II. Commerce et Législation
Les fraudes dans le commerce des engrais.-— Loi du 4 février 1888: délits prévus, peines édictées, obligations imposées aux marchands d'engrais. — Insuffisance de la législation, abus persistants. — Règlement d'administration publique en date du 10 mai 1889. Prélèvement des échantillons; indications à mentionner parles vendeurs, analyses; procédure et délais, méthodes à employer. — Désignation de chimistes experts, tarif d'expertise. — Observations relatives à la législation du commerce des engrais. Unification des procédés d'analyse ; ses inconvénients. Régime d'exception appliqué au commerce des engrais. — Difficultés que présente la poursuite des délits. — Moralisation croissante du commerce des engrais par le développement de l'instruction agricole.
Le négoce est âpre au gain, et il n'est pas toujours scrupuleux dans ses méthodes. Il semble que le commerce des engrais est un de ceux qui se sont montrés les moins délicats. Son objet favorisait ses abus. L'efficacité des matières fertilisantes a quelque chose d'inexplicable pour les masses; la raison en échappe aux populations des campagnes. Frappées des faits qu'on leur expose et des résultats qu'elles constatent, elles n'en comprennent pas la raison et se lais-
sent aller à croire à tous les discours qu'on leur débite. Sous les promesses les plus brillantes, on leur fait accepter à des prix élevés des produits qui n'ont qu'une valeur minime. Leur crédulité les meta la discrétion des représentants les plus entreprenants et les plus audacieux. Il n'y a pas de fraude qui ne soit tentée, et il n'y en a pas qui ne fasse des dupes. Ce n'est pas que les avertissements aient manqué, ils ne sont malheureusement pas arrivés jusqu'aux intéressés. Les journaux abondent en exemples de tromperies éhontées, sans ruiner la clientèle des aventuriers qui spéculent sur l'ignorance des cultivateurs. Sous des dénominations séduisantes, on vend des matières qui ne se composent que d'argile calcinée ou de carbonate de chaux ; la fraude porte sur les noms, sur les qualités, sur les dosages; il n'y a pas de forme imaginable qu'elle n'ait prise. Les maisons sérieuses, celles qui livrent ce qu'elles promettent, et qui ne se chargent que du placement de produits susceptibles de rendre de réels services, ne souffrent pas moins de cet état de choses, qui les expose à une concurrence déloyale, que les acheteurs eux-mêmes. Avec la vulgarisation des engrais complémentaires, le mal signalé depuis longtemps déjà a acquis les proportions d'un véritable scandale. Le législateur s'en est ému, et il a cherché à y porter remède par la loi du 27 juillet 1867. Ses prescriptions n'ont pas atteint le résultat désiré, elles n'ont pas eu raison des entreprises audacieuses qu'elles .voulaient paralyser. Il est revenu sur son premier travail pour le compléter par de nouvelles dispositions plus minutieuses, élaborées avec soin. De là est sortie la loi du 4 février 1888, que nous avons à analyser.
La loi du 4 février 1888 reproduit d'abord les principales dispositions de la loi antérieure sur le même objet. Par son article lep, elle punit d'un emprisonnement de six jours à un
mois et d'une amende de 50 à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, «ceux qui, en rendant ou mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier d'un nom qui, d'après l'usage, est dooné à d'autres substances fertilisantes». — En cas de récidive dans les trois ans qui ont suivi la première condamnation, la peine pourra être élevée « à deux mois de prison et 4,000 fr. d'amende ». Dans les cas prévus à l'article précé* dent (art. 2), les tribunaux peuvent, en outre des peines cidessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront, et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celles des mairies de fou domicile et de celui de l'acheteur. En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits.
Les articles 3 et 4 ajoutent aux mesures anciennes ; ils imposent aux marchauds d'engrais l'obligation de faire connaître aux acheteurs, au moment de la livraison,, la teneur en principes fertilisants avec la provenance naturelle ou industrielle de la marchandise vendue. Les dosages doivent être exprimés par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilogrammes de la matière facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps. Dans le cas de vente avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse, l'indication préalable de la teneur exacte n'est pas obligatoire, mais mention doit être faite du prix du kilogramme d'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse, et de l'état sous lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justi-
fication de l'accomplissement de ces prescriptions peut être recherchée, au besoin, à défaut de contrat de vente, par la production du copie de lettres du vendeur ou de son livre de factures régulièrement tenu à jour. Sa négligence constitue une contravention passible d'une amende de 11 à 15 fr.
