LES ESSAIS DR MONTAIGNE
prend sa source plus encore dans son antipathie pour l'ordre judiciaire, tel qu'il était alors constitué, que pour la controverse admise dans l'école, et qui l'agitait et la divisait.
Si les lois étaient simples, si les lumières du simple bon sens suffisaient pour décider toutes les questions soumises à la judicature, qu'aurait -on besoin de tous ces docteurs et glossateurs, de cette foule d'avocats sophistes et d'hommes de lois sans scrupules, tous embarrassant la marche des affaires, et surtout de cette bourgeoisie pédante, préférant les obscurités d'une fausse science à la lumière de la raison?
Et alors les gens de la robe longue disparaissent et rendent la place aux gens de la robe courte, qu'ils en ont chassés.
Toute la pensée de Montaigne est là ; le droit romain, par ses complications et ses difficultés, enlève à l'homme d'épée la mission inhérente au privilège de la naissance de rendre justice ; il lui faut des conseillers, des souffleurs, comme dit Saint-Simon, des baillis, des préposés (ou prévôts, prœpositi) qui le remplacent dans l'exercice de sa prérogative ; répudions le droit romain ; revenons-en à la coutume ou plutôt aux règles du simple bon sens, et même au
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du'el judiciaire ; car il est permis d'imputer à Montaigne d'aller jusqu'à cette extrémité, en interrogeant les motifs qui lui font voir dans la législation qu'il critique : doubles lois, celles de Vhonneur et celles de la justice^ en plusieurs choses fort contraires, plutôt que de rester soumis à une magistrature coupable d'une usurpation et jouissant de l'immense arbitraire qui lui donne l'interprétation, sans contrôle, d'une loi dont elle possède exclusivement la lettre et le sens.
Voilà la théorie de Montaigne ; elle est certainement bien éloignée de ces hautes prévisions qu'on lui attribue : d'une législation nationale, couronnement de V unité politique.
Ces grandes et belles théories du choix du souverain d'abord, et de la présentation par ses délégués, sans autres conditions que celles d'une vie irréprochable, d'études spéciales justifiées par des actes probatoires de capacité, quelquefois trompeurs, il est vrai, mais ordinairement suffisants quand ils sont fécondés par ua jugement droit, par la pratique et l'amour du devoir, étaient étrangères aux esprits les plus avancés du XVI« siècle.
Montesquieu lui-même, à une époque bien plus
rapprochée de ce mode de recrutement de la magistrature, considère la nomination du magistrat par le prince comme une des eonditions du gouvernement despotique, et la vénalité comme bonne dans les Etats monarchiques (chap. XIX, liv. v).
Montaigne aurait-il vu ce que Montesquieu luimême ne voyait pas au XVIII® siècle ? Nous croyons avoir démontré que non.
Mais cependant ce passage des Essais, consacré au caractère de la législation et à la vénalité des offices, s'il ne contient pas le germe des réformes que Tordre judiciaire devait obtenir des institutions modernes, contient au moins celui d'une grande liberté dans les transactions commerciales et dans toutes les autres négociations réglées par la loi civile; les conseils qu'Isocrate donnait à son roi ont été entendus; chacun put se livrer à l'industrie et disposer de sa fortune avec une entière liberté ; il n'y a que les débats et querelles nés de ces transactions qui soient chargés de poisants subsides.
Cette prévision, aussi sage qu'elle» était alors prématurée, n'est pas isolée ici, et nous voyons Montaigne, alors qu'il s'occupe de la vénalité des offices, ^'inquiéter de ses conséquences et les prédire : « Le
« fruit du trouble, dit-il au chapitre De la coustume « et de ne pas changer aysément vtne loy reçue, « ne demeure pas à celui qui Ta esmeu ; il bat et « brouille l'eau pour d'autres pescheurs ; la majesté « royale s'avale plus difficilement du sommet au mi- « lieu qu'elle ne se précipite du milieu au fond. > Ce pêcheur qui brouille l'eau pour d'autres que pour lui ne peut être que le chancelier Duprat, qui institua la vénalité des offices et, par là, se rendit tellement odieux à la noblesse et au peuple, qu'il mourut chargé des malédictions de la noblesse et du peuple ; de la noblesse, parce qu'il s'emparait, au profit de l'État, d'une branche des profits du métier de courtisan (4) ; du peuple, parce que, dans son admirable instinct, il prévoyait les abus qu'une telle institution devait nécessairement engendrer.
