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V. Le Crédit mobilier

Les valeurs mobilières de l'agriculture, ressources qu'elles peuvent fournir en matière de crédit, difficultés de leur utilisation. — Garanties mobilières établies par la loi : privilège du propriétaire (C. civ., art. 2102), son étendue sous le régime du Code civil. Bail à cheptel.— Principe du déplacement du gage mobilier (G. civ., art. 2076); sa modification demandée dans l'intérêt de l'agriculture. Précédents invoqués à l'appui de cette réforme. — Le crédit mobilier dans les pays de fermage et dans les pays de culture directe. — Projets de loi relatifs à la constitution du gage à domicile : leur complication, leur abandon. «— Restriction du privilège du propriétaire, loi du 20 février 1889. — Création proposée d'un privilège en faveur des marchands cl'engrais. — Réforme demandée de la législation du cheptel. — Les magasins généraux : leur organisation et leurs services. — Rôle des garanties mobilières en pratique.

Quels que soient les défauts de notre régime hypothécaire, la propriété foncière est un élément sérieux de crédit.La terre attire les capitaux à elle, et elle s'en assure les bénéfices, quand elle y a avantage, malgré toutes les difficultés qui en contrarient le placement. Il n'y a cependant pas que la for-

tune immobilière qui offre des garanties aux prêteurs, la fortune mobilière a aussi une réelle importance. Si elle ne représente pas, en agriculture, une somme aussi élevée que la première, elle atteint cependant un chiffre encore considérable. On a cru pouvoir 1' estimer à douze milliards, mais serait -elle sensiblement moindre que ses ressources ne seraient pas à dédaigner; son évaluation est sujette à discussion, son existence ne Test pas. Elle semble donc de nature à rendre des services aux cultivateurs en quête d'argent, elle devrait leur en rendre. Dans l'état actuel de notre législation, elle ne leur est cependant, d'après l'opinion générale, que d'une médiocre utilité, si ce n'est même, comme beaucoupde personnes le prétendent, d'une inutilité complète.

D'où vient que les biens mobiliers de l'agriculture sont ainsi stérilisés au point de vue du crédit ? C'est, dit-on, que les dispositions de notre Code civil s'opposent en fait à ce qu'ils puissent servir de garantie aux prêteurs. Notre législation n'admet de privilège sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties (Code ci v. art. 2076). Or, le cultivateur n'a souvent que son bétail et son matériel. Il ne peut s'en dessaisir, et le pourrait-il que son créancier ne voudrait pas s'en charger. Il ne lui est donc pas possible d'emprunter sur leur valeur. S'il n'a pas de propriété, s'il est simple fermier, les capitaux s'écartent de lui. Sa situation se trouve ainsi d'autant plus précaire qu'il a plusde besoins; son actif perd de sa puissance d'emprunt à mesure qu'il s'amoindrit.

Les conclusions auxquelles on s'arrête seraient fondées en grande partie si les valeurs mobilières de l'agriculture ne pouvaient intervenir que dans les opérations de crédit qui dérivent du nantissement , mais il n'en est pas ainsi. La loi elle-même en fait souvent de sa propre autorité un véritable

gage indépendant de toute convention spéciale entre les parties. C'est ainsi que Part. 2102 du Code civil a établi au profit des propriétaires un privilège pour le payement de leurs fermages sur les fruits de la récolte de Tannée et sur le prix de tout ce qui garnit la ferme et de tout ce qui sert à son exploitation. Ce privilège porte à la fois sur le matériel, sur le bétail et sur la récolte du fermier ; il s'étend par conséquent au delà des objets qui constituent le capital d'exploitation proprement dit. En cas de bail authentique ou de bail dont la date a été rendue certaine par l'enregistrement, il s'appliquait, avant d'avoir subi les modifications sur lesquelles nous reviendrons, à tous les termes écbus et à tous les termes à échoir. Les créanciers du fermier, autres que le propriétaire n'avaient d'autre droit que de relouer la ferme pour le restant du bail et de faire leur profit du fermage, à la charge toutefois de lui payer tout ce qui lui était encore dû. A défaut de bail à date certaine seulement, ce privilège était limité à une année à partir de l'année courante. Il a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. On ne peut rien demander de plus général. «Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas. » Cette restriction n'a pas, dans la pratique, une bien grande portée; elle ne diminue jamais de beaucoup les sûretés du locateur. Il lui est accordé d'ailleurs une faveur exceptionnelle qui contribue encore à améliorer sa position. Pendant qu'en règle générale les privilèges sur les meubles ne sont efficaces qu'autant que les choses sur lesquelles ils existent sont saisies sur le débiteur, le droit du propriétaire survit au déplacement des objets qui sont enlevés de la ferme sans son consentement. Il a quarante jours pour eq

