DU SORT DE LA FEMME DANS L'INDE ANCIENNE
Les épopées sanscrites étaient à peine publiées que déjà on entreprenait sur leur texte de patientes et ingénieuses études, afin de retrouver dans ces annales versifiées les linéaments de Thistoire de Tlnde antique. Ce ne sont point, il est vrai, les monuments les plus anciens de la littérature brahmanique : mais ils présentent un tableau fidèle de la civilisation des royaumes fondés par les Aryas dans le Nord de la péninsule indienne; ils dépeignent un état social fort supérieur à celui que les révolutions ont fait dominer dans Tlnde moderne.
Parmi les divers points de vue auxquels il est curieux d'analyser les grands poèmes nationaux des Hindous, il en est un qui, si spécial qu*il paraisse, doit faire bien juger la portée morale ainsi que Tintérét historique de répopée sanscrite : c'est l'examen du rôle qu'elle a donné à la femme, des traits qu'elle a empruntés à son image vivante, des idées et des sentiments toigours nobles qu'elle a exprimés en son nom. Nous avons donc choisi cette partie d'un siget bien plus vaste, comme offrant un des meilleurs moyens d'apprécier la vie sociale des Hindous dans les périodes primitives de leur civilisation toute religieuse, et en même temps le mérite littéraire de leurs immenses compositions. C'est la valeur morale et esthétique des caractères de femme que nous allons mettre en relief, en demandant aux sources elles-mêmes le dessin et les couleurs qui peuvent conserver à nos esquisses quelque chose de l'éclat ou plutôt de la fï*aîcheur des modèles.
Un des premiers interprètes de la littérature savante de Tlnde, Frédéric Schlegel (1), a déjà signalé au commencement de ce siècle les beautés dont la peinture des mœurs a fourni le siget aux auteurs des épopées sanscrites ; il s'est plu à rendre justice, ailleurs encore, au talent dont ils ont fait preuve en traçant le portrait de leurs héroïnes, emprunté à une connaissance intime de la réalité historique. C*est ainsi que Tillustre penseur dit, dans la Philosophie de VHistoire (2), que « les gracieux tableaux de la vie des Hindous qui remplissent » leurs beaux poèmes, tant anciens que modernes, nous montrent toute *> la dignité et le bonheur de la condition domestique et sociale des n femmes de Tlnde, dont ils nous dépeignent aussi les mœurs et le can ractôre avec une profonde délicatesse de sentiment et une retenue - pleine d'attrait et de charme, qui va jusqu'à la vénération ». Il n'a pas craint d'ajouter, dans un sens fort général, que, « pour la délica- » tesse du sentiment et pour tout ce qui tient à l'amour, à la beauté " des femmes, à leur caractère, la poésie de l'Inde n'a pas à redouter » la comparaison avec ce que la poésie des siècles chrétiens a de plus n beau et de plus noble à lui opposer, quoique, à la considérer dans son n ensemble, elle soit plutôt selon le goût antique, et pour son fonds » purement mythologique, et par ses formes et son langage ordinaire- » ment ryththmiques. »
Certes, la femme n'a jamais pu approcher dans l'Inde de la perfection morale que le Christianisme lui a enseignée, ni de la vertu intérieure dont il a fait sa force ; elle n'y a pas non plus exercé Tinâuence légitime qu'il lui a accordée sur les destinées sociales de tous les peuples chez qui il a complètement dominé. Mais, si la femme n'y est pas encore réhabilitée dans l'exercice de ses devoirs et de ses droits, elle remplit du moins, dans l'Inde, sous la protection des lois brahmaniques, une mission conservatrice, digne d'elle^ utile à tous : mission inconnue au plus grand nombre des nations païennes. Nous ne nierons pas que le sort de la femme chez les anciens Germains ne soit à beau-
(!) Dans son ouvrage bien connu sur La langue et la sagesse des Hindous^ publié à Heidelberg en 1808. Voir particulièrement les livres IIP et IV% intitulés Histoire et Poésie,
(2) Leçons IV« et VI* (traduction française de Lechat, tome P-').
coup d*égard8 une glorieuse exception à Tempire des coutumes et des préjugés flinestes, presque universel dans Tantiquité profane. Il y a longtemps qu'on a relevé les privilèges moraux que des peuples réputés barbares ont su conserver aux portes du monde romain, le respect du sexe faible (1), la chasteté conjugale, et même rimnneur rendu à la virginité. On est resté dans le vrai tant qu*on n*a pas confondu ces généreuses dispositions avec les fortes vertus que le Christianisme seul a pu inculquer aux nouveaux dominateurs de l'Europe (2). Mais peut-être chercherait-on en vain dans l'antiquité germanique ces sentiments , ces égards unanimes qui, dans Tlnde, sont devenus pour la femme des lois protectrices : et de même, dirions-nous, on aurait quelque peine à mettre les hommages rendus par leurs bardes aux reines, aux guerrières, aux prophétesses des peuples du Nord, en parallèle avec ces tributs de vénération que les chantres de la tradition Indienne paient à la vertu des femmes dans la personne de leurs héroïnes. La femme figure avec grâce, avec dignité, quelquefois avec noblesse et grandeur, dans les scènes les plus graves et les plus solennelles de répopée sacerdotale.
Si nous remontons jusqu'à une antiquité trôs-reculée, voisine en quelque sorte de l'origine de la société en Orient, les Hindous se présentent à nous comme un des peuples qui ont eu la plus haute idée des devoirs de l'homme moral : c'est à une puissance surnaturelle, c'est à l'essence divine qu'ils faisaient remonter l'intelligence, comme la prérogative éminente de l'humanité.
Cette notion ne s'est jamais perdue entièrement chez les Aryas de l'Inde, malgré l'ascendant du culte symbolique, mais sensualiste de la nature, dans la première période de leur histoire; c'est ce dont fait foi mainte prière, mainte formule poétique ou liturgique, que nous retrouvons dans la collection des chants sacrés du Véda (3). Les croyances
(1] Germanie de Tacite, c. 8. « Les Germains, dit-il, croient qu'il est dans les femmes quelque chose de sacré et de prophétique; ils ne dédaignent pas leurs conseils et ajoutent foi à leurs prédictions. «
(2) Lire le troisième chapitre d'Ozanam, intitulé : Les lois^ au tome I*' de ses Études germaniques , et les leçons XIII* et XIV* sur La civilisation au F* siècle.
