CHAPITRE VIII
BAYONNE [suite]
Quoique les Etablissements de Rouen aient été donnés à Bayonne par Jean Sans-Terre et qu'ils y aient été en vigueur au moins depuis Henri III, cependant, certains usages qui survécurent et ne s'adaptèrent ({u'imparfaitement à la nouvelle constitution, l'interprétation et le développement particuliers qu'y reçurent certaines dispositions des Etablissements eux-mêmes, rendirent l'organisation de cette ville, pendant le moyen âge, assez différente de celle des autres villes régies parla même loi municipale.
On sait déjà ({uo pour nous rendre compte de ce que fut cette organisation dans tous ses détails, nous avons des documents en a])ondance. Ce sont d'al)or(l les noml^reux privilèges concédés à Bayonne parles rois d'Angleterre, ensuite la coutume de 12.73 dont nous avons déjà parlé, enfin et surtout une série nombreuse tVEtablissempnts municipaux. On nomma ainsi à Bayonne, non pas la constitution octroyée ])ar Jean Sans-Terre qui fut toujours connue sous le nom de charte de commune [carte de comwie), mais des règlements faits par les magistrats de la ville, souvent avec l'approbation du peuple et qui concernent, non seulement la police et les corporations, mais encore tout le droit municipal et la constitution même de la ville. Les auteurs de la coutume de 1273 reconnaissent dans toute son étendue le droit du maire et des cent-pairs de faire « establiment » sur les jurés de la commune, c'est-à-dire sur les bourgeois ; ils veulent seulement que ces règlements ne soient en opposition ni avec le droit du suzerain, ni avec celui des étrangers ; ces limites mêmes n'ont pas toujours été rigoureusement observées. Il s'est conservé dans les archives de Bayonne un grand nombre de documents de cette nature ; quelques-uns seulement sont anté-
rieurs à la compilation de 1278, im plus g-rand nombre date des dernières années duxiii" siècle, la plupart sont du xiv° et du commencement du xv° siècle. C'est là une source importante du droit municipal bayonnais, mais malheureusement elle a subi des altérations. En effet, ce n'est pas en originaux que nous sont parvenus ces documents ; plusieurs des registres qui les contiennent sont, nous l'avons dit, des compilations postérieures à la réorganisation de la municipalité par Charles VII, destinées à servir de manuels aux magistrats du corps de ville; aussi les scribes n'ont-ils jamais manqué, toutes les fois que cela leur a paru utile, de substituer, dans le texte de ces actes, les nouvelles dénominations de magistrats à celles en usage à l'époque où chacun de ces règlements avait été composé. C'est ainsi que, tandis qu'ils ont laissé figurer parfois dans les protocoles les cent-pairs, les échevins, les jurés, etc., ils ont eu soin, dans le corps des actes, d'attribuer, par exemple, « aux douze et aux vingt-quatre » des attributions ou des privilèges qui certainement, dans les originaux, devaient concerner les pairs, les échevins ou les jurés \
Cent-pairs. — L'acte par lequel Henri III nomma en 1243 les cent-pairs de Bayonne me paraît avoir donné à cette institution un caractère bien différent de celui qu'elle avait dans les autres villes régies par les Etablissements '\ En déclarant que ces cent prudhommes gouverneraient la ville tant qu'il lui plairait, qu'ils devraient la garder et la défendre non seulement pour lui, mais encore pour ses successeurs, il semble bien que ce n'était pas une magistrature élue et annuelle qu'il pensait créer. Rien, dans la coutume de 1273, n'autorise à croire qu'alors il en fut autrement, et cependant un établissement municipal de la fin du xiii° siècle, qui fixe la date des élections municipales au premier samedi d'avril de chaque année, comprend, à n'en pas douter, les cent-pairs parmi les magistrats qui doivent être nommés à cette époque '.
Faut-il faire remonter à l'époque de la concession des Etablissements par Jean Sans-Terre, ou du moins à l'institu-
' Voy., comme excmjilc, los Pièces jusiif., n°^ XI, XVI, XVII. * Voy. plus haut, pp. 14 ot 109.
' Pièces justif., XII.
— Ml —
tiondes cent-pairs par Henri III, cet usage de soumettre chaque année leur corps entier à une réélection? M. Balasque l'a cru, mais, manquant de point de comparaison, il pensait qu'il en était ainsi dans toutes les villes (jui possédaient cette institution. On serait plutôt tenté de croire ({ue la même politique qui avait enlevé à ce corps la désignation des candidats à la mairie avait aussi voulu les faire renouveler chaque année pour empêcher la' formation de cette aristocratie municipale dont nous avons vu plus haut les funestes conséquences. Toutefois, bien que le document unique qui fasse mention de cette élection ne dise pas comment on y procédait, il y a toute apparence que ce corps, qui, d'après les Etablissements de Rouen, était avant tout un collège électoral et qui nommait à toutes les magistratures, désignait également les cent-pairs qui devaient être en fonctions pendant l'année suivante. Et dès lors, comme aucun texta ne stipule pour les cent-pairs un temps d'inéligibilité après leur sortie de charge, analogue à celui qui était imposé aux maires, il est clair que la majorité avait le pouvoir de réélire toujours ses membres et de ne jamais s'adjoindre que des partisans dévoués. Tandis que la charte de Henri III semble dire que les pairs nommés par le roi sont révocables par lui [qui regant popiihimnostrwn Baione qiiamdiu iiobis placuent), la réélection annuelle garantissait en quelque sorte aux cent-pairs la perpétuité de leur charge. Il eût été contraire à la politique anglaise de l'établir, et plutôt que de croire qu'elle fut la règle dès le début, nous inclinerions à penser qu'elle dut s'établir peu à peu, peut-être à l'imitation de ce qui se passait à Bordeaux où cinquante jurats et cinquante conseillers étaient élus annuellement. Peut-être aussi ce système de réélection fut-il une conséquence de l'ignorance et de l'indifférence des agents royaux qui ne se rendirent pas compte que cette; simple formalité du renouvellement annuel d'un collège de magistrats par lui même était un empiétement sur les droits du roi. C'est ainsi que, sans avoir été nulle part formulé, cet usage avait pu être suffisamment consacré par l'usage dès 129S, pour qu'on le sanctionnât à propos delà fixation du jour des élections numicipales. Dans tous les cas, c'étaient bien les mêmes hommes qui, àBayonne, comme dans toutes les villes régies par les Etablissements, se perpétuaient dans la pairie, passaient à tour de rôle par jos autres magistratures, constituaient l'aristocratie muni-
cipale et faisaient du gouvernement de la ville une véritable oligarchie.
A Bayonne comme ailleurs, ce régime eut pour conséquences, nous l'avons dit, des dissensions, des luttes violentes et l'intervention royale. Si celle-ci fut moins funeste à l'indépenpendance municipale que dans beaucoup d'autres villes, c'est qu'au moment où le roi d'Angleterre aurait pu tirer profit de ces querelles, il était absorbé lui-même par la défense de ses possessions du continent et trop intéressé à ménager les villes pour songer à profiter de leurs discordes intérieures au risque de s'en aliéner les divers partis.
Bien que les cent-pairs constituassent tout le corps de ville y compris les deux collèges des échevins et des conseillers, la coutume s'était établie de ne donner le nom de pairs qu'aux 75 magistrats qui n'étaient ni échevins ni conseillers. Leur réunion se nommait la centaine, et, pourqu'ily eut centaine suffisante [centeye degude), c'est-à-dire pour qu'ils pussent valablement délibérer ou juger, il fallait (|ue cinquante d'entre eux au moins fussent présents '. Comme dans les autres villes, ils élisaient chaque année dans leur sein les candidats à la mairie et tous les magistrats nmnicipaux de l'année suivante.
La formule du serment (pi'ils devaient prêter comme électeurs, auxiv" siècle, nous est parvenue; ils devaient jurer de ne tenir aucun compte des relations de parenté, d'alliance ou d'amitié, ni des dons, prières ou promesses, de n'avoir égard absolument qu'aux intérêts de la ville ^ La formule de celui qu'ils prêtaient à leur entrée en charge, à la fin du xiv" siècle, est tout à fait conforme à celle qu'indiquent les Etablisse mcnts *. Un établissement municipal leur interdisait de voter par lettres en cas d'absence ; toutefois, ils pouvaient, avec l'approbation du maire et des jurés, donner procuration écrite à un bourgeois de voter à leur place, et il ressort du texte qu'un bourgeois, muni d'une procuration, pouvait voter, même pour un (ilcctcur (b'ci'dé avant l'époque des élections*.