faire la revendication et exiger leur réintégration sur le domaine loué.

Ces dispositions ont mis longtemps les propriétaires à l'abri des risques possibles d'insolvabilité de la part de leurs fermiers et, si on les a restreintes, on ne les a pas supprimées. Sous l'empire du Code civil, les biens des locataires répondaient dans leur ensemble de l'exécution de leurs engagements. L'affectation que leur donne la loi a été pour beaucoup dans la facilité de leurs rapports avec leurs bailleurs. Ils ont obtenu sans trop de peine, dans les circonstances difficiles, des délais pour le payement de leurs fermages ; c'est peut-être, de toutes les formes de crédit, celle qui leur rend en fait les plus grands services. Leurs valeurs mobilières n'ont donc pas été sans avantages pour eux ; il n'y avait qu'à chercher si on ne pouvait pas en tirer un parli plus complet, et c'est ce qu'on a voulu faire.

La loi fait plus, elle a consacré des combinaisons qui sont destinées à permettre aux cultivateurs de trouver le bétail qui leur est nécessaire sans les obliger à donner d'autres garanties que ce bétail lui-même. Le bail à cheptel résout ce problème. C'est, comme le dit l'art. 1800 du Code civil, «un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. »I1 conserve au bailleur la propriété des bestiaux qui en font l'objet et n'en transfère que l'usage au preneur. Aussi, leur détournement frauduleux est-il assimilé à l'abus de confiance.

Le crédit réel mobilier n'est donc pas sans application en agriculture. Sous le régime du fermage qui s'applique à l'exploitation d'une grande partie de notre territoire, les valeurs mobilières des fermiers répondent de la plus importante de leurs obligations. Dans les pays où le contrat de cheptel est en usage, ce crédit met le bétail à la disposition des

cultivateurs. C'est beaucoup évidemment, quelquefois même c'est trop, mais ce n'est pas toujours assez. Les fermiers trouvent du crédit près de leurs propriétaires sur leur capital, les cultivateurs les plus modestes obtiennent, dans certains cas, des avances en animaux de culture. Il n'y a pas, pour le propriétaire, de moyen pratique de se procurer de l'argent en raison de ce qu'il possède.

La situation dont on se plaint dérive de la nécessité du déplacement du gage. On comprend facilement les raisons qui ont décidé le législateur à l'imposer. Il a voulu prévenir, dans la limite du possible, les causes de fraudes et de difficultés. Si le débiteur avait conservé la détention du gage, rien n'aurait averti les tiers de son existence. Sa libre disposition apparente aurait pu tromper les intéressés sur la solvabilité de son possesseur. La misère s'aggravant, elle risquait à pousser à des détournements coupables qu'on a voulu prévenir pour ne pas avoir à les réprimer. La tradition du gage évite toute espèce de danger, et on en a fait une règle de droit. Les raisons qu'on donne de son établissement sont de celles dont on ne peut nier la valeur. Sontelles cependant assez fortes pour écarter toute idée d'une dérogation au principe sur lequel elles reposent ? On l'a souvent contesté en réclamant dans l'intérêt de l'agriculture la faculté de la constitution du gage à domicile.

La dérogation proposée aux prescriptions du Code civil compte depuis longtemps de nombreux partisans. A leur tête se place M. J.-B. Josseau ; c'est un des plus convaincus et des plus convaincants. L'innovation réclamée ne lui semble ni si considérable ni si téméraire que la doctrine pure le prétend. Ses avantages sont même si évidents qu'ils remportent de beaucoup sur ses inconvénients.

