ANALYSE DES ÉTABLISSEMENTS
Cette constitution ne créait pas pour les villes qui en jouissaient une situation exceptionnellement favorable. L'indépendance de la commune, notamment en ce qui touche la juridiction, y subissait de nombreuses exceptions au profit de l'autorité royale. Ces statuts étaient loin du reste d'être incompatibles avec des privilèges plus nombreux et plus étendus que ceux qu'ils comportaient, en sorte que les villes qui les avaient adoptés n'étaient point toutes dans la même situation. Il faut ajouter que des différences d'interprétation de ce texte faisaient encore varier l'organisation de ces villes.
Les Etablissements ne sont point une constitution municipale complète; tandis qu'ils descendent sur certains points dans des détails assez minutieux, ils laissent sans réglementation beaucoup de questions importantes, contiennent plusieurs contradictions ' et leur rédaction, surtout vers la fin, est assez mal ordonnée. Ils déterminent les noms, le nombre, le mode de recrutement et les fonctions des divers magistrats de la ville (art. 1, 2 et 53 à 55), fixent leurs jours de réunion (3), règlent la police de leurs séances et audiences (4 à 8), indiquent quelle était la juridiction de la commune en regard de celle du roi, donnent certaines règles de droit civil et criminel (art. 9 à 19, 21 à 27, 31 et 32, 34 à 37, 39, 44 à 50), établissent la condition et les obligations des bourgeois (art. 20, 30, 38), et en particulier précisent les charges relatives au guet et à la garde et au service militaire (art. 28, 29 et 41), enfin donnent quelques règles relatives à l'administration et spécialement aux finances (art. 33, 42, 43, 51 et 52).
' Voy. par exemple les art. 17 et 49, 33 et 43.
Les villes (lui avaient pour constitution municipale les Etaùlissetne/ifs de Rouen étaient des communes. Le mot cojninunia, souvent employé par notre texte, y a des acceptions différentes ; le plus souvent il y désigne la commune, l'association des bourgeois au sens abstrait du mot [libertates cojmnunie — judicari per communiam — niisericordia communie). On l'y trouve aussi au sens de ville [communiam relinquere) ; enfin la commune, c'est aussi la milice communale.
Toutes les magistratures municipales émanaient d'un corps de cent pairs, sur le recrutement et la composition duquel notre texte ne nous renseigne pas. L'article 54, qui détermine le serment qu'ils prêtaient ainsi que les autres magistrats à leur entrée en charge (in principio sui eschevinatus) semblerait indiquer qu'ils étaient renouvelés chaque année. Cependant cette interprétation se trouve en désaccord avec les renseignements (jue nous trouvons dans les documents particuliers à chaque ville qui nous les représentent comme une espèce d'aristocratie héréditaire ; il y a donc lieu de croire que cette expression : in principio sui eschevinatus, ne s'applique qu'aux autres magistrats désignés dans cet article, explication que justifie du reste l'emploi du terme eschevinatus.
Le rôle des cent pairs ne consistait pas seulement à élire dans leur sein les magistrats municipaux, eux-mèm(!S étaient des magistrats et participaient à ce titre à l'administration et à la juridiction de la commune. Par leur serment, ils s'engageaient à juger selon leur conscience (art. 54), et en effet le collège entier des cent pairs était un corps judiciaire. Il se réunissait tous les quinze jours, le samedi (art. 3), et l'un des objets de ces réunions était de rendre la justice: pi^o recto faciendo (art. 7). Quoique divers articles des Etablissements soient relatifs à l'exercice de cette juridiction (art. 36, 37, 42, 44), ils ne sont pas néanmoins suffisamment explicites pour déterminer quelle était exactement la compétence de ce tribunal. Là ne se bornaient pas les fonctions judiciaires des jjairs, ils avaient, devant d'autres tribunaux municipaux, la qualité de témoins légaux ou privilégiés, et leurs témoignages, avec ou sans serment, suivant les cas, avait une valeur particulière (art. 13 et 14). Enfin, de ce caractère même de témoins privilégiés, ils tenaient l'exercice de la juridiction graci(msc fart. 22). Deux dispositions des Etablissements indiquent qu'ils avaient des attributions administratives (art. 43
et 51), qu'ils exerçaient sans doute, comme la juridiction, dans leurs assemblées de quinzaine; c'était probablement aussi dans ces réunions plénières qu'ils procédaient à la réception des nouveaux bourgeois et recevaient leurs serments (art. 30, 38).