L'art. 5 stipule que les dispositions précédentes ne sont pas applicables à ceux qui vendent, sous leur dénomination usuelle, certaines matières qu'on n'est pas dans l'usage de vendre sur titre, et il en donne une énumération limitative- Ce sont les fumiers, les matières fécales, les composts, les gadoues ou boues de ville, les déchets de marché, les résidus de brasserie, les varechs et autres plantes marines pour engrais, les déchets frais d'abattoirs, la marne, les faluns, la tangue, les sables coq uilliers, les chaux, les plâtres, les cendres ou les suies provenant des houilles et autres combustibles.
Enfin la loi remet à un règlement d'administration publique le soin de prescrire les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais et de statuer sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution des dispositions précédentes. Ce règlement a été rendu à la date du 10 mars 1889.
L'obligation imposée aux marchands d'indiquer la teneur en principes fertilisants des produits qu'ils livrent à leurs acheteurs constitue l'innovation principale de la nouvelle loi. Elle augmente sa portée en généralisant le mode de vente sur titre, qui n'était auparavant que facultatif. Son effet est de transformer en une disposition légale des recommandations adressées aux intéressés par tous les hommes compétents. Elle astreint le commerce à des règles étroites, dont notre législation ne fournit guère d'autres exemples. Son efficacité ne sera peut-être pas aussi complète cependant qu'elle semblerait devoir l'être. De crainte d'erreurs, les maisons sérieu-
ses ne garantiront que des dosages minima qui ne donneront pas toujours une idée exacte de leurs produits. Celles qui spéculeut sur la crédulité des cultivateurs satisferont aux exigences de la loi, en indiquant rapidement le dosage de leurs marchandises, pour insister longuement sur leurs propriétés fertilisantes; elles les présenteront au besoin comme insecticides, et leurs fraudes continueront à échapper à toutes les mesures de répression imaginées par le législateur. Ce dernier mode d'opérer n'est pas, du reste, une simple supposition. Déjà des fraudes de ce genre ont été commises, et M. Grandeau, qui s'est imposé la tâche de prévenir les paysans en dévoilant tous les abus dont ils sont victimes, a pu en signaler de curieux exemples dans sa Revue agronomique du Temps du 29 novembre 1889. «Un des engrais factices le plus répandus, dit-il, est un mélange de substances inertes, terres, sables, etc., avec une petite quantité de sulfate d'ammoniaque ou de nitrate de soude additionnée de superphosphate ou de phosphate minéral. L'engrais vendu sur garantie de titre renferme de 1 à l/2°/0 d'azote, 9 à 10% d'acide phosphorique, et quelquefois de 2 à 3% de potasse. Vendu à sa valeur d'après cette composition, il devrait être payé de 7 à 8 fr. les 100 kilojr. au maximum. C'est entre 23 et 28 fr. les 100 kilogr., suivant la crédulité des dupes, qu'il est coté aux acheteurs. Ceux-ci, ignorant la valeur vénale des principes fertilisants, ayant accepté par écrit les conditions dolosives des commis-voyageurs, n'ont aucun recours contre le vendeur lorsqu'ils viennent à apprendre par un homme du métier le vol dont ils sont l'objet. On leur a promis un certain titre en matières fertilisantes, pour un prix d'achat ferme; aucun tribunal ne peut déclarer nul le marché. — Ce procédé de vente si fructueux, et si déloyal, a paru à certains négociants pouvoir être remplacé par une pratique infiniment plus lucrative, et par suite beaucoup plus défa-
vorablc pour l'acheteur. La loi de 1888 n'a visé que les engrais ; elle a omis les matières insecticides ou soi-disant telles ; de là un nouveau commerce, dont une des nombreuses victimes s'est tout récemment adresséeà moi dans l'espoir qu'il me serait possible de la tirer des griffes de son vendeur, ce qui malheureusement ne peut arriver.» Peut-être M. Grandeau exagère-t-il en disant qu'il n'y a aucun recours contre des fraudes pareilles. A défaut de la loi de 1888, on pourrait se baser sur d'autres textes pour réclamer une indemnité, comme ceux de l'art. 1641 du Code civil relatif aux vices cachés, ou de l'art. 1116, qui se rapporte au dol. Cette réserve n'a daus tous les cas qu'une importance théorique, car toute protestation se heurterait à de nombreuses difficultés de pratique.
La loi de 1888 procède, comme celle de 1867, des meilleures intentions; on peut se demander cependant, comme nous venons de le voir, si elle sera beaucoup plus efficace. Les difficultés d'exécution sont les mômes, et son application ne sera probablement pas plus fréquente. En fait, c'est aux parties lésées qu'il appartient d'entreprendre des poursuites, pour lesquelles il n'y a guère à compter sur l'ini* tiative du parquet, et elles reculent avec raison devant des embarras qui sont les suites d'une semblable détermination.