Ce n'est pas là, du reste, selon lui, une chose nouvelle dans notre législation. Dès 1865, il signalait dans un rapport

sur la question plusieurs précédents à l'appui d'un projet de loi conforme à ses opinions. Déjà on avait fait fléchir le principe général devant certains intérêts, on pouvait s'en écarter une fois de plus. Une loi du 11 juillet 1851 a organisé le gage à domicile dans nos colonies, et son application semble avoir été heureuse. En France même, la législation du droit commun offre des cas analogues ; on y voit, en effet, que le débiteur saisi dans ses meubles par un créancier peut être constitué gardien des objets qui forment le gage du poursuivant, sous la garantie de l'art. 400 du Code pénal. De même, le privilège du vendeur d'effets mobiliers non payés se conserve sur ces effets lorsqu'ils sont en la possession de l'acheteur. Eufin, aux termes delà loi du 23 mai 1863, le gage commercial est régulièrement constitué sans tradition réelle par la simple remise du connaissement entre les mains du créancier. A ces exemples, M. J.-B. Josseau aurait pu ajouter celui, non moins démonstratif, du droit de gage qui est conféré au propriétaire sur les biens de son fermier ; il aurait même pu, croyons-nous, montrer les relations assez étroites qui existent entre le louage et le nantissement, l'objet loué garantissant lui-même, dans le premier cas, sa restitution, bien qu'il y ait lieu de craindre des méprises dommageables pour les tiers.

La création d'un gage agricole sans déplacement ne soulève donc pas des obstacles de principe insurmontables. Que son efficacité soit plus ou moins grande, c'est une question à discuter. Peut-être en a-t-on exagéré les conséquences? On ne voit guère en effet quels services elle pourrait rendre aux pays de fermage dont les ressources engagées presque en totalité à la garantie des créances des propriétaires.sont déjà un élément de crédit considérable. Sou utilité serait forcément limitée aux représentants de la culture directe dont le matériel et le bétail sont libres de toute sujétion, mais ce mode

d'exploitatiou représente des intérêts beaucoup plus importants qu'on ne se l'imagine généralement ; il semble appelé à prendre de plus en plus d'extension, et on ne saurait lui refuser des facilités qui peuvent lui être profitables, dans quelque mesure que ce soit. Les conséquences de la réforme demandée seraient-elles d'ailleurs réduites à de modestes proportions que ce ne serait pas une raison pour les négliger. Dès qu'elle peut rendre des services, il convient de ne pas en perdre les bénéfices.

L'opportunité de la constitution du gage à domicile étant admise, il faut s'occuper des moyens de la réaliser. L'œuvre est malheureusement compliquée et délicate. Abordée plu* sieurs fois avec les meilleures intentions, elle n'a jamais encore pu être menée à bonne fin. La dernière tentative dont elle a été l'objet date de 1882 ; il n'en est resté, après de longues discussions au Sénat et à la Chambre des députés, qu'une disposition particulière, presque étrangère au but qu'on se proposait d'atteindre. Tout avait été cependant préparé avec le plus grand soin. On avait mis à contribution le fruit des études antérieures. Des avis des origines les plus diverses avaient été réunis ; la Société nationale d'Agriculture de France avait été appelée à exprimer son opinion, et il semblait que rien n'avait été abandonné à l'imprévu. Ces précautions multiples n'ont pas suffi. Des détails importants étaient, en effet , à régler. Le programme en avait d'ailleurs été tracé depuis longtemps par M. J.-B. Josseau dans le rapport auquel nous avons déjà fait allusion. Sur quels objets le gage pouvait-il être établi? Quelle devait être la sanction de la fidélité du débiteur à la garde duquel les objets seraient confiés ? Quelle serait la forme du contrat? A quelles conditions donnerait-il naissance à un privilège vis-à-vis des tiers ? Quels seraient le rang et l'étendue de ce privilège? Enfin, en cas de non payement, à quel mode de

réalisation du gage aurait-on à s'arrêter? C'étaient autant de problèmes ardus à résoudre. Bien que les solutions qui en avaient été proposées par le Gouvernement lui-môme n'aient pas été acceptées par le parlement, il n'est pas inutile d'en faire une analyse rapide pour en connaître l'esprit et s'assurer, d'une manière positive, des combinaisons qu'elles supposent.

