‹ Les esclaves chrétiensChapitre 28 sur 37 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LES ALUMNI CHRETIENS

Parmi les esclaves, il n'y en avait pas de plus malheureux que ces enfants trouvés, le plus souvent de naissance libre, quelquefois d'origine illustre, que le droit romain et les inscriptions désignent sous le nom d^alumni, L'égoïsme et la corruption des mœurs avaient, sous l'empire, profondément avili le mariage : un grand nombre de Romains mariés craignaient d'avoir des enfants. Vainement les législateurs, effrayés du nombre des célibataires et de celui des mariages stériles, s'étaient efforcés d'enrayer le mal : dès le temps d'Auguste, Properce tournait en dérision la loi Papia Poppsea K Les âmes, fermées aux sentiments désintéressés, n'étaient plus capables de prononcer la belle prière d'Hersilie, femme de Romulus, demandant aux dieux de donner aux Romains des enfants « pour eux, pour leur postérité et pour la patrie*»; J'orgueil

f froperccf Phg,^ II, vij, U. -^ 2 ^ul^-QeWe^ NqcV (^IV A\^\>%Nn

35i LES ALIMNI CHRÉTIENS.

aiistocraliquc lui-même avait perdu sa force, et beaunn\\ï (le paliiciens, à relie parole placée par Piaule dans la bouche de IMeusippe : « C'est un grand bon- • neur, quand on est noble et riche, de mettre au monde des hommes libres, et d'élever ainsi un monumenl, à sa race et à soi-même, » répondaient avec Periploctomènes : « Par Hercule, être libre est bien plus doux* y> ; enfin, les sentiments purs n'avaient plus d'attrait pour des cœurs usés par les plaisirs, et le plus grand nombre était devenu incapable de comprendre cet idéal proposé par Ulpien, « un mariage oii règne la concorde et qui s'appuie sur les enfants^ ». Dans les hautes classes surtout, peu de Romains auraient mérité l'éloge que Pline fait d'« un homme rare », Asinius Rufus : a II a plusieurs enfants, car il a compté entre les obligations d'un bon citoyen celle de donner des sujets à l'État : et cela, ajoute Pline, en un siècle où les soins que l'on rend à ceux qui n'ont point d'enfants dégoûtent même d'un fils unique. Ces honteuses amorces l'ont si peu tenté, qu'il n'a pas craint d'être aïeul ^ »

Quand de tels sentiments régnent dans une société, et que nul frein religieux ne les contient, le nombre des crimes cachés est incalculable. A Rome, sous l'erapire, l'avortement, l'infanticide, l'exposition des enfants, étaient passés dans les mœurs : les lois les punissaient*, mais la coutume les absolvait : qui eût osé poursuivre les pères de famille coupables de tels

1 Plaute, Miles gloriosus, III, i, 88, 109. — 2 Ulpien, au Dig., XLIII, | XXX, 1, g 5. — 3 Pline le Jeune, Ep.y IV, 15. — * Voy. plus haut, ■ p. 34, Dotes "2 et 3.— NuWîb \e^ea Um. \wv^vwve,ta.in seçure eluduntur, (JJt Tertullicn, AU nat,, li \^^

LEvS ALUMNI CHRÉTIENS. 355

crimes, à une époque où l'opinion publique en accusait les magistrats les plus austères * ? Le plus fréquent de ces attentats domestiques, celui qu'autorisaient les sophismes d'une pitié hypocrite % était l'exposition des enfants. La nuit, des parents impies ou des serviteurs complices se glissaient dans les rues et les places publiques : le matin, on y retrouvait de malheureux petils êtres qu'ils avaient abandonnés. Quand le froid ou la faim ne les avaient pas tués, quand ils avaient été épargnés par les chiens et les oiseaux^, ces enfants devenaient la propriété de celui qui les recueillait. Ce dernier acquérait sur eux les droits du maître : bien que désignés par le nom particulier d'a/umwi, et bien que lui-même reçoive ordinairement celui de nutritor, c'étaient de véritables esclaves, et leur sort ne différait en rien de celui d'enfants nés de ses propres serviteurs ou achetés par lui au marché. Il pouvait les vendre ou les abandonner à son tour : ils ne devenaient libres que s'il les affranchissait. Le père, en exposant ses enfants, c'est-à-dire en les destinant à la mort, expositos quodammodo ad mortem\ avait perdu tout droit sur eux : un seul lui avait été conservé par la loi, celui de les racheter plus tard, en remboursant aux maîtres qui les avaient élevés, à ces pères de rencontre, obvios patres^ ce qui avait été dépensé pour leur nourriture *. Hors ce cas, (Jui dut être assez peu fréquent, les enfants exposés,

