DORE
sante en fait et en droit. Nous ajouterons une autre proposition : l’entreprise privée est surtout socialement libre. Socialement libre, c’est-à-dire que dans un pays donné, à une époque déterminée, nous la concevons comme de nature à se mouvoir dans un champ d’action qui n’intéresse que peu, ou même pas du tout la vie publique du moment. L'organisation de l’entreprise privée ne dépassera ni la propre aptitude juridique, ni les forces physiques de cette dernière. L'entreprise privée aura à se ménager quelques concours, mais la coopération à laquelle elle fera appel sera d'ordre privé (3). En raison méme de leur liberté sociale, la puissance publique ignorera ces sortes d'entreprises. Aussi bien, leur formule de création et de fonctionnement résiderat-elle tout entière dans la liberté. Pareil libéralisme se conçoit puisque la puissance publique considère que leur but n’exige pas, pour le moment du moins,
leur adjonction à l’entreprise administrative.
Telles sont quelques-unes des réflexions que suggère le principe de libre activité économique. Dès lors, si l’on établit un parallèle entre cette autonomie et l'étroite dépendance du service public, on aperçoit que l'entreprise privée ne vise à atteindre que des buts pour la réalisation desquels elle est à la fois puissante en droit et en fait, et qui ne sont pas susceptibles d’intéresser l'entreprise administrative. puissante en droit et en fait, et qui, dans un pays
(8) Il se co opstituera des sociétés de personnes ou mieux encore des sociétés de capitaux.
donné, à une époque déterminée, ne sont pas susceptibles d'intéresser l’entreprise administrative.
SECTION II
Des tempéraments apportés au principe de liberté
Jusqu'ici nous nous sommes volontairement placés sur le terrain de la liberté pure opposé à celui du -ervice public. Entre eux, s’intercale l’entreprise d'intérêt public, qui, composant à la fois avec la vie publique et la vie privée, subit la réglementation de sa liberté eu égard à son but et aux circonstances qui ont présidé à son établissement.
Une erreur nous guette qu’il n’est pas inutile de prévenir. Il ne faudrait pas se laisser méprendre par certaines apparences. En effet, si, quittant le champ des spéculations d’une philosophie idéale, nous nous portons sur le terrain plus pratique des réalités, les droits de l'individu nous y apparaissent doublement limités, non seulement par l’ « exercice Jes droits naturels qui appartiennent à autrui », inais encore et surtout par ce fait, qu'à chaque instant, l'individu se heurte aux droiïis supérieurs de l'Etat. Et si, de nos jours, on se plait à signaler un retour vers la réglementation, cela n'est-il pas dû en grande partie à ce qu'on s’est quelquefois mépris sur le sens et l’exacte portée du principe de liberté ?
La première restriction apportée par l'exercice des « droits naturels » d’autrui regarde le droit privé.
28 du La deuxième est plus intéressante. C’est elle qui pourrait provoquer certaines erreurs dont il importe de se défendre. Sans cesser d’être absente de la vie publique, l’entreprise privée peut entretenir, à certains moments de son existence, quelques relations avec la puissance publique. Sa création peut être irréalisable en droit sans l’aide de l’Administration, ‘tel est, par exemple, le cas des industries dangereuses, insalubres et incommodes (4). Pareillenent la législation algérienne a toujours décidé que l'ouverture des débits de boisson resterait subordonnée à la délivrance d’une autorisation ; il ne s’agit pourtant pas là d’une entreprise d'intérêt public! I y aura même parfois d’assez graves empiétements d’ordre économique : telle la fixation d’un salaire minimum (5), la taxation de certaines denrées alimentaires 6). Les agents au service des entreprises privées seront eux-mêmes l’objet de la sollicitude d’une législation qui procédera par voie d'autorité (7). Les « clients » bénéficieront à leur tour d’une protection plus ou moins étendue (8). Toutes ces mesures n'ont pas pour effet de détruire la discrimination préalablement établie. Elle subsiste, mais elle n’est plus aussi catévorique qué l’avait conçue la théorie. Les
(4) Loi du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes.
(5) Loi du ro juillet 1915.
(6) Loi des 19-22 juillet 1797.