' Coutume de 1273, xni.
* Bib. nat., Arch. de Bayonnn, A\ 1, p. 383. — Cf. une autre lornuiln de 1392, Ibid., p. 298.
^ Ibid., p. 38'i. — (ir. l'art. 'A des Etablissements. ' Ktablisscmoiu municipal du 2 avi'il I83i-3r). Aridi. do Bayonne,
AA. 1, p ir)(i.
Plusieurs des officiers de la ville devaient également être nommés en centaine ' . En 1335, les cent-pairs nommaient aussi le guet de nuit*.
Comme ailleurs, les cent-pairs constituaient un corps judiciaire dont nous examinerons plus loin la compétence. Ils participaient à la confection des règlements ou établissements municipaux et à l'administration et au gouvernement de la ville. Eux seuls pouvaient délivrer des lettres de marque contre les étrangers *.
A ces attributions de la centaine en tant que corps, il faut joindre la (jualité de témoin privilégié qu'avait individuellement chacun de ses membres *.
Maire. — Le maire, d'après les Etablissements, était choisi par le roi sur une liste de trois candidats qui était formée par les cent-pairs; en fait, ce fut au sénéchal de Guyenne que fut délégué le droit de nommer maire l'mi des trois candidats présentés. Mais nous avons vu que de 1251 à 129G, de 1314 à 1318, en 1341, en 13G2et dans les dernières années de la domination anglaise, les maires furent nommés directement par les rois, qui souvent, conférèrent cette magistrature à des étrangers. En 1341 et en 1362, le délégué du roi au gouvernement de Rayonne ne prit pas le titre de maire, mais seulement celui de vicaire. Par contre, de 1392 à 1401, ce furent les cent-})airs qui élurent directement les maires, sans présenter de listes de candidats. Comme les maires qui n'émanaient pas de l'élection, ceux qui n'eurent pas la confirmation royale prirent aussi le titre de vicaire ou bien encore celui de régent de la mairie ou de gouverneur de la ville [Rer/ido?', goveniedor, rerjent l'offici de la îjiaiorie).
Dès 1319, un établissement nmnicipal obligea les trois candidats à jurer, aussitôt après leur élection, de ne faire ni démarche ni sollicitation (juelconiiue pour obtenir la mairie ®. Cotte défense dut être renouvelée en 1327', en 1359^ et en
' Etabl. mun. de 1327. Pièces jus lif., XVII.
^ Arch. de Bayonne, AA. 1, p. 147.
' Coutume de 1273, civ.
* Ibid., Gxv.
■' Arch. de Bayonne, AA t, p. li^.
•'• Ihid., |). 146.
" Ibid., 1». 2r.O.
1392 *. En 1339, on décida que, le jour même de l'élection, la liste des trois candidats devrait être a'dressée au sénéchal ^ L'établissement municipal de 1327 stipulait que. si un candidat refusait le serment, on procéderait à une nouvelle élection pour le remplacer.
Rien dans les Etablissements ne s'opposait à ce que le maire sortant de charge fût immédiatement ré(^lu ; à Bajonne, en 1243, le roi, à l'exemple de ce qui se passait à Bordeaux et dans les autres villes de Guyenne, décida qu'il ne pourrait l'être (qu'après une interruption de trois ans*, mais jamais cette règle ne fut rigoureusement observée. Ce fut en vain qu'en 1327, on hxa à neuf ans '*, en 1359 à quatre ans * et de nouveau à neuf ans, en 1392 ^ l'intervalle qui devait séparer la nomination du môme personnage à la mairie. Ces règles ne furent respectées, on l'a vu, par le gouvernement anglais et par les Bayonnais que quand, départ ou d'autre, on n'eut aucun intérêt à les violer.
C'était un principe à peu près constant au moyen âge que les charges municipales ne pouvaient être refusées ; au début du xi\^° siècle, lorsqu'après l'avènement de Henri IV, Bayonne fut retombée sous la tutelle du gouvernement anglais, dont les exigences, sans cesse renouvelées pour soutenir la guerre avec la France, rendaient la position de maire difficile et périlleuse, on décida qu'on pourrait contraindre, môme par l'emprisonnement, les élus à accepter les fonctions de maire et de jurés, et que les récalcitrants seraient de plus condamnés à payer à la ville une amende de cent livres de Morlàas ^
La plupart des maires qui furent nommés directement par le gouvernement anglais étaient déjà auparavant prévôts de Bayonne ; il y en eut même plusieurs qui réunirent à la fois
^ Arch. de Bayonne. AA 1, p. 298.
^ Ibid., p. i62. — Voy. une loltre adressée au sénéxhal, en 1362, par le corps des cent-pairs pour lui domandcr une nomination de maire. (Ibid. p. 288.)
' Voy. plus haut, p. 109 , n 1.
•' Arcli de Rayonne, AA 1, p. 292.
•'' Jbid., p. 250.
*■ Ibid., p. 298.
"^ Fîtahlissemont mnniripnl Ac l'ilf). Arrh. de Hayonne, AA 3. fol. 264.
les offices de prévôt et de châtelain aux fonctions de maire, enfin, il arriva })arfois que le prévôt fut nommé maire après avoir figuré sur la liste des noms proposés au choix du sénéchal. Ce ne fut qu'en 1380 qu'un établissement municipal décida qu'il y aurait à l'avenir incompatibilité entre r(jffice de prévôt et la charge de maire, « per rezon de les oppi'pciom e violcncis qup fazen de jorn en autre los maires estan perbos ans besins et Iiabitans de Baione, encontre lors liber tatz e franquesses, e plus quar assatz deu abundar a un homi de régir e qubernnr bonemens l'un o l'autre dous suberdis of'ficis\
Les archives de Baronne ont conservé plusieurs formules du serment que devaient prêter les maires après leur nomination. Elles se rapprochent beaucoup des dispositions que contiennent à cet égard les Eta])lissements fart. ô3 etô4). On y avait ajouté, à Bayonne, la promesse de respecter les droits de l'Église et d'être fidèle au roi et à ses officiers (art. 53, Texte de Bayonne ^). Plus tard, on y fit entrer les diverses dispositions relatives à la mairie comprises dans les établissements municipaux : en 1327, le maire dut jurer de ne pas briguer la mairie pendant neuf ans après sa sortie de charge ; en 133G, on ajouta la })romesse de respecter un établissement municipal promulgué depuis peu et relatif à l'importation des vins et cidres^; en 1383, on fit jurer au nouveau maire un arrangement conclu entre la ville et l'évéque '*.
Les fonctions de maire n'étaient presque nulle part gratuites au moyen âge. A Bayonne, au xiv° siècle, la pension du maire était de cent livres de Morlàas ^ ; ce qui, si l'on accepte les calculs de M. Balasque *, ferait environ 3,600 francs de notre monnaie, mais équivalait à une vingtaine de mille francs, en tenant compte de la diminution du pouvoir de l'argent. Les mêmes établissements municipaux qui fixent le traitement du maire lui interdisent de toucher absolu-
* Arch. de Bayonne, AA 1, p. 19'i.
* Cf. Serment de 1327. Arch. de Hayonne, AA 1. p. 140. ' Ibid., AA3, fol. 267 v°.
'' Arch. de Hayonne, AA. I, p. 81 et 251.
•■• Etablissements municipaux de 1319, 1327, 1340, 1359 et 1392. Ibid , pp. 144, I4G, 160, 250 et 298. « Ouv. cil., t. IIF, p. 29.
Ginv. Etablissements de Rouen. 10
ment rien au delà. D'autres ('tablissements municipaux, de 1339 et de 13-tl, fixent sa pension à 100 « reiafts d'aiw» ' et un autre, de 1367, l'élève à 125 « fo)'^ » ".