(3) Voir sur ce point deux chapitres de notre Essai sur le mythe des Ribhavcu (Paris, 1847, un v. in-8^), l'un sur la notion de l'homme dans le Véda; l'autre sur le sentiment moral dans la société indienne d'après les textes védiques.
spiritualistes qui avaient éclairé le berceau de cette nation destinée à une existence séculaire rayonnèrent encore avec plus d*éclat sur la constitution politique qu'elle se donna quand elle eut occupé les plus riches contrées de la péninsule ; elles étendirent leure reflets jusqu'à cette multitude de religions et de cultes qui s'élevèrent sur le fond ancien de la mythologie indienne, de même qu'elles pénétrèrent profondément dans toutes les branches de la législation brahmanique.
Les doctrines des Hindous sur l'immortalité de l'âme, quoique mêlées de notions erronnées, bien qu'altérées par l'abus de quelques symboles, et surtout par l'idée de la métempsycose, exerçaient un empire constant sur \e cours de leur vie ; elles étaient en réalité la sanction des v'ertus dont la loi religieuse leur faisait une habitude, en quelque sorte un besoin. La famille indienne était fortement et régulièrement constituée, et ses relations intérieures étaient en harmonie avec les pré ceptes sacrés qui s'imposaient à chacun de ses membres dans toutes les heures de son existence terrestre, dans le cours entier des années comme dans tous les instants de chaque journée*
Il y avait au soin de la famille un échange continuel de devoirs, de services, d'égards, de prières. Le fils était lié au père par des obligations morales imprescriptibles, comme tout homme Tétait nécessairement à son maître spirituel qui lui avait transmis la connaissance des livres révélés ; rien n'était plus sacré que la vénération toute filiale commandée envers les auteurs de la vie et ceux de l'initiation intellectuelle. L'époux était de même lié à son épouse par une idée toute religieuse : c'est la femme qui donnera le jour au fils qui doit, par ses prières et ses sacrifices, délivrer du séjour infernal l'âme de son père décédé (1); le petit-fils est appelé par le même principe à remplacer le fils dans l'accomplissement d'un devoir aussi solennel (2). C'est en vue de cette croyance que le poète épique a dit (3) : « La femme est la voie
(1) Le rédacteur du Code de Manou fait valoir cette idée quand il veut expliquer rétymologie du nom de fils, en sanscrit poutra (liv. IX, v. 38) : « Par la raison que le fils délivre son père du séjour infernal appelé Poui, il a été appelé Sauveur de l'enfer (PouUra) par Brahmâ lui-même. • D autres écrivains indiens soutiennent la même* étymologie, si douteuse et même insoutenable qu'elle paraisse. Voir diverses explications dans les Origities indo-européennes de Pictet.
(2) Mànava-dharma-çâstra. Liv. IV, v. 127 suiv., v. 140.
(3) Dans l'épisode du MaTiàbhàrata qui renferme l'histoire de Saeountalà, VIII* lecture, dist. 38 (éd. Chezy, appendice).
» du ciel (}8L source du salut); la femme est la souche toigours vivante » ou la perpétuité de la famille. » On le voit par ces passages, le protond respect des Hindous pour les femmes aurait en partie sa source dans ridée de la rédemption du père par le fils, des ancêtres par leurs descendants mâles : il était juste qu'une part fût faite aussi aux droits de la maternité.
Or, c'est un fait mis hors de doute, qu'un respect, reposant sur d'aussi nobles mobiles que celui dont la femme était entourée dans^ l'Inde, a persisté presque unanimement chez tous les peuples de race aryenne, et que ce respect a passé de leurs croyances religieuses dansleurs mœurs et dans leur législation. Que l'on jette d'un coup d'œil sur l'organisation sociale des nations anciennes soumises au polythéisme, on conviendra sans peine qu'aucune de ces nations n'a mieux assuré que les Hindous l'heureuse influence de la femme dans la constitution de la famille, et n'a conçu des notions plus pures de ses devoirs et de sa dignité. Le Code des Lois de Manou, qui est au nombre des monuments les plus vénérables de l'antiquité indienne, nous en est le meilleur garant : ces lois s'occupent fort longuement du mariage et de ses conditions avec une scrupuleuse rigueur et à l'aide des distinctions de la plus subtile casuistique (1); elles le représentent comme une des grandes institutions qui fournissent à la société brahmaniquedes garanties d'ordre et de stabilité. Dans tous les rangs du corps social,, elles règlent minutieusement l'état intérieur des familles et les relations de leurs membres ; mais elles donnent invariablement pour base,, à la prospérité des familles, l'accomplissement rigoureux des obligations réciproques imposées aux époux. Déjà une dissertation remarquable de M. KalthofTa mis en lumière les dispositions des lois indiennés au siget du mariage, comparées surtout à celles de la loi juive (2) ;. puis, la traduction fï*ançaise du code de Manou, due à LoiseleurDelongchamps (3), a rendu accessibles à de nombreux lecteurs ces textes^ fort curieux d'une antique législation, en attendant que l'on ait mis au jour toutes les œuvres du droit indien qui en contiennent les détails,
(1) Dans les livres III« et V«. — Mariage; devoirs du chef de iamille. — Règles d'abstinence et de purification ; devoirs des femmes.
(2) Jus matrimonii veterum Indorum^ etc., Bonn, 1827, in-8^.
(3) Lois de Manou, comprenant les institutions religieuses et civiles des^ Indiens, etc. (Paris, 1833), et le recueil des Livres sacrés de V Orient, par 0. Pautbier (ibid. 1840).
Il appartiendrait à un compatriote de W. Jones et de Th. Colebrooke d'écrire un livre de droit et d'histoire sur la condition de la femme dans la société indienne depuis les temps les plus reculés, comme l*a fait M. Edouard Laboulaye pour le monde occidental où TÉvangile a facilité la fusion des deux législations aussi bien que des deux races romaines et germaniques, entre lesquels il était partagé (1).
Un double soin a préoccupé, semble-t*il, les législateurs indiens, toutes les fois qu'ils ont parlé de la femme et de l'existence légale qu'ils lui avaient octroyée dans la société domestique. Tantôt ils restreignent sa liberté pour la maintenir dans les habitudes de vertu dont ils lui ont fait une stricte obligation; tantôt ils commandent à ses proches et à tous les hommes indistinctement, des égards et des marques d'honneur qui soient pour eJle le soutien, l'approbation et la récompense de sa conduite.
