIS.

€t en présence de l'acheteur ou de son représentant, par le maire ou le commissaire de police du lieu de la livraison.

« Art. 6. — Quand il est procédé d'office à la prise d'échantillon, celle-ci est faite par le maire de la localité, ou son adjoint, ou le commissaire de police, soit dans les magasins ou entrepôts, soit dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée.

oc Art. 7. — Les échantillons sont toujours pris en trois exemplaires; chacun d'eux est enfermé dans un vase en verre ou en grès verni, immédiatement bouché avec un bouchon de liège sur lequel le magistrat qui aura procédé à la prise d'échantillon attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

a Une étiquette engagée dans Tun des cachets porte le nom de l'engrais ou amendement, la date de la prise d'échantillon et le nom de la personne ou du fonctionnaire ou agent qui requiert l'analyse.

« Art. 8. — Chaque prise d'échantillon est constatée par un procès-verbal qui relate :

i" La date et le lieu de l'opération;

2*» Les noms et qualités des personnes qui y ont procédé;

3® La copie des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes de l'engrais ou amendement ;

4° La copie du contrat de vente, du double de la commission ou de la facture ;

5° La marque imprimée sur les cachets et la couleur de la cire;

6"" Le nombre des colis dans lesquels ont été prélevés des échantillons, ainsi que le nombre total des colis composant le lot échantillonné.

7° Enfin toutes les indications jugées utiles pour éta-

LES ENGRAIS. 5ii

blir Tauthenticité des échantillons prélevés et Tidentité industrielle de la marchandise vendue.

« Art. 9. — Des trois exemplaires de chaque échantillon d'engrais ou d'amendement, Pun est remis ou envoyé au vendeur, Tautre est transmis à un chimiste expert pour servir à l'analyse, le troisième est conservé en dépôt au greffe du tribunal de l'arrondissement, pour servir, s'il y a lieu, à de nouvelles vérifications ou analyses.

« Dans le cas où la prise d'échantillon a lieu d'un commun accord ou à la requête de l'acheteur, les parties peuvent convenir du choix du chimiste expert.

a En cas de désaccord, ou en cas de prise d'échantillon d'office, le chimiste expert est désigné par le juge de paix du canton, sur la réquisition du magistrat qui a procédé à l'opération ou, à son défaut, de la partie la plus diligente.

a L'échantillon est remis au chimiste expert ; en même temps transmission est faite à celui-ci de la copie des énonciations de provenance et de dosage formulées par le vendeur, conformément aux articles 3 et 4 de la loi et des articles i, 2 et 3 du présent décret.

« Art. 10. — L'expertise est faite par l'un des chimistes experts désignés par le Ministre de l'agriculture et dont la liste est révisée tous les ans dans le courant du mois de janvier.

« Les frais de l'expertise sont réglés d'après un tarif arrêté par le Ministre.

« Art. II. — L'analyse de l'échantillon doit être effectuée dans un délai de dix jours, au plus, à partir du jour de la remise de l'échantillon au chimiste expert.

« Art. 12. — L'analyse doit être faite d'après les procédés indiqués ci-après :

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