D'après le projet de 1882, le gage existait indépendamment de la mise en possession du créancier gagiste quand il portait sur une récolte encore pendante, des produits récoltés, des coupes ordinaires de bois taillis ou futaies régulièrement aménagées dans l'année qui précède celle de Pabatage, des ustensiles agricoles ou des animaux, mais seulement lorsque ces ustensiles ou ces animaux ont été attachés au fonds rural par un fermier, colon ou métayer. En cas de détournement ou de dissipation totale ou partielle des objets engagés, le débiteur devenait passible des peines prévues par l'art. 408 du Code pénal, relatives à l'abus de confiance. La constitution du gage était soumise à des formalités énumérées avec soin, et elle ne créait de privilège qu'à partir du jour où l'acte qui lui donnait naissance avait été transcrit sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques de l'arrondissement dans lequel est situé l'immeuble auquel se rattachent les objets donnés en gage. La transcription conservait le privilège pendantdeux ans seulement à partir du jour de sa date; elle pouvait être renouvelée au droit fixe d'un franc. — A défaut de payement à l'échéance, le créancier pouvait, huit jours après une signification faite au débiteur, faire procéder à la vente publique des objets qui lui avaient été donnés en gage sans déplacement, dans certaines formes prévues. En cas de récoltes pendantes, il pouvait, après une mise en demeure et sur simple ordonnance du juge de paix du canton, être autorisé à agir à

la place du débiteur négligent. — Le créancier gagiste ne pouvait, en aucun cas, exercer son privilège au préjudice des tiers-acheteurs qui avaient été mis en possession des objets engagés. Il conservait seulement ua droit de préférence sur le prix de la vente.

On créait, en résumé, une espèce d'hypothèque mobilière avec toute une législation spéciale, et l'on ne pouvait guère se dispenser de le faire à moins de s'affranchir résolument des principes essentiels de notre droit civil. Les critiques ne devaient pas manquer, et elles s'accumulèrent si rapidement qu'il fallut successivement tout abandonner. L'insuccès de l'entreprise ne saurait, malgré tout, inspirer trop de regrets. Soumise à des formalités aussi minutieuses, la constitution du gage à domicile aurait perdu presque tout son intérêt. L'hypothèque immobilière, qui est la conséquence d'opérations importantes, se concilie, à la rigueur, avec les exigences d'une longue procédure et d'une grande publicité ; on ne peut s'astreindre, ni aux mêmes lenteurs ni aux mêmes frais pour obtenir un gage destiné à ne couvrir jamais que des avances limitées, les seules qu'on doit espérer des garanties fournies par un capital d'une valeur peu élevée. Si l'on veut arriver à quelque chose de pratique, il faut, selon gous, sacrifier dans une large mesure la solidité rigoureuse des garanties à leur réalisation rapide. Nous comprendrions une simple déclaration devant le juge de paix, mentionnée sur un registre spécial, sous la sanction des peines de l'abus de confiance applicables au débiteur qui agirait frauduleusement. Ce magistrat serait compétent pour tout ce qui concernerait les conséquences de ces actes. Il ne nous paraît pas possible de faire plus. Si ces dispositions paraissaient insuffisantes, on n'en userait pas ; il ne manquerait probablement pas de prêteurs qui s'en contenteraient. Beaucoup d'opérations de crédit ne reposent-elles pas simplement sur des ventes de

récoltes sur pied qui n'offrent évidemment pas plus de sécurité ?

