‹ Les Entreprises d'Intérêt Public et l'Usage de la PermissionChapitre 22 sur 24 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

L'article 3 de la loi du 15 juin 1906 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une distribution d’énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie de durée déterminée, dans les conditions spécifiées au titre IIT de la présente loi, soit en vertu de concessions d’une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV, s’il n’y a pas de déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s’il y a déclaration d'utilité publique. »

L'article 5 de la loi du 15 juin 1906 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l’un ou de l’autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et, en outre, sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la présente loi.

« En cas de refus. de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir auprès du Ministre des Travaux publics, qui ne pourra confirmer le refus qu'après avoir pris l’avis du Comité d'électricité.

« Il ne peut être délivré de permissions de voirie en vue

de J'établissement de distributions ayant pour objet de fournir

directement ou indirectement au public une pere totalé supérieure à 100 kilowatts.

« Les permissions de voirie ne peuvent être délivrées que pour une durée limitée à un maximum de trente années.

« Les permissions de voirie relatives à des distributions qui ont pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public peuvent imposer au permissionnaire l'obligation de fournir de l'énergie sur tout ou partie du parcours de la distribution, dans la limite de la puissance disponible. Elles fixent les tarifs maxima de vente de l'énergie qui seront établis par comparaison avec ceux des distributions voisines, en tenant compte des circonstances locales et des conditions propres à chaque entreprise.

« Ces tarifs seront susceptibles de revision.

« Les distributions visées par l’alinéa précédent pourront, à partir de la vingtième année, à compter de la date des permissions de voirie qui les ont autorisées, être rachetées dans des conditions analogues à celles applicables au rachat des distributions établies sous le régime de la concession.

« Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s’il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922. modifiant la loi du 15 juin 1906.

À « Les permissions de voirie ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l’article 18.

« Elles peuvent être révoquées sans indemnité dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l’article r8.

« Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent être renouvelées pour une durée de trente années au maximum.

« Le renouvellement d’une permission de voirie s'opère de plein droit par durées successives de trente années, si l’autorité qui a délivré ladite permission ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de l’avant-dernière année : de validité de la permiesion en cours.

« À conditions égales, un droit de préférence appartient au permissionniaire dont lé titre vient à échéance.

« Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé, sur les mêmes voies, des permissions ou concessions concurrentes.

« Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire pourra étre tenu d'enlever à ses frais, et sans indemnité, toutes

celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n’apportent aucune gène aux services publics.

« Toute cession totale ou partielle de permission, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l’autorité ayant délivré la permission, laquelle, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le Ministre des Travaux publics après avis du Comité d'électricité.

« Les distributions autorisées peuvent, à toute époque, être placées sous le régime de la concession par un accord entre l’autorité concédante compétente et le permissionnaire. »

Les lignes ou distributions déjà autorisées demeurent soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué jusqu’à l'expiration d'une durée de trente ans comptée de la date de la première des permissions en vertu desquelles elles ont été établies, et en tout cas jusqu’au 15 juin 1936, à moins qu'au cours de cette période elles passent sous le régime de la concession, par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire.

Toutefois, les permissionnaires qui exploitent les distributions qui fournissent directement ou indirectement de l’énergie au public devront livrer cette énergie à des tarifs maxima limités comme il est dit à l’article 2. Ces tarifs seront susceptibles de revision.

Ils seront applicables dans un délai qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu ci-après.

Les tarifs insérés dans les contrats passés postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi seront ramenés, s’il y a lieu, aux tarifs maxima qui seront fixés.

Les permissionnaires pourront être obligés de livrer l’énergie sur tout le parcours de la distribution, dans la limite de la puissance disponible.

Les permissions de voirie délivrées antérieurement à la présente loi pourront être révoquées sans indemnité, dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906,

Les distributions visées par le présent article seront soumises aux mêmes dispositions que les distributions établies en vertu de permissions de voirie délivrées postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi au point de vue de la cession totale ou partielle, du changement de permissionnaire, du délai de préavis de son renouvellement, du droit de préférence et de leurs conséquences.

A toute époque, elles pourront passer sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire ; dans ce cas, l'enregistrement de la convention et du cahier des charges ne donnera lieu qu’à la perception du droit fixe de six francs (6 fr.).

Si cet accord n’est pas intervenu, toute distribution établie en vertu de permissions de voirie antérieures à la présente loi pourra, trente ans après la date de la première des autorisations sur lesquelles elle est fondée, mais seulement à partir du 15 juin 1936 si l'expiration de cette trentième année tombe antérieurement audit jour, être l’objet, de la part de l’Administration, de l’une ou de l’autre des dispositions suivantes :

1° Soit le renouvellement dans les conditions que l’article 2 permet à l'Administration d'imposer aux autorisations nouvelles postérieurement à ia présente loi ;

2° Soit le rachat par l'Etat, moyennant une indemnité que fixera, en cas de contestation, la juridiction civile et qui ne pourra dépasser la moitié de la valeur vénale estimée à l’époque. du rachat, à dire d'experts, des installations revenant à l'Etat.

En cas de renouvellement d’une autorisation, le rachat pourra avoir lieu à l'expiration de tout terme fixé ; mais le prix ne pourra dépasser le tiers de la valeur vénale si la permission a fait l’objet d'un renouvellement de trente années et d’un cinquième si elle a fait l’objet de plus d’un renouvellement de trente ans.

Le montant de l'indemnité à payer par l'Etat au permissionnaire sera réparti entre lui et les communes et syndicats de communes intéressées, suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de fout ou partie des installations à reprendre.

La décision faisant que les permissions ne seront pas renouvelées serà prise et notiliée par le préfet, quelles que soient les auiorités ayant délivré les permissions initiales dont le renouvellement n’est pas opéré.

Aucune modification ne pourra être apportée à la consistance d'une distribution qui fournit directement ou indirectement au public une puissance dépassant 100 kilowatts, et

aucun branchement nouveau ne pourra être établi sans une autorisation spéciale.

À partir de la vingtième année qui suivra a date de la promulgation de la présente loi, les distributions visées à l’alinéa précédent pourront être rachetées. Le rachat pourra avoir lieu à toute époque s’il est opéré en application de la loï du 19 juillet 1922, modifiant celle du 15 juin 1906.

Les conditions du rachat seront analogues à celles applicables au rachat des distributions établies sous le régime de la concession.

Les distributions qui passeront sous le régime de la concession plus de cinq ans après la date de la promulgation de la présente loi ne pourront être concédées que pour une durée inférieure à la durée maximum fixée par les cahiers des charges-types prévus par l'article 6 de la loi dw 15 juin 1906. La réduction de cette durée sera de deux, cinq, huit, dix ou douze ans, suivant que la conces on sera accordée avant Texpiration des dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

Au cas où des difficultés se présenteraient dans l’application des dispositions du présent article concernant la cession totale ou partielle de la permission, le refus d’ajouter un branchement nouveau et, en général, pour toutes contestations d'ordre administratif entre le service du contrôle et le permissionnaire, celui-ci aura le droit de se pourvoir auprès du Ministre des Travaux publics qui devra, ayant de donner sa décision motivée, prendre l’avis du Comité d'électricité.

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