Chaque année les cent pairs désignaient parmi les notables trois candidats, entre lesquels le roi choisissait le premier magistrat de la ville, le maire (art. 1). Celui-ci était rééligible, mais, entre autres clauses du serment qu'il prétait à la ville en entrant en charge, il jurait de n'intriguer en aucune façon pour faire prolonger sa mairie au delà de son année (art. 53 et 54). Son rôle dans la commune était plus important que celui de la plupart des magistrats du même nom dans les autres communes. C'était lui qui présidait les réunions et audiences de tous les magistrats de la cité. Outre les réunions ordinaires qui se faisaient à jours fixes sans convocation, il avait le droit d'en convoquer d'extraordinaires, et même de mander auprès de lui n'importe quel magistrat ou citoyen ; il dirigeait les débats et avait la police des séances (art. 3, 4, 6, 8, 42) ; il semble même avoir eu une juridiction personnelle, tout au moins avoir eu le rôle d'un magistrat de conciliation avant qu'un procès fût engagé (art. 44). Dans tous les cas c'était lui qui était saisi des affaires judiciaires par les officiers royaux (art. 45) ou par les particuliers (art. 31). Dans les cas réservés à la justice royale il participait au jugement, sans doute pour y défendre les droits de la ville (art. 34, 35). C'était à lui de faire exécuter les sentences criminelles, sauf en matière de haute justice et lorsqu'il y avait gage de bataille (art. 31). En matière civile il pouvait faire saisir les biens du débiteur et les attribuer au créancier (art. 39), Outre ces attributions judiciaires, il était encore le receveur des revenus de la ville (art. 43), le chef de la milice communale qu'il conduisait à l'armée (art. 29); il surveillait le guet et la garde (art. 41), avait le dépôt des clefs de la ville qu'il ne pouvait confier qu'à des personnes agréées par le conseil des cent pairs (art. 40). A une position aussi élevée correspondait une responsabilité proportionnée. Au cas où il violait les statuts de la commune, la peine dont il était passible était du double plus forte que celle à laquelle aurait été condamné un autre magistrat, parce que, disent les Etablissements, ab eo débet siimi juris et equitatis oxemplum et instituta servaiidi (art. 9). Le principe
de la proportionnalité des amendes à la fonction et la manière dont il est justifié sont une des choses les plus caractéristiques et les plus remarquables de ce document.
Chaque année, les cent pairs élisaient les vingt-quatre magistrats annuels de la ville qu'ils choisissaient dans leur sein (art. 2). Ces vingt-quatre élus étaient les jurés * (art. 13, 22, 33, 46, 55). Au commencement de leur échevinage [eschevinatus, art. 22), ces magistrats juraient fidélité au roi et à l'église, juraient de juger selon leur conscience et de garder secrètes les choses que le maire leur ordonnerait de celer. Le juré coupable d'une infraction à cette dernière règle était puni de la privation de son office et était en outre à la merci de la commune (art. 2). Ils juraient également de n'accepter deniers ni cadeaux qui pussent les influencer (art. 54). En cas d'infraction à cette partie de son serment, le juré coupable était révoqué, exclu lui et ses héritiers de toute fonction municipale, et sa maison était rasée (art. 55). Il y avait, le samedi de chaque semaine, réunion des vingt-quatre jurés (art. 3). Les attributions de ces magistrats étaient administratives et judiciaires. Leur réunion, présidée par le maire, avait le droit de dépenser les revenus de la ville (art. 33). Comme tous les autres pairs, ils avaient la juridiction gracieuse. En matière de dettes et de contrats, ou de marchés, le témoignage ou le record [recordatio] de deux jurés en fonctions terminait l'affaire; les jurés en fonction ne devaient pas alors prêter serment, « quia juravenint mitio sui pscJwvinatus;» mais, lorsque deux jurés sortis de charge déposaient dans une contestation relative à un acte passé par-devant eux pendant l'année de leur échevinage, leur témoignage était reçu sous la foi du serment. Le témoignage sous serment d'un seul juré et d'un ou plusieurs pairs avait la même valeur. Si l'importance du procès n'atteignait pas dix sous, le simple témoignage de pairs sans serment suflisait à le terminer (art. 22). Les jurés étaient de même témoins })rivi-
' Ce terme adjurés désignait également tous les bourgeois de la ville. Kn général cependant le ternie jî//'a<w.v com»iî<?u'e désigne le bourgeois, tandis ([ue le juré magistrat est désigné par l'expression unux de XXIIll juratis. Voy. les aiticles cités et les art. 6, 11, 17, 19, 27, 31. 11 est cependant (luelques passages où le mol juraius est employé seul et (jui ne laissent pas (jue de prêter à l'équivoque. Voy. par exemple les art. 20, 42 et 46.
