‹ Les Epitres de Saint Paul replaceés dans le milieu historique des Actes des Apot̂resChapitre 230 sur 663 · ROLE DE LA LOI · texte numérisé non relu

ROLE DE LA LOI

19 Qaid igitur lex ? Propter transgressiones posita est donec veniret semen, cui promiserat, ordinata per angelos in manu mediatoris. 20 Mediator autem unius non est : Deus autem anus est. 21 Lex ergo adversus promissa Dei ? Absit. Si enim data esset lex, quae posset vivificare, vere ex lege esset justifia. 22 Sed condusit Scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Jesu Christi daretur credentibus. 23 Prius autem quam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem, quae revelanda erat. 24 Itaque lex paedagogus noster fuit in Christo, ut ex fide justificemur. 25 At ubi venit fides, jam non sumus sub paedagogo. 26 Omnes enim filii

Dei estis per fidem, quae est in Christo Jesu. ^'^ Quicumqae enlm in Christo baptizati estis, Christum indaistis. 28 Non est Judaeus, neque Graecus : non est servus, neque liber : non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu. 29 Si autem vos Christi, ergo semen Abrahae estis, secundum promissionem heredes.

J'entends bien l'objection, dit l'Apôtre : Mais alors quelle est la fonction, quel est le rôle de la loi ? C'est une institution divine sans objet ? — Ce ne sera qu'un peu plus tard, au chapitre VII de son épître aux Romains, que l'Apôtre définira avec plus de précision et d'étendue le caractère, l'intention, les résultats de la loi ; ici il va au plus pressé. La distance est grande entre la promesse et la loi. Au lieu que la promesse vient de la bonté de Dieu, la loi a été occasionnée par le péché : c'est une mesure hygiénique et provisoire. Le monde oubliait dans une dépravation croissante les préceptes de la loi naturelle. Dieu les a promulgués de nouveau, et comme il voulait venir sur terre, il s'est choisi un peuple qui fût séparé des autres peuples et constitué gardien de la promesse jusqu'au jour où elle s'accomplirait, jusqu'au jour où viendrait enfin ce rejeton en qui toutes les nations devaient être bénies. Et ce caractère de la loi, en tant que distincte de la promesse, s'accuse dans le procédé même de sa promulgation : la loi porte dans ses conditions historiques les traces de la précarité du régime qu'elle institue, et de son infériorité en face de la promesse. Au lieu d'être, comme la promesse, une disposition spontanée et venant toute du cœur de Dieu, la loi est une institution provoquée par les circonstances ; elle est établie, mais par les anges, comme si Dieu se réservait de n'intervenir lui-même que plus tard (Col., II, 15) ; elle est confiée aux mains d'un médiateur, Moïse. Au jour de la loi il y a un médiateur parce qu'il y a dualité, parce qu'il y a deux parties qui contractent, parce qu'il s'agit d'un pacte entre Dieu et son peuple ; et c'est pour cela que la loi est caduque : étant un pacte, elle demeure subordonnée à la

Page 1