‹ Les esclaves chrétiensChapitre 27 sur 37 · TEI · texte numérisé non relu

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A mesure que l'esprit chrétien se répandit dans la société, on s'accoutuma davantage à considérer comme une bonne œuvre l'affranchissement d'un esclave. Aux yeux des fidèles, c'était une aumône, l'aumône de la liberté. Saint Pierre avait dit au paralytique : « Je n'ai

* Acta SS. Cantiif Cantiani et Cantianillae, ap. Acta SS.y Maii, '• VII, p. 421. — « Vita S. Donifacii, ap. Acta 55., Maii, t. III, p. 280. ~^ * Acta SS.y Junii, t. V, p. 267. — * Vita S. Euphraxiae, 3, ap.

^^^^SS.y Martii, t. II, p. 264. — ^ S. Jean Ghrysostome, In I Cor.

^O'ïmiliaXL, 5.

ni or, ni argent, mais ce que j'ai je le le donne : au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche *. » De niême, quand des fidèles pauvres, mais possédant quelques esclaves, ne pouvaient distribuer des aumônes aux indigents ou à l'Eglise, ils y suppléaient par l'affranchissement de leurs serviteurs. Ils disaient, eux aussi : « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai je le donne : au nom de Jésus-Christ, esclaves, levez-vous et soyez libres. » Telle est l'histoire d'un pauvre diacre d'Hippone dont parle saint Augustin : avant de devenir clerc, il avait, sur ses économies, acheté trois esclaves : plus tard, n'ayant rien à donner aux pauvres (qfmd alicxd conférai non habet), il les affranchit devant l'évèque : ce fut là son aumône*.

Ce mode d'affranchissement devant l'évèque avait été ajouté par Constantin aux modes solennels qui, d'après le droit classique, conféraient à la fois la liberté et la cité romaine : il n'avait fait sans doule ainsi que consacrer un usage spontanément élabli parmi les fidèles. Par une loi de 316, il donna aux maîtres la faculté d'affranchir leurs esclaves dans les églises, en présence des prêtres et du peuple^; et, en 321 , il déclara que les esclaves ainsi affranchis « dans une pensée religieuse » (religiosamenté), deviendraient citoyens, comme si l'on avait employé à leur égard les solennités des formes légales*, et quel que fût leur âge^ Constantin, dans cette dernière loi, va plus loin encore : pensant que par état, par vocation, les membres du clergé, « ces frères des esclaves, » comme les

* Acta Apost. ni, 6. — ? S. Augustin, Sermo un. — » Code Juit, I, xm, 1. — Code Théqd.^ IV, yii, 1; Gqde^ust.y I, yîP, 2. — *Co*

WtGUSE ET LES AFFRANCUISSEMEiNTS. 339

appelle Lactance, se sentiraient plus portés que les laïques à donner la liberté à leurs serviteurs, il déclare que la seule volonté d'affranchir, si elle est exprimée par un clerc, même en dehors de l'assemblée des fidèles et dç toute solennité légale, sera capable de conférer à l'esclave non-seulement la liberté, mais encore toutes ses conséquences, c'est-à-dire le droit de cité, plénum fructum liber tatis.

On trouve dans les œuvres d'Ennodius le modèle d'une formule d'affranchissement, petitorium^ prononcée par un maître chrétien devant l'évêque et l'assemblée des fidèles; il paraît l'avoir rédigée lui-même pour son ami Agapitus : « Je veux être pour mon esclave, dit celui-ci, ce que je souhaite que Dieu soit pour moi. C'est pourquoi je prie votre Béatitude d'accorder le droit de cité romaine à Géron tins, dont j'ai apprécié la fidélité, la vertu, l'honnêteté. Je veux être moins l'auteur que le témoin de cet affranchissement. La manière dont il m'a servi fait voir qu'il n'a pas une nature servile; je ne lui octroie pas la liberté, je la lui rends plutôt. Avant de posséder le nom de libre, il Ta mérité. Je lui remets donc les services qu'il me devait €t je lui restitue la liberté, dont il s'est montré digne j)ar sa vie. Je demande à cette assemblée que, par faction de l'Église, il soit relevé de toute infériorité, et ])uisse jouir à jamais du droit do cité romaine et du ^pécule que je lui laisse sans en rien diminuer. Il serait inique de lui retirer quelque chose de la petite fortune amassée par lui; je promets, au contraire, de l'aug- ^nenter plus tard par mes libéralités*. »