On découvre aisément, dans les sentences et décisions législatives qui concernent les femmes de l'Inde, la pensée d'une protection continuelle dont la société leur est redevable comme au sexe le plus fhible, et d'autre part, le droit de direction que les maîtres du pouvoir, dans l'état et dans la famille, sont tenus d'exercer constamment sur leurs personnes.^Les sages de l'antiquité indienne, appelés à sanctionner les coutumes et à maintenir les mœurs des premiers âges, n'ont pas perdu de vue ce qu'ils devaient laisser à la dignité humaine ; c'est pourquoi ils ont demandé la vertu des femmes à la libre impulsion de la conscience (2), en reconnaissant qu'elles ne peuvent être retenues dans le devoir par des moyens violents, et que « celles-là seulement sont bien en sûreté qui se gardent elles-mêmes de leur propre volonté. » Mais ils ont usé cependant de leur toute-puissance pour apporter certaines restrictions à la liberté presque illimitée dont les femmes avaient joui dans les temps antérieurs â un état tixe et régulier de civilisation ; s'ils les ont soustraites aux dangers de la vie errante que quelques groupes de populations rebelles à la loi brahmanique ont longtemps menée dans la péninsule indienne, ils les ont prémunies en même temps contre les séductions du luxe et de la mollesse qui naquirent bientôt de la haute prospérité des monarchies de l'Inde (3).
(1) Recherches sur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains jusqu'à nos jours (Paris, 1853, 1 vol. in-8o).
(2) Mdnava-dharma-çdstra, liv. IX, v. 10, v. 12 et suiv.
(3) M. Joachim Menant s'est tenu & ee point de vue dans son Mémoire
L'enfance de la femme est laissée par Manou à Tinflaenee de l'éducation domestique ; mais, dans un âge fort tendre, dès Tàge de huit ans, elle est déclarée apte à contracter un mariage légal (1) : évidemment la sollicitude du législateur a été éveillée sur ce point dans l'intérêt des mœurs, par l'influence d'un ardent climat sur le développement physique de la race hindoue. La cérémonie du mariage remplace pour les femmes la cérémonie de l'initiation qui suit pour les hommes, vers l'âge de seize ans, un noviciat passé dans la retraite et l'étude (2) : leur zèle à servir leur époux tient lieu du s^our auprès du gourou ou père spirituel, et le soin de leur maison, de l'entretien du feu sacré. Cependant, il est une condition mise à la pleine eflicacité du mariage religieux, la virginité : à elle seule sont destinées les mantras ou formules des cérémonies nuptiales (3), qui font entrer la femme dans un ordre particulier de devoirs et de vertus, d'après la volonté de Brahmâ dans la création des êtres. Quand le mariage a reçu des prières consacrées sa sanction nécessaire, il devient un pacte complet et irrévocable; aussi tout a été prévu dans les lois écrites, de sorte que cet engagement solennel fût contracté avec des garanties pour la satisfaction personnelle des époux et pour le bien-être des familles ainsi que des classes légalement constituées. On y fait connaître les qualités d'une épouse accomplie et tous les caractères d'un nom doux et favorable. Des maux héréditaires qui pèsent sur des familles, le mépris où elles vivent des rites sacrés, des accidents ou des défauts corporels, des noms qui rappellent certains animaux ou des objets effrayants, tels sont les principaux d'entre les signes néfastes dont il est fait
de 1846 : Organisation de la famille d'après les lois de Manou (pp. 16-27). —La répression des outrages aux mœurs a toujours été prompte et sévère, comme on peut le lire, touchant l'Inde brahmanique, dans les Études sur V histoire du droit criminel chez les peuples anciens, par M. J. Thonissen (tome !•', Brux. 1869, liv. I, chap. III).
(1) Màn, dkarma. Liv. IX, v. 72, 88, 94.
(2) Ibid. Liv, II, v. 67.
(3) Ibid., Liv. VIII, v. 226 et 227. Liv. IX, v. 47 et 96. — On ne peut prendre à la lettre ce qui est dit au livre IX, v. 18, comme si « aucun rite sacré n'est pour les femmes, accompagné de prières {mantras), • Tout le commencement de ce livre a été rédigé peut-être assez tard sous l'empire de l'appréhension de désordres et d*abus qui ont donné lieu à toute espèce de restrictions législatives; alors la femme a été, dans la loi même, taxée d'inconstance et accusée de fausseté.
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mention dans les textes à ce sujet (l). Ce n'est pas assez qu'une femme soit bien faite et gracieuse dans sa démarche; il faut encore qu'elle porte un nom qui soit harmonieux : « Que le nom d'une femme, est- il n dit dans Manou (2), soit facile à prononcer, doux, clair, agréable, n propice; qu'il se termine par des voyelles longues, et ressemble à » des paroles de bénédiction ! » Ainsi à la langue sanscrite seule appartient la prérogative de fournir aux classes civilisées de l'Inde des noms féminins aux désinences sonores et doucement prolongées, à l'exclusion de mots plus durs empruntés aux idiomes des barbares ou des peuples des frontières (3)..
Quant au choix d'un époux, la femme indienne était en possession d'une assez grande liberté qui n'avait guère d'autre limite que les privilèges des castes et du pouvoir paternel. II était ordonné aux hommes de prendre leur épouse dans la caste où ils étaient nés eux-mêmes ; seulement dans un second mariage il leur était permis de contracter des liens dans une caste inférieure à la leur. Il y avait déjà en cela une infraction à la première rigueur de la coutume et à son interprétation religieuse, puisque la femme devait être du môme ordre que le mari . pour être digne de l'union des mains (4), ainsi que pour prendre part légitimement aux sacrifices de la famille. On n'a pas de peine à comprendre les obstacles que les chefs de la société indienne ont apportés au mélange des castes, en raison des conséquences sociales et religieuses qui en découlaient : la production fatale des classes inférieures et viles, l'abandon des sacrifices et des rites appartenant en propre aux familles pures, en un mot, la conflision des droits et des devoirs (5). D'un autre côté, le consentement du père est requis par la législation pour que les filles puissent accomplir l'acte solennel du mariaj^e ; elles n'en sont dispensées que si le père ou quelque autre membre de la famille qui le i^présente n'a point pourvu à leur union dans l'espace de trois années après le terme fixé (6) ; cependant, en aucun cas, le
(!) Màn, dharma. Liv. III, v. 7, suiv.
(2) Ibid., V. 10, Liv. II, v. 33.
(3) Les Mléttchas et les ArUf/cs.
(4) Pàni-grahana^ rite essentiel pour les personnes de même classe. — Mân, dharma, Liv. III, v. 43.
(5) V. Bhagavad'GUA^ lect. I, y. 42-45, et le code de Manou, livre X, ▼. 24 suiv.
(6) Màn, dharma. Liv. IX, v. 90-93.
mariage ne peut être célébré sans les rites religieux consacrés par Tusage et la tradition. Le libre choix d'un époux, appelé Svayambara ou «choix personnel**, a été de fait le privilège des princesses de Tlnde, si l'on en juge par des exemples tirés de l'histoire héroïque : c'est ainsi que Râma, Krichna, Ardjouna, Nala ont été choisis pour époux, par des femmes de sang royal, dans des solennités que l'on ne voit point avoir été proscrites plus tard par les arrêts d'ailleurs si formels et si minutieux du Brahmanisme (1). Ajoutez à cela que la loi déterminait les degrés de parenté qui apportaient des empêchements absolus au mariage ; ses prescriptions ne sont pas moins rigoureuses que celles du droit romain touchant les obstacles qui proviennent des liens du sang.
