‹ Les entreprises de culture et la comptabilité [microform]Chapitre 13 sur 14 · DANS LA COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

DANS LA COMPTABILITÉ

Le contrôle des opérations agricoles par la comptabilité est l'une des questions les plus complexes et les plus difficiles de l'économie rurale ; c'est aussi Tune de celles qu'on a le moins étudiées, malgré rénorme importance qu'elle présente, non seulement pour le progrés de la science, mais encore pour la bonne direction des entreprises de culture. Les premiers auteurs qui ont entrepris la tâche de doter l'agriculture d'un bon système de contrôle ont cru pouvoir emprunter avec succès la forme de comptabilité usitée dans le commerce ; quoiqu'ils n'aient jamais réussi à obtenir des résultats sérieux, ainsi qu'ils l'ont tous reconnu dans maint passage de leurs écrits, ils ne sont point parvenus cependant à découvrir les vices de leurs comptes, ou, s'ils les ont découverts, ils ont négligé de nous les faire connaître. Les comptables qui sont venus à la suite ont

suivi la même marche, ont tourné dans le même cercle, sans faire avancer la question d'un pas. Il n'y a pas un seul compte de culture ou de bétail, publié ou inédit, qui puisse résister à un examen sérieux.

Quand on analyse avec soin le mécanisme de cette forme de comptabilité appliquée à l'agriculture, on reconnaît bien vite que la source principale des erreurs qu'elle propage ou des illusions qu'elle fait naître se trouve dans la méconnaissance du caractère immobilier des fourrages, des pailles, et surtout des engrais que le cultivateur met en œuvre. Il est dès lors nécessaire de restituer à ces denrées leur caractère véritable, pour fixer la place qu'elles doivent occuper dans la comptabilité. Le lecteur pourra voir que ce simple redressement suffit pour dissiper toutes les confusions et toutes les obscurités qui se sont accumulées autour du contrôle des opérations de la culture.

L'article 524" du Gode civil proclame immeubles par destination « tous les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. » Dans l'énuméralion des objets susceptibles de recevoir cette qualification légale se trouvent notamment les animaux de culture,

les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers et colons partiaires, enlin les pailles et engrais. Les fourrages n'y sont point expressément désignés. Mais la jurisprudence et les commentateurs sont d'accord pour reconnaître que cette énumération n'est point limitative j et que tous les objets, quels qu'ils soient, qui sont attachés par le propriétaire au service et à l'exploitation d'un domaine, sont des immeubles par destination.

Cette qualification d'immeubles donnée à des choses mobilières a un but. Tout le monde sait qu'on ne peut tirer parti du sol qu'au moyen de bétail, d'instruments aratoires, de semences, de pailles, de fourrages, d'engrais, etc., c'est-à-dire de capitaux mobiliers d'une importance variable avec les systèmes de culture. C'est même, à l'origine, la possession de ces capitaux qui assure la jouissance et finalement la propriété du sol, ainsi que nous le démontre un exemple placé sous nos yeux, celui de l'Algérie. Quand un propriétaire confie l'exploitation d'un domaine à un cultivateur, il est bien forcé de lui fournir, outre le sol et les bâtiments, les objets mobiliers nécessaires à la culture, si le cultivateur ne les possède pas. Mais pour se dessaisir ainsi de richesses mobilières faciles à déplacer, à détourner et môme à anéantir, il fallait des garanties au propriétaire. C'est à quoi la loi a pourvu, en assimilant aux immeubles les meubles qui appartiennent au propriétaire et qui sont affectés par lui à l'exploitation

du sol. Une fois que des biens mobiliers ont reçu cette destination, ils deviennent immeubles, comme le sol lui-même dont ils suivent la condition et le régime. Le cultivateur n'a plus le droit d'en jouir que suivant les clauses du contrat qui le lie : il en est dépositaire ou usufruitier, à charge d'entretien et de conservation; mais il ne peut ni les aliéner, ni les hypothéquer, ni les détruire, sans le consentement formel du propriétaire dont ils sont la chose.

Les immeubles par destination portent le nom général de cheptels. Le Code a étendu ce mot à des biens mobiliers qui ne sont pas immeubles par destination, comme les bestiaux placés dans une exploitation par un autre que le propriétaire du soL L'usage donne aussi ce nom, dans certains pays, à l'ensemble du bétail qui garnit une ferme. Mais nous rendrons au mot cheptel sa signification première, en désignant exclusivement sous ce nom les capitaux mobiliers qui, attachés à la terre pour servir à son exploitation, sont soumis au régime légal des immeubles.