Le maire, à Bayonne comme à Rouen, avait un pouvoir et des attributions très étendus, qu'il exerçait sous le contrôle et avec l'assistance des autres magistrats. Le tribunal nuniicipal était le cort dou maire ; il v siégeait tous les jours, y jugeait seul avec son lieutenant ou son auditeur les causes sommaires ' et présidait l'échevinage ou la centaine qui jugeaient les autres. Il remplissait de plus les rôles qu'ont de nos jours le ministère public et le magistrat instructeur. C'était lui qui recevait les plaintes, était saisi par les parties, poursuivait d'office, en cas de crime, interrogeait les accusés, etc\ Il était de plus officier de police judiciaire, et c'est en cette qualité qu'il procédait aux arrestations, à l'exécution des jugements en matière civile, à la réintégration avant tout procès du possesseur d'immeuble expulsé par force ou par violence ^ ou à l'exécution coutumière nommée paie de commune {pague de communie) ^ S'il y avait de sa part déni de justice [judgement denegai) ou refus d'exécution, on pouvait le poursuivre devant l'échevinage, et, dans ce cas, les jurés devaient s'abstenir de l'assister dans les plaids ou les conseils et refuser d'exécuter ses ordres jusqu'à ce que justice fût faite ^ Si le maire était condamné, il l'était à une peine double de celle qui aurait frappé un autre accusé *.
C'était entre les mains du maire que se prêtaient tous les serments; c'était lui qui nommait à la plupart des offices de la ville, mais sous le contrôle et parfois avec l'assistance des jurés ou même de la centaine '.
' Arch. de Dayonne, AÂ l, p. tG3.
^ Ibkl., p. 184. Les /ors équivalaient aux livres de Morlàas. Voy. Ducange au mol Furcia.
•■• Coulunie de iQl.'i, passiin. — Etablissement municipal de 1299, art. 2. Pirces juslif., XIII.
''' Coutume de /i:73, cm, 16.
'*" Ibid., xc, 1.
" Ibid., CM, 2.
' Coutume de 1273, xv.
" litablissements, art. 9. — Coutume de 1273, xvir. — Etablissement municipai du xiii" siècle. Arcli. de IJayonn(\ AA 3, fol. 214.
■' Etablis.sements municipaux dn 1299 (Pii'ces juslif., XIII), de 1327 {Ibid., XVII) et de 1392 (Arcli. do Bayonne, AA 1, p. 298).
— in —
Comme administrateur, le maire présidait tous les conseils de la ville et, en cas de partage, sa voix y «Hait prépondérante ' : il participait à la rédaction des établissements municipaux, et avait la surveillance de la police, de la voirie et des corporations. Un des derniers établissements de la commune porte qu'il doit chaque année faire un dénombrement des habitants ', mais c'est là une mesure de cir(;onstance dont le but fut de se rendre compte des ressources de la ville en hommes et en armes.
Le maire gérait les fiiuinces de la ville avec l'assistance des conseils. Au xv" siècle, l'administration tinancière était organisée à peu près comme elle l'est dans nos villes d'aujourd'hui. Les créanciers de la ville étaient porteurs d'obligations [letrp. ohlù/aton), scellées, signées du maire et revêtues de la mention d'approbation des conseils ^ Le maire était ordonnateur des dépenses, et pour ordonner des paiements, dé'livrait des mandats {aubarars) sur les trésoriers de la commune \ Dès le xiv" siècle, chaque maire, après sa sortie de charge, devait rendre ses comptes devant le maire et les cent-pairs nouvellement installés qui lui faisaient payer seulement alors sa pension, s'il y avait lieu, et lui délivraient : « cartes de quitancp mierades en pendent don f/rant saiet de le comiinautat de liaione. " »
Le maire avait encore le commandement des milices communales ; ce fut même souvent pendant le moyen âge sa principale, sinon sa seule attribution. Dans ce cas, il se déchargeait sur un sous-maire de ses fonctions judiciaires et administratives. La plupart des nuiires de Bayonne furent avant tout marins et hommes de guerre. A des hommes comme le maire Guillaume qui, en 1242, commandait avec Jean Dardir les galées et les nefs de Bayonne au siège de La Rochelle", ou comme Pierre de Poyanne qui pendant l'année de sa première mairie poursuivitles navires français et tiamands •avec tant de succès que le roi lui doaina une commission de
* Etablissement municipal de 129G, art. 11. Pii'cexjuslif., XI.
- Ktahlissement municipal de l'i49. Arcli. de Bayonne, .\.\ 1. p. 350.
' Etablissement municipal du 26 août 1414. Ibid., p. 312.
'' Etablissement municipal du 11 octobre 1420. Ibid , p. 318.
^ Etablissement municipal de 1333 Ibid., p. 163.
^ (iliampoilion, Leltres de rois, l l, p. 66.
maire pour la durée de la guerre*, il n'était pas possible de remplir les multiples fonctions qui, d'après les documents, auraient dû absorber presque tous les instants d'un nuiire de Baronne. D'après un établissement de 1315, le maire avait toujours été « cappitaùie (jencrau de le cintat' \ cette appellation figura dans ses titres après la conquête de Charles VII, et le premier magistrat de Bayonne fut toujours appelé, depuis 1451 : « gouverneur, maire et capitaine général de la ville de » Bayonne. » C'est à ce titre qu'il eut toujours la surveillance du guet et que, malgré de nombreuses contestations, il ne cessa de maintenir son droit de garder les clefs de la ville ^
Lieutenant de maire. — Le sous-maire ou lieutenant de maire n'était pas à Bayonne un magistrat municipal, mais un simple officier; il n'en est pas question dans les Etablissements de Rouen, mais quelques établissements municipaux de Bayonne, antérieurs à la coutume de 1273, qui nous sont parvenus, en font mention. La coutume veut qu'il soit choisi parmi les jurés de la cour \ Au xv" siècle, il devait de plus, comme les autres magistrats, être propriétaire foncier^. Il était à la nomination du maire et pouvait être révoqué par lui ; cependant le maire devait le présenter aux conseils devant lesquels il prêtait le même serment qu'avait prêté le maire à son entrée en charge ; si les conseils le jugeaient incapable ou insuffisant, ils avaient le droit de pas l'accepter ®. Il était l'assesseur du maire qui pouvait le déléguer dans toutes ses fonctions : justice, administration, police et commandement des milices communales \
Dans les procès criminels devant la cour des cent-pairs, le sous-maire avait un rôle particulier : lorsque le plaignant
' Voy. plus haut, p. 1Î9.
'^ Pic'ccs juslif., XVI, art. 11.
^ Ktahlissement municipal de 1334. Arch. de Bayonne, AÂ 3, p. 130. — Cf. Etablissements, art. 40.
"^ Coulumede 1213, xvi, 1.
^ Etablissement municipal de 1449. Arch. de Bayonne, AA 1, p. 356.
" EtablissemcMit inunicijial de 1200, art. 2, 3, 4 et .ô. Pièces juslificatïves, Xill.
' Etablissements municipaux de 120(1 et de 1315. Pièces justificatives, Xi et XVi.
sVtait dt^'si.stf' ou qu'il ny avait pas ou do plaiuto au inairo, il prenait lo rôle d'accusateur (acciisedor^). Nous avons dit plus haut (lue dans les affaires sommaires il était lo seul assesseur du maire.
Vingt-quatre jurés. — Echevins. — Conseillers. — L'orii'anisation de Bajonno ne i)résente rien de particulif^r en ce qui touche les vingt-quatre jur(''s ; ils y portaient le titre dejwats de le coi^t. Fréquemment le nom de conseillers était étendu aux echevins et la réunion des vingt-quatre jurés était appelée le Cosseilh. A la fin du xiv'^ siècle, un établissement municipal stipula que pour faire partie de ce conseil, il fallait être né à Bajonne ^; en 1449, on y ajouta l'obligation d'être propriétaire foncier ^
h'échevinage, c'est-à-dire la réunion des douze echevins, assistait le maire dans l'administration et dans l'exercice de sa juridiction. Les conseillers complétaient l'assemblée ou le tribunal, ou encore y étaient appelés avec voix consultative. La présence de six echevins et du maire suffisait pour qu'il y eut échevinage suffisant [defjut sclevmadge *).
Officiers de la commune. — Les officiers aux gages de la commune étaient fort nombreux à Bayonne, mais ce n'est guère que dans les documents du xiv° siècle qu'il en est fait mention et ce fut alors seulement en effet que l'administration municipale devint assez compliquée pour exiger la création de la plupart des emplois qu'ils remplirent. Un établissement municipal de 1327 les énumère presque tous et détermine le mode de leur nomination ; les uns, nommés par le maire, doivent être confirmés par l'assemblée des vingt-quatre jurés, d'autres sont élus par cette assemblée, d'autres enfin doivent être élus en centaine ^ Un établissement municipal de 1392 décida que ce dernier système de nomination serait appliqué à tous les officiers de la commune ®.
' Coutume de 1273, car, 18.
- Etablissement municipal du \" août 1380. Arcli. de Bayonne, .W 1, p. 194.