Dans toutes les dispositions qui concernent les alliances permises ou prohibées éclate évidemment la haute prévoyance des pouvoirs conservateurs de la société indienne, prévoyance qui s'étend aux intérêts des familles comme aux conditions de la perpétuité et de la splendeur des castes ; mais, si expresses que fussent les défenses portées dans cet ordre de faits, si terribles que fassent les menaces formulées contre les violateurs de ces défenses, les désordres que l'on voulait prévenir se sont perpétués et se sont même multipliés parmi les populations pures d'origine aryenne. Non-seulement une perturbation profonde s'est introduite irrésistiblement dans la vie publique de tous les Etats quand un nombre presque indéfini de classes dégénérées se Ait formé au-dessous des castes réputées immuables dans leur supériorité originelle; mais encore force n'est point restée aux interprètes et aux exécuteurs des lois sur l'union des familles ou sur les rites du mariage considéré comme acte civil et religieux. C'est au point que les rédacteurs du code de Manou, tenant compte de l'état des mœurs et de l'empire des coutumes, ont consigné dans ce livre huit modes de mariage dont quatre seulement sont conformes à l'esprit des croyances brahmaniques (2). Tandis que les noms des grandes divinités, de Brahmâ, des Dévas, des Richîs, des Pra4jâpatis, ont servi à sanctionner ces ces quatre modes d'union légitime, les noms des mauvais génies et des êtres malfaisants, les Asouras, les Rakchasas, les Piçàtchas ont carac-
(1) Cette élection solennelle dispensait la mariée du consentement paternel donné dans les formes ordinaires, et le futur époux du don que le péro de la femme avait droit de recevoir : les rites religieux restaient les mêmes.
(2) Màn, dhanna. Liv. III, v. 21 suiv.
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térisé les unions illégitimes, fortuites et violentes, et celui des musiciens célestes, les Gandharvas, les unions qui sont le fï*uit d'une subite «t mutuelle passion.
Ce Alt la conséquence des révolutions que subit la religion des Àryas de faire prévaloir les conceptions de ranthropomorphisme sur le naturalisme symbolique des Védas. 11 est vraiment curieux de voir comment la force des choses et la fidélité du sen» historique oi^t amené les législateurs à définir ces derniers modes de mariage qu'ils sont tenus <le flétrir au môme instant (1). Promettant des biens en abondance à ceux qui contractent des unions agréables aux dieux et conformes aux rites sacrés, ainsi que des avantages temporels et fbturs aux fils qui en naîtront, ils déclarent répréhensibles, exécrables même, les unions qui naissent d*une passion aveugle et brutale, et d'où ne doit sortir qu'une postérité méprisable. Il faut bien rendre homtnage à la véracité des légistes et des moralistes du Brahmanisme, puisqu'ils n'ont pas craint de donner à leur tableau des ombres nettement dessinées ; est-il permis à la main de la critique de les effacer ou de les adoucir sous prétexte dejustice et d'impartialité? Ces mêmes ombres reparaissent dans les récits des poètes et, à vrai dire, elles lOoutent de la vraisemblance à l'histoire authentique de la civilisation des Hindous, que Ton y cherche aujourd'hui. Qu'il soit bien entendu que si nous retrouvons dans l'épopée sanscrite des figures héroïques conformes au type des plus hautes vertus si bien tracé par la magistrature sacerdotale de l'Inde, nous ne cacherons pas tant d'autres personnages qui attestent le libre jeu, et même l'effervescence et les excès des passions humaines en dehors du cercle où l'action incessante d'une loi religieuse, forte de fion antiquité, tendait à les circonscrire.
Il est dans l'histoire héroïque quelques exemples de l'enlèvement de princesses qui sont mêlées désormais aux aventures de personnages du poème ; mais d'autre part les principaux héros épargnent la vie des femmes que le sort des armes fait tomber entre leurs armes, et l'on ne voit point dans les chants tout remplis de batailles le massacre impitoyable des femmes et des enfants qui fut de règle dans la dernière insurrection des Cipayes.
Il est un autre point de législation indienne que nous ne pouvons passer sous silence dans cet endroit de nos recherches : c'est la consé-
(1) Ibid., liv. III, V. 37-42. Voir la disserUtion citée de Kalthoff, p. 28 Buiv.-
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cratioD de la monogamie, comme d'une des bases constitutives de la famille (l). 11 ne peut être douteux que, dans les temps anciens, Tunité du mariage ne dominât presque sans exception chez les Hindous : elle serait gloriâôe même dans leur mythologie par l'exemple des principaux dieux, Brahmà, Vischnou, Çiva, qui n'avaient chacun qu'une épouse par excellence Sarasvati, Lakschmî, Parvati. Mais l'infraction à cette loi sociale s'est produite dans la suite des temps quand les poètes se furent permis d'attribuer aux dieux des amours coupables, quand ils chantèrent les artifices des nymphes célestes envoyées sur la terre pour séduire les sages dont la haute vertu portait ombrage et Inspirait autant de crainte que de jalousie à tous les ordres des Dévas. 11 advint que la polygamie fUt tolérée, mais comme une exception, ou comme un désordre contre lequel toute loi écrite est impuissante. Les princes ont les premiers réclamé comme une faveur due à leur rang la pluralité des femmes (2), qui ne devait pas rester renfermée dans les cours, mais descendre bientôt après jusque dans les classes inférieures (3). La sensualité excitée par l'ardeur du climat a ébranlé un des grands principes de la société domestique, et a étendu toujours davantage une concession faite d'abord aux exigences des grands, la polygamie de luxe ou plutôt d'honneur que les Radjas de l'Inde ont mise en usage, comme les chefs militaires des Germains (4).
Il ressort, nous osons le croire, des aperçus qui précèdent sur quelques grands principes de la législation indienne, que dans l'état normal de civilisation qu'elle a fondé et soutenu, l'organisation de la famille est demeurée forte et que la femme y a joui d'une aussi grande somme
(1) On l'admettrait dans l'âge que nous dépeignent les écritures védiques, sauf la dérogation que savaient maintenir les grands et les riches. V. Emile Burnouf, Essai sur le Véda, etc. Paris, Dezobry, pp. 189-194.
(2) Quatre leur furent attribuées à titre d*épouses. Voir ÇcUapatha-brahmana, XIII, 4, 1, 8; 5, 2, 5, (préf. de Weber â sa trad. allem. de 1& Uûlavm, p. XX),
(3) Màn. dharma. Liv. VII, v. 219-22. — Voir Dubois, Mœurs, tnsMtutUms et cérémonies des peuples de Vlnde^ tome I*% p. 287-288 (Paris, I. R., 1830). J. Muir, SanskrU Texte, c. V, p. 457 sq.