< Snnodius, Petitorium qt^ absoluti^^ est Qerqntiu^s pt^r Agapiti ignp, patrol, /af„ t l^illl, p, S58,

340 LtGLISE ET LES AFFRANCHISSEMENTS. .

Cette gravité, cette délicatesse, ce profond sentiment de fraternité chrétienne, présidaient à l'affranchissement des esclaves suivant le nouveau mode introduit par Constantin. Si on l'ose dire, la liberté était conférée par l'Église presque comme un sacrement. C'était ordinairement les dimanches et les jours de fête qu'avait lieu l'affranchissement religieux. Le jour de Pâques -'»ait souvent choisi pour cet acte : on voyait alors les anciens esclaves se mêler, joyeux, aux nouveaux baptisés. 11 y a loin de ces formes solennelles et tendres au soufflet et à la pirouette qui, dans le droit classique, faisaient de l'esclave un homme libre. Saint Augustin a décrit dans un de ses sermons les rites de l'affranchissement chrétien : « Tu conduis à l'église, en le [j tenant par la main, l'esclave que tu veux affranchir. Tous font silence : on donne lecture de l'acte dressé par toi *, ou bien ton intention est manifestée de vive L voix. Tu déclares que tu affranchis ton esclave parce |qu'en toutes choses il t'a été fidèle; tu aimes, tu honores cette fidélité, et tiï la récompenses par le don de la liberté. Tu fais, dis-tu, ce que tu peux : tu rends libre ton esclave, ne pouvant le rendre immortel. » I-h Et l'orateur, empressé à tirer de toutes choses itff^ enseignement, continue ainsi : « Ton Dieu crie vers toi et te convainc par l'exemple de ton esclave ; il te dit au fond du cœur : Tu as amené ton esclave de tt maison dans la mienne : pourquoi me sers-tu mal dans celle-ci? Tu lui donnes ce que tu peux; moi aussi j«K

* La loi de 316 ordonne la rédaction d'un acte constatant Taffr chisseineiit, que les prêtres signaient en qualité de témoins. Code h \y XIII, 1. Les lois rendues par Constantin sur cette matière éW mentionnées en tête de l'acte. Sozomène, Hi^t. eccl, I, 9,

ï promets ce qui e>t en mon pouvoir : tu donnes la berté à celui qui t'a été fidèle; moi, si tu m'es fidèle, i te donnerai l'éternité ^ »

Telles étaient les pensées que le christianisme mêlait IX solennités pieuses de l'affranchissement. Disons-le icore une fois, c'étaient là des sentiments nouïaux. Jamais l'antiquité n'avait songé à faire du )atrat intervenu entre le maître et l'affranchi un acte î religion. On ne peut confondre avec ces pieuses anifestations de la charité chrétienne l'usage établi 1 Grèce, 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, d'affranlir les esclaves en les offrant à Apollon dans le temple î Delphes. Le maître qui voulait affranchir un esclave

conduisait dans le temple, et, selon la formule dont 1 retrouve de nombreux exemples gravés sur ses urailles, vendait au dieu un corps mâle ou femelle Dmmé Histiaeos, Ménarque ou Sosia. Mais cette vente .ait fictive : c'est le maître qui reçoit l'argent : et le rix payé, ordinairement de quatre mines, n'est autre lose, dit M. Beulé, que « lés économies amassées par 3sclavc à la sueur de son front*. » « A ce prix, l'esave n'entre pas encore en possession de sa liberté ; le us souvent il doit rester auprès du maître un certain )mbre d'années ou jusqu'à la mort du vendeur, lumis absolument à sa volonté, frappé s'il n'obéit is, menacé de voir annuler la vente s'il est convaincu avoir mal servi '. » « Les prêtres de Delphes étaient

sanction d'un contrat que les lois civiles auraient issé violer : ils n'étaient rien de plus et ne ressem-

