LIVRE I, CHAPITRE XLIII
en même temps que la distinction des rangs. A l'interdiction de trop riches ornements s'ajoutait la gradation de ceux qui seraient tolérés. La loi descendit jusqu'à régler à quelle place du vêtement les choses de luxe s'appliqueraient. Les couleurs et qualités des étoffes furent appropriées à la condition de chacun... A l'avènement de Charles IX... des députés aux Etats généraux d'Orléans déplorèrent les désordres domestiques occasionnés par le luxe des habits. On signala la tendance de tout le monde à y dépenser même l'argent qu'on n'a pas... On rétablit les prohibitions décrétées par Henri IL On augmenta le chiffre des amendes. On introduisit même des peines corporelles. Tout domestique récalcitrant devenait passible de la prison, et les tailleurs, surpris en récidive à mettre aux habits des ornements défendus, devaient recevoir le fouet de la main du bourreau. Quant aux marchands d'étoffes, ils étaient privés de tout recours en justice à raison des fournitures qu'ils auraient faites à crédit. L'ordonnance fut rendue le 22 avril 1561, affichée, criée, trompettée comme loi fondamentale du royaume; et cependant il fallut la renouveler dès le mois de janvier 1563, en faisant l'aveu qu'elle n'avait pu être exécutée à cause des troubles, et que, bien qu'elle eût dû servir d'avertissement, le luxe avait fait de nouveaux progrès ; car à la folie des étoffes somptueuses s'était jointe celle des façons si compliquées que la main-d'œuvre surpassait la matière du double et du triple. On prit texte là-dessus pour proscrire toute façon qui s'élèverait à plus de éo sous ; et les affaires des tailleurs et merciers n'en allèrent pas plus mal, puisque le gouvernement revint encore à la charge le 23 avril 1573, en gémissant de la manière la plus pitoyable sur son impuissance... Tel est le sort des lois quand elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les édits de Charles IX ne différaient pas en ce point de ceux de ses prédécesseurs. Il donnait carte blanche aux princes pour user de ce que bon leur semblerait, et la plupart des choses défendues aux personnes du commun, il les autorisait en faveur de quiconque suivait la cour. Que pouvaient produire de pareilles exceptions chez un peuple où tout hobereau entendait trancher du prince, où tout le monde aspirait à paraître de la
cour?... Il reste de Henri lU deux édits somptuaires, l'un rendu en 1577, l'autre en 1583. Le premier était un rappel aux règlements des règnes antérieurs; mais on en fit si peu de cas que, lorsque les ordonnances de Henri II et de Charles IX défendaient aux gentilshommes d'habiller les domestiques d'étoffes précieuses, Bussy d'Am boise affecta de se présenter au Louvre avec six pages couverts de drap d'or depuis la tête jusqu'aux pieds... L'édit de 1583 fut au contraire exécuté avec une rigueur qui n'était pas dans les habitudes de Henri III. Il alla jusqu'à autoriser l'incarcération de plus de trente dames de Paris, tant nobles que bourgeoises, quoique le texte de l'ordonnance ne portât pas d'autre punition que des amendes. » (Pp- 353> 379j 397j 399>422.) Comme on le voit par ce dernier texte, la manie des ordonnances somptuaires continua après la. publication des Essais. Henri IV à son tour rendra trois édits contre les soieries et clinquants. On peut supposer que l'essai de Montaigne a été suggéré par l'édit de 1573 ou par celui de 1577; mais cette hypothèse n'est pas nécessaire, et il suffit de constater que les préoccupations auxquelles il répond étaient dans l'air.
P. 346, 1. 15. Corrigea Zeleiiciis). Cf. Diodore de Sicile : « Que la femme de condition libre ne puisse mener après elle plus d'une chamberiere si elle n'est }'\-re : ny ne puisse sortir hors de la ville la nuict si elle n'est putain. Pareillement qu'à l'homme ne loise porter en son doigt anneau d'or, ny robhe délicate comme sont celles des draps tj'ssus en la ville de Milet, s'il n'est sodomite ou putier. Et ainsi par ces exceptions si honteuses et si villaines, il divertissoit ingénieusement les personnes des superfluitez et délices pernicieuses. » (XII, v, f'' 45 r°.)
P. 346, 1. 27. Oiiidqiiid principes). « Tout ce que font les princes, il semble qu'ils le commandent. » (Quintilien, Declaiiiationes , III.) Montaigne a pris cette citation non pas directement chez Quintilien, mais dans les Politiques de Juste Lipse.
P. 347, 1. I. Le reste de la France). Beaucoup de moralistes ont insisté sur cette idée que l'exemple des gouvernants est tout-puissant auprès des sujets. Cf. en particulier Platon, Lois, I, iv.
P. 347, 1. 13. Tiercelets & quartekts de Roys). Image
ESSAIS DE MONTAIGNE
empruntée de la fauconnerie : le tiercelet est le mâle du faucon, de l'épervier, etc., d'un tiers plus petit que la femelle. Cette image se rencontre chez les conteurs. Rabelais (III, ix) a parlé de « tiercelets de Job». Tabourot écrit dans les Bigamircs, IV, ii : « Ils ronflent sur le pavé, ils tranchent des tiercelets de prince, et deviennent si arrogans que les rues ne sont pas capables de les tenir. » Régnier parle de « tiercelets de poètes ». Montaigne enchérit plaisamment par le terme de « quartelets » qu'il semble imaginer pour la circonstance. Je ne crois pas qu'il fût en usage au xvi'= siècle. Le dictionnaire de Godefroy n'en cite qu'un exemple du xV siècle, exemple dans lequel le mot a une acception très différente. P. 347, 1. 19. Platon en ses loix). « Nusquam cognosci assero, quàm magnam ludorum genus ad legum conditarum stabilitatem & mutationem habeat potestatem . . . Sin autem mutetur id genus, novique ludi quotidie inducantur, semperque novis delectetur juventus, tum figuris gestibusve corporis, tum reliquo apparatu & suppellectili : ac decens & indecens in his rébus aliter in dics & aliter judicent, atque inventores novarum rerum, colorum scilicet & figurarum cœterorumque hujusmodi semper honorent : pestem hac nullam civitati majorem fore censemus, recte
admodum judicantes. Mutât enim juventutis mores occulte facitque ut prisca quidem vilia, nova vero digna honore videantur... nihil... assero perniciosius civitaiibus esse... Mutationem aio omnibus in rébus pnx'terquam malis esse periculosissimam in temporihus omnibus inventis, in dia;ta corporum, in moribus animorum, In omnibus simpliciter pnvterquam in malis... Omnes enim eas leges colunt,... in quibus educati sunt : si illœ di^•ina quadam fortuna longis temporibus stabilité fuerint : adeo ut nullus aut recordetur, aut audiverit eas unquam se aliter habuisse. » (VII, pp. 797-798; éd. de 1546, p. S28.)
Chronologie : La source de cet essai est un passage de Diodore de Sicile que Montaigne lit dans la traduction d'Amyot. Or Montaigne a certainement lu cette traduction vers 1572, puisqu'on trouve des traces de cette lecture dans les essais I, xvi, et I, xxiii. Rien ne prouve qu'il l'ait étudié à nouveau entre cette date et 1580. Voilà qui fortifie la présomption que nous pouvons tirer à première vue de la place occupée par cet essai : il e.st tout entouré de chapitres qui appartiennent à la première période. Il y a donc des chances sérieuses pour que lui aussi soit de la première période.