(4) Tacite qui a randu hommage â la vie morale des germains et à leur observation sévère des lois du mariage, nous fait connaître l'exception : « Nec ullam morum partem magis laudaveris. Nam prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admodum paucis, qui non libidine, eed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambientur. * Gertnania, ch. 18.
d*honûeur et de liberté que la prudence et les raisons d'état permettalent de lui accorder.
Que Manou et ses continuateurs prennent soin de rappeler à diverses reprises Jes marques de déférence qui sont dues aux femmes, c*est ce dont sera in£ftillibiement fï*appé quiconque lira les livres de lois qui portent son nom ; or, ces égards imposés, au nom même de la divinité, à tous les membres du corps social s'étendent à la vie publique comme à la vie privée. Qu'on salue les femmes avec respect sans se nommer, ainsi le veut Manou, mais en leur donnant le nom de Madame ou de Bonne Sœur{l); c'est en ces termes que tout homme soumis à la loi adresse la parole, soit à l'épouse d'un autre, soit à la femme qui ne lui est pas alliée par le sang. Que chacun se fasse un devoir de céder le passage à une femme, comme il le ferait à un vieillard ou à un Brahmane ; telle est une des autres observances générales recommandées par Manou (2). Mais il importe au sacerdoce de marquer la place d'honneur que la femme doit occuper au foyer domestique; il dira en raison de quelle haute volonté elle doit être l'objet des égards de tous ses proches.
•■ Partout où les femmes sont honorées, est-il écrit dans le même i> livre (3), les divinités sont satisfaites; mais, lorsqu'on ne les honore n pas» tous les actes pieux sont stériles. — Toute famille où les femmes n vivent dans l'affîiction ne tardera pas à s'éteindre; mais lorsqu'elles n ne sont pas malheureuses, la famille s'augmente et prospère en tou- " tes circonstances. — Les maisons maudites par les femmes d'une « famille, auxquelles on n'a pas rendu les honneurs qui leur sont dus, n se détruisent entièrement comme si elles étaient anéanties par un n sacritlce. »
Le poète législateur ne se fait pas faute d'entrer dans les détails pour affirmer à quel point l'éclat de la famille entière dépend de l'observation de ces préceptes, et la prospérité des hommes, des égards et
(1) « BhavaU, * — •• Subhage bhagini. * — Màn. dharma^ llv. II, v. 49, V. 123-119. Au lieu de se nommer, l'homme instruit se contente de dire : m c'est moi. «
(2) Màn. dharma, liv. II, y. 138.
(3Ï Ibid., liv. III, v. 56-58.
90 ÉI>OPÉE IXDIE^iXE.
des présents dont sont comblées les femmes de leur maison (1). Tout pennet de croire, d*ai] leurs, que cet état de choses a existé dans Tinde aux époques anciennes de son histoire, comme le veut une tradition encore vivante de nos jours dans les cours dégénérées de cette contrée (2).
Gardons-nous de trop demander aux Aryas de l'Inde sur ce point de la vie sociale; n'ayons pas l'illusion de chercher dans les siècles du polythéisme, ce qui n'est entré dans les mœurs du monde civilisé que par l'action réparatrice de l'Evangile. Mais constatons que le Brahmanisme est resté dans les voies de l'humanité et de la justice, tout en prescrivant à la femme une subordination qui résultait de son infériorité naturelle et religieuse. Il n'a conféré, il est vrai, à la femme aucun droit légal ; mais il l'a expressément confiée à la garde des dépositaires du pouvoir, en même temps qu'au respect et à l'affection des siens. Il l'a mise, à tous les âges, dans la dépendance des hommes qui composent avec elle une même famille : « Pendant son enfance, est-il dit »* dans Manou (3), une femme doit dépendre de son pore; pendant sa '•jeunesse, elle dépend de son mari; son mari étant mort, de son iils; ** une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise. >» Afin de prévenir des écarts que l'insouciance d'autrui semblerait favoriser dans sa conduite, les sages ont invoqué en &veur de la fenmie l'autorité et la vigilance des personnes qui lui sont données comme ses protecteurs naturels (4). Cette vigilance sera de tous les instants : car, «on doit » surtout s'attacher à garantir les femmes des mauvais penchants, n même les plus faibles ; si les femmes n'étaient pas surveillées, elles n feraient le malheur des deux familles, n
Que promet aux femmes la loi religieuse en retour de cette abnégation qu'elle leur impose devant les représentants du pouvoir social dans la famille? Elle étend sur elles une protection qui les suit partout; si elle leur refUse une éducation savante, la connaissance des lois,
(1) Ibid., liv. III, V. 55, V. 59-63.
(2) Voir Rég. Héber, Voyage à Calcutta, etc., tome I^', p. 141 (traduction française).
(3) Mân, dharma, Liv. V, v. 148. La môme sentence est répétée dans des termes presque semblables, au livre IX, v. 3.
(4) Ibid., liv. IX, v. 2 et 5. — Tout ce qu'il est dit dans ce livre ainsi que dans le livre II (v. 13-15) de la ruse des femmes semble provenir de la rédaction des premiers continuateurs de Manou.
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]'étude suivie des livres sacrés et même la lecture de Tépopée sacerdotale (1), elle leur donne part dans une juste mesure aux actes pieux qu*accomplit le chef de famille.
Aussitôt mariée, la femme tombait sous la puissance de son époux; mais elle trouvait en lui un protecteur légal, un soutien, non pas un maître absolu : telle était la signification des noms d*époux et d'épouse, Tun marquant Tobligation de soutenir et de défendre, l'autre le droit d'obtenir secours et protection (2). La femme légitime était en communauté de culte avec son mari; elle participait aux cinq grandes oH'randes (mahâ-yadjnas\ ou actes quotidiens méritoires, que devaient accomplir les maîtres de maison, c'est-à-dire, l'adoration du Véda qui consiste dans la récitation des Écritures, les trois offrandes adressées aux Mânes, aux Divinités, aux Esprits, et l'accomplissement des devoirs hospitaliers envers les hommes. Cependant, bien que le Véda ordonne des devoirs communs qui doivent être accomplis par l'homme de concert avec la femme, Manou n'a pas astreint rigoureusement celle-ci à toutes les pratiques religieuses qui marquent la vie entière des hommes des trois classes supérieures ou des Lviàjas, c'est-à-dire, des hommes deux fois nés (3). « Il n*y a, a-t-il dit à ce propos (41, ni r» sacrifice, ni pratique pieuse, ni jeûne qui concernent les femmes en r» particulier; qu'une épouse chérisse et respecte son mari, elle sera f honorée dans le ciel ! » Ce qui revient à dire que le sacerdoce indien, 8i exigeant qu'il ait pu être relativement aux actes religieux commandés aux hommes, n*a demandé impérieusemeni à la femme que la pratique consciencieuse de vertus morales, indispensables à la prospérité de la famille, au maintien de la sociabilité ; il est évident que, sous le rapport religieux, dans tout ce qui tient aux choses sacrées, il a placé légalement la femme dans une infériorité marquée.