Dans les sociétés en enfance, les cheptels comprennent tout ce qui sert à l'exploitation du sol. On n'est propriétaire qu'à la condition d'avoir des moyens de culture. Quand on n'a que ses bras, on fait valoir les moyens de culture de ceux qui en possèdent : on se fait cultivateur chez un propriétaire. Cela se voit en Algérie, où le propriétaire fournit au cultivateur (khammès ou colon partiaire au cinquième), non seulement le bétail, les instruments ara-

toires et les semences, mais encore des provisions pour attendre la récolle, et une somme d'argent plus ou moins considérable pour faire face aux besoins les plus urgents de la vie durant l'année. Toutes les avances sont faites par le propriétaire, parce que le cultivateur ne possède absolument que ses bras.

A mesure que la culture progresse, le cultivateur fait peu à peu quelques épargnes qu'il consacre à se rendre de plus en plus;indépendanl du propriétaire. Quand il n'a plus à lui demander des provisions et des moyens d'existence jusqu'à la prochaine récolte, sa situation est déjà meilleure. Elle s'améliore ensuite progressivement, soit par l'apport de nouvelles épargnes, qui, converties en moyens de culture, c'est-àdire en bétail, en véhicules, etc., grossissent la masse des ressources qu'il met en œuvre, soit par le rachat des cheptels que lui a confiés le propriétaire. Sa part dans le produit de la culture s'accroît alors avec ses moyens d'action personnels. Après n'avoir eu, à l'origine, que le cinquième du produit, il obtient le quart, puis le tiers, puis la moitié, puis les deux tiers. Pour arriver à celte situation, le cultivateur a dû faire assez d'épargnes pour se monter un petit train de culture et racheter une certaine partie des cheptels, au moins ceux de mobilier et d'instruments aratoires. Ce n'est que lenlement ei par le concours de générations nombreuse» que ces rachats partiels se sont opérés, et qu'une pareille modification dans la situation du cultivateur a

pu se faire. Cependant sa position n'est pas encore brillante : même avec les deux tiers du produit dans le partage et la possession d'un certain outillage de culture, il n'est encore que simple colon partiaire. Mais il touche à l'indépendance : un pas de plus, c'est-à-dire de nouvelles épargnes qui seront autant de nouveaux moyens d'action, et il pourra devenir entrepreneur de culture, c'est-à-dire fermier. Il aura alors assez de capitaux mobihers pour offrir au propriétaire des garanties suffisantes pour la conservation des cheptels restants et pour le paiement de la rente. C'est en effet à ce moment précis qui se fait le plus généralement le passage du colonage partiaire au fermage. La transition semble parfois s'accomplir un peu plus tôt, alors que le partage du produit ne se fait encore que par moitié. Mais si l'on y regarde de prés, on reconnaît bien vile que les produits animaux sont déjà attribués totalement au colon partiaire, moyennant une redevance fixe en argent, et que le partage, b(»rné aux produits végétaux, ne s'étend pas aux cultures de chanvre et de pommes de terre que le cultivateur fait, pour son usage exclusif, dans le voisinage de sa métairie. Ces combinaisons, ainsi que celles qui se rapportent à l'impôt, aux semences, à certains travaux d'amélioration exécutés aux frais du propriétaire, ont pour effet de grossir en réalité la part apparente que prélève, dans le produit total de son système de culture, le métayer qui est à la veille de devenir fermier.

Le fermier suit la même mai^elie que le colon parliaire: il emploie ses épargnes à accroître ses moyens d'action et à racheter ses cheptels. Son indépendance et l'amélioration progressive de son système de culture sont subordonnées aux moyens d'action qu'il possède, et chaque progrès qu'il accomplit se marque par un plus fort prélèvement dans le produit total de sa culture. La rente fixe qu'il paie désormais s'abaisse successivement du tiers au quart, au cinquième, au sixième du produit brut annuel de sa ferme. Mais cette évolution n'est guère plus rapide que celle du colon partiaire, car il a fallu élever le produit dans une proportion énorme, puisque la rente, qui n'en est plus qu'une fraction constamment décroissante, n'a cessé d'augmenter dans le sens absolu, à chaque renouvellement du bail, à chaque modification apportée au système de culture. Quand le prix de fermage était de 40 ou 50 fr. par hectare, le produit ne dépassait pas 120 à 150 fr. Mais pour pouvoir payer 80, 100, 150, 200 fr. de loyer par hectare. Je fermier a dû élever successivement le produit de son système de culture à 300, à 500, à 800, à 1,200 fr. par hectare. Jl faut plusieurs siècles d'eiïorts et des progrès de toute nature pour faire un pareil chemin.