1 TertuUien, i^poZogr*) 9* — ^Natos ex, se pueros aut strangulant, aut, si nimium pii fuerint, exponunt... Quos falsa- pietas cogit exponere. Lactance, Div. Inst , V, 9; VI, 20. — 3 TertuUien, l. c; MiQuUvk<& Félix, Oetavius, 30. — * Code Tliéod.y V, vu, ^. -^ ^ (^^xxvaWXviw, I>^clam. S78; Pline, Fp., \, 7^

3i6 L*ÉGLISE Et LES AFFRANCfllSSEMENtS.

par d'autres témoins que sa vie, dans la maison de son maître, avait été pure et honorable, et si, dans le monastère, sa conduite a été bonne, il doit y être conservé, encore que le délai de trois ans ne soit pas expiré, et, après ce délai, il peut être admis à la profession monastique. Il ne retombera sous la puissance de son maître que s'il vient à quitter la vie religieuse ^ » En donnant force de loi à l'avis du centenaire Zosime, Justinien fit de la robe du moine le symbole de la liberté; l'esclave chrétien qui avait mérité de revêtir cet habit et qui savait le porter dijçnement échappait, môme contre le gré de son maître, à tous les liens de son ancienne condition. Il n'y retombait que s'il quittait le monastère et montrait ainsi qu'en y entrant il avait cherchénonàse donneràDieu, maisàfuirlaservitude ^ A la fin du vr siècle, un concile tenu à Rome, sous la présidence de saint Grégoire le Grand, devait dépasser encore la législation libérale de Justinien; il fait de l'entrée dans la vie monastique une cause de liberté pour tous, sans aucune condition de consentement exprès ou tacite des maîtres : « car, disent admirablement les Pères de ce concile, si on arrête imprudemment les vocations, on refuse quelque chose à Celui qui a tout donné » , si incaute retinemm^ illi invenimur negare quaedam, qui dédit omnia^.

En présence de dispositions si larges et si généreuses, on s'étonne de rencontrer dans un canon d'un concile tenu en Gaule, à Ëpone, en 517, l'interdiction

* Justinien, Novelle 5, c. 2. — 2 ihUl.^ g 3. — 3 Concile de Ronn», anno 505; S. Grégoire le Grand, Ep., IV, 44. Voy. sur le sens de ce canon, les observations de M. de Montaleinbert, Mornes tTOccideîit, t. 11, p. 170, note 2.

aux abbés d'affranchir les esclaves que leurs monastères avaient reçus en don de pieux chrétiens. Cette règle paraît provenir d'un scrupule d'administration des biens ecclésiastiques, qu'il n'était pas permis aux abbés d'aliéner. Pour apprécier équitablement ce canon, il faut se rappeler : 1° qu'il fut édicté vraisemblablement pour modérer le zèle qui poussait les abbés à affranchir en grand nombre les esclaves des monastères; 2** que la raison donnée par le concile est la crainte que les moines, voués à la culture de la terre, au défrichement du sol, œuvre si importante à cette époque, ne demeurassent par là sans auxiliaires*; 3' qu'il s'agit dans ce canon de servitude rurale et non de servitude personnelle : on verra plus loin quelles étaient les différences entre l'une et l'autre, et combien la première était plus douce; dès cette époque, surtout en terres d'Église, elle ressemblait plutôt au servage qu'à l'esclavage proprement dit; ht" que le canon du concile d'Épone paraît représenter une discipHne temporaire et locale, et non une règle reçue dans toute la chrétienté. Il semble même en contradiction, pour le fond des idées, avec un canon du concile tenu à Agdc en 506, qui permet aux évêques d'affranchir les esclaves appartenant à leur église et de leur donner certaines propriétés en dépendant ^, et avec la règle imposée à