3 Ibid , p. 856.
' Coutume de 1973, \\\i.
■"' Pihccs justifie . , XVII.
" Arch. de iUnonne. A.V I p -^'.IS.
Nous avons déjà parlé du plus important de ces officiers, du lieutenant de maire qui avait dans la commune un rôle plus considérable que beaucoup de magistrats.
Le clerc ordinaire de la ville avait aussi des attributions étendues, comme on peut le voir par les formules du serment qu'il devait prêter en prenant possession de son office. Ces serments, de 1273, de 1336 et de 1352, ne diff"èrent que fort peu les mis des autres V II était en quelque sorte le secrétaire des conseils de la ville et le greffier des audiences ; c'était lui qui, au xiv° siècle, faisait expédier par des commis placés sous ses ordres toutes les écritures qu'exigeaient une administration et une justice déjà assez compliquées, ainsi que le montre un tarif des droits qu'il percevait ]:)our la délivrance des citations, jugements, cautions, ordonnances, etc.^
Par son serment, le clerc de la ville s'engageait à conseiller loyalement les maire, jurés et cent-pairs, à juger loyalement d'après les coutumes, à garder le secret des délibérations, à éviter tout dommage à la cité et à ses habitants, à leur procurer au contraire profits et avantages, à être inaccessible à la corruption, etc. Comme on voit, son rôle était important, il assistait à toutes les assemblées, il y était le rej)résentant de la tradition et c'était sur lui que devait reposer toute l'administration ; toutefois, s'il prenait part aux discussions, ce n'était que pour donner aux magistrats des renseignements : lo clerc no a aucune butz car no es que conseil/œr^ .
Il était élu en centaine parmi les citoyens de la ville remplissant certaines conditions; un établissement municipal des derniers temps de la domination anglaise stipule qu'il doit être propriétaire d'immeubles sis dans la ville \ Son élection devait être confirmée par le roi ^
Les sergents appelés parfois serijcns de masse et plus souvent sirvens deu maire et conseil, étaient les huissiers de la cour du maire ; ils signifiaient les assignations etlesjugements,
' Couliunc de 1273, ix. — Arcli. de Uayonne, k\. 6, loi. "208, A.\ 1, p. 248.
* Ibid., p. 206.
•■' Ktabllssemont municipal do 12'.l(i. Pièces jusli/ic, XI. " KlalilissPinonl muiiicip;il d(! l'iVJ. Arcli. de Hayonne, AA 1, p. 356. '• liiablisseinent municipal de 1327, art. 4, Pièces jusli/icalives, XVIi.
portaiont les contraintes, concouraient aux. exf'cutions et faisaient les saisies. C'étaient eux qui étaifMit chargés de transmettre les ordres du maire et de convoquer les réunions extraordinaires des juH's et des pairs '. Quand un ofHce de sergent venait à vaquer par suite de mort, de démission ou de révocation, un nouveau sergent était élu par le maire et les vingt-quatre jurés ^
Il no faut })as confondre les sergents du maire avec les sergents du guet ou de la ville, officiers chargés, au xiv" et au XV" siècles, concurremment avec les citoyens, de veiller à la sûreté de la ville. Ceux-ci étaient au nombre de six, ils devaient être voisins et fils de voisins et étaient élus et reçus en centaine *.
Dès 1327, la ville avait un procureur-syndic, [procurairc et scindic), élu par le maire et les vingt-quatre jurés *. Ce devait être, dit un établissement municipal de 1449, un « diligent et bon praticien. » Ses fonctions consistaient à intenter ou soutenir les procès de la ville, à poursuivre devant les tribunaux municipaux les crimes, les délits et même les contraventions de police et de voirie. Son office était en quebjue sorte, pour employer une expression moderne, le parquet des tribunaux de la ville. Il rendait compte au maire et au conseil ; il avait encore la garde des archives, devait veiller à la conservation des privilèges et, en temps opportun, en provoquer la confirmation ^
Au xiv*^ siècle, la gestion des finances de la ville était confiée à deux t?'ésoriers, chargés de percevoir tous les revenus de la vill(\ impôts, amendes, droits, rentes et deniers (juelconques, d'en faire dépense sur les mandats qui leur étaient
' Coutume de 1273, xxvi et xxvii. — Etablissement municipal de r296, art. 13. Pièces justificatives, XI. — Formule du serment des sergents en 133(3. Arcli. de Bayonne, AA 3, fol. 271.
^ Ktablissement municipal de 1327, art. 2, Pièces justificatives, XVII.
' Serment de 1336. Arch. delkiyonne, AA 3, fol. 271 v°. Etablissement municipal de 1340. fbid., AA. 1, p. 160. — Actes de réce[)tion en 1434 et 1445, Ibid., pp. 347 ei 349.
' Etablissement municipal (b» 1327. arl. "». Pièirs justificatives, .W'il.
^ Serment de 1336. Arcli. de liayonne. AA 3, fol. 268 v. — Elabli-seni'Mit municipal de 1449, Arcli de Mayonne, AA I, p. 3r)6.
adressés par le maire et de dresser chaque année le compte des recettes et dépenses de la commune. Ils étaient nommés en centaine, prêtaient serment, d'abord avant de prendre possession de leur office, et de plus, chaque année, après avoir rendu leurs comptes, pour affirmer la loyauté de leur gestion pendant l'exercice écoulé. Les gages annuels de chacun d'eux étaient, en 1341, de 20 réaux d'or*.
La cour du maire comportait encore, à la fin du xiii° siècle, un auditeur, nommé par le maire ou, en son absence, par le conseil et qui devait être « bon costumer et jwatician- » , et un escrivian de le cort deu maire, chargé de tenir registre de la procédure suivie et des actes expédiés ^ En 1327, nous rencontrons un greffier qui signe et scelle du sceau de la mairie les commissions des officiers de la ville*. En 1341, les deux chanceliers, remplacés plus tard par Venquesteur, étaient spécialement chargés de faire l'instruction des procès criminels ^
Nous trouvons encore dans les documents des messagers [messadgers qui anin seguir coites de le biele) et des ambassadeurs [emhachedors), nommés sans doute pour chaque mission et qui avant de partir et à leur retour devaient prêter serment en conseil ^
Les clefs de la ville, dont les Etablissements attribuaient la garde au maire, étaient confiées matin et soir pour ouvrir et
' Formule du serment que doivent prêter les trésoriers à la fin de chaque exercice (1325), AA.1, p. U'Z. —Etablissement municipal de 1327. Pièces justificalives XVII. — Formule du sermcntque doit prêter le trésorier en prenant possession de sa charge (1336), Arcli. de Dayonne, AA. 3, fol. 269.— Etablissements municipaux de 1339, 1341, 1420, Ibid., AA 1, pp. 162. 163, 318.
* Etablissement municipal de 1299, art 6. Pièces justificatives., XllI.
^ Coutume de 1213, xxni.
■* Etablissement municipal, art. 5 et 6. Pièces justificatives, XVII.
' Etablissement municipal. Arch. de Bayonnn, A.\ I, p. 163. — Serment de l'enquestour en 133G. Ibid., AA 3, loi. 270. Balasque (ait remarquer avec raison (jue le terme d'enquesieur a dû remplacer celui do chancelier dans la copie de cette formule de serment, puisque l'office d'enquesieur ne fut établi (|ue p:ir le nKiivehal de (lié en 1488. (Hibl. nat. Ms. n. arjj. fr., 3382, loi. 146.
'■' Etablissement municip;il de 1325, el serments de 133() et de 1445, environ. Arch. de Ilayonne, AA 1, pp. 142 et 3'j9, AÂ 3, fol. 274.
fermer les portes à un Ixnirgeois « loiinu et pdru » nomirif'' par le maire et le conseil. Il jurait fidélité au roi, au maire, au conseil et à la ville, devait ouvrir et fermer les portes àl'heure prescrite, en présence des gardes et, aussitôt les portes ouvertes ou fermées, devait, escorté d'un garde désigné à cet effet, reporter les clefs au maire ou à son lieutenant, sans s'arrêter nulle part en chemin V
Nous parlerons plus loin, à propos du service de guet et de garde, des capitaines et gardes de la ville, nommés aussi à l'élection.