Ce n'est qu'en s'enrichissant lui-même que le fermier a pu enrichir aussi le sol et en augmenter la production. Le premier usage qu'il a fait de ses épargnes a été le rachat des cheptels restants. Quand

s'est effectuée la transition du colonage partiaire au fermage, il y avait encore dans la métairie érigée en ferme un cheptel de bétail, comprenant au moins les animaux de labour, quelquefois un troupeau, un cheptel de semences, parfois même un cheptel d'instruments aratoires. Le fermier en rembourse peu à peu la valeur au propriétaire, afin de s'assurer plus d'indépendance. Ce rachat s'opère habituellement dans l'intervalle compris entre l'origine du fermage et l'époque où la rente atteint 80 fr., ce qui correspond à une production de 300 fr. environ par hectare. Toutefois, dans les pays à population agricole très-dense et à territoire très-morcelé, où la concurrence pour le fermage des terres est très-active, on rencontre encore des cheptels de bétail avec une rente qui dépasse 100 fr. par hectare.

Les pailles, les fourrages et les engrais ne sont jamais compris, du moins pour la totalité, dans ces rachats de cheptels ; ils restent donc immeubles par destination dans les situations de culture les plus élevées. On le comprend aisément quand on envisage le rôle joué par ces denrées dans la production du sol. Ce sont là véritablement les agents de la fertilité : leur immobilisation permanente est un élément absolu de conservation pour le capital foncier dont ils font partie. Le législateur l'a tellement compris, qu'il a accordé au propriétaire, momentanément dépossédé de ce genre de cheptels, la faculté de les reconstituer. L'article 1778 du Gode civil porte en effet

que dans le cas où le fermier n'aurait reçu ni pailles ni engrais à son entrée enferme, le propriétaire pourra toujours les retenir en en remboursant la valeur.

Quand le cultivateur a pu racheter ainsi tous les cheptels de sa ferme, moins ceux que nous venons de nommer, quand il a acquis la possession des instruments et moyens de culture qui lui sont nécessaires, il a parfois assez d'avances pour payer au propriétaire, outre la rente annuelle, une redevance en argent qui prend le nom de pot-de-vin. Le pot-de-vin, qui peut s'élever jusqu'à la valeur d'une année de fermage et même au-delà, n'est en réalité qu'un supplément de rente. Mais il a ce caractère qu'au lieu de se payer annuellement comme la rente, il se paie habituellement en bloc, avant la prise de possession, c'est-à-dire au moment même de la conclusion du bail. C'est un déboursé considérable avant toute opération de culture. Aussi l'usage du pot-de-vin implique-t-il une grande aisance chez le cultivateur, et un système de culture d'une production qui dépasse 400 fr. par hectare, avec une rente de 100 fr. au moins (1).

Au pot-de-vin vient parfois s'ajouter dans les pays à culture très-avancée, comme dans les meilleures exploitations du Nord, ce qu'on nomme le chapeau. Voici en quoi consisie cette nouvelle redevance.

Les cultures industrielles du lin, du tabac et de la

(1) Les mêmes mots n'expriment pas toujours la môme chose. Dans le Soisonnais, le pot-de-vin est la redevance payée au fermier sortant pour faire agréer un successeur par le propriétaire.

betterave à sucre, qui occupent habituellement la tête de l'assolement, sont fumées à très-haute dose et donnent lieu à des travaux de sarclage qui constituent une excellente préparation du sol. La céréale qui suit ces cultures industrielles donnera un produit très-élevé avec des frais de culture très-minimes. Quand un propriétaire qui se retire de la culture cède ainsi à un fermier une exploitation sur une partie de laquelle il vient de faire des dépenses considérables, soit en travaux, soit en engrais de commerce, il se fait rembourser, sous le nom de chapeau ou de bonne culture, une partie de ces avances, parce qu'il sait très-bien que le fermier, même avec l'obligation de consacrer les pailles, les fourrages et les engrais à la conservation de la fertilité du sol, ne saurait lui rendre, à l'expiration du bail, la même quantité de terres en aussi bon état de culture. Le chapeau ne s'applique en effet qu'aux terres qui jouissent d'une fertilité exceptionnelle. La valeur du chapeau est variable, suivant l'état de la terre, sa préparation et sa fertilité, car on comprend aisément que les signes extérieurs de fécondité entrent seuls dans une évaluation de ce genre. Elle peut s'élever jusqu'à 300 et même 400 fr. par hectare dans les domaines qui paient 200 fr. de rente.

Le remboursement du chapeau n'a jamais lieu que lorsqu'un fermier succède au propriétaire dans l'exploitation d'une ferme. De fermier entrant à fermier sortant, à l'expiration d'un bail, la redevance qui

Page 1