S. Augustin, Sermo XXI, 6. — * Beulé, Fouilles et découvertes I, p. 120. — ' Rapport sur les fouUles de Delphes, par MM. Foucart iVescher, Moniteur du 29 août 1861.

blaient en rien aux corporations religieuses qui se vouaient pendant le moyen âge et la renaissance à la rédemption des captifs. On voudrait, continue M. Bculé, reconnaître une idée philosophique ou l'influence d'un sentiment religieux dans cette série mémorable d'actes officiels qui jettent un si grand jour sur l'esclavage . des derniers siècles de la Grèce. Malheureusement il * n'en est rien. Un philosophe a justifié l'esclavage par ses sophismes, et la religion ne professait pas d'autres * doctrines que la philosophie. Apollon, esclave luimême jadis, n'avait point une commisération particu- ' lière pour les malheureux asservis. Si Delphes était ^^ un lieu d'affranchissement, Délos, autre sanctuaire d'Apollon, était le grand marché d'esclaves de la ' Grèce ^ » M. Boissier, rapprochant les inscriptions de Delphes de la formule d'Ennodius citée plus haut, "" conclut de même : « Cette façon de parler tendre et ' touchante ressemble peu à ces sèches formules gravées sur la muraille du temple de Delphes; elle permet de comparer l'efficacité qu'eurent les deux religions pour l'adoucissement de l'esclavage ^. »

L'Eglise, à qui les lois de Constantin avaient donné le pouvoir de conférer la liberté en l'entourant des formes les plus propres à faire impression sur l'esprit des peuples et en l'associant aux solennités de ses fêtes religieuses, accepta cette charge dans toute sa plénitude : elle se considéra comme la protectrice naturelle de ceux vis-à-vis desquels elle avait été l'instrument el comme le canal de la liberté recouvrée; elle étendit même cette protection à tous les affranchis. Un concile

» Beulé, Fouilles et découvertes, t. I, p. 126. — * Boissier, U\ Heligion romaine, i. H, p. 36.

i'ÉGLlSE ET LES AFFRANCHISSEMENTS. 3ta

d'Arles, du milieu du v'' siècle, non-seulement protège contre la revendication de leurs maîtres les esclaves affranchis in ^cc/ma et accusés d'ingratitude, mais encore frappe d'excommunication ceux qui essayent de ramener en servitude les esclaves libérés par testament *. Un concile du vi* siècle s'exprime ainsi : « C'est une impiété de ravir la liberté à ceux que dans le lieu saint nous avons absous de l'esclavage. » Et il ajoute, posant un principe plus général : « Si Ton veut enlever à un esclave la liberté légitimement donnée, la justice veut que les églises prennent sa défense '^. » A mesure que le pouvoir civil perdit sa force, l'Église, qu'il s'était lui-même associée dans la collation légale de la liberté, mit ses armes spirituelles au service de celle-ci ; par là elle assura, au milieu même des cupidités et des violences de la société barbare, la stabilité des affranchissemnts, qui eussent été sans cesse mis en question si elle n'avait ajouté à la parole donnée le poids de ses anathèmes.

La législation des empereurs chrétiens fut très-favorable à la libération des esclaves ; elle se laissa , en quelque sorte, entraîner par l'esprit de liberté qui soufflait dans l'Église. Au v® et au vi^ siècle, l'entrée dans les rangs du clergé devint, sinon toujours en droit, au moins presque toujours en fait, une cause de liberté. La discipline primitive avait exigé, pour qu'un

* Coticilium Arelaleme^ anno -452, canoncs xxxin, xxxiv, apud Hardoiiin, t. II, p. 776. — ' Conc'dium Aurelianenne^ anno 5i9, canon VIII ; tftid., p. 1446. Les maîtres en affranchissant leurs esclaves, les recommandaient souvent à l'Église, qui contractait vis-à-vIs d'eux un devoir particulier de protection. Concilimn Par'isiensej anno 557, canon ix, ibid., t. III, p. 339; Concilium Toletanum, anno 580 canon vi, ihUL, p. 479.