Du projet de la loi élaboré parle Gouvernement en 1882, il est cependant resté une petite partie, comme nous l'avons dit. Elle est relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural, et à l'attribution d'indemnités dues par suite d'assurances. Si digne d'intérêt que soit la créance d'un propriétaire sur son fermier, le Code civil a dépassé, d'un avis à peu près unanime, ce qu'exige sa sauvegarde. Eo garantissant, en cas de bail à date certaine, tous les loyers échus et tous les loyers à échoir, on crée en faveur du bailleur une situation véritablement exceptionnelle. La déconfiture du preneur devient pour lui une bonne fortune ; elle l'autorise à se faire payer non seulement la totalité de ce qui lui est dû, mais encore, et par anticipation, la totalité des fermages à venir. Son privilège absorbe le plus souvent ainsi tout l'actif de son débiteur ; il ne reste plus rien aux autres créanciers. Sans môme se trouver en présence d'un cas de mauvaises affaires, la position légale du propriétaire enlève presque tout crédit à son fermier.

Le commerce a protesté tout d'abord contre l'étendue de ces droits, et il a obtenu satisfaction par la loi du 12 février 1872. En cas de faillite, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le payement des loyers en cours ou à échoir s'il conserve des sûretés ou si on lui en donne de suffisantes ; mais s'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège pour une année à échoir à partir de l'expiration de l'année suivante.

L'agriculture a attendu plus longtemps une réforme do môme genre ; elle a été consacrée enfin par l'adoption de quelques articles du projet de loi sur le crédit agricole qui sont devenus la loi du 20 février 1889. «Le privilège accordé

an bailleur d'an fonds rural par Part. 2102 du Code civil ne peut être exercé, môme quand le bail a acquis une date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de Tannée courante et d'une année à partir de l'expiration de Tannée courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être accordés par les tribunaux...» (Art.l). «Les indemnités due3 par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leurs rangs.,.» (Art. 2). Restreint à quatre années, deux années échues, Tannée courante et une année à venir, le privilège du propriétaire semble conserver une étendue suffisante. Le bailleur ne court de risques, pour le passé, qu'en cas de négligence de sa part, et avec le temps qu'on lui laisse devant lui il lui est toujours possible d'assurer l'exploitation de son domaine. Il est à remarquer enfin que la loi nouvelle ne s'occupe que des fonds ruraux, et que les immeubles urbains restent régis par le Code civil, ce qui est une anomalie regrettable.

La modification apportée à notre législation n'est pas considérable ; elle n'a même pas été accueillie partout avec la même faveur. On craint qu'elle n'ait pour effet de tendre les rapports entre propriétaires et fermiers, et que ces derniers ne perdent en définitive plus de facilités d'un côté qu'ils n'en gagneront de l'autre, a La loi récente sur le privilège du propriétaire nous a paru plus fâcheuse qu'utile », écrivait récemment M. Paul Genay, dans un rapport sur la crise agricole dans le Nord-Est, présenté au Congrès international d'Agriculture de 1889.

La restriction du privilège du propriétaire améliore la situation des autres créanciers du fermier, mais tous ne se

déclarent pas satisfaits. Quelques-uns ne se contentent pas du droit commun, ils veulent aussi des privilèges. Ge qu'on a fait pour les frais de récolte et de semences qui sont payés sur la récolte, et pour les fournitures d'ustensiles qui sont payées sur le prix des ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas, peut se faire pour d'autres avances. Les marchands d'engrais, en particulier, ont insisté de toutes leurs forces pour obtenir un traitement semblable. Dès 1866, ils ont fait de premières démarches, qu'ils ont reprises plus tard en remettant la défense de leur cause à un député qui en est devenu le défenseur le plus énergique, M. Vingtain, président du Comice agricole de Dreux.

Les engrais sont la base de la production agricole. C'est le développement de leur emploi qui a été la cause déterminante de l'augmentation des rendements de la culture. Au moment de la rédaction du Code civil, les cultivateurs ne connaissaient d'autres matières fertilisantes que le fumier de ferme produit partout sur place. Il n'y avait aucune raison pour en tenir compte dans les prévisions de la loi ; le com • merce des engrais n'existait pas. En mettant à la disposition des agriculteurs des masses pour ainsi dire illimitées d'éléments fertilisants nouveaux, l'industrie leur a rendu uu service signalé. S'ils n'en profitent pas plus largement, c'est que la législation rend les marchands défiants à leur égard. Qu'on leur accorde un privilège sur le prix de la récolte qui suivra l'application des engrais, tout changera. Ils consentiront facilement aux avances qui sont indispensables aux fermiers, certains de n'avoir rien à craindre de leur insolvabilité. Sous forme de supplément de production, la culture rentrera facilement dans ses déboursés ; elle se libérera sans peine de sa dette, tout en réalisant des bénéfices plus considérables. Tout le monde gagnera à cette combinaison, le fermier par l'augmentation de ses rendements, le propriétaire

par la consolidation de son gage, dont la valeur s'élèvera malgré les prélèvements du commerce, la société par le développement de la richesse générale, et enfin le marchand d'engrais par l'extension de ses affaires.