En 1304, on institua quatre gardes des chemins, vergers et vignes de la banlieue ^
Le pontier ipoiiter) avait la surveillance et la direction non seulement de l'œuvre des ponts, mais de tous les travaux de la ville ; il faisait les marchés, embauchait, surveillait, dirigeait et payait les ouvriers, pourvoyait aux réparations urgentes et signalait au maire et au conseil les travaux nécessaires \
Enfin, dans l'établissement numicipalde 1327, nous trouvons une énumération d'officiers subalternes que nous nous bornerons à reproduire, n'ayant pas pu trouver quelles devaient être les fonctions de plusieurs d'entre eux. Ce sont les hraymans (rouleurs de barriques) *, sortidors (déchargeurs de poissons)'', Itacliers (mesureurs de sel?), i'elotf/é (horloger), bergantine, cride (crieur public), trompeté (trompette de y'iWe), jaulé (geôlier) , po?'taie?'s (portiers), mestes charpenters deu pont, leumant deu Bocau (pilote du Boucau) *.
Bourgeois. — Nous avons eu déjà l'occasion de dire que c'était par le terme de voisins que l'on désignait d'habitude
' Etablissement municipal de 1334, Arch. de Bayonne, A.\ 3, fui. 130. Cf. Etablissements, art. 40, note.
' Pièces juxtificatives, XV.
' Serment de 133G. Arch. de Bayonnp, AA 3, iol. 270 v.
"* Dans un tarif de salaire-* de 1353 se trouve la mention suivante qui justifie cette interprétation : « Fo ordenat (jue ios hraymans pren^uon » por portar e descar^ar [)ipe plcie, por cadepipe, viij ternes. « (Arch. de Bayonne, AA 1. p. 285.)
■• Dans un autre tarif: " Le taxe e celan dous sortidors. Tôt primer » per mille de marlus sortir, XL ard. » {Ibid., AA 3, p. 256.)
" Pièces jus lificdlivcs , XVII.
les bourgeois de Bayoniie. Ce nom n'a pas été employé seulement par le traducteur des Etablissements de Rouen, c'est lui qu'on trouve dans la coutume de 1273 et dans tous les établissements municipaux. Parfois aussi, on rencontre dans le même sens, comme à Rouen, l'expression : jurés de communes [los juratz de le comuni).
On acquérait le droit de bourgeoisie ou de voisinage (vesiaiitat), par la naissance, le mariage ou un séjour d'an et jour dans la ville. Le fils de voisin, l'étranger qui épousait une bayonnaise et fixait sa résidence à Bayonne étaient bourgeois de plein droit'. Les clercs bénéfîciers dans l'église de Bayonne jouissaient par là même des franchises de bourgeoisie ^ Quiconque avait résidé dans la commune an et jour devait se faire recevoir voisin et prêter le serment de voisinage sous peine de la prison. Cette disposition des Etablissements ne se retrouve pas dans la coutume de 1273; elle était peut-être tombée en désuétude au cours des xiif et xiv° siècles, mais elle fut confirmée de nouveau par un établissement municipal de 1415 ■'. D'après ce texte, la peine de la prison ne faisait que garantir une amende de cent livres, à laquelle était condannié celui qui refusait de se soumettre à cette règle. En 1449^, on défendit même, et sous peine de voir tous ses biens saisis, de séjourner dans la commune plus de quinze jours sans prêter le serment de voisinage, mais c'était une des nombreuses précautions que l'on prenait alors pour assurer la fidélité d(^ la ville '*.
La coutume de 1273 nous a conservé la formule du serment que l'on devait prêter pour ac(iuérir le droit de voisinage : fidélité au roi d'Angleterre, au maire, aux jurés et à la commune, promesse de procurer profit et honneur à la ville et à ses habitants et de leur éviter tout dommage, promesse de ne jamais citer un voisin devant la juridiction d'un autre seigneur, telles en étaient les principales dispositions*. Une autre formule du xiv" siècle développe plus longuement
' (îf. les (lisposiiions analofj;ues dos coutumes de Sainl-Sever citées |icir I)ucan,i,'e au mot, Vicinus.
- Coutume de l'213, xi.\.
•■* Arcli. de Ilayonnp, A.\ 3, loi. 2(J4 v^
- IbiA., A\ I , p 355.
'-• Couluiiie de I27S, viii.
les mémos ixMiits'. Le sermoiit se prêtait alors sur le livre dos Etablissements, coiiteiiaut la charte de 1215 et les établissements municipaux.
Indépendamment de ces serments de réception, on en demandait souvent d'autres au peuple de Bayonne, selon les circonstances, par exemple : le serment d'être fidèle au roi d'Angleterre, de maintenir la paix dans la commune, de ne former ni confréries ni conspirations et de dénoncer quiconque ferait le contraire, ({ue le j)rince Edouard fit prêter à deux cent quarante bourgeois, en 1254, après les troubles dont nous avons parlé ^ et qu'Edouard III fit renouveler à peu près dansles mêmes termes au xiv''" siècle^ Certains établissements municipaux devaient être jurés par tous les habitants, et il en était parfois dont les femmes elles-mêmes étaient tenues de jurer l'obsei'vation*. On peut encore citer le serment de fidélité que le roi d'Angleterre, à la veille de perdre Bayonne, fit renouveler à chaque habitant ^ De plus, à chaque avènement, et cha([ue fois qu'un nouveau lieutenant ou un nouveau sénéchal était envoyé en Guyenne, tous les habitants devaient renouveler le serment de fidélité \
Les gens d'église prêtaient, au xiv° siècle, un serment un peu diff'érent de celui des bourgeois. Ils juraient fidélité au roi et à la commune, promettaient de leur éviter tout dommage, s'engageaient même à dénoncer toute personne ([ui, à leur connaissance, serait dans l'intention de nuire au roi ou à la ville, mais faisaient une restriction cependant pour les cas où ils seraient obligés au secret et réservaient les droits de l'Eglise et la fidélité qu'ils lui devaient \
L'un des caractères iiarticuliers de l'organisation de
• Serment postérieur à 1336. .Vrch. de lîayonne, AA t, |). 71.
•^ Voy. plus haut, p. 11 1.
" Arch. de Bayonne, A A 1, [t. 30 i.
■^ Par exemple l'interdiction de donner asile aux bannis, promulguée en 1291 : « e (jue ac juran todz los bons homis e las femnes do la biele. x (Arch. de Rayonne, AA 1, p. 108.)
" Serment (le I'i49, Ibid., p, 35f.
'■ Voy. divc^rses formules : « Cum deu jurar lo scnescaut a le liiole c le biele a luis. » Arcli. de. Bayonne, W I, |). 02.
' Serments de 1336 et di> !3'il, Arch. de liav.mne, A,\. 3, fol "iT^. et AA t, p. 340.
Bayonne consistait dans le rôle qui ne cessa d'y être attribué aux bourgeois. On se souvient que la « charte des malfaiteurs, » à la fin du xii" siècle, et 1' « acte de société des navigateurs de Bayonne, » au xiif , avaient reru l'approbation de tout le peuple de la cité *. Il en était de même dans toutes les communes du midi de la France où la souveraineté ne cessa jamais de résider en théorie dans les assemblées générales du peuple. L'introduction à Bayonne des Etablissements ne modifia pas sur ce point les usages du pays, et jusqu'à l'époque de la conquête française, on continua de faire acclamer par le peuple, réuni à son de trompe au cloître de Notre-Dame, autour de l'orme devant lequel se prêtaient tous les serments dos officiers royaux et des magistrats, les décisions importantes prises en centaine et la plupart des établissements municipaux, que les magistrats jugeaient nécessaire de soumettre à cette confirmation. C'est cette assendilée que l'on nommait à Bayonne le commun conseil [comiinau cosseilh). Parfois même, les bourgeois notables étaient appelés à prendre une part plus eff'ective aux délibérations de la centaine ; les prudhommes de la ville siégeaient alors à l'hôtel de ville {en le maizon de le veziau, enter los dus murs, au cap de /' arrue de l'abesque) avec les pairs et collaboraient avec eux à la rédaction des établissements municipaux ^ Cette réunion se nommait, au xv° siècle, la cort de comuni.
' Voy. plus haut, p. 106.