* Tel me parait le sens de ces mots : «Injustum enim putamus, ut monachis quotidianiim rurale opus facicntibus, servi eorum libertatis otio potiantur.» Comilimn EpaonensCy anno 517, canon viii; Uardouin, t. II, p. 1018. — ' «Sane si quos de servis ccclesiae benc meritos sibi opiscopus libertatc donaverit, colla tam libertatcm a succpssoribus placuit eustodiri, cum lioc quod eis niamimissor in libertato contulerit. Quod t;imen jubemus viginti solidorum numeruni, et modum in terrula, vineola, vel hospitiolo tencrc.» Concilium AgathensCf anno 506, canon vu; ibid.y p. 998.

ses moines par un saint du même siècle, saint Ferréoi * , qui permet à l'abbé d'affranchir les esclaves d'un monastère si tous les religieux y consentent. Deux siècles plus tard, le grand instituteur de la vie monastique en Occident, saint Benoît, avait coutume, avant de fonder un couvent, de renvoyer libres les esclaves attachés aux terres qui lui avaient été données dans ce but. Le canon d'Épone n'a donc qu'une importance accidentelle, épisodique, justifiée par des circonstances passagères : il n'entrava nullement le mouvement qui poussait les chrétiens, et surtout les églises et les monastères, à favoriser de tout leur pouvoir l'affranchissement des esclaves. Il ne faut pas oublier que le concile d'Épone est le même qui déclara exempt de tout supplice corporel l'esclave qui, après avoir commis « un crime atroce, » se serait réfugié dans une église* et frappa d'excommunication le maître qui, se faisant juge lui-même, aurait mis à mort un esclave ^

Jaloux de défendre la liberté de conscience et la pudeur, les princes chrétiens introduisirent dans le droit romain de nouvelles causes d'affranchissement.

L'esclave, chrétien ou non, qu'un juif a circoncis est libre, dit Constantin *. Constance en 339, Honorius en 415, 417, 423, délendent aux juifs d'acheter des esclaves chrétiens ^ llonorius leur permet de garder ceux qu'ils possèdent à titre d'hérédité ou de legs ; il

* Mort en 581. — ' Servus reatu atrociori culpabilis, si ad ccclesiam confugerit, » corporalibus tantum suppliciis excusetur. Cqnc, Ëp., canon XXXIX ; Hardouin, t. II, p. 1051. — ' Si quis sen'um proprium sine conscientia judicis occiderit, excommunicationis bien.niieffusionemsanguinis cxpiabit. Canon xxxix ; ibid, — * Code Théod.y XVI, n, I (anno 335). — s Ibid., 2, 3, 4, 5.

déclare libre celui qui aura été acheté. Le juif qui, soit de leur consentement, soit par force, aura amené à sa religion les esclaves qu'il lui est permis de posséder, sera puni de mort*. Justinien va plus loin qu'IIonorius : il fait défense aux païens, aux juifs et aux hérétiques de posséder, à quelque titre que ce soit, un esclave chrétien. Les esclaves chrétiens possédés par des juifs, ou même leurs esclaves non chrétiens qui se convertissent au christianisme, deviennent libres de droit, et leurs maîtres ne peuvent réclamer de ce fait aucune indemnité. Les gouverneurs des provinces, les défenseurs des cités et les évêques sont chargés de veiller à Taccomplissement de celte loi ^.

Un sentiment d'équité déUcate ne permit pas à certaines églises d'Occident de suivre de tout point cette législation de Justinien. Tant que l'esclavage ne fut pas aboli, elles ne se crurent point le droit d'enlever un esclave à son maître sans indemniser celui-ci, même quand ce maître était un juif, et que l'intérêt spirituel de cet esclave était en jeu. Sur un seul point elles adoptèrent entièrement le principe posé par Justinien : orsqu'un juif, dit un concile tenu à Orléans en 541, a voulu convertir son esclave au judaïsme, ou épouser sa servante chrétienne, il sera puni par sa perte, mancipiorum amissione multetur ^. Mais quand des esclaves chrétiens auront fui la maison d'un juif et cherché refuge dans une église ou chez un des fidèles en demandant à être rachetés, ils recevront la liberté, à condition que les fidèles payeront au maître leur

* /Wd., 3. — " Code Just., I, m, 56, § 3. — * ConcUium Aurélianense, anno 541, c^non xxxi; Dardouin, t. H, p. 1435.