3 il L'ÉGLISE ET LES AFFRANCHISSEMENTS

esclave fut ordonné prêtre, le consentement du maître, manifesté par l'affranchissement préalable *. Quelques conciles font même du consentement du patron une condition à l'entrée de l'affranchi dans les ordres *. On dérogeait souvent à cette règle ; en fait, elle était peu gênante, puisque l'ordination étxiit valable {ipso in clericaim officio permanente, ei qui ordinatus est benedictione servata), et que l'évêque devait seulement une indemnité au maître ^, indemnité que là propriété ecclésiastique , solidement constituée au iV et au V* siècle, lui permettait de payer facilement. Le consentement exprès du maître cessa même d'être demandé, au moins en Orient, où l'on n'avait pas à compter, comme en Occident, avec les exigences d'une société nouvelle et mal assise; une novelle de Jusrinien déclare que le consentement tacite, manifesté par la non-opposition, suffit : < Si un esclave a été ordonné clerc, le maître le sachant et n'y contredisant pas, il devient, par le fait de son ordination, libre et ingénu *. » D'après la même novelle, l'épiscopat libère entièrement de l'esclavage; le consentement du maître, môme tacite, semble n'être pas demandé ici, car Justinien n'en parle pas ^

4 Voir page 2:28 — * Concilium Eliberilanum^ anno 303, canon Lxxx; concilium Toletanum, anno 400, canon x; concUium AurélianensCy annoSiO, canon vi; Uardouin, t. I, p. 258, 991; t. Il, p. 1446. Le concile d'Elvire défend seulement d'ordonner les affranchis do maîtres païens. — ' Voir page 230. Ce qui indique bien que Tinterdiction d'ordonner des esclaves avait pour cause le respect du droit des maîtres plus que la défaveur attachée à la condition servile, c'est qu'un concile du \iio siècle, le concile de Mérida, tenu en 666, permet aux curés de clioisir des clercs parmi les serfs de l'Église (canno xviiij, ap. Labhc, t. VI, p. 507. — * Justinien, Novelle 123, c. 17.— •' Justinien JSovelle 123, c. 5.

L'ÉGLISE ET LI':S AFFRANCHISSEMENTS. 3i5

La vie monastique devient également une cause d'affranchissement. Dans un traité sur le travail des moines, écrit vers Tan 400, saint Augustin montre de grandes multitudes d'hommes se pressant vers les monastères; il compte parmi eux « et des esclaves et des affranchis , et d'autres que leurs maîtres ont affranchis ou doivent affranchir dans ce but, et des paysans, et des ouvriers, et des gens du peuple. Ce serait, dit-il, un grave péché de ne pas les recevoir, car beaucoup de cette condition ont été vraiment grands et dignes de servir de modèles *. » On voit qu'au commencement du V* siècle des esclaves frappaient souvent à la porte des monastères avant d'avoir été affranchis : saint Augustin veut qu'on les admette. Le consentement tacite du maître lui paraît suffisant. Ce consentement, exigé par un canon du concile de Chalcédoine et par une constitution de Léon et Anthémius '^, cessa même, un siècle plus tard, d'être nécessaire. Voici les règles que pose Justinien, après avoir consulté, dit-il, un vieux moine de Lycie , âgé de cent vingt ans, nommé Zosime : « Si un maître vient réclamer comme son esclave le novice qui est dans le monastère depuis moins de trois ans (délai avant lequel ne pouvait avoir Heu la prise d'habit) , le supérieur doit exiger du réclamant la preuve que le novice est esclave, et qu'il a pris la fuite après avoir commis quelque délit, et si le maître fait cette preuve, l'esclave doit lui être rendu. Mais si aucun délit n'est prouvé, bien qu'il soit certain que le novice était esclave; si, au contraire, il est établi

* s. Augustin, De opère monachomm^ 22. — « Conc. Chalcedoneme aiiiio i5i, canon iv, ap. Hardouiii, t. II, p. 603; Code Just., I, ui, 38.

ai('> L'ÉGLISE ET LES APi^HANGHlSSEMENTS.