- La plupart des préambules iiui précèdent les Etablissements municipaux font mention tle la collaboration des prudhommes de la ville ou de la confirmation du peuple, quehjucfois de l'un et de l'autre. Voy. Pièces justif., XI, un réellement relatif à la juridiction municipale: « En » le mairetat de en Pascoau de Bille e de son conseilh ab tôt le poble
B fo estahlit que » —Celui de fiO^ sur les élections municipales
est « aulreiat per lo cosseilh comunau a le claustre amassatz. » (Ibid.. XII.) Les établissements de I30i sont faits : « per lo maire et per los cent D pars e per moudz autres prohomis de le biele, amassadz en le maison
• de le veziau, en centeie dehude. •> (.\rch. de Bayonne, AA 1, p. 114.) Un autre, de 1319, relatif aux commerçants étrangers, est fait • per lo médis maire e per los juradz e G. pars, e per motz d'autres » prohomis, aiusiads en le maison de le bcziau en centeie dehudi', cum » acosiumat es, a la requeste d'aucuns maiestes e esturmans do naus e » d'autres seinhors de naus de Baionc e après, mostrat au comunau » cosseilh a le claustre en ia forme qui s'fec » (Ibid., p. 130.) — En
• 1377, après conseil et délibération sur un règlement relatif aux mou-
Dans les derniers temps de lu domination anglaise, on fut très frap[)é du danger qu'il y avait à la laisser accessible à des étrangers, (jui, lorsqu'ils entendaient convoquer la cour de commune [crklar cort de comuni), se mêlaient aux voisins et intluaient parfois sur les délibérations. Il fut alors décidé qu'il faudrait justifier, })our faire partie de ces assemblées, d'être voisin, marié, domicilié et d'avoir prêté le serment de commune {vesùi e ciutadant molherat, caselient e deu secjremcnt de la comimi'j, et ce, sous peine d'une amende de dix livres de Guyenne et de la prison'.
Nulle part on ne trouve plus souvent affirmé que dans les établissements municipaux de Bayonne la solidarité des habitants, surtout vis-à-vis des étrangers. Tout voisin était tenu de secourir son voisin contre l'étranger ". Tout étranger qui avait fait tort à un voisin pouvait être imi)unément Ijlessé ou même tué par un voisin ; la commune s'en portait garante envers et contre tous'.
niers : « en le claustre de Nostre Dame di-; Baione, débat lo l'om, cuni » es acostumat, en le presenci dou niriyre, dou loclcnent de prebost reyau » en Baione, juratz, centeye e comunaiitat do modihs loc, lediiieorde-
• nation feyte suber lodiit pes, tb leijide de mot a mot, assi cum dejus » es t'eyte mention. E aijui medihs, legide lediite ordenation, Insdiilz » mayre, loctenent de |)rebost reyau en Baione, juratz, G. pars e co- »• munaulat de medihs loc, laudan, approvan e certif'lican per are e per » to'z temps, e per maneyre d'establiment lo conferman durader perpe- » tuaumens, lo quoau volon e autreyan que fosse mes e escriut en lo » libe dous eslablimentz, après la jure que lo mayre de Baione a allar » cascun an que entre en son offici, e volon e manan los seinhors so- » berdiitz e comunitat que qui sic mayre de Baione derri en avant » per totz temps que aura teit lo segrement acostumat, débat lo 1' om » au comenssement de son offici, juri aqui medihs, débat lodiit 1' om, » aquestpresentestabhment feyt suber lediite ordenation e lo présent estait blimcnt tiera e obsservera bey e leyaumens asson leyau poder e
• saber, e que aquet no sofToquera ni quader non lâchera tôt i'rans e > cubertes cessantz. . . (Ibid., p. 17J.)
' Klal)lissement municipal de 14'49 (Balasque, ouv.ciL, t. III, p. &17).
* Etablissement municipal du 2 avril 1334. (Arcb. de Bayonne, AÀ 1, p. 150). Cf. un autre établissement de la même époque interdisant au.\ étrangers le port de certaines armes : « Que tôt los vesins aiudin e » sien tingudz d'aiudar au vezincontra l'omi estrainb. » {Ibid, XX 3, p. 33.
^ Etablissement municijjal de 1307. «Que si lo vesin o habitans de » Baionne plagauon o auciden a([iietz (]ui mau ni tort los Tarent ni » los prenen lo lor, outra, lor voluntat (jue s'ous valos, e la biele los I en portere garent envert totes personnes. (Ibid., fol. 'ih'i.}
En 1304, après les troubles qui avaient suivi la reprise de la ville sur les Français, on défendit aux Bayonnais de sortir de la ville et d'aller travailler dans la banlieue sans armes ; s'ils étaient attaqués, ils devaient pousser le cri de biaforeei tous ceux qui l'entendaient étaient obligés de se porter à leur secours'.
Les voisins étaient tenus de prêter main-forte au maire et à ses officiers de justice pour arrêter les malfaiteurs et autres coupables ^. Tous les voisins étaient tenus de remplir à l'occasion les fonctions de témoins*, tous étaient soumis à l'obligation du guet*, et d'une manière générale, aucun d'eux ne pouvait se refuser au service de la commune ^
Juridiction municipale. — Les voisins étaient soumis, en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle, à la juridiction des tribunaux municipaux. D'après les Etablissements, cette juridiction ne comprenait pas la haute justice ; le meurtre, les blessures graves, les crimes et délits qui pouvaient être punis de la perte d'un membre, les procès qui donnaient lieu à duel judiciaire, étaient autant de cas royaux dont la connaissance appartenait exclusivement aux officiers du roi. Malgré ces dispositions, c'étaient le maire et les cent-pairs qui jugeaient à Bayonne les bourgeois accusés de crime, et le prévôt royal, qui, d'après la coutume de 1273, continuait à prêter le serment de bien et loyalement juger, selon sa cons'cience et son loyal pouvoir, n'était guère qu'un assistant que le maire était tenu d'inviter à prendre séance ®. Le prévôt était de plus exécuteur des sentences de la cour municipale et surveillait l'application de la peine au point de vue des droits fiscaux de la couronne ; c'était à cela que se trouvait réduit son rôle. En fait, juridiction entière sur tous les voisins était exercée par la cour du maire, et, dès 1296, un établissement municipal qui déterminait les limites de cette juri-
' Pièces justificalives, XIV.
'^ Ktaltlis.sement municipal de 1200, environ. Arch. de Bayonne, Â.\ 3,
fol. y.
■'' Coutume de 1273, liv.
* Ktabiissemeni municipal de 1UI5. Pièces justif., XVI.
"' Eiablisspnicnt municipal de I'il5. Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 264 v.
" Voulu me df l'Jl.'i, vu.
diction dans h; territoire de Bayoïint! pouvait dire que toute la juridi(;tion de première instance, haute, moyenne etbas.se, appartenait au maire et à son conseil de})uis si longtemps qu'il n'était mémoire du contraire, et cela en vertu d'ancienne coutume, d'actes authentiques, et de la permission expresse ou tacite des vicomtes de Béarn et de Labourd et des rois leurs successeurs '.
Souvent, il est vrai, les officiers royaux entreprirent de contester aux magistrats de Baronne leurs droits de justice, tantôt en ce qui concernait la haute justice et plus souvent en ce qui touchait aux territoires qu'ils prétendaient soumis à leur juridiction, le faubourg de Cap-de-Pont, les terres de Labourd, de Gosse, de Seignaux et de Labenne, etc., qui avaient des l)aillis particuliers. Mais les rois d'Angleterre eurent toujours trop besoin des Bayonnais pour ne pas les ménager et ne pas leur faire expressément ou tacitement beaucoup de concessions à ce sujet. En 1296, la cour du maire fut déclarée justice d'appel pour les sentences rendues par les baillis des terres de Gosse, Seignaux et Labenne \ En 1344, Edouard III n'hésita pas à annuler des sentences de ses officiers qui avaient enlevé aux magistrats de Baronne la juridiction du territoire de Cap-Breton*. La haute justice de la mairie de Bayonne survécut à la domination anglaise et jusqu'en 1789, la cour des maire, échevins et jurats de Bayonne condamna à la peine capitale '*.
Les voisins seuls étaient, nous l'avons dit, justiciables des tribunaux municipaux. Les étrangers et les clercs pouvaient aussi acccepter leur juridiction et se laisser citer devant la cour du maire, mais alors ils devaient préalablement donner des lettres de sûreté, c'est-à-dire s'engager, moyennant des garanties suffisantes, à accepter la sentence à intervenir; sans cela, au jour même du })r()cès, ils auraient pu revendiquer leur juge naturel. De même, le voisin, s'il s'était laissé
' Pièces justificatives, XI.
'^ Bibl. nat. Coll. Moreau, t. 640, fol. 255.