Le corps du délit est d'ailleurs le plus souvent difficile à saisir. Quand on s'aperçoit du dommage qu'on a subi, il n'est pas toujours temps d'en demander réparation. Si Ton n'a pas eu soin de prendre un échantillon d'accord avec son vendeur au moment môme et au lieu de la livraison de ses produits, les réclamations risquent d'être écartées sous de multiples prétextes. On peut, à la rigueur, formuler ses réserves avant l'enlèvement de ses marchandises de la gare, mais il faut le faire avec toutes sortes de précautions pour maintenir ses droits. On n'a de recours sérieux plus tard
que si Ton a eu soin de conserver des sacs plombés dont l'origine ne peut être contestée.
Le règlement d'administration publique s'est préoccupé de toutes ces difficultés en cherchant aies résoudre. Il a indiqué les formalités à suivre pour opérer régulièrement dans les prises d'échantillon, en les décrivant avec les détails les plus minutieux. Mais s'il pouvait fixer les règles à observer en pareille matière, il n'avait pas le moyen de les simplifier beaucoup. Toutes les garanties devaient être scrupuleusement respectées ; la sauvegarde des intérêts opposés des parties en présence exigeait de nombreuses précautions qu'il n'était pas au pouvoir du législateur de négliger. La marche qu'il a établie est irréprochable en principe ; elle est en même temps correcte et précise, ce sont ses qualités. La force des choses Ta rendue bien compliquée. Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire avec attention le texte des art. 4, 5, 6 , 7 et 8, qui en expriment les dispositions, et dont voici la reproduction:
Art 4. — S'il y a doute ou contestation sur l'exactitude
des indications mentionnées dans les contrats de vente, factures ou commissions destinés à l'acheteur, il peut être procédé, soil d'office, soit à la demande des parties intéressées, à la prise des échantillons et à l'expertise de l'engrais ou amendement vendu.
Art. 5. — Au cas où il est procédé à la prise des échantillons, à la demande des parties intéressées, les échantillons sont prélevés contradictoirement par les parties au lieu de la livraison.
Si le vendeur refuse d'assister à la prise d'échantillon ou de s'y faire représenter, il y est procédé à la requête et en présence de l'acheteur ou de son représentant, par le maire ou le commissaire de police du lieu de la livraison.
Art. 6. — Quand il est procédé d'office à la prise d'échantillon, celle-ci est faite par le maire de la localité ou son adjoint ou le commissaire de police, soit dans les magasins ou entrepôts, soit dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée.
Art, 7. — Les échantillons sont toujours pris en trois exemplaires ; chacun d'eux est enfermé dans un vase en verre ou en grés verni, immédiatement bouché avec un bouchon de liège sur lequel le magistrat qui aura procédé à la prise d'échantillon attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.
Une étiquette engagée dans l'un des cachets porte le nom de l'engrais ou amendement, la date de la prise d'échantillon et le nom de la personne ou du fonctionnaire ou agent qui requiert l'expertise.
Art. 8. — Chaque prise d'échantillon est constatée par un procès- verbal qui relate :
1° La date et le lieu de l'opération ;
2° Les noms et qualités des personnes qui y ont procédé ;
3° La copie des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes de l'engrais ou amendement ;
4° La copie du contrat de vente, du double de la commission ou la facture ;
5° La marque imprimée sur les cachets et la couleur de la cire;
6° Le nombre des colis dans lesquels ont été prélevés les échantillons, ainsi que le nombre total des colis composant le lot échantillonné ;
7* Enfin, toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés et l'identité industrielle de la marchandise vendue.
Tout en reconnaissant que les mesures prescrites par le règlement d'administration publique du 10 mai 1889 sont empreintes du plus grand esprit de justice, on peut se demander s'il y aura beaucoup de cultivateurs disposés à en assumer les charges, quand surtout elles n'auront pour but, ce qui sera le cas le plus ordinaire, que de réserver leurs droits pour le cas incertain où ils pourraient être compromis,
La manière de prendre l'échantillon n'est pas moins importante que les formes à suivre pour son prélèvement. Or aucune règle n'est indiquée à cet égard. Le règlement , qui est si complet dans rénumération des détails de pure forme,
est absolument muet sur la question de foud. Il laisse ainsi subsister de dangereuses incertitudes. Sans même élever le moindre soupçon contre la bonne foi de son acheteur, le vendeur peut en effet faire des objections contre sa manière d'opérer, et cela d'autant plus facilement que cette prise d'échantillon est vraiment délicate. Les instructions du laboratoire, de la Société des agriculteurs de France, qui est un des plus autorisés de ceux qui s'occupent des analyses agricoles, témoignent des soins méticuleux qu'il faut y apporter. Dans les cas les plus simples, pour les substances pulvérulentes qui ne craignent pas l'humidité, on doit faire des prélèvements dans toute la masse, après mélange à la pelle sur une bâche ou sur une aire bien nettoyée. Il est nécessaire ensuite d'enfermer la matière ainsi obtenue dans un sac parcheminé ou dans une boîte, ou mieux encore dans un flacon qu'on bouche, cachette et scelle, comme le dit le règlement d'administration publique. Si au lieu de produits ordinaires on se trouve en présence de marchandises volumineuses, qui craignent l'humidité, ces précautions ne suffisent môme plus. On conviendra que ces soins, ajoutés à ceux que nous avons signalés, sont de nature à retenir bien des cultivateurs.
