II
que toujours à l'expiration de la concession, soit à son renouvellement, soit à la passation d’un contrat d’affermage, soit enfin à la substitution du concédant au concessionnaire par voie de rachat. L'Administration a bien la faculté d'accorder le renouvellement de la permission, mais il reste toujours formellement stipulé qu’en cas de non-renouvellement de l’entreprise, le permissionnaire peut être tenu de remettre les lieux dans leur état primitif (84-85). Cette éventualité aide à spécifier les entreprises d'intérêt public. Ce sont des entreprises « stagiaires ».
(84) « Le permissionnaire remettra les lieux en état à moins qu'il ne fasse l'abandon pur et simple à l'Etat des engins, appareils et installations qui les occupent et de leurs dépendances immobilières », art. 30 du cahier des charges du 30 janvier 1919 pour l'outillage des ports.
(85) « Si la permission nest pas renouvelée, le permissionnaire pourra être tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité, toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu’elles n’apportent aucune gêne aux services publics ». Article 2 de la proposition de loi tendant à compléter le régime auquel sont soumises les sociétés de production et de distribution d'électricité,