par d'autres témoins que sa vie, dans la maison de son maître, avait été pure et honorable, et si, dans le monaslcre, sa conduite a été bonne, il doit y être conservé, encore que le délai de trois ans ne soit pas expiré, et, après ce délai, il peut être admis à la profession monastique. 11 ne retombera sous la puissance de son maître que s'il vient à quitter la vie religieuse ^ » En donnant force de loi à l'avis du centenaire Zosime, Justinicn fit de la robe du moine le symbole de la liberté; l'esclave chrétien qui avait mérité de revêtir cet habit et qui savait le porter difçnement échappait, môme contre le ç;ré de son maître, à tous les liens de son ancienne condition. 11 n'y retombait que s'il quittait le monastère et montraitainsi qu'en y entrant il avait cherchénonàse donneràDieu, mais à fuir la servitude K A la fin du vi* siècle, un concile tenu à Rome, sous la présidence de saint Grégoire le Grand, devait dépasser encore la législation libérale de Justinien ; il fait de l'entrée dans la vie monastique une cause de liberté pour tous, sans aucune condition de consentement exprès ou tacite des maîtres : « car, disent admirablement les Pères de ce concile, si on arrête imprudemment les vocations, on refuse quelque chose à Celui qui a tout donné » , si incaute retinemiiSy illi invenimur negare quaedaniy qui dédit omnia^.

En présence de dispositions si larges et si généreuses, on s'étonne de rencontrer dans un canon d'un concile tenu en Gaule, à Epone, en 517, l'interdiction

* Justinicn, Novellc 5, c. 2. — 2 ibid^ g 3. — 3 Concile de Romo, anno 505; S. Grégoire le Grand, Ep.y IV, 44. Voy. sur le sens de re canon, les observations de M. Oic ^Vo\\\.^Vvim\iÇit\., flfoines d'Occident, t. H n 47n note ±

L'ÊGLÎSE Et LES AFFRANCHISSEMENTS. 347

aux abbés d'affranchir les esclaves que leurs monastères avaient reçus en don de pieux chrétiens. Cette rèj^le paraît provenir d'un scrupule d'administration des biens ecclésiastiques, qu'il n'était pas permis aux abbés d'aliéner. Pour apprécier équitablement ce canon, il faut se rappeler : 1° qu'il fut édiclé vraisemblablement pour modérer le zèle qui poussait les abbés à affranchir en grand nombre les esclaves des monastères; 2** que la raison donnée par le concile est la crainte que les moines, voués à la culture de la terre, au défrichement du sol, œuvre si importante à cette époque, ne demeurassent par là sans auxiliaires * ; 3* qu'il s'agit dans ce canon de servitude rurale et non de servitude personnelle : on verra plus loin quelles étaient les différences entre l'une et l'autre, et combien la première était plus douce; dès cette époque, surtout en terres d'Église, elle ressemblait plutôt au servage qu'à l'esclavage proprement dit; 4° que le canon du concile d'Épone paraît représenter une discipUne tcm- . poraire et locale, et non une règle reçue dans toute la chrétienté. Il semble même en contradiction, pour le fond des idées, avec un canon du concile tenu à Agde en 506, qui permet aux évêques d'affranchir les esclaves appartenant à leur église et de leur donner certaines propriétés en dépendant % et avec la règle imposée à

» Tel me paraît le sons de ces mots : «Injustimi cnim putamus, ut monachis quotidianum rurale opus facicntibus, servi eorurn libcrtatis otio potiantur.» Conciliiim Epaonense, auno 517, canon viii; Hardouin, t. II, p. 1048. — ' «Sanc si quos de servis ccclcsiac bonc meritos sibi cpiscopus libertatc donaverit, collatiun libertatnn a succossoribus placuit custodiri, cum boc quod eis manumissor in libertatc contulerit. Quod tamen jubemus viginti solidorum numermw, eV \uviv^w\». vcv \5>xrula, vineola, vcl hospitiolo tenerc.» Coîicilium Agttih.eTi\;&e,^\vcv^^^2^> canon vn; ibid., p. 998.

ai8 LtGlISL EX LES AFFRA!(i:HISSE1IE!(TS.