L'indication des dosages est le point essentiel de la loi du 4 février 1888. Les règles auxquelles elle doit satisfaire sont développées avec beaucoup de soin dans le règlement d'administration publique. Leur importance nous engage à les reproduire textuellement :
Art. l,r — Tout vendeur d'engrais ou amendement, autre que un de ceux mentionnés à l'art. 5 de la loi du 4 février 1888, est tenu d'indiquer, soit dans le contrat de vente, soit dans le double de la commission délivrée à l'acheteur au moment de la vente, soit dans une facture remise ou envoyée à l'acheteur au moment de la livraison ou de l'expédition de l'engrais ou amendement:
1» Le nom dudit engrais ou amendement ;
2° Sa nature ou la désignation permettant de le différencier de tout autre engrais ou amendement ;
3° Sa provenance, c'est-à-dire le nom de l'usine ou de la maison qui l'a fabriqué ou fait fabriquer s'il s'agit d'un produit industriel, ou le lieu géographique d'où il est tiré s'il s'agit d'un engrais naturel, soit pur, soit simplement trié et pulvérisé.
Art. 2. — Les indications prescrites par l'article qui précède doivent être complétées par la mention de la composition de l'engrais ou amendement.
Cette composition doit être exprimée par les poids des éléments fertilisants contenus dans 100 kilogr. de la marchandise facturée, telle qu'elle est livrée, et dénommés ci-après :
Azote nitrique ;
Azote ammoniacal ;
Azote organique ;
Acide phosphorique en combinaison soluble dans l'eau ;
Acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque;
Acide phosphorique en combinaison insoluble ;
Potasse en combinaison soluble dans l'eau.
Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit être mentionnée.
Dans tous les cas, la teneur par 100 kilogr. d'engrais ou amendement est exprimée en azote élémentaire (Az), en acide phosphorique anhydre (PhO) et en potasse anhydre (KO).
Les mots «pour cent» dans l'indication du dosage doivent être exprimés en toutes lettres.
Art. 3. — Lorsque la vente est faite avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse à faire sur un échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication de la composition de l'engrais ou amendement, telle qu'elle est exigée par l'art. 2 qui précède, n'est pas obligatoire ; mais le vendeur est tenu de mentionner, en outre des prescriptions de l'art. 1er :
Le prix du kilogr. d'azote nitrique ;
Le prix du kilogr. d'azote ammoniacal ;
Le prix du kilogr. d'azote organique ;
Le prix du kilogr. d'acide phosphorique en combinaison soluble dans l'eau ;
LBS ENGRAIS. 195
Le prix du kilogr. d'acide phosphorique en combinaison insoluble dans le citrate d'ammoniaque ; .
Le prix du kilogr. d'acide phosphorique en combinaison insoluble;
Le prix du kilogr. de potasse en combinaison soluble dans Veau.
Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit être mentionnée.
Les prix se rapportent toujours au kilogr. d'azote élémentaire (Az), d'acide phosphorique anhydre (PhO*) et de potasse (KO).
En cas de contestations entre l'acheteur et le vendeur, le litige sera tranché sur les conclusions d'un chimiste. Les résultats d'une première analyse ne lèvent pas nécessairement tous les doutes; ils provoquent assez souvent des contestations qui obligent à s'adresser à un deuxième chimiste qui n'est pas toujours d'accord avec le premier ; on arrive alors à recourir à un troisième arbitre pour départager les précédents opérateurs. Si les divergences entre manipulateurs d'une habileté admise n'étaient que des exceptions, il n'y aurait pas à insister, mais elles se présentent trop souvent, surtout pour les matières d'une composition complexe, toujours difficile à établir. M.Pichelin-Petit signalait en 1880, dans le Journal de r Agriculture pratique, des écarts de 1, 2, 3 % et plus entre les résultats des chimistes les plus compétents de la province et ceux de Paris opérant au môme moment sur un même échantillon. La même année, un négociant de Nantes donnait, dans ce même journal encore, des dosages dont le soin avait été remis à cinq chimistes très connus. Ils variaient, pour le même engrais, de 5,48 à 6,19 pour l'azote, de 9,90 à 10,86 pour l'acide phosphorique, et de 0,85 à 2,76 pour la potasse. Entre les chiffres extrêmes, les différences étaient donc de 0,71 pour l'azote, 0,96 pour l'acide phosphorique et 1,91 pour la potasse, et précisément les indica-
t9ft LES ENTREPRISES AGRICOLES.
tions les plus divergentes relatives à la potasse étaient dues à deux personnes qui jouissent de la plus grande réputation. M. Gassend, alors directeur de la Station agronomique de Melun, a cité, dans le Journal de l'Agriculture, des faits non moins saisissants.