(1) Dans la suite des temps on permit aux femmes la lecture des Pourânos, compilations mythologiques qui popularisèrent les croyances et les légendes des premiers âges du Brahmanisme. — Voir la préface de M. Burnouf au Bhàgavaia Pouràna, 1. 1, p. XX, et le texte môme, I, 4-25, II. 7-46.
(2) Bhartri, Bhartà, signifie littéralement soutien (qui sustenlat); Bhâryà, celle qui doit être soutenue (sustentanda, nutrienda).
(3; La première fois par le fait de la naissance corporelle, la seconde fois par Tinitiation spirituelle ou intellectuelle. (4) Màn. dharma. Liv. V, v. 155.
La tâche toute spéciale que Manou confie à l'épouse dans le culte domestique, c'est la garde, Tentretien du feu sacré devant servir aux sacrifices qui s'accomplissent avec les mêmes rites que les cérémonies de la naissance et du mariage : le même feu, appelé dans la loi feu nuptial, est nécessairement employé pour les ofiû:*andes du soir et du matin, pour les cinq grandes oblations, et pour la cuisson journalièi*e des aliments. Cependant, le Brahmanisme a cherché à introduire dans ces prescriptions liturgiques le même symbolisme qu'il a fait dominer dans l'interprétation de ses croyances et de ses pratiques. Un père est l'image du Seigneur des créatures (Praâjàpati) ; unomère, l'image de la terre (l); un instituteur, l'image de l'être divin (Brahm). Une soumission respectueuse aux volontés de ces trois personnes est déclarée la dévotion la plus éminente : car, elles représentent les trois mondes, les trois ordres ou états de vie, les trois Livres saints, les trois feux. «< Le père est le feu sacré, perpétuellement entretenu par le maître de n maison ; la mère, le feu des cérémonies (2) ; l'instituteur, le feu des sacrifices : cette triade de feux mérite la plus grande vénération, n
En exposant les charges de la maternité, Manou n'oublie jamais d'en fkire ressortir les prérogatives : la mère partage avec le père l'autorité qui tombe sur les enfants issus du mariage ; si elle leur doit les soins de l'éducation dans l'enfance, elle obtient une part bien plus grande de leur respect que le père lui-même : « Un père, dit la Loi (3), * est plus vénérable que cent instituteurs ; une mère est plus vénérable que mille pères! *•
L'époux confie à l'épouse une surveillance constante des intérêts de la famille : elle doit veiller à la conservation de la fortune, intervenir quelquefois dans les affaires de la maison et en diriger sagement les dépenses (4). Les femmes qui sont parfaitement heureuses, dignes de respect, et qui font l'honneur de leurs maisons, Manou les appelle les *« Déesses de la fortune ". Le nom de maîtresse, i^a^rti (5), a mctrqué dans
(1) Màn, dharma, Liv. II, v. 225 et suiv.
(2) Ibid., V. 231. Ce feu qui représente la m^reest pris dans le premier, et il est placé vers le sud, d'où il est appelé dakchina, méridional.
(3) Ibid., liv. H, V. 144 145.
(4) Ibid., liv. V, V. 150; liv. IX, v. 27.
(5) Forme dérivée du mot sanscrit paii, maître, et que l'on retrouve dans le lithuanien pati, épouse, et dans le grec Trôrvia, nom d'honneur de la femme et surtout des femmes d'une haute naissance et d'un rang 41evé.
rasage familier des Hindous la déférence qui était due à la mère et à réponse, en retour de son dévouement à ses devoirs domestiques. Toute femme qui est vertueuse a droit aux bons offices et à la protec* tion de son époux, si celui-ci veut plaire aux dieux. Bien plus> le Brahmanisme étend à la femme fidèle ses promesses de béatitude dans une autre vie (1) : « Celle qui ne trahit pas son mari, et dont les pent sées, les paroles et le corps sont purs, parvient après sa mort au y* même séjour que son époux, et elle est appelée vertueuse par les » gens de bien. *•
D'autre part, les Hindous ont réglé tous les points de droit relatif^ au divorce dans un sens défavorable à la femme. Ils ne lui ont pas concédé le droit de demander le divorce, de provoquer une répudiation légale, malgré les vices et les excès dont Tépoux a pu se rendre coupable. Au contraire, l'époux était en possession de ce droit pour des causes graves que les législateurs ont jugé bon de déterminer : de ce nombre sont certains maux corporels et des désordres entraînant une honte publique. La femme répudiée ou abandonnée retourne chez ses parents, et elle est tenue de vivre désormais dans l'isolement. En certains cas, réponse renvoyée légalement peut renouer des liens légitimes avec celui qui flit son époux et même avec un autre.
Une femme devient-elle veuve, la loi religieuse lui impose l'obligation d'une vie chaste et retirée ; elle lui recommande d'éviter tout ce qui serait offensant pour la mémoire de son époux, si elle veut habiter le même ciel que celui-ci. Elle définit expressément quel doit être le culte d'une veuve envers le mari qu'elle a perdu (2) : « Qu'elle amain grisse son corps volontairement en vivant de fleurs, de racines et de •* fruits purs ; mais après avoir perdu son époux, qu'elle ne prononce ^ même pas le nom d'un autre homme? » — « Que jusqu'à la mort elle >* se tienne patiente et résignée, vouée à des observances pieuses, » chaste et sobre comme un novice, s'appliquant à suivre les excel- " lentes règles des femmes n'ayant qu'un seul époux (3) ! » De même que plusieurs milliers de Brahmanes austères, exempts de sensualité
(1) Màn. dharma. Liv. IX, v. 27. — V. ibid., v. 95, Liv. V, v. 165-66.
(2) Màn. dharma, Liv. V, v. 151 et 156-160.
(3) Les peuples du midi de Tlnde, soustraits A l'empire des lois brahmaniques, ont admis la légitimité d'une seconde union pour les femmes, par ex. les BhUlas et plusieurs nations du Dékhan. V. Lassen, Antiquités indiennes, t. I, p. 369.
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dés leor plas tendre jeanesse, la femme Yertaeose qai, après la mort de son mari, se conserve parfaitement chaste, va droit au ciel quoiqu'elle n'ait pas d'enfants; nulle part ne lui est assignée la liberté de prendre un second époux. L'ignominie en cette vie et des peines infamantes dans d'antres vies sont réservées aux veuves qui ne gardent point cette conduite totgours honorable et pure dont il leur est fait un précepte (1).