ses moines par un saint du même siècle, saint FerréoP, qui permet ù Tabbé d'affranchir les esclaves d'un monastère si tous les religieux y consentent. Deu$ siècles plus tard, le grand instituteur de la vie monastique en Occident, saint Benoit, avait coutume, avant de fonder un couvent, de renvover libres les esclaves attachés aux terres qui lui avaient été données dans ce but. Le canon d'Epone n'a donc qu'une importance accidentelle, épisodique, justifiée par des circonstances passagères : il n'entrava nullement le mouvement qui poussait les chrétiens, et surtout les églises et les monastères, à favoriser de tout leur pouvoir l'affranchissement des esclaves. 11 ne faut pas oublier que le concile d'Epone est le même qui déclara exempt de tout supplice corporel l'esclave qui, après avoir commis ( un crime atroce, » se serait réfugié dans une église * et frappa d'excommunication le maître qui, se faisant juge lui-môme, aurait mis à mort un esclave ^

Jaloux de défendre la liberté de conscience et la pudeur, les princes chrétiens introduisirent dans le droit romain de nouvelles causes d'affranchissement.

L'esclave, chrétien ou non, qu'un juif a circoncis est libre, dit Constantin *. Constance en 339 , Honorius en 415, 417, 423, délendent aux juifs d'acheter des esclaves chrétiens ^ Honorius leur permet de garder ceux qu'ils possèdent à titre d'hérédité ou de legs ; il

* Mort en 581. — « Servus reatu atrociori culpabilis, si ad ccclesiain confugerit, » corporalibus tantum suppliciis excusetur. Conc. Ëp.j canon XXXIX ; Hardouin, t. II, p. 1051. — ' Si quis servum proprium sine conscientia judicis occident, excommunicationis bienniieffusionemsan-

guinis pxpiabit. Canon \\xî\ -, ibitl. — * Go(ie Tkéod.^ XVI, ix, 1

famw 335). — « Ibid.y 2,3, 4, 5.

déclare libre celui qui aura été acheté. Le juif qui, soit de leur consentement, soit par force, aura amené à sa religion les esclaves qu'il lui est permis de posséder, sera puni de mort^ Justinien va plus loin qu'IIonorius : il fait défense aux païens, aux juifs et aux hérétiques de posséder, à quelque titre que ce soit, un esclave chrétien. Les esclaves chrétiens possédés par des juifs, ou même leurs esclaves non chrétiens qui se convertissent au christianisme, deviennent libres de droit, et leurs maîtres ne peuvent réclamer de ce fait aucune indemnité. Les gouverneurs des provinces, les défenseurs des cités et les évêques sont chargés de veiller à l'accomplissement de cette loi ^.

Un sentiment d'équité délicate ne permit pas à certaines églises d'Occident de suivre de tout point cette législation de Justinien. Tant que l'esclavage ne fut pas aboli, elles ne se crurent point le droit d'enlever un esclave à son maître sans indemniser celui-ci, même quand ce maître était un juif, et que l'intérêt spirituel de cet esclave était en jeu. Sur un seul point elles adoptèrent entièrement le principe posé par Justinien : orsqu'un juif, dit un concile tenu à Orléans en 541, a voulu convertir son esclave au judaïsme, ou épouser sa servante chrétienne, il sera puni par sa perte, mancipiorum amissione muUetur ^ Mais quand des esclaves chrétiens auront fui la maison d'un juif et cherché refuge dans une église ou chez un des fidèles en demandant à être rachetés, ils recevront la liberté, à condition que les fidèles payeront au maître leur

« Ibid., 3. — ■ Code Just.y I, m, 56, g 3. — • ConcUittm Aur«,lv».f\efm, anno 54i, cmon xxxi; Qardouin, l. \\,ip. \tô^.