' Lettres au sénéchal Nicolas de la Bêche, en date des 24 août et 18 septembre 13'i4 et à Jean de Shordich, ju.tre délégué pour les causes d'appel. /6i(Z, t. 652, fol. 25, 31 et 35.
' Inventaire sommaire des arehives communales de naionne, série FF, n"- 1 à 278.
citer devant le prévôt ou l'official sans donner sûreté, pouvait, au jour du plaid, se réclamer de la juridiction du maire \ C'est ainsi qu'en 1250^ dans un procès devant le maire et l'échevinage, entre l'église de Bajonne et Jean Dardir, au sujet du curage d'une rivière, le demandeur exigea préalablement des lettres scellées de l'évèque et du chapitre promettant de tenir pour ferme et définitive la sentence à intervenir ^
Lors même que le délit avait été commis au préjudice du prévôt, c'était au maire que celui-ci devait porter plainte et c'était le maire qui devait faire droit. ^
L'Eglise apportait à la juridiction municipale plus de restrictions que la justice royale : elle avait juridiction sur ses clercs, elle connaissait de tous les procès entre voisins relatifs aux mariages, à l'usure, aux legs pieux, la coutume de 1273 le reconnaissait formellement '' ; enfui, le droit d'asile dont jouissaient les églises, le cloître et le cimetière permettait aux accusés de se soustraire assez facilement aux poursuites des agents de la police municipale.
Sur tous ces i)oints, la comnunie entra en lutte avec l'Eglise, mais ses succès furent moins constants que dans ses efforts pour se substituer à la justice royale. A Bayonne, comme à Rouen, on atteignait le clerc débiteur d'un voisin, quand il refusait de donner satisfaction, en le mettant en quelque sorte en interdit ^ Mais les magistrats voulaient davantage ; nous avons raconté plus haut comment, en 1279, malgré les réclamations de l'évèque, ils arrêtèrent et condam-
1 Goulume de /273, lit C, art. l. « Si au^un es clamant au mayre » d'augun qui no sievesin oque sie clerc, abqueaye dat segurtat d'osiar » a dret per lant com far devra et au die de l'esposte se deffen per son » judge. valerla, et ja ares non coustera; et aquero medicx dous qui sei ran vesins de que hom sera clamant au perbost et a l'officiau, si per » semblant maneyre, au die de l'esposte se dcffenen per lo mayro, valer- » los ha, abque agossen dat segurtat. »
^ Livre d'or de Bayonne, p. \0-i\, cité par Balasque, t. Il, p. 1G5.
"* M Si lo vesin de Daione a meincbs i'eylau beguordou rey, au maire • ni deu estar clamant et aijui per davant luys deu abcr dret. » (Coutume de 1273, C, 4.).
'• L'officiau do Baione de l'abe.^que no ha juridiccion sover los vesincxs » de Haione sauh do cause de matrimoni, de usures et de laichs feyt en » obres pieteiloses. » (Ibid,, Cl, 2).
'• Coutume de 1273, C, 3.
— ict —
nèrent un clerc do Dax, coniiiKMit ils furent excommunies et comment ils durent à la tin faire amende honorable '. De nombreux conflits de cette nature, au sujet de la juridiction des clercs, ne cessèrent d'exister pendant tout le moyen âge entre la commune et l'Eglise.
Quant aux matières réservées à l'ofdcial, la justice de la commune ne cessa non plus de s'efforcer d'en connaître, essayant sans cesse, à l'aide de distinctions subtiles, de s'attribuer la connaissance de la plupart des cas que la coutume abandonnait aux juges d'église.
Enfin, tout en admettant le principe du droit d'asile, la coutume le rendait illusoire, en déclarant convaincu de plein droit du crime dont il était accusé et en pendant, sans autre forme de procès, lorsqu'on pouvait l'arrêter, quiconque, s'étant réfugié dans le cimetière, n'obtempérait pas à la sommation de venir répondre en cour criminelle à qui avait porté plainte ^ Les raisons données par les rédacteurs de la coutume pour justifier cette disposition méritent d'être citées : « Il y a tout lieu de présumer, disent-ils, que celui qui n'ose se rendre à la citation du maire est coupable. Il a été objecté qu'il y avait grand péril à condamner un homme sans autre témoignage, nuiis la majorité et les plus sages ont répondu qu'il y aurait encore plus grand péril à ne pas condamner, car parmi les hommes qui se réfugient dans les églises et refusent de répondre à la citation du maire, on peut bien compter cent coupables pour un innocent, et, dès lors, il y a à faire mourir un innocent un péril moindre qu'à laisser échapper cent coupables, étant naturel à l'homme, entre deux périls, de choisir le moindre, et, entre deux profits, le plus grand. »
Les chevaliers et les étrangers échappaient aaissi à la juridiction de la comnume ; mais elle atteignait les chevaliers débiteurs de bourgeois de la même manière que les clercs, en interdisant tout rapport avec eux jusqu'à ce qu'ils eussent donné satisfaction ^ Quant aux étrangers, ils étaient justiciables du prévôt royal ou do leur seigneur, suivant leur condition et les circonstances *; toutefois la commune ne manquait pas de moyens de les atteindre dans leurs biens ou même dans
Voy. i)lus haut, p. 120.
Coutume de 127.3, CIII. 11.
Ibid., Ti, 3. — Cf. Etablissemeiilt!, art "Jl.
Coutume de fS73, LV et G, 2.
Gmv, Etab/issement.s- de Rouen. H
leurs personnes. D'après la coutume do 1273, lorsqu'un étranger s'était rendu coupable d'un délit au préjudice d'un bourgeois, le maire requérait le seigneur de l'étranger de faire droit, sinon, l'accusé, quand il était pris, était emprisonné et enchaîné jusqu'à ce qu'il eût donné satisfaction *. Les Établissements plus rigoureux voulaient dans ce cas que l'étranger fût d'abord arrêté et emprisonné, et qu'alors seulement on requît le seigneur de l'accusé de faire justice ; si l'on ne pouvait l'obtenir, tous les membres de la commune acquéraient le droit de se saisir du coupable et de se venger euxmêmes*.
Les débiteurs étrangers récalcitrants pouvaient être atteints par lettres de marque, c'est-à-dire par la saisie à Bayonne et sur mer, au profit de leurs créanciers, de leurs biens ou de ceux de leurs compatriotes ; mais la concession de ce droit était soumise à des garanties et à des formalités qu'avait rendu nécessaires le besoin de protéger d'une manière efficace le commerce maritime qui faisait la richesse de Bavonne. Los lettres de marque ne pouvaient être accordées qu'en Centaine; elles étaient précédées de quatre sommations de payer, dont la dernière, « per suber/iabiindant », qu'adressaient le maire et les cent-pairs, et de la preuve du défaut de paiement faite par acte authentique ou par témoins. La marque concédée, les marchands du pays contre lequel on pouvait sévir avaient un délai de quarante jours pour y soustraire leurs marchandises, et de plus, les navires marchands qui entraient à Bayonne et pouvaient prouver qu'on ignorait dans leur port de chargement qu'on pourrait être soumis à la marque en y arrivant, en étaient exempts pendant quarante jours, à compter du moment de leur entrée au port. Les biens marqués devaient être gardés par un prudhomme agréé par le maire et les jurés, et la marque cessait quand le créancier était payé du montant de sa créance et des dépens fixés par le maire et les jurés. Quiconque marquait sans droit était considéré comme voleur de grand chemin et puni comme tel ; quiconque ne le faisait « dreyturerementz » était à toujours déchu du droit d'obtenir des lettres de marque *.
Cuulwnc de 1213, C, 2.
Elablisseinmts. art. V.).
Ciiutuine de /i»",'/, illV. CusliDiie de les marques. — M. Uoné ilo Mas-
En 1307, un (''tablissonuMit municipal que nous avons déjà cité déclara ([uo si un ('trangor nuisait [[pssp mau luj tort) à un voisin ou lui prenait quelque chose contre sa volonté, le voisin pourrait impunément le blesser ou le tuer', mais c'est là simplement la consécration du droit de lé'gitime défense, à un moment où les environs de nayoïuie manquaient de sécurité et où l'on obligeait les voisins à ne sortir des murs qu'armés. A diverses reprises, entre autres en 1281 et 1281, les rois d'Angleterre durent rappeler aux maires que c'était au {)r(h'ot qu'appartenait la juridiction des étrangers ^ Le cumul des fonctions de prévôt, de châtelain et de maire, fréquent au xiii° sie'^clc, (levait naturellement contribuer pour une bonne part à favoriser ces empiétements de juridiction et amener une véritable confusion entre les diverses fonctions que remplissait le môme personnage.