Quelques années auparavant, M. H. Joulie avait constaté la môme situation dan3 son très instructif Guide pour l'achat et l'emploi des engrais chimiques : « Dans l'état actuel de nos connaissances, écrivait-il, le nombre des chimistes qui savent réellement faire les analyses d'engrais est excessivement limité.— Pour chaque dosage, il a été indiqué un grand nombre de méthodes différentes qui sont consignées dans les traités spéciaux. — Le choix entre ces diverses méthodes plus ou moins exactes est vraiment difficile, et la plupart du temps il est déterminé, non par la valeur réelle de la méthode mais par l'outillage du laboratoire, qui se prête ou ne se prête pas sans nouveaux frais à l'exécution de Tune ou de l'autre. Il en résulte que 99 fois sur 100, deux experts qui font le même dosage arrivent à des résultats notablement différents et variant quelquefois du simple au double. — Si l'on ordonne une troisième analyse, on aura un troisième résultat différant souvent assez des deux premiers pour que l'esprit du juge se trouve complètement égaré. Il y a plus : l'anarchie des analyses existe à un tel degré, que l'expression même des résultats variera d'un chimiste à l'autre, de telle façon que le rapprochement des diverses analyses ne sera pas toujours possible. » Sans doute, depuis que ces lignes ont été écrites les procédés d'analyse ont fait des progrès, mais la situation ne s'est pas modifiée autant qu'on pourraitle désirer. Il ne serait pas difficile de le prouver.
Dans le but de mettre un terme à ce que M. H. Joulie a si bien caractérisé sous le nom d'anarchie des analyses, le règlement d'administration publique n'a pas hésité : 1° à près-
crire des formalités étroites pour les expertises, et 2° à spécifier les méthodes à employer.
Les formalités imposées sont indiquées de la manière suivante:
Des trois exemplaires de chaque échantillon d'engrais ou d'amendement, l'un est remis au vendeur, l'autre est transmis à un chimiste expert pour servir à l'analyse, le troisième est conservé, en dépôt, au greffe du tribunal de l'arrondissement, pour servir, s'il y a lieu, à de nouvelles vérifications ou analyses. Dans le cas où la prise d'échantillon a lieu d'un commun accord ou à la requête de l'acheteur, les parties peuvent convenir du choix d'un chimiste expert. En cas de désaccord, ou en cas de prise d'échantillon d'office, le chimiste expert est désigné par le juge de paix du canton, sur la réquisition du magistrat qui a procédé à l'opération, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente. L'échantillon est remis au chimiste expert ; en même temps transmission est faite à celui-ci de la copie, des énonciations de provenance et de dosage formulées par ce vendeur conformément aux art. 3 et 4 de la loi (art. 9). L'expertise est faite par l'un des chimistes experts désignés par le Ministre de l'Agriculture sur une liste revisée tous les ans. Les frais sont réglés d'après un tarif réglé aussi par le Ministre (art. 10). L'analyse doit être effectuée dans un délai de dix jours (art. 11). Les résultats sont consignés dans un rapport qui indique les tolérances d'écart admissibles, en tenant compte du degré d'homogénéité dont l'engrais est susceptible, des changements qu'il a pu subir suivant sa nature entre la livraison et l'analyse, et enfin du degré de précision des procédés d'analyse suivis. Ce document donne l'avis de son auteur sur les circonstances qui ont pu, indépendamment de la volonté du vendeur, modifier la composition de l'engrais (art. 13).
Le rapport du chimiste expert est déposé au greffe du tribunal qui a procédé à la désignation de l'expert. Avis du dépôt est donné par l'expert aux parties intéressées, au moyen d'une lettre recommandée. Si le vendeur conteste l'analyse, il doit faire sa déclaration dans un délai de huit jours à partir du jour du dépôt, le jour de la notification non compris. Dans ce cas, le troisième exemplaire de l'échantillon est soumis à une contreexpertise par un chimiste expert choisi sur la liste dressée par
le Ministre et désigné par le président du tribunal de l'arrondissement où il a été procédé à la prise d'échantillon (art. 14). Le chimiste expert, chargé de la contre-expertise, fait, dans les huit jours à partir de celui où l'échantillon lui a été remis, l'analyse de l'engrais ou de l'amendement et rédige son rapport dans les formes indiquées ci-dessus (art. 15). Le rapport du chimiste expert chargé de la contre-expertise est déposé au greffe du tribunal civil où il a été procédé à la prise d'échantillon. Avis du dépôt est donné par l'expert aux parties intéressées, au moyen d'une lettre recommandée (art. 16). Les rapports des chimistes experts, ensemble les procès-verbaux de prise d'échantillon sont transmis au Procureur de la République pour y être donné telle suite que de droit (art. 17). Cette transmission a lieu par les soins du chimiste expert, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai imparti par l'art. 15 pour contester l'analyse, quand l'analyse n'a pas été contestée par le vendeur et par ceux du chimiste chargé de la contre-expertise, au cas où il a été procédé à cette'opération, dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du rapport (art. 18).