C'est assez dire que le code de Manou ne consacre aucunement les Satis ou SuUis, c'est à-dire, les sacrifices des femmes sur le bûcher de leurs époux, qui s'offrent dans l'histoire comme une coutume réputée légale, particulière à l'Inde (2). Bien que des textes assez anciens y fassent allusion dans des passages réunis par T. H. Cotebrooke (3), il est invraisemblable que cette coutume remonte aux siècles de l'antiquité indienne dont le véritable esprit se reflète dans le recueil imposant des lois mises collectivement sous le nom de Manou. Elle se sera produite tout d'abord comme exception : ainsi jugerait-onces immolations volontaires, signes d'attachement héroïque donnés par quelques princesses à leurs époux, et dont on retrouve des exemples dans les anciens poètes. Qu'on observe toutefois (4), que le Râmâyana nous montre les veuves des princes leur survivant et traitées par tous avec respect; puis, que le Mahâbharata nous donne un seul exemple d'une immolation de ce genre, celui de Madri, la plus jeune épouse du roi Pàndou. Il est permis de croire que ces traits d'héroïsme ont été imités de plus en plus fréquemment dans les temps historiques de la société indienne; c'est au point qu'ils n'étaient plus rares, surtout dans la caste guerrière, à l'époque où Alexandre le Grand a pénétré dans l'Inde, et qu'ils ont dû frapper très-vivement les voyageurs grecs. Il n'en est pas moins vrai, que, pendant bien des 8iècles,rimmolation dans les flammes B*oïfrait comme l'alternative laissée aux veuves qui ne voulaient pas se soumettre le reste de leur vie aux prescriptions sévères de la loi. Plus
(1) Màn. dharma. liv. V, v. 161-66. Liv. IX, v. 47.
(2) On nous parle de chefs germains qui donnaient Tordre d'attacher sur leur bûcher les femmes auxquelles ils avaient fait l'honneur de les faire conduire à leur suite.
(3) On the duties of a faUhful Hindu Yidow, Mémoire inséré dans les Asiatic ResearcheSy tome IV (éd. de Calcutta, in-4<*), et dans les MisceUaneous Essays du même auteur, tome I, p. 1 14-22 (London, 1837).
(4) Voir Kalthoff, dissert, citée, p. 91-94. — Lassen, Indische AUerthumskunde, tome I«% p. 493 (Mahdbhdrata, liv. I, iect. 125).
MAHABHARÀTA. 95
tard seulement, une coutume qui répugnait à l'humanité des religions de Hnde et à la douceur naturelle du caractère des Hindous est entrée en quelque sorte dans les mœurs, et s'est perpétuée jusqu'à nos jours sous la domination anglaise qui ne l'a combattue qu'avec lenteur et prudence (1). Parmi les raisons qui l'ont fait prévaloir, il faut compter, par dessus tout, le désespoir que le sort misérable de la veuve a inspiré à uii grand nombre de femmes en présence d'une civilisation raffinée (2), l'esprit de vanité et d'ostentation dans la famille des victimes, les honneurs presque divins rendus à leur mémoire, la cupidité effrontée des Brahmanes et des assistants de la cérémonie Ainèbre, et enfin le fanatisme dans lequel le chef des religions et des sectes indiennes ont entraîné une partie des populations. On y a vu aussi une garantie prise par les gouvernants contre la mobilité des femmes qui se débarrasseraient d'un mari par le poison. Pour en revenir à ce que cette question a d'essentiel pour notre siget, nous répéterons que Manou n'a pas autorisé cette sorte de sacrifices humains qui, d'ailleurs, n'a pas été prescrite d'une manière impérative dans d'autres livres indiens, et qui n'a jamais fait partie des institutions publiques (3) : il n'a imposé aucunement aux femmes le devoir de se laisser brûler sur le bûcher de leurs maris; il ne leur a ordonné qu'un deuil tout intérieur, le culte de la fidélité, l'hommage d'une vie pure et chaste. Aujourd'hui, dans la plupart des localités, l'opinion n'exige plus qu'un signe de deuil qui sépare la veuve des autres femmes, par exemple, la pratique de se raser la tête.
L'étude approfondie du Véda a fait découvrir depuis peu d'années
(1) Cest seulement en 1829 que les ScUîs ou sacrifices des veuves ont été formellement prohibés dans les possessions anglaises, sous le gouvernement de lord W. Bentinck, Lire le Voyage de H&>er (t. I, pp. 101-104, et t. II, p. 51 et suiv.), et VInde de M. Dubois de Jancignj, pp. 251-53. — Chez les Sikhs du Pendjab, la coutume hindoue ne fut pratiquée que par exception, comme nous l'apprend Prinsep dans son livre sur l'origine et la puissance des Sikhs.
(2) C'est justice de dire que les femmes de basse caste ne se brûlaient, pour ainsi dire, nulle part : elles acceptaient le misère à laquelle elles étaient accoutumées.
(3) C'est ce qu'avait démontré, dès l'an 1816, un ancien missionnaire dans le Meissour, M. l'abbé Dubois. Voir l'édition anglaise de son ouvrage célèbre» dont la traduction est intitulée : Moeurs et InslUxaions des peuples de VInde. (tome II, p. 19 et suiv.).
quelle a été sur ce point la vraie contume de l'antiquité brahmanique : elle a servi à rectifier une erreur devenue vulgaire à force d'être répétée. Le célèbre indianiste anglais, H. H. Wilson, a tiré d'un hymne de Rigvéda (1), d'abord mal interprété, la preuve que l'immolation n'était pas une loi imposée à la veuve, mais que celle-ci, présente aux cérémonies qui s'accomplissaient autour du bûcher où le corps de son éponx était livré aux flammes, était ensuite reconduite dans sa demeure. La nouvelle interprétation donnée à deux stances de rh3niîne cité repose sur la lettre du texte, et sur le commentaire du Rigvéda qui jouit de la plus grande autorité.