D'après la coutume de 1273, lorsque l'étranger était demandeur à la cour du maire, on devait lui faire telle justice ([u'un voisin aurait obtenue dans le pays dont l'étranger était originaire ^ Ce principe de réciprocité de la justice ne fut sans doute pas ap})liqué, sinon peut-être en matière civile, car pendant tout le moyen âge, on voit les Bayonnais s'efforcer de l'interpréter en ce sens qu'un voisin coupable de crime ou délit commis sur la personne d'un étranger, devait être soumis à la loi qui atteindrait cet étranger s'il se rendait coupable en son pays de pareil crime ou délit sur un citoyen de Bayonne. En déceml3re 129."), le maire Pascal de Viele promulgua un établissement municipal, d'après lequel le voisin convaincu du meurtre d'un étranger ne devait être puni que de»la peine infligée au meurtrier par la loi du pays de la victime ; en attendant (jne le maire et les pairs se fussent enquis
atrie,tlans sa brocliure sur le Droit de marque, (Paris, 1875, 8"), dit que la France et, l'Ani^'lelorrc élauMit en retard sur les autres pays quant à la réglementation du droit de marque. 11 ne connaît pas, dit-il, de documents du xiii'' siècle où il en soit (piestion : les dispositions de cette époque relatives à ce droit sont pourtant fort nombreuses dans toutes les coutumes municipales des villes du midi tle la France.
' Arch. de Bayonne, AA 1, p. 1-28.
2 BihI. nat.. Coll. Moreau, t. 037, fol. 8G et 638, fol. 3.").— Cf. Balastiue, ouv. cit., t. II, p. 44 'i et 463.
^ « A l'omi estrainh deu far lo mayre tan dret de son sosmes cum » ed avri de luys aipù ons ed es résident. » {Couliune de l'27S, C. 4.)
(le la coutume, le meurtrier devait rester emprisonné au château \
Cette règle, si étrange qu'elle nous paraisse, n'était pas sans exemple dans la législation du moyen âge. On peut, du reste, s'expliquer le désir des magistrats de l'introduire à Bayonne, si l'on se rappelle dans quelles conditions s'exerçait la justice. Les magistrats n'y avaient pas juridiction sur les étrangers, et lorsque l'un d'eux se rendait coupable d'un crime sur un Bayonnais, ils devaient se borner à requérir une juridiction étrangère de faire justice. Or, tandis qu'à Bayonne les pénalités, sous l'influence des juristes et du droit romain, étaient devenues très sévères : peine de mort contre le meurtrier, mutilation, bannissement, confiscations, etc., dans plusieurs pays voisins les crimes les plus graves étaient punis de peines relativement légères. On conçoit donc qu'à un moment où la guerre incessante augmentait la misère, le vagabondage et par conséquent les crimes, les Bayonnais aient cherché à se défendre par ce système de réciprocité. Mais en dépit des dispositions formelles qu'ils prirent à ce sujet, la couronne, qui avait conservé la surveillance de la haute justice, ne s'y prêta point, soit que ses agents aient jugé qu'affaiblir la répression dans un pays où elle était sévère n'était pas un bon moyen pour augmenter la sécurité, soit qu'ils aient été préoccupés surtout de ne pas compromettre les droits du roi sur les amendes et particulièrement le droit de confiscation exercé au profit de la couronne sur les biens des condamnés". Il ne paraît pas que les règles posées par l'établissement municipal de 1295 aient jamais reçu d'application ; dans tous les cas, les envoyés de Bayonne aux fêtes du couronnement d'Edouard II, en 1308, sollicitaient encore vainement cette réciprocité de traitement en matière pénale entre les voisins et les étrangers ', et, en i:>78, Saubat de Mente échouait encore dans la tentative
' Balasquo, ouv. cilé. t. II, p. 686.
^ Ceci n'est pas une simple conjecture ; nous savons, en effet, que quand une plainte avait été déposée à la cour du maire, le plaignant ne pouvait se (lésister, parce (jue, disent les rédacteurs de la coutume, « lo « rey no puiri perde l'encorrement que lia suus los beys dou qui ha co- « mes lo crim. » {Coutume de 127,'i. Clll, IlS.j.
•' lialasque, o(/r. citr, t. 111. p. fj'.).
d'obtenir pour iJayuiiiK; lo di'uit de iruppllquiT uu voi.siii coupable d'un crime contre un étranger que le traitement que subirait, en ])areille occasion, l'i^-tranger chez lui V
Maintenant que nous avons déterminé la compétence de. la juridiction municipale, nous allons voir comment elle procédait.
Tout procès civil débutait à Bayonne par YEnqucst ; on nommait ainsi la citation faite par le demandeur en personne au défendeur d'avoir à comparaître devant lo maire ^
Elle devait être faite, sans la })articipation du maire, en présence de deux voisins mariés, veufs ou seigneurs de Inr, c'est-à-dire possesseurs d'un immeuble patrimonial, chefs de famille. Si l'on ne rencontrait pas le défendeur, le demandeur devait aller trouver le maire qui citait le défendeur à comparaître devant lui, et là avait lieu Vcnqiicst dans la forme accoutumée. Si le défendeur se refusait à écouter ïofirjxcst, le demandeur en récitait la formule devant sa crémaillière, ou, si la porte était fermée, devant la porte, en présence des témoins^ Uenqiœst était une formalité de rigueur dont le défaut ou l'annulation entraînait la nullité de toute procédure subséquente*. Toutefois, .elle n'était pas exigée pour intenter un procès criminel, parce qu'alors, disent les rédacteurs de la coutume, elle aurait donné le temps de fuir à l'accusé^.
Après Venquest venait la clameur, c'est-à-dire la plainte au maire; elle devait spécifier les noms du demandeur et du défendeur et la nature de la demande ^ Si malgré Venquest, le défendeur ne comparaissait pas devant le maire, celui-ci le faisait ajourner par un sergent ^ qui, s'il ne le rencontrait pas, laissait la citation aux personnes qu'il rencontrait dans la maison. Après trois citations enregistrées au livre de la ville, et en cas d'absence de Baj^onne, expédiées, scellées du sceau de la cour, aux frais du plaignant, h^ demandeur pouvait requérir défaut contre lo défendtuu*, et le maire devait livrer au demandeur l'objet de sa clameur ou les moyens de
Balasque, oui\ cité, t. III, p. 37f
Coutume de 1373, XXXVI.
Ibid., XXXVIl.
Ibid., XXXV.
Ibid., XL.
Ibid., XL-XL! I.
Ibid., XXV.
— IGO —
se dédommager sur les biens de son adversaire. Si plus tard, celui-ci venait jurer qu'il n'avait pas connu l'ajournement ou alléguait des cas de force majeure, il était recevable à plaider, et le procès recommençait '.
Si, ensuite de Venquest, le défendeur comparaissait devant le maire, le demandeur énonçait sa clameur. Alors, suivant la nature de l'affaire, elle était retenue par le maire ou renvoyée au tribunal compétent.
Le maire connaissait seul, dit un établissement municipal de la fin du xm" siècle, des causes petites et sommaires -. De ce nombre étaient les réclamations de créances, régies en partie par les Etablis.sements. On se souvient que d'après l'art. 26, le débiteur récalcitrant avait ses biens saisis. Lorsque la dette n'était pas contestée, c'était le maire qui, d'après la coutume de Bayonne, avait qualité pour ordonner cette exécution coutumière qui avait un caractère et des effets particuliers et portait le nom de paie de commune [pagne de comunï)^. Après un délai, généralement de quinzaine, accordé par le maire, celui-ci faisait jurer au débiteur que ses meubles étaient insuffisants pour payer son créancier, et, le serment fait, saisissait les immeubles et les abandonnait au créancier, qui en jouissait à partir de ce moment, à charge d'affecter leurs revenus, d'abord à l'entretien des propriétés dans l'état où il les avait reçues, et ensuite à l'amortissement de la dette. Déplus, ce que le débiteur avait de meubles était livré au créancier \ D'après la coutume de Bayonne, il semble que la paie de commune, quel qu'ait été son résultat, devait avoir un effet complètement libératoire, car les rédacteurs de la coutume exposent que les mauvais débiteurs s'étaient avisés de ne posséder, pour les livrer à la saisie, que des immeubles d'une valeur insignifiante, abus qui donna lieu à un établissement nmnicipal décidant que les