légiés, et le témoignage sans serment de deux jurés suffisait pour convaincre un accusé du crime de sédition devant le tribunal municipal, tandis que celui de deux autres pairs n'avait la même valeur qu'accompa'^né de serment (art. 13). Toutefois, en matière de délits par paroles contre la commune, les jurés devaient déposer sous serment; l'accusé pouvait môme détruire la valeur du témoignage d'un seul juré, en produisant six témoins à décharge et en jurant lui-même (art. 46j.
Les vingt-c^uatre jurés se subdivisaient en deux corps, celui des douze échcoius [scabini) et celui des douze conseillers [consultores, art. 2). Les échevins, probablement les douze jurés élus les premiers, étaient les magistrats les plus importants de la cité; leur réunion en échevinage', sous la présidence du maire, avait lieu deux fois par semaine (art. 3), et ils ne pouvaient s'absenter, pour aller en Angleterre ou ailleurs, sans en demander l'autorisation à leurs collègues dans une séance du samedi; l'absent était aussitôt remplacé par un intérimaire (art. 5). Comme les autres pairs, les échevins juraient, au commencement de leur échevinage, de juger selon leur conscience et de ne se point laisser corrompre (art. 2 et 54). C'étaient eux qui formaient^ sous la présidence du maire, la principale cour de justice de la commune. Les séances en étaient publiques (art. 6), et notre texte nous les montre jugeant en matière de séditions, d'injures et en matière civile (art. 13, 14, 23). Ils avaient, comme les autres pairs, qualité de témoins légaux et étaient même plus privilégiés à cet égard, puisque le témoignage sans serment de deux échevins suffisait à convaincre l'accusé d'avoir mal parlé de la commune, alors que, dans le même cas, les conseillers même n'étaient admis à déposer que sous serment (art. 46). Ils partageaient les attributions administratives des autres pairs, et, de concert avec le maire, désignaient les bourgeois qui devaient rester à la garde de la ville quand la milice était convoquée par le roi (art. 28).
Les douze conseillers qui siégeaient chaque samedi avec les échevins, et tous les quinze jours avec les autres pairs, pouvaient en outre être mandés pour donner leur avis aux réunions d'échevins (art. 9). Les Etablissements ne con-
' Il faut remarquer que les termes eschevinatus et eschevinagium désignent les fonctions et les réunions aussi bien des pairs, des conseillers et des jurés en général, que celles des échevins (art. 6, 8, 22, 38, 54). GiRY, Établissements de Rouen. 3
tiennent rien autre qui soit relatif à leurs attributions particulières comme conseillers ; nous avons dit quelles étaient leurs fonctions en tant que jurés et pairs.
En dehors et à côté des magistrats, mentionnons encore les clercs, c'est-à-dire les greffiers, secrétaires et commis de l'éclievinage et les sergents ou officiers de police de la \ille. Ces fonctionnaires avaient pour gages une part des amendes payées par les condamnés, part que stipulent en leur faveur les dispositions des établissements qui nous les font connaître (art. 6 et 7).
Les bourgeois de la ville sont les jurés de commune, jurati coinmwiie, ou simplement les jurés, jiirati; souvent on les désigne par le terme de voisins, ricim{a.vt. 10 et 19) ; c'est ainsi que les a nommés d'ordinaire le traducteur de Bayonne. Cette expression, sans doute fort ancienne, peut indiquer que ce sont les relations de voisinage qui ont créé la communauté des bourgeois. Le mot amie us, employé à l'art. 26, et qui montre entre certains bourgeois- des relations encore plus étroites, est, pensons-nous, un terme technique qui nous reporte aux coutumes germaniques, de même que les six hommes de l'art. 46 dont l'accusé d'injures contre la commune devait produire le serment et qui paraissent devoir être considérés plutôt comme des conjurateurs que comme des témoins.
