CHAP. XX. 7 A J
le chapitre le 12 juillet suivant 1 et confirmé le 3 août par l’autorité royale 2. Par malheur, ces redevances matrimoniales n’étaient pas la seule disposition scandaleuse qu’on eut à relever dans la tenure de ce fief de la jonglerie de Beauvais, et je ne m’étonne pas que, de fort bonne heure, l’évêque Fait rétrocédé à un laïque <( qui le tint de lui par foi et hommage)). Nous possédons, depuis le 2 mars 1377, jusqu’au 31 mars 1584, une série très précieuse des Dénombrements du dit fief 3, et nous y constatons certains droits qui, même sous une forme indirecte, auraient dû être énergiquement rejetés par un évêque. J’admets parfaitement que le tenancier du dit fief soit exempté de la
cause de mariages faictz et à faire, pourroient estre deües pour cause dudict fief... moiennant huit cens livres parisis, etc. » (Archives communales de Beauvais, cart. AA 1, f° 67 v°.)
1. Ibid., f° 69. — 2. Arch. nat., JJ, 66, n° 383 et Arch. communales de Beauvais, cart. AA 1, f° 69. — 3. « Vechi la devise et dénombrement des choses appartenans au fief que on dit le Fief de le jonglerie, lequel fief tient à présent Jehan de Puys, tainturier, de reverend pere en Dieu, son très cher et redoubté seigneur, Monsieur l’évesque de Beauvès... Primes, le dit Jehan de Puis a, aie cause de son dit fief, franchise de vendre en la ville de Beauvès tous ses vins creüx en ses vignes et de acater [c]ent (?) trente muis dedens la saint Martin d’yver, et tous ycheux vins vendre, quant il lui plait, sans ce qu’il en paie forage. — Item, le dit Jehan est exemps, à le cause du dit fief, de
paier taille à la commune de Beauvès . — Item, le dit Jehan, à cause
du dit fief, a quatre deniers sur chascune foie femme venant et estant à Beauvès et, se elle est* refusant de païer, le dit Jehan s'en puet faire païer en prenant son chaperon et loy détenir une seule fois. — Item, le dit Jehan, à cause du dit fief, a de chascun jongleur venant et estant à Beauvez, une fois douze deniers de ceulx qui chantent en place, et, se ils sont refusant de païer, il puet prendre leur livre ou leur viele, se ils l’ont, et, se ils ne l’ont, faire les contraindre de païer, etc., etc. « (Dénombrement du Fief de la jonglerie en date du 2 mars 1377. Collection Grenier, t. 311, n° 106, original ; t. 158, f° 38, copie.) Cf. les Dénombrements du 1er avril 1426 ; 18 novembre 1464; 31 mars 1584 v. s. (Collection du baron Borel de Bretizel, Carton 10, etc.) = Dans une Déclaration du temporel de l’évêché de Beauvais, faite par l’évêque Guillaume de Hellande (1444-1461), on trouve exactement l’énumération des mêmes droits. (Arch. nat. P. 1461, cité dans Y Histoire de la cathédrale de Beauvais par Gustave Desjardins, p. 131.)
taille et du droit de forage, et qu’il soit, par contre, 1 PART- uvR- «•
astreint à l’obligation de prendre part aux assises de -
l’évêque et de le servir, en armes, àl’ost du Roi; je conçois également qu’il prélève douze deniers sur tous les jongleurs qui «chantent en place » à Beauvais et qu’il puisse (bien que ce soit un peu dur) confisquer la vielle de ceux qui ne le paient pas; je comprends enfin le monopole qu’il s’adjuge de faire « chanter de geste ». dans la dite ville. Mais ce qu’il est plus difficile d’accepter, mais ce qui étonne et ce qui révolte, c’est qu’il soit en droit de prélever quatre deniers « sur chasoune foie femme venant et estant à Beauvais » et,
« si elle est refusant de païer », de lui confisquer son chaperon. Malgré tout, ce seigneur de la jonglerie était un vassal de l’évêque, et voilà un argent qui a dû salir les mains épiscopales.
Ce fief de la jonglerie est, d’ailleurs, tombé, dès le xvc siècle, en une inévitable décadence. Il devint alors, de plus en plus difficile de trouver des chanteurs de geste. En 1504, après vingt expédients ou atermoiements, il fallut décidément y renoncer l. Ce fut la fin ou, tout au moins, les approches de la fin.
En d’autres grandes cités comme à Bourges 2, et
1. « Et pour ce que l’on ne chante plus les dits gestes ou cloistre de la dicte eglise, — du consentement du chapitre de mon dit Seigneur, — le dit Pierre Gayant [possédant leüef de la jonglerie] a passé sentence et condamnation au proffict du chapitre du dit Beauvez, de la somme de vingt sols parisis de rente par an, payables et percevables pour le dit fief chascun an, au jour saint Jehan Baptiste, et par tant
EST DESCHARGÉ LE DIT GAYANT, POSSESSEUR DU DIT FIEF, DE FAIRE CHAN¬ TER les dits gestes ou cloistre de la dicte eglise. » (Dénombrement du 31 mars 1564, v. s. Collon Grenier, t. 12, f° 119 bis et 120; 1. 163, f° 33 v°.) — 2. Arch.-nat. JJ, 176, pièce n° 2, datée de 1346.C’est là «qu’entre autres drois appartenans à la juglerie, » on exigeait « toute la robe » des nouveaux mariés. Cf. le texte cité par F. Godefroy d’après un « Dénombrement de Jean d’Aumont en 1584, conservé aux Archives du Doubs : « Au sieur déclarant appartient le droit de menetrerie en tout et par toute la terre et seigneurie du dit Estrabonne, qui est à entendre que tous ceux et celles qui se veuillent marier sont
I PART. L1VR. TI. même en de petites villes comme Mimizan 1 , il y avait
- des fiefs de la jonglerie, et les seigneurs faisaient trop
souvent valoir ces droits « sur la robe des mariés », ces mêmes droits qui ont un jour soulevé l’indignation des gens de Beauvais. Pour être aussi universel, cet usage doit remonter partout à la même source ; mais les ménestrels, au reste, ne se sont pas montrés moins rapaces que les seigneurs, et ont trop souvent mérité d’être également l’objet de l’indignation et du mépris publics.
C’est cette vie morale des jongleurs qu’il nous reste à étudier, après avoir consacré de longs développements à leur vie professionnelle et à leur vie sociale.
Il y aurait à écrire ici tout un Traité intitulé : « Le bien et le mal qu’on a dit des jongleurs. » Nous le condenserons en quelques pages.
tenus prier et semoldre le dit sieur ou admodiateur de la dite menestrerie au festin des nopces et, y assistant, luy doit estre donné réfection corporelle comme Fun des autres, à sçavoir la veille des nopces, au soupé, etc. »
1. « Guillelmus Ramundi de Manos... tenet ab eo [duce Aquitaniœ] juglariam de Mimisano, et quartam parfcem deveriorum quæ dantur ibidem joculatoribus. » (Registre de la Chambre des Comptes de Paris, JJ, f° 11 v°, cité par Du Cange, au mot joglaria.)