:)50 L'ÊGLlSE ET LES AfTRANGHISSENENTS.

valeur*. C'est rcxpropriation forcée pour cause de religion, moyennant une juste et préalable indemnité, (|ue TKplise demande avec confiance à la charité des chrétiens. Un concile tenu à Mâcon, en 581, fixe cette indemnité à douze solidi; il ajoute que le chrétien qui l'aura payée aura le droit de déclarer s'il entend rendre entièrement libre ou retenir à son service l'esclave ainsi racheté'. Dans une autre circonstance, où il n'est plus question d'un juif mais d'un maître chrétien, un concile d'Orléans, de 538, fait une intéressante application de ce principe de l'indemnité préalable. Au V" et au vr siècle, les églises jouissaient du droit d'asile : les esclaves coupables envers leurs maîtres ou maltraités par eux pouvaient s'y réfugier. Le maître, dit une loi de '432, devait être prévenu par le prêtre et venir dans le lieu saint rechercher son esclave, «i éteignant dans son cœur tout reste de colère » et s'engageant à lui pardonner ^. Un concile d'Orléans de 511 excommunie les maîtres qui auront manqué à cet engagement*. Le concile tenu en 538 dans la môme ville déclare que si un esclave, après avoir offensé son maître, s'est réfugié dans le lieu saint, et, sur l'intercession du prêtre, a obtenu le

* Canon xxx. Cf. Concil. Aurel.y anno 538, canon xiii; Hardouin, t. II, p. Ii21. Chose étrange, ces règlements ont été apportés à Java par les fondateurs des colonies néerlandaises, où dos ordonnances de 16:22 défendent de vendre des esclaves chrétiens à des païens, à des musulmans ou à des juifs, et ordonnent au maître non chrétien de céder à des chrétiens leurs esclaves convertis, moyennant un prix fixé par les autorités. A. Cochin, V Abolition de V esclavage, t, II, p. 252. — * Concilium Matisconensey anno 581 ; Hardouin, t. III, p. 450. — ' Code Tkéod.f IX, xlv 5. — * Concilium AurelianensCy anno 511; Hardouin, t. II, p. 1009, J'ai déjà cité le cqncijc (^'Éppue, c(^nqn

pardon de sa faute, et qu'ensuite son maître l'a puni et frappé au mépris de ce pardon, l'Église aura le droit de revendiquer sa liberté en payant au maître la valeur de l'esclave * .

Saint Ambroise compte parmi les bonnes œuvres recommandées aux prêtres le rachat des femmes contraintes à mener une vie de débauche, maxime fœminas turpitudini subtrahere * . En 343, Constance accorda à tout ecclésiastique et à tout fidèle le droit de racheter, même malgré le maître, l'esclave chrétienne que celui-ci aurait prostituée ^ Théodose II, en 428, confia aux magistrats des villes et aux évêques la protection (le ces victimes de la tvrannie dominicale : les esclaves prostituées par leurs maîtres reçurent de lui le droit d'implorer le suffrage de ces défenseurs naturels. Le maître coupable perdait tout pouvoir sur elles et était condamné aux mines. L'esclave devenait libre *. Léon et Anthémius, par une constitution de l'an 468, reproduisirent à peu près ces dispositions : ils donnèrent à toute personne le droit de revendiquer sans frais devant les magistrats des villes et les évêques les esclaves que leurs maîtres auraient prostituées \

Ainsi, du iv^au vr siècle, les causes légales d'affranchissement se multiplièrent: l'épiscopat, le sacerdoce, la profession monastique, le péril que couraient la foi DU la vertu d'un esclave, devinrent, dans la législation nouvelle qui s'élaborait peu à peu au souffle de l'esprit chrétien, autant de portes vers la liberté. En déclarant îbolie la servitus pœnœ, sorte de mort civile qu'en-

* Conc. Aur., anno 538, canon xui; Hardouin, t. II, p. 1121. — s. Ambroise, De officiis, II, 15. — ' Code TI\éod.^ XV, \iii, 1. — m-, 3. — ^ Code Jusfff /; IV, 14.

35â L'ÉGLISE ET LES AFFRANCHISSEMENTS.

traînaient certaines condamnations, Justinien s'écrie: ( Ce n'est pas nous qui voudrions réduire à l'esclavage une personne libre, nous qui depuis longtemps consacrons nos efforts à procurer l'affranchissement des esclaves ^ »

< Noqiie eniin nuitainiis nos forinam libcram in servilem statum, qui etiain dudum s<>r\-iontiuni inanuuiissoros cssc fi'stinavimiis. Justinien, Sovelle ti, c. 8.

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