Le mot Juré sous lequel les bourgeois sont le plus habituellement désignés vient du serment de commune (juramentujn communie) que devaient prêter en plein échevinage ceux (|ui voulaient être reçus dans la commune et jouir des franchises de la cité. Quiconque avait habité la ville pendant an et jour était tenu de se faire recevoir dans la commune ; ceux qui s'y refusaient étaient arrêtés, enchaînés et emprisonnés jusqu'à ce qu'ils se décidassent à prêter serment (art. 30 et 47). On justifiait de sa qualité de bourgeois, lorsqu'elle était contestée, par le témoignage de deux des vingt-quatre jurés ^ (art, 20). Lorsqu'un bourgeois voulait cesser de faire partie de la commune, il fallait qu'il en fit la déclaration ; il perdait alors la jouissance de toutes les prérogatives des bourgeois, et de plus, était obligé de quitter la ville ; ce n'était qu'après un séjour de plus d'une année hors de son territoire qu'il pouvait être de nouveau réintégré dans la bourgeoisie ; il devait en ce
' Ou pcut-èlre par le lômoif^nago do deux autres bourgeois. Voy. plus liaut la note 1 do la p. 10.
cas prêter un nouveau sonnent devant l'assemblée des cent pairs (art. 38).
Les privilèges des bourgeois étaient la jouissance des franchises et droits de bourgeoisie qui variaient suivant les villes, la participation à la solidarité qui existait entre les habitants [commumacuixiliahWir jurato suo rectum pav/ttiret^e, art. 17), et le droit de n'être soumis, sauf en matière de haute justice, qu'à la juridiction du tribunal de la commune. Leurs charges étaient la participation aux dépenses de la ville, l'obligation de faire partie de la milice communale (art. 28), la sujétion à certaines réquisitions, telles que celle des chevaux (art. 52), ou à certaines corvées, telles que celle de voyager pour les affaires de la ville, ou de se rendre auprès du maire sur son ordre (art. 42 et 51).
La commune avait, dans l'étendue de son territoire et de sa banlieue, le droit de juridiction criminelle, civile et gracieuse sur SCS bourgeois et l'exerçait, comme nous l'avons dit, par ses magistrats, les pairs, les jurés, les échevins et le maire. Les Etablissements ne concédaient pas toutefois dans toute sa plénitude, aux villes qui les avaient adoptés, l'indépendance de la juridiction, ce privilège essentiel des communes. Tout d'abord, ils consacraient la réserve des cas d'adultère à la juridiction ecclésiastique (art. 32), mais les plus grandes restrictions qu'ils a})portaient à la justice municipale étaient au profit de l'autorité royale.
Les officiers de justice du roi, dans la commune (justicie domini régis, art. 10 et 11), étaient le bailli (art. 31 et 34), le vicomte (art. 45 et 48), le prévôt (art. 45), et des officiers inférieurs. Ils connaissaient, au nom du roi, de tous les cas de haute justice : le juré de commune coupable de meurtre était livré aux justiciers du roi (art. 11) ; dans le cas de mort d'homme, le vicomte avait le droit d'arrêter un juré (art. 48) et, dans le cas de blessures faites par un juré à son cojuré, la justice appartenait au roi (art. 42). La conunume connaissait des cas de vol et de faux, mais si, d'après la coutume, l'accusé avait forfait un membre, il était livré aux justiciers du roi (art. 10). Enfin, dans tous les procès commencés devant le tribunal municipal, lorsqu'il y avait lieu à gage de bataille, c'était au bailli ({n'appartenait la direction de la suite de l'affaire (art. 31). Inutile d'ajouter que ces réserves de juridiction comportaient tous les émoluments de justice, et les amendes tout d'abord ; en outre, le roi confisquait les biens
meubles des meurtriers, des voleurs et de tous les criminels fugitifs ; il avait pendant an et jour la jouissance et les fruits des terres et ténements des condamnés, après quoi les seigneurs des fiefs, dans lesquels ces biens étaient situés, les pouvaient revendiquer (art. 34, 35, 48). La présence du roi ou de sou fils dans la ville, ou encore la tenue d'une assise royale suspendaient les effets de la justice municipale (art. 17).
En dehors des restrictions que nous venons d'énuniérer, la commune avait juridiction sur tous ses bourgeois ; citer son cojuré devant une autre juridiction, à moins de déni de justice du maire, était, pour le juré de commune, un délit que punissait le tribunal des pairs (art. 44).