Ce n'est rien moins, comme on le voit, qu'un code de procédure spécial à l'application de la loi du 4 février 1888. Sa discussion nous entraînerait au delà des limites que nous nous sommes fixées dans cet ouvrage, nous n'y insistons pas.
La détermination des méthodes d'analyse, par voie de règlement d'administration publique, était particulièrement délicate. Les travaux scientifiques ne se plient pas facilement aux décisions d'un corps délibérant; ceux qui s'y livrent n'acceptent pas volontiers des dispositions impératives. Ces considérations n'ont cependant pas arrêté le législateur ; il a passé outre. Les chimistes n'ont plus maintenant le choix de leurs méthodes; ils sont obligés d'employer celles qui leur sont imposées.
L'échantillon doit être amené d'abord à un état d'homogénéité parfaite. On dose l'azote nitrique par sa transformation en bioxyde d'azote ; l'azote ammoniacal par la distillation en présence d'un alcali; l'azote organique .par la chaux
iodée; l'acide phosphorique total, sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien, qu'on calcine pour le transformer en pyrophosphate; l'acide phosphorique en combinaison soluble dans l'eau, par un procédé semblable, après traitement par l'eau distillée en évitant un contact prolongé, l'acide phosphorique en combinaison soluble dans ie citrate d'ammoniaque, de même, après avoir traité la matière à froid par le citrate d'ammoniaque alcalin, en laissant le contact se prolonger, pendant douze beures, Ja potasse enfin, parle chloroplatinate de potasse ou le perchlorate(art. 12).
Ces indications ne mentionnent que le principe des mé < thodes, elles sont développées d'une manière plus complète dans le règlement d'administration publique, qui reconnaît lui-môme ses lacunes. Après les avoir données, il ajoute eu effet : «Le Ministre de l'Agriculture règle, par une instruction, sur l'avis conforme du comité consultatif des stations agronomiques et des laboratoires agricoles, les détails de chacun des procédés d'analyse mentionnés ci-dessus (art. 12). Le but poursuivi n'est donc autre que la rédaction d'un guide uniforme qui transforme en une série d'opérations purement machinales des recherches qui passent pour demander beaucoup de raisonnement et de tact. Nous doutons, malgré tout ce que Ton a dit en faveur de ce système, de sou succès.
L'unification des procédés d'analyse, souvent réclamée, ne peut résulter que de la supériorité bien établie d'une méthode sur les autres. Nous craignons qu'elle ne soit, du reste, plus dangereuse qu'utile. Peut-être fera-t-elle disparaître sur les dosages des différences qui provoquent tant de réclamations, ce n'est pas sûr. Elle sauvegardera difficilement les intérêts en jeu. Sans opérations différentes, il n'y a pas de contrôle. Ce n'est pas en reprenant une multiplication qu'on fait ordinairement la preuve de la multiplication, mais en
changeant Tordre des facteurs, si même oo ne préfère recourir à une division, et c'est la seule manière logique d'en constater l'exactitude. Il n'y a de certitude sur les résultats d'une analyse chimique que lorsqu'ils sont confirmés, non seulement par la répétition de la même analyse, mais chaque fois que la chose peut se faire, par une nouvelle analyse conduite sur d'autres principes. Nous préférons, pour nous, des écarts, si étendus qu'ils soient, à une uniformité qui provient de la similitude des moyens employés. On se concertera, dit-on, pour agir de même ; nous estimons que toute entente est dangereuse. L'unification préparée des méthodes d'analyse nous paraît, si nous osons nous exprimer ainsi, comme une abdication de la chimie. Sa réalisation est d'ailleurs très difficile, chaque dosage demandant des précautions spéciales selon l'état et la richesse des produits à examiner. Des tentatives ont été, dureste, faites dans ce sens, et elles n'ont pas abouti jusqu'à présent. Le Comité consultatif des stations agronomiques a cru déjà devoir signaler, en les recommandant, des méthodes étudiées avec beaucoup de soin ; ses indications ont provoqué des observations qui ont considérablement amoindri la valeur des conseils qui ont été donnés. Nous craignons qu'on ne fasse pas mieux dans l'avenir.