Il est dit aux femmes présentes aux funérailles d'un homme des trois classes privilégiées : « Qu'elles prennent place avec des parAims et du f* beurre (pour les jeter dans le feu), ces femmes qui ne sont point des n veuves, non, mais des épouses excellentes i Qu'elles retournent en- ** suite, ces mères, sans larmes, sans douleur, dans leur demeure, les « premières en avant! — Lève-toi, femme, rentre dans le monde des - vivants; car tu reposas autrement auprès du déflmt. Va; tu obtios n naguère la maternité par l'union avec ton époux à qui tu donnas tA « main ! »
Un recueil dont l'autorité est de fort peu inférieure à celle du Rigvéda, celui des anciens aphorismes relatifs aux rites domestiques (2), élucide et complète la donnée que M. Wilson a tirée des deux stances précédentes. 11 est dit, dans la description des rites des funérailles, que la personne qui s'adresse pendant la cérémonie à la veuve du déf\int en récitant les stances susdites, est chargée de l'emmener, delà reconduire dans sa maison : ce rôle appartient tantôt à son beau-fï^re, tantôt à un novice, tantôt à un vieux serviteur. Ce qu'il y a de vraisemblable dans cette coutume qui rend à la mère la surveillance de ses enfants, reçoit une sorte de confirmation de l'usage d'honorer l'épouse honnête et fidèle qui mourrait avant son mari, par des cérémonies analogues à celles qui étaient pratiquées pour les hommes.
L'époux, maître de maison, était tenu en effet de ûûre pompeusement
(1) Section VII, lecture VI, hymne XIII, st. 7 et 9. — L'hymne est adressé à Mrityou, dieu de la Mort, et se rapporte à la célébration de solennités funèbres. — Voir le JoumaX de la Société asiatique de LondreSf vol. XVÏ, part. I. 1854, p. 201 etsuiv.
(2) GrihyaStUras, par Açvalàf/ana. Voir le Journal asiatique de Londres, loc. cit. pp. 204, 211-12.
célébrer les Ainérailles de la femme qui lui était toujours restée fidèle, avant qu'il passât à de secondes noces comme la loi le lui permettait, ou bien avant qu*il se retirât dans la solitude pour prendre la vie de Sannyàsi, c'est-à-dire d'ascète et de mendiant (1) : « Tout Dvic^ a con- » naissant la loi, qui voit mourir la première une épouse qui se confor- " malt aux préceptes et appartenait à la mémo classe que lui, doit la f» brûler avec les feux consacrés et les ustensiles du sacrifice. » On voit dans ce texte que la femme n'était pas privée des honneurs et des rites funèbres réservés à tous les membres des classes pures (2), formant une même société religieuse et politique.
Qui aura suivi avec quelque attention l'ordre de recherches et de considérations que nous venons d'esquisser, aura aussitôt reconnu quelle glorieuse exception l'Inde ancienne a proclamée dans sa législation comme dans ses mœurs relativement à la destinée des femmes. La place qui leur a été librement accordée dans le monde social des Hindous est bien supérieure à celle qui leur était faite dans le gynécée chez les nations les plus policées de l'antiquité hellénique; elle ne Test pas moins à cette servitude voluptueuse à laquelle les lois musulmanes les ont condamnées dans les harems de l'Asie et de l'Afï^ique. L'Islamisme, dans le moyen âge, n'a pas subjugué l'Inde entière, et n'y a pas détrôné partout les anciennes croyances auxquelles se liaient si étroitement de nobles doctrines morales. Mais c'est l'Islamisme qui, surtout à partir de la conquête des Mongols, a relégué les femmes indiennes dans l'intérieur des appartements, et qui a porté ainsi atteinte aux mœurs publiques de l'antiquité (3). Aucun pouvoir n'a pu encore réparer cette déchéance dont gémissent les Hindous fidèles à la foi et aux traditions de leur race. Opposant la vertueuse indépendance des mœurs antiques à la dégradation morale des siècles modernes, un sectateur zélé de Brahmâ, le savant Radha-Kant-Deb, a dû déclarer de nos
(1) Mdn. dharma, liv. V, v. 167-69.
(2) Voir les recherches de M, Max Mal 1er sur les cérémonies funèbres chez les Brahmanes, au tome IX du Journal de la Société orientale allemande, année 1855, pp. XXXIIMV.
(3) Voir le Mémoire historique et géographique sur VInde, par M. Reinaud (Paris, I, N., 1849, p. 233), et sa traduction de la Relatiçm d4» voyages faUs dans VInde au IX* siècle (Paris, 1849, tome I*', p. lo^,
98 ÉPOPÉE IHDIENNE.
jours (1) que Téducation des femmes n'est pas assez bonne pour qa*on leur rende Tancienne liberté. Au moins nous est-il attesté par des Yoyageurs dignes de foi qu'au sein des populations brahmaniques de la Péninsule (2), les femmes ne subissent pas une réclusion aussi humiliante et aussi complète que dans les provinces musulmanes (3).
Nous ne dépasserons pas dans le présent Mémoire les temps de la haute antiquité qui offrent le plus dUntérét moral et poétique dans rétude historique de Tlnde des Aryas. L*épopée nous montrera Tapplication d'un précepte social dans les faits et les événements de l'histoire politique ; le respect qu'avait commandé le plus ancien code des Hindous pour la femme, âUe ou sœur, épouse ou mère, elle l'a également prescrit, elle Ta puissamment célébré par des noms et des exemples ; elle s'est plu à rehausser les vertus de la femme que la loi religieuse avait relevée à ses propres yeux et aux yeux de sa famille. Les vertus de la femme ont dû être en effet l'ornement et le soutien des relations sociales dans les siècles héroïques de l'Inde, et c'est pour exprimer leur empire que la poésie a usé si souvent d'une allégorie gracieuse, celle des fleurs de l'Asoca, s'empressant d'éclore sur les pas des femmes. La fidélité et le dévouement ont découlé naturellement de cet ascendant moral que les croyances encore puissantes assuraient à la femme : c'est à la poésie épique qu'il faut demander les plus beaux souvenirs ; c'est dans ses chants les plus anciens qu'on voit briller d'un vif éclat la vertu et le courage des femmes au milieu des épreuves, et qu'on admire des portraits pleins de vérité, ne le cédant pas en grandeur à ceux des héros et des sages divinisés qui jouent le principal rôle dans l'action générale du poème.
(1) Rég. Héber, Voyage à Calcutta, t. I", p. 141 ; t. II, p. 237.
(2) Voir Dubois, ouvr. cité, t. l"*" p. 480 et suiv.
(3) II est curieux d'entendre sur ce môme sujet un magistrat français qui a fait quelque résidence dans l'Inde, et qui a consulté une traduction du Mahâbhàrata en langue tamoule : or, dans un discours de rentrée prononcé le 2 mars 1869, M. F. Laude, président de la Cour impériale de Pondichéry, a prouvé la persistance des lois constitutives de la famille dans un état social qui n'a pas notablement changé, et rapporté à Tesprit religieux des Hindous le maintien des bonnes mœurs, nonobstant les pratiques de divers cultes qui ne pouvaient que surexciter les passions ; il a rendu hommage aux prescriptions légales qui en restreignant la liberté de la femme lui ont assuré une dignité morale inconnue chez les autres populations payennes. (i)ê la ftmme dans la société indoue. — Pondichéry, 1869, pages 45 gr, in-8«.)