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Cette conception jurisprudentielle devait tempérer, au delà même des nécessités, le caractère de précarité communément reconnu aux permissions de voirie. Dire que le retrait, pour être légal, doit être prononcé dans l'intérêt de la voirie, c’est dire aussi que la théorie du détournement de pouvoir aura pour effet de le rendre souvent impossible (11). Précaires en théorie, les permissions risquent de demeurer éternelles. L’Administration ne se trouve plus dans une situation privilégiée : de sérieuses atteintes sont portées à son initiative et à sa liberté d’action.
Telle était pourtant la situation, situation d’autant plus dangereuse qu’en dépit des recommandations ministérielles, de véritables services d'intérêt général comportant une exploitation commerciale, principalement des services d'éclairage, se créaient au moyen de la permission de voirie.
Le procédé de la permission ne pouvait que désa-
classique où le retrait s'inspire de mobiles d'ordre financier ; puis celle où l’autorité administrative a procédé en vue de poursuivre un avantage économique autre qu'un avantage strictement fiscal ». A. MESTRE, op. cit., p. ro et s. Au contraire « la permission peut être valablement refusée pour des motifs d'ordre financier ». A. MEsTRE, op. cit., p. 12. Sur la distinction entre le refus et le retrait, cf. Conseil d'Etat, 11 mars 1880, Compagnie Centrale, Rec., p. 334. Laferrière II, p. 552. Jèze, op. cit., p. 235 et s.
(11) Cpr. L’expropriation pour cause d'utilité publique avant la loi du 6 novembre 1918. Le conseil d'Etat annulait — dans le cas bien entendu où l’expropriation avait été pronon-
cée par décret — dès qu'il lui apparaissait que l'on avait fait servir « l'utilité publique » dans un but trop large. Conseil
d'Etat, 11 février 1910, Rec., p. 116 ; 6 août 1910, p. 774 ; 20 avril 1917, p. 335, conclusions Blum. ,
vantager les concessionnaires. Ceux-ci ont pour mission d'exploiter un service public très étroitement réglementé. La concession est temporaire et les usagers. eux-mêmes sont protégés par des tarifs maxima stipulés en leur faveur par le concédant.
Incertaines quant à leur durée et même en fait perpétuelles, les permissions confèrent à leurs titulaires un privilège exorbitant. Les usagers ne sont pas protégés. 5
Dans ces conditions, il appartenait à la jurisprudence de « réajuster » les permissions.
Le Conseil d'Etat modifia la physionomie de la permission de voirie en lui reconnaissant ce que d’aucuns ont appelé un caractère de « concession virtuelle ». En réalité, la jurisprudence administrative, en entérinant le conditionnement des permissions, a posé les jalons des réformes futures.
Adoptant la théorie de l’acte de gestion (12), le Conseil d'Etat établit la responsabilité contractuelle des communes lorsqu'un cahier des charges était adjoint à l’arrêté de permission.
Il fit ainsi « de la permission de voirie une sor- : te d'arrêté sui generis tenant autant, quant à ses effets, du régime de la concession que de celui de la permission de voirie et qui aura pour conséquence d'entraîner la responsabilité de la commune malgré
le caractère apparent de simples arrêtés de police (13) », |
(12) Remaury, op. cit., p. 60. Conclusions Romieu, Goret 6 juin 1902, Rec. p. 425.
(x3) Remaury, op. cit. Conseil d'Etat, 26 mars 1807, Ville de Paris. Rec., p. 254 ; 16 mai 1902, p. 373 ; 6 juin rgo2, Goret, conclusions Romieu, Réc., p. 425.