Le règlement d'administration publique que nous venons d'analyser a pour compléments, en dehors des instructions prévues pour les chimistes, deux arrêtés du Ministre de l'Agriculture : l'un qui constitue un corps spécial, comme une corporation de chimistes experts, auxquels sont adjoints les professeurs départementaux d'agriculture, mais seulement pour le prélèvement des échantillons; l'autre qui fixe à 10 fr. par élémeut dosé, et à 25 fr. pour le rapport, le tarif d'analyse des engrais. Ces prix sont le double de ceux qui sont généralement demandés par les laboratoires privés.
Si des observations que provoquent les différentes dispositions de la loi nous passions à celles que soulève l'esprit qui la domine, nous aurions à faire des critiques d'un ordre surtout abstrait. Cette loi vise, en effet, une catégorie spéciale de commerçants qu'elle soumet à un régime d'exception. Elle implique une espèce de suspicion particulière à leur égard, et ce n'est jamais sans inconvénient qu'on déroge au droit commun, qu'on traite une catégorie de personnes, occupées d'affaires industrielles, avec plus de rigueur que d'autres.
Le Gode pénal (art. 423) punit les tromperies sur les matières d'or et d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature enfin de toute marchandise, mais sur sa nature seulement et non sur sa qualité. Ses rédacteurs ont évidemment pensé que la loi ne devait pas intervenir dans les détails nombreux des opérations commerciales et qu'il était préférable de laisser aux particuliers le soin de défendre leurs intérêts. Les parties lésées peuvent d'ailleurs toujours soumettre leurs réclamations aux tribunaux ordinaires, et ce n'est que dans les cas véritablement graves que l'ordre public exige une sanction pénale pour réprimer des faits délictueux.
Les dispositions du Gode pénal ont paru cependant insuffisantes. Elles ont été complétées successivement par une loi du 27 mars 1851 , qui punit les falsifications des matières médicamenteuses et alimentaires, et deux lois, dont l'une du 5 mai 1855, et l'autre du 14 août 1889 (loi Griffe), explicatives et complémentaires de la précédente, qui s'appliquent aux boissons. La loi du 27 juillet 1867, remplacée maintenant par celle du 4 février 1888, concerne la vente des engrais. Une loi du 15 mars 1887 réglemente le commerce du beurre; on semble enfin disposé à proposer des mesures semblables pour les huiles d'olive. Il n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête dans cette voie. Le souci de la santé publique
peut justifier les mesures qui sont prises eu vue d'une boa ne alimentation, bien qu'il soit difficile d'expliquer pourquoi on a cru devoir légiférer à propos des vins et des beurres après avoir fait une loi sur les denrées médicamenteuses et alimentaires en général. Il n'y a pas de motif du môme genre à allégueren ce qui concerne les engrais, et la situation qui en résulte pour le commerce est d'autant plus grave. Le régime sous lequel sont placés les marchands de matières fertilisantes est d'ailleurs d'une grande sévérité, on pourrait même dire d'une sévérité excessive. Les tentatives de tromperie sont assimilées aux tromperies ; elles entraînent l'amende et même la prison, qu'elles portent sur le dosage des matières vendues ou seulement sur leur appellation. Ce sont des rigueurs dont la menace est de nature à détourner d'une profession utile des personnes d'unegrande honorabilité qui ne sauraient admettre qu'elles puissent être soupçonnées, par ce seul fait qu'elles se livrent à une industrie déterminée, Le principe de la réglementation minutieuse du commerce, qui n'est pas celui du Code pénal, a ses partisans. On peut défendre la doctrine sur laquelle il repose comme on peut aussi l'attaquer. Sans intervenir dans le débat économique que soulève cette question, il semble difficile d'admettre que la loi puisse comporter deux poids et deux mesures. On comprendrait des dispositions générales visant toutes les falsifications et toutes les tromperies, on n'accepte pas volontiers des réglementations spéciales à certaines industries particulièrement dénommées. Mais, après tout, les règlements d'occasion préparent-ils, sans même qu'on y fasse attention, des règlements d'ensemble, et la législation actuelle n'est-elle qu'une législation d'attente? C'est ce que montrera l'avenir. Les dernières réflexions que nous venons de développer n'ont d'ailleurs qu'un intérêt doctrinal. La loi existe, et il faut se conformer à ses prescriptions.