(7) Il nous faudrait citer toute la législation portant sur l'hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévoyance sociale, etc.
(8) Législation sur la répression des fraudes, sur la spécufatiof illicite, etc.
si
entreprises privées sont socialement libres ; l'Etat ne décide pas leur incorporation à l’œuvre de l’entreprise administrative, car leur but leur confère moinentanément l'autonomie, mais il n’abdique rien de ses propres droits de puissance publique. Les entreprises privées sont séparées de la vie publique, mais l'intérêt général dont il appartient à l'Etat d’assurer le respect, lui commande d’user de ses droits généraux de police (9). Qu'on ne confonde pas ce rôle de la puissance publique avec celui qu’elle assume lorsqu'elle délivre une permission de police, à
(9) Il convient d’ailleurs de remarquer que. « ...Les lois de 1791, de l'an III et de 1817, si elles ont proclamé le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ne l'ont pas proclamé sans resiriction. La loi de 1797, art. 7, en même temps qu’elle permet à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon, enjoint de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. De telle sorte que celui-là même qui se borne à exercer une industrie chez lui, dans sa propriété, ne jouit pas d’une liberté sans limites... » (Conclusions Gauwain, Conseil d'Etat, 7 décembre 1888. Ponthas, Rec. p. 025.)
« Il n’y a pas très longtemps qu'à Paris le commerce de la boucherie et de la boulangerie sont libres (D.D., 24 février 1898-5. Lois annotées de 1858, p. 29. P. Lois, Décr. etc. de 1858, pages 33 et 22, juin 1863, $S. Lois annotées de 1863, p. 86. P. Lors, décr. etc... de 1863, p. 150) ; qui oserait dire qu’il le resterait longtemps? Et ne reverrons-nous pas aussi les brevets des imprimeurs supprimés par le décret du 10 septembre 1870 (S. Lois annotées de 1870, p. 516) ». Note Hauriou S. 1920-3-2. Cpr. Lois des 19-22 juillet 1591 sur la taxe du pain et de la viande et les mesures exceptionnelles prises durant la guerre en matière de ravitaillement et le projet de loi du 16 février 1922 réglant les pouvoirs des Préfeis en matière de taxation de certaines denrées alimentaires. Le projet confère aux Préfets les pouvoirs pour prendre des arrêtés fixant: 1° des prix limites pour les farines et les sons vendus dans leur département et provenant de la mouture des blés tendres ; 2° des prix limites pour le pain de consommation courante, Ce projet complète la loi des 19-22 juillet 1591,
l'effet de pourvoir à l'établissement d’une entreprise d'intérêt public. Le chapitre que nous consacrons à la permission de police évitera sans doute cette confusion. L'Etat exerce ses droits de police sur la collectivité tout entière, même théoriquement libre. S'il en est ainsi n'est-ce pas, en fait, parce que « la liberté est le résultat et l'harmonie de tous les éléments de la sociabilité... (10), ...parce qu’elle « est l'or organique, l’ordre en action » P (11).
Le commerce, l’industrie concourent au déve-
loppement de l'Economie nationale.
| Au fond, il n’y a qu’une question de mesure. Il ne faut pas vouloir séparer trop nettement les diverses activités d’un pays.
L'Etat et l'individu ne sont pas deux ennemis ; ils sont appelés à une étroite collaboration. Le développement de l'Economie nationale et l'amplitude de la vie politique ont amené l'Etat à remplir une tâche dont l'importance variera suivant les événements. Il est parfois conduit à l’évocation ou à la création d’un service public, mais le procédé du service public n’est pas d’une adaptation universelle. A côté de lui, il y a place pour d’autres institutions d'intérêt public qui s’en rapprochent par leur but mais s’en éloignent aussi en ce qu’elles n’exigent pas d'être conduites suivant le même procédé autoritaire qui ne sied qu’à des entreprises peu nombreuses.
Il est ainsi toute une catégorie d'entreprises d’in-
(10) E. LERMINIER, op. cit. tire IL, Ch. LE, p. 114. (11) Ibidem,
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térêt public dont l'Etat doit favoriser l’établissement et qui. fonctionnant sous son contrôle, contribueront à lui faciliter sa tâche.