Les étrangers n'échappaient pas complètement à l'action de la justice municipale. L'étranger qui commettait un délit sur la personne d'un bourgeois était, d'après l'article 17, sommé de donner satisfaction, et lorsqu'il refusait, il était atteint néanmoins par une espèce de mise en quarantaine dans la commune ; il était alors défendu à tous les jurés d'avoir avec lui des relations d'aucune sorte. C'était par le même moyen, fréquent du reste dans la législation municipale du moyen âge, que la commune atteignait les chevaliers et les clercs débiteurs des bourgeois qui refusaient de comparaître devant le tribunal des pairs ; cette espèce de mise en interdit durait jusqu'à la tenue d'une assise dans la ville, et alors la commune y prenait en main les intérêts de son bourgeois (art. 17 et 21). D'après l'article 49, qui offre quelque contradiction avec l'article 17, l'étranger coupable d'un délit commis sur la personne d'un bourgeois était arrêté et gardé en prison jusqu'à ce qu'il consentît à donner satisfaction ; lorsqu'il n'avait pu être arrêté, la commune requérait le seigneur du coupable de faire droit, et dans le cas de déni de justice de la part du seigneur, les gens de la commune avaient alors le droit de se saisir du coupable et d'en faire eux-mêmes justice.
Les Etablissements reconnaissent au seigneur, en matière de terre, ainsi (ju'au seigneur du déljiteur ou du créancier d'un bourgeois, le droit de requérir sa cour, c'est-à-dire d'enlever à la justice municipale, pour les évoquer à son tribunal, les procès relatifs à cette terre ou à cette dette ; mais, dans ce cas, justice devait être faite par le seigneur, en matière de terre, dans un délai do deux quinzaines (art. 24), en matière de dette, dans un (b'-lai de deux semaines, et si le créancier demandeur
était (jtraiiger, dans un délai du trois jours (art. 21), l'auto de quoi le tribunal municipal reprenait en main la cause, sauf le cas d'excuse légitime du seigneur admise par le nmire et les échevins.
Parmi les réserves que souffrait la juridiction municipale, il n'est pas hors de propos de placer les conclusions préalables de i)aix qui pouvaient lui soustraire des procès entre bourgeois, même dans le cas où l'instruction avait commencé à la requête d'une des parties; seulement, dans ce cas, le plaignant devait donner gage et caution et promettre sous serment de no pas se venger de son adversaire (art. 18).
Bien ({ue la haute justice fût exercée par les officiers royaux, cependant la commune conservait même alors une action particulière sur les justiciables. Lorsqu'un crime avait été commis, la commune entière se considérait comme atteinte, et dès lors, à côt(3 de l'action poursuivie par la justice royale, la justice municipale intentait d'autres poursuites dont la sanction était une peine qu'on retrouve appli(iuée dans le même cas par la plupart des législations municipales, Vfibattis ihnnaison. C'est ainsi que la maison et le verger du juré coupable de meurtre étaient abandonnés à la commune [ad faciendam justiciam) et rasés (art. 11, 35 et 48) On procédait de même contre le juré coupable d'avoir blessé un autre juré (art. 12), contre les réfractaires et les déserteurs (art. 28), contre les voleurs (art. 34), contre les fugitifs (art. 35), contre les diffamateurs (art. 36), contre les violateurs de leur serment (art. 37), enfin contre les magistrats qui s'étaient laissés corrompre (art. 55). Dans la plupart des cas, le condannié pouvait éviter l'exécution et racheter sa maison pour la somme de cent sous.
A côté des articles qui déterminent l'étendue et la compétence de la juridiction de la commune, les Etablissements contiennent encore, en ce qui concerne les règles appliquées par la justice municipale, un certain nombre de dispositions caractéristiques que nous devons énumérçr.