Lia poursuite des délits commis par les marchands d'en*grais n'est à la portée que des grands cultivateurs; elle laisse les petits sans secours effectif contre les spéculateurs, qui abusent de leur confiance. En détournant ces derniers des procès qu'ils pourraient être tentés d'engager imprudemment, nous croyons leur être utile. Si nous avions un conseil à leur donner, ce serait d'ailleurs celui de régler leurs affaires, non seulement cel les d'engrais, mais encore toutes les autres, sans intervention de la justice, chaque fois que son action n'est pas rigoureusement nécessaire. Nous en dirions volontiers autant d'ailleurs à tout le monde. On se plaint vivement des frais qu entraînent les moindres instances ; nous les trouvons exagérés, en effet, dans les cas où les situations ne permettent pas de se passer des décisions des tribunaux comme dans l'apurement des comptes des mineurs; nous ne voyons pas pourquoi ils ne seraient pas calculés en général sur les dépenses qu'ils entraînent, et pourquoi ils ne dédommageraient pas, en principe, l'Etat des dépenses qu'exige le service de la justice. Il n'y a, selon nous, aucune raison qui puisse autoriser à rejeter sur l'ensemble des contribuables des charges qui doivent en toute équité incomber aux plaideurs. Qu'on ne leur fasse pas payer plus que ne coûte le règlement de leurs litiges, que la justice ne constitue pas une source d'impôts, nous le comprenons, mais il ne serait pas admissible que son organisation ajoute au fardeau des particuliers paisibles qui ne mêlent personne à leurs affaires.
Si la justice était gratuite, comme on l'a demandé parfois, les contestations qui lui sont déférées se multiplieraient à l'infini; on ne ferait aucun effort pour arranger les désaccords, et Ton s'habituerait à se reposer sur les tribunaux du soin de résoudre toutes les contestations. Tel n'est pas leur rôle, à uotre avis; ils n'ont pas pour but de suppléer à la prévoyance
humaine ni aux accommodements auxquels on arrive souvent avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, ils ne constituent qu'une dernière ressource à laquelle on ne doit s'adresser qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation. Avant de s'engager dans une opération, il faut en peser les conséquences, et se prémunir contre les complications qui peuvent en résulter. C'est une règle générale à laquelle il convient de se conformer dans les achats d'engrais aussi bien qu'en toute autre entreprise. La loi peut contribuer à la moralisation du commerce des matières fertilisantes, l'initiative privée en restera le facteur essentiel.
Sans parler des rigueurs de la loi, Pagriculture n'est pas d'ailleurs désarmée contre les fraudes dont elle est trop souvent la dupe. Les marchands d'engrais ne sont pas tous des personnes malhonnêtes. A côté des négociants suspects, il ne manque pas de maisous dont l'honorabilité est absolument hors de contestation. L'étendue de leurs affaires, qui appelle le contrôle, constitue à elle seule une garantie sérieuse de sincérité dans les livraisons. Si elles cachaient des vices réels, ils seraient bien vite découverts, et l'intérêt des grands commerçants leur commande de se conduire avec régularité dans leurs rapports avec leurs clients. La prudence évite bien des mécomptes. Elle suppose, il est vrai, des connaissances qui manquent trop souvent dans les campagnes. Pour être bien servi, il faut savoir d'abord ce que l'on veut, et nos cultivateurs ne sont pas toujours en état de le dire. A cela il n'y a qu'un remède : l'instruction ; sa vulgarisation rendra plus de services que les mesures législatives. Elle n'a pas été négligée. Depuis 1870, le gouvernement a fait beaucoup pour la diffusion de la science agricole. Ses enseignements arrivent maintenant jusque dans nos communes les plus isolées par l'intermédiaire des professeurs départementaux, qui sont devenus les conseillers autorisés des agricul-
teurs. La pratique des engrais du commerce a gagné beaucoup à leurs conseils.
L'habitude, qui est devenue à peu près générale avant môme d'avoir été rendue obligatoire par la loi, de vendre avec garantie de dosage, ou encore au titre, élimine beaucoup de causes de conflits. Pour être difficiles, les contestations sur les analyses ne sont pas insolubles. Au lieu d'attendre pour les régler que les marchés soient exécutés, on peut, du reste, se mettre d'accord d'avance, ce qui est beaucoup plus facile. Les commerçants se refusent si peu au contrôle que beaucoup recherchent la surveillance des stations agronomiques. Si elle ne s'est pas étendue autant qu'on l'avait espéré, c'est qu'elle a soulevé des susceptibilités respectables qui ont fait écarter l'ingérance des directeurs de laboratoires ouverts au public dans des affaires privées. Les fabriques qui traitent des quantités importantes de matières premières s'appuient constamment d'ailleurs sur les indications de l'analyse. Beaucoup de ventes se font sur teneurs indiquées d'avance, d'autres sont conclues sur la base du degré, comme pour les phosphates minéraux, et elles ne donnent lieu également à aucune réclamation quand les précautions nécessaires ont été prises. La mauvaise foi se rencontre trop souvent, mais elle n'est la règle nulle part, et les erreurs, qu'on n'évite jamais complètement dans les affaires humaines, se réparent ordinairement et fort heureusement sans bruit.