valeur*. C'est rexpropriation forcée pour cause de religion, moyennant une juste et préalable indemnité, que l'Église demande avec confiance à la charité des chrétiens. Un concile tenu à Mâcon, en 581, fixe cette indemnité à douze solidi ; il ajoute que le chrétien qui l'aura payée aura le droit de déclarer s'il entend rendre entièrement libre ou retenir à son service l'esclave ainsi racheté*. Dans une autre circonstance, où il n'est plus question d'un juif mais d'un maître chrétien, un concile d'Orléans, de 538, fait une intéressante application de ce principe de l'indemnité préalable. Au V'' et au vi' siècle, les églises jouissaient du droit d'asile : les esclaves coupables envers leurs maîtres ou maltraités par eux pouvaient s'y réfugier. Le maître, dit une loi de 432, devait être prévenu par le prêtre et venir dans le lieu saint rechercher son esclave, & éteignant dans son cœur tout reste de colère » et s'engageant à lui pardonner'*. Un concile d'Orléans de 511 excommunie les maîtres qui auront manqué à cet engagement *. Le concile tenu en 538 dans la même ville déclare que si un esclave, après avoir offensé son maître, s'est réfugié dans le lieu saint, et, sur l'intercession du prêtre, a obtenu le

* Canon xxx. Cf. Concil. Aurel., anno 538, canon xui; Hardouin, t. II, p. 1-421. Chose étrange, ces règlements ont été apportés à Java par les fondateurs des colonies néerlandaises, où des ordonnances de 1622 défendent de vendre des esclaves clirétiens à des païens, à des musulmans ou à des juifs, et ordonnent au maître non chrétien de céder à des chrétiens leurs esclaves convertis, moyennant un prix fixé par les autorités. A. Cochin, VAbolition de VesclavagCy t, If, p. 252 — * Concilium Matisconense, anno 581 ; Hardouin, t. III, p. 450. — ' Code TUéod.y IX, xlv 5. — * Concilium Aurelianense, anno 511; Hardouin, t. II, p. 1009, J'ai déjà çi^é le cqncjlc (]*ÉpQne, canqn

pardon de sa faute, et qu'ensuite son maître l'a puni et frappé au mépris de ce pardon, l'Église aura le droit de revendiquer sa liberté en payant au maître la valeur de l'esclave * .

Saint Ambroise compte parmi les bonnes œuvres recommandées aux prêtres le rachat des femmes contraintes à mener une vie de débauche, maxime fœminas turpitudini subtrahere * . En 343, Constance accorda à tout ecclésiastique et à tout fidèle le droit de racheter, même malgré le maître, l'esclave chrétienne que celui-ci aurait prostituée ^ Théodose II, en 428, confia aux magistrats des villes et aux évêques la protection de ces victimes de la tvrannie dominicale : les esclaves prostituées par leurs maîtres reçurent de lui le droit d'implorer le suffrage de ces défenseurs naturels. Le maître coupable perdait tout pouvoir sur elles et était condamné aux mines. L'esclave devenait libre *. Léon et Anthémius, par une constitution de Fan 468, reproduisirent à peu près ces dispositions : ils donnèrent à toute personne le droit de revendiquer sans frais devant les magistrats des villes et les évêques les esclaves que leurs maîtres auraient prostituées \

Ainsi, du iv^au vr siècle, les causes légales d'aflfranshissement se multipfièrent : l'épiscopat, le sacerdoce, a profession monastique, le péril que couraient la foi )u la vertu d'un esclave, devinrent, dans la législation louvelle qui s'élaborait peu à peu au souffle de l'esprit hrétien, autant de portes vers la liberté. En déclarant bolie la servitus pœnœ, sorte de mort civile qu'en -

* Conc. Aur.^ anno 538, canon xui; Hardouin, t. II, p. 1421. — S. Ambroise, De officm, II, 15. — » Code Théod.^ XV, viii, 1, -^ Ifid.j i. — ^ ClQd$ 4ust,j I, IV, 14.

traînaient certaines condamnations, Justinien s'écrie : « Ce n'est pas nous qui voudrions réduire à l'esclavage une personne libre, nous qui depuis longtemps consacrons nos efforts à procurer l'affranchissement des esclaves V »

* Neque eniin mutamus nos forniam libcram in servilem statum, qui etiam dudum scrvicntiiim manumissorcs cssc fi^stinaviinus. Justinien, Novelle 22, c. 8.

Page 1