Et ce qu'il dit de la monarchie se précipitant plus facilement du milieu au fond peut être fensidéré comme la réalisation prévue des actes du Parlement, "qui, en exagérant leurs droits et leur importance, ont produit cet effet.
Il faut laisser Montaigne s'abandonner à ses criti-
(i) Voir Montesquieu à ce sujet, chap. xix, liv. V,
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ques amëres, à son ironie pleine de verve et de bon sens, sur cette diversité innombrable d'interprétations « dissipant la vérité, sans que l'on trouve jamais « fin au besoin d'interpréter; » c'est là une conséquence nécessaire de la législation, et surtout de la nature des étudeé de ce temps, et qu une législation plus parfaite ne pouvait elle-même entièrement détruire. Nous devons nous contenter d'interroger les passages des Essais qui, tout éloignés les uns des autres qu'ils soient, n'en ont pas moins un point unique d'aboutissement auquel on ne peut arriver sans étonnement, puisqu'il n'est autre que les dispositions les plus importantes de notre droit moderne.
Les méditations de Montaigne se divisent naturellement en deux parties parfaitement distinctes : le droit civil et le droit criminel.
Celles intéressant le droit civil concernent, en premier lieu, Vépoque de la majorité, et comprennent ainsi V autorité 'paternelle.
Nous emprunterons à M. Galles le résumé rapide, et cependant complet, de la législation romaine réglant la puissance paternelle, dans la province habitée par Montaigne.
« Dans la province méridionale, la puissance pa- « temelle était extrêmement forte; tout ce que « le fils de famille pouvait acquérir appartejiait au « père ; tel était le principe.
« Si le fils n'était pas né sous l'empire de quel- « qu'une de ces coutumes reçues dans une partie « du Parlement de Bordeaux, et qui adoucissaient la « rigueur du droit écrit, il restait, quel que fût son « âge et bien que marié et père lui-même, sous l'auc torité de son père tant que celui-ci ne l'avait pas (c émancipé et que, de son consentement, la vie com- « mune n'avait pas été interrompue pendant dix ans. « Il y avait de grandes controverses sur le point de « savoir si le bénéfice d'une émancipation tacite était « attaché aux charges de judicature. On opposait à « cette opinion l'exemple du sénateur romain, dont « la dignité plus haute ne brisait pas les liens de la « puissance paternelle. Enfin, l'exhérédation moti- « vée armait celui-ci d'une sanction qui n'était pas « sans péril pour l'honneur même delà mémoire du « testateur, dont la sentence pouvait être discutée et « réformée.
« Telle était la législation qu'il faut connaître « pour comprendre le tableau où Montaigne nous
« en montre le reflet avec une vérité saisisoc santé (1). »
La théorie de Montaigne consiste à demander que riiomme ait, dès l'âge de vingt ans, le libre maniement de la fortune.
Au chapitre De Vaage, il commence par déclarer qu'il ne peult « recevoir les façons de quoy nous étais: blissons la durée de nostre vie. » — « Je veois, « dit-il, que les sages raccourcissent bien fort au « prix de la commune opinion. »
« C'est un vice des loix mesmes d'avoir cette (( fausse imagination : elle ne veulent pas qu'un « homme soit capable du maniement de ses biens « qu'il n'ayt vingt-cinq ans, et à peine conservera-t-il « jusque-là le maniement de sa vie. »
Il estime que « nos âmes sont desnouées à vingt
(i) Cette question de savoir si rémancipation avait lieu par l'exercice d'une charge de judicature n'en était cependant plus une depuis la loi 9 au Digeste, De his qui sut tel alieni jurts^ et ce que nous enseigne Heîneccius : « Non in negotiis publicis, nam quum filius familias tanc tum rations patris sit oc7rpô(T(»7roç, alias vero et ingenui- « tate, et civitatis jure gaudeat: in muneribus publicis « pâtre familias habebatur. »