Oe raisonnement est séduisant. Pourquoi, en effet, refuserait-on à une catégorie d'industriels un privilège qui, loin de nuire aux autres créanciers privilégiés, améliorerait leUr position ? On nele comprendrait guère si, aux arguments habilement développés par les marchands d'engrais, on ne pouvait en opposer d'autres d'une grande valeur. L'efficacité des engrais est loin d'être partout et toujours aussi manifeste qu'on le prétend. C'est môme une des données les mieux acquises de la science que leur pratique demande beaucoup de discernement. Résolues sur certains points, les questions d'application ne le sont pas sur d'autres. S'il y ade nombreux exemples de succès, il y en a beaucoup d'insuccès. L'activité des engrais du commerce n'est pas toujours, au moins dans l'esprit de certains agronomes, sans danger pour la conservation de la fertilité des fonds ; ils passent, dans bien des cas, pour épuiser les terres. Enfin, le commerce des engrais s'est trop souvent signalé par un défaut de loyauté qui recommande à son égard la plus grande prudence. Ses abus ont obligé à des mesures de répression légales qu'on a cru devoir rendre de plus en plus énergiques. Oe n'est pas au moment où Ton s'occupe surtout de protéger les cultivateurs contre ses procédés qu'on peut lui accorder de véritables faveurs.

Au fond, le commerce des engrais voudrait voir assimiler ses fournitures aux « frais faits pour la conservation de la chose », que l'art. 2102 classe dans son § 3 au nombre des créances privilégiées. Sans eux, le gage n'existerait pas, et il ne se peut pas que celui qui a assuré sa conservation soit sacrifié à qui que ce soit. Mais peut-on soutenir réellement

que l'addition des engrais du commerce ajoute beaucoup au gage du propriétaire? Quelques tribunaux en avaient décidé ainsi avant que la jurisprudence ait été fixée dans le sens actuel; leur interprétation n'a pas prévalu. Ce n'est pas sur de simples déductions, si logiques qu'elles paraissent, qu'on peut s'appuyer pour déroger à l'esprit de notre droit civil, il faut des éléments d'appréciation matériels, et ces éléments manquent pour le cas qui nous occupe .

Le privilège reconnu en faveur du propriétaire par le Code civil n'a pas été maintenu dans son intégrité. La législation du cbeptel s'est conservée au contraire sans modification, quoiqu'elle ait provoqué de non moins vives protestations. Peut-être est-ce parce que ses applications sont beaucoup plus rares? C'est possible, mais si le cbeptel est peu répandu, c'est peut-être aussi à cause des défauts de son organisation légale.

Il importe de remarquer tout d'abord que les critiques qu'on adresse aux dispositions qui régissent le contrat de cbeptel sont spéciales au cbeptel simple et au cbeptel à moitié; elles ne visent pas directement le cbeptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire qui n'est qu'un accessoire du bail à ferme ou à métayage. Le législateur a voulu protéger les cbepteliers, il a cru devoir formuler des stipulations expresses à leur place pour éviter les exactions auxquelles il les croyait exposés. Ses prescriptions sont si étroites que leur résultat le plus clair a été de détourner les capitalistes des opérations auxquelles pourrait donner lieu la location du bétail. En voulant défendre les cultivateurs, la loi a empêché qu'on leur vienne en aide. Ses résultats ont été directement contraires à ceux qu'elle se proposait de réaliser.