Les principaux délits justiciables de la commune, dont il est fait mention dans les Etablissements, sont : la sedicio m urbe (art. 13), les contraventions aux statuts (art. 15) et les délits do paroles (art. 14, 15). Les peines qui les punissaient étaient les amendes, la prison et le pilori. Les amendes formaient un des revenus de la conunune, et une partie servait de salain^ aux sergents et aux clercs. Sauf l'indication si importante (|ue, (juand elles frappaient un magistrat municipal,
elles étaient d'autant plus élevées que le coupable était plus haut placé (art. 4, 6, 7), nos règlements ne fixent que rarement leur quotité ; clans la plupart des cas, ils abandonnent la fixation de la peine à l'appréciation des juges. La commune avait sa prison ; les dispositions qui la mentionnent ajoutent que les prisonniers jetaient enc\\d.méii vinculis fe?reis. Elle servait à garantir le paiement d'une amende (art. 26), à forcer les habitants de la ville à prêter le serment de commune (art 47) et elle assurait par une détention préventive la juridiction de la commune sur des étrangers (art. 49 j, ou même sur uii juré (art. 50). Il est fait mention du pilori comme d'une peine appliquée à ceux qui avaient contrevenu aux statuts. Les Etablissements semblent avoir voulu adoucir ce qu'une pareille peine avait d'infamant, en déclarant passibles d'une amende, et, en cas de non-paiement, de cette même peine du pilori, ceux qui injurieraient, en le leur rappelant publiquement, des personnes qui y auraient été condamnées (art. 15 et 36). Une peine à la fois étrange et barbare frappait la femme querelleuse et médisante [litigiosa et makdica) ; une corde lui était passée sous les aisselles et elle était plongée trois fois dans l'eau; si, plus tard, on reprochait à une femme d'avoir été soumise à ce supplice, on était passible d'une amende de dix sous, ou bien, si l'injure venait d'une femme, il lui était appliqué la même peine (art. 16). Une disposition fort intéressante porte que la peine de tout condamné qui fera solliciter les juges sera doublée, sauf le cas d'intervention royale, et le motif qu'en donne l'article qui l'édicté n'est pas moins curieux ; c'est, dit-il, qu'il « n'est pas bon aver la mauvolence « de ses riches voisins, » ce qu'il faut interpréter sans doute par la crainte qu'avait le corps de ville de s'aliéner les citoyens riches en position de l'influencer (art. 19).
En fait de droit privé, les Etablissements ne contiennent que des dispositions relatives aux dettes. Le débiteur insolvable ou de mauvais vouloir avait ses biens saisis et abandonnés au créancier jusqu'à concurrence du montant de sa dette; si ses biens étaient insuffisants, il était banni et ne pouvait rentrer qu'en s'acquittant ; s'il rentrait auparavant dans la ville, il était emprisonné juscpi'à paiement d'une amende de cent sous et ensuite expulsé jusqu'à paiement intégral (art. 26). D'après l'art. 39, le créancier auquel on a livré en acquit de sa dette les immeubles et l(>s tènements saisis sur son débiteur, a encore droit aux meubles que le débiteur
pourra ac(iuérir })ur la suite ot ({uc le luain^ devra sai.sir pour les lui livr(n'.
Les actes de juridiction i^racieuse, c'cst-à-dirc les conventions, contrats, marcliés, étaient, nous l'avons déjà dit, conclus en présence de magistrats municipaux (art. 22). Il est à croire qu'il faut chercher l'origine de cette coutume dans ce fait que ces actes ont du consister longtemps en traditions symboliques dont l'écriture ne conservait aucune trace et dont les assistants seuls pouvaient être appelés à témoigner. Du reste, dans aucun des articles des Etablissements il n'est fait mention de preuves écrites, c'est toujours aux souvenirs des hommes qu'il faut avoir recours, de là le caractère de témoins légaux, i)rivilégiés, dont étaient investis à des degrés divers tous les membres du corps de ville.
Deux articles qui semblent contradictoires ont seuls trait à l'administration de la ville ; ils concernent les finances. D'après l'article 33, dont l'interprétation peut du reste prêter à controverse, le maire et les vingt-quatre jurés pouvaient faire emploi des revenus de la ville, c'est du moins ainsi que j'entends l'expression obscure : quamUbct missionem facere. D'après l'article 43, au contraire, toute dépense des amendes et de tous les gages perçus par le maire devait être décidée dans l'assemblée des cent pairs.
Il ne nous reste plus pour terminer cette longue analyse qu'à dire quelques mots de la milice communale dont tous les jurés de commune faisaient partie. Elle était convoquée par le roi ou par ses otliciers de justice (art. 28). Le maire avait mission de la réunir et de la commander (art. 29). En cas d'expédition, il désignait, d'accord avec les échevins, un certain nombre de jurés qui devaient rester à la ville, et avait le droit d'accorder des exemptions de service. Les réfractaires et les déserteurs étaient livrés à la justice royale et de plus, leur maison était rasée.