Le principe de la liberté des conventions, inscrit en tôte du chapitre du Code civil réservé au bail à cheptel, principe qui

seul pourrait sauvegarder tous les intérêts en présence, est oublié presque immédiatement après avoir été posé. C'est la loi qui supplée, sur la plupart des points, aux arrangements des parties.On ne peut stipuler, par exemple, dans le contrat de cheptel, * que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit, ou que le bailleur prélèvera, à la fin du biiil, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent» (0. civ., art. 1811). Dans de pareilles conditions, les troupeaux de moutons et les bœufs à l'engrais peuvent former l'objet de cheptels ; on ne donne au même titre ni chevaux, ni bœufs de trait, ni même des vaches laitières. Le cheptel à moitié, soumis à peu de chose près aux mêmes règles, est plus difficile et par conséquent plus rare encore.

La rigueur de la loi qui met la perte totale du cheptel, sans la faute du preneur, à la charge exclusive du propriétaire, tandis que les pertes partielles se partagent en commun (0. civ., art. 1810), est en particulier sévèrement appréciée. 8a conséquence est de rendre la perte totale moins onéreuse pour le cheptelier que la perte partielle. Elle le place entre son devoir et son intérêt, ce qui est toujours fâcheux.Sans doute, le preneur doit au bétail qui lui est confié les soins d'un bon père de famille (C. civ., art. 1806), mais il est à craindre qu'il ne prenne conseil que de sa situation, et que, dans l'espoir de ne pas être surpris en faute il n'oublie ses obligations. On répète à ce propos ce qui s'est passé à la suite de certaines inondations de la Loire. Des chepteliers, qui avaient perdu une partie de leur troupeau, ont noyé le reste pour s'affranchir de toutes pertes. Dans l'espèce, il y

avait, il est vrai, un véritable délit de leur part, mais la preuve ne pouvait pas toujours en être établie.

Si Ton ajoute que le chapitre du cheptel est mal exposé dans la loi, que son texte manque de clarté et de précision, on ne peut plus s'étonner que ses applications n'aient jamais pris beaucoup d'extension. Le moyen de l'améliorer est tout indiqué ; il consiste à revenir aux doctrines de liberté des transactions. En réduisant la législation du cheptel à l'art. 1800 du Gode civil, on supprimerait tous les motifs de protestation, et l'on simplifierait du môme coup une législation défectueuse sous beaucoup de rapports. Que gagnerait le cheptel à cette modification ? On ne saurait le prévoir. Il serait débarrassé, dans tous les cas, des entraves qui paralysent sa vulgarisation, et Ton ne tarderait pas à constater les services qu'il peut rendre à l'agriculture.

En dehors des formes ordinaires du crédit réel mobilier visées par le Code civil, il en est une autre, toute spéciale, qui dérive de l'organisation des magasins généraux régis par la loi du 28 mai 1858, et sur laquelle on n'a pas assez appelé l'attention* Le fonctionnement de ces établissements pourrait assurer aux agriculteurs quelques-uns des avantages qu'il procure aux commerçants ; il est bon d'en connaître le mécanisme.

Les magasins généraux sont destinés à recevoir les matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et les industriels veulent y déposer. Ils permettent d'économiser les frais de déchargement, d'emmagasinement et de garde, de réaliser rapidement et sans exiger aucun déplacement des ventes successives, et enfin de conférer sur les produits entreposés un droit de gage promptemeni réalisable. En représentation de leurs marchandises, les déposants reçoivent un récépissé et un warrant qui peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou

séparément. Le récépissé est un titre de propriété. Il énonce les nom, qualités et profession du déposant, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur. Le warrant est un bulletin de gage qui contient les mêmes mentions.

L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à la charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant, ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la marchandise. — Si le warrant est séparé du récépissé, il énonce le montant intégral en capital et intérêts delà créance garantie, la date de son échéance et les nom et qualités du créancier. Son premier cessionnaire doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin général, avec les énonciations dont il est accompagné.

Le magasin général qui a la garde des marchandises qui lui sont confiées ne les livre au porteur régulier du récépissé que contre le payement de la créance garantie par le warrant Il n'y a donc pas de doute possible sur la solidité du gage ainsi constitué. Aussi les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (Loi du 28 mai 1858, art. 11). Les exploitants des magasins généraux eux-mêmes peuvent prêter sur nantissement des marchandises à eux déposées, ou négocier les warrants qui les représentent (Loi du 31 août 1870, art. 3) .

En usant des magasins généraux, le commerce peut surseoir à ses ventes sans se priver des fonds, nécessaires à ses opérations. L'agriculture s'en servirait avec les mêmes avan-

tages. Souvent les cultivateurs sont obligés de porter leurs produits au marché immédiatement après la récolte et d'en subir les cours, faute de pouvoir attendre le moment le plus favorable pour s'en défaire. En leur permettant de gagner du temps, les magasins généraux leur permettraient, dans certaines circonstances, de gagner de l'argent. Ils ne céderaient pas aussi facilement aux prétentions de leurs acheteurs, ils défendraient plus librement' leur position. Sans doute, l'indépendance qu'ils obtiendraient leur coûterait quelques sac ri G ces, ils auraient des frais à supporter, mais ils ne se décideraient qu'après réflexion à en supporter les charges inévitables.

L'intervention des magasins généraux dans les affaires de l'agriculture n'a jamais pris d'importance chez nous* De temps en temps, des projets de création surgissent, en vue de marchandises particulières ; on discute sur les résultats que produirait leur accumulation, non seulement au point de vue de crédit, mais encore à celui de leur placement. Rien n'a été fait. Il n'en est pas de même en Algérie. Les colons sont beaucoup plus pressés que nos propriétaires par le besoin d'argent ; il n'y a pas de procédés auxquels ils n'aient recours pour s'en procurer. Sur plusieurs points, leurs récoltes s'emmagasinent directement dans les établissements organisés pour les recevoir. C'est pour eux une économie de bâtiments, en même temps que des valeurs disponibles. Leur profit est double. Les ventes retardées sont souvent plus rémunératrices que si elles étaient faites sans délai ; quelquefois aussi elles le sont moins, et c'est alors une perte qui peut arriver à se traduire par un véritable désastre; mais ce sont là des conséquences inévitables du système. Il faut le prendre avec toutes ses exigences si l'on n'y renonce pas purement et simplement.

La question du prêt sur gage s'est toujours montrée

hérissée de difficultés pour le législateur. Elle est plus avancée heureusement en pratique qu'en droit. Quand l'agriculteur offre des garanties matérielles, ce ne sont pas les détails de procédure qui arrêtent ses fournisseurs. On se passe au besoin de l'appui de la loi sur la foi d'engagements sérieux. M. Ch. Martin, directeur de l'École de laiterie de Mamirolle, dans le Doubs, en a donné un exemple intéressant. Les associés qui réunissent le lait traité dans sa fromagerie ont obtenu des livraisons de tourteaux à des conditions avantageuses et avec des facilités de payement à longue échéance. Il a suffi pour cela de grouper les commandes, et d'en assurer le payement sur la valeur des fromages en cave. «Séduisant en théorie, le système s'est trouvé d'une application facile en pratique», dit le Directeur dans son rapport sur les travaux de son école. C'est, ajoute-t-il, la réalisation du Crédit agricole. Si ce n'est, dirons-nous à notre tour, sa réalisation complète, c'est du moins la réalisation d'une de ses formes particulières. Longtemps, du reste, avant l'École de Mamirolle, M. W. Gagneur, ancien député du Jura, avait créé des Bons de fruitière dans sa petite commune de Bréry. Les fromagers du Larzac étaient entrés aussi dans la même voie. Nonseulementils consentent eux-mêmes desavancessur les livraisons qui leur sont faites, mais il leur est arrivé plusieurs fois d'en accorder sur de simples livraisons à faire, c'està-dire sur un gage qui n'existait pas encore. Et d'ailleurs, est-ce que les fournisseurs des cultivateurs n'attendent pas pour se faire payer, dans ce plus grand nombre de cas, que l'époque des récoltes soit venue, comme si, par une convention tacite et acceptée de part et d'autre, ces récoites étaient affectées en gage à l'acquittement de leurs dettes ? Mais, ainsi envisagé, le crédit réel ne se distingue plus que par des nuances du crédit personnel, que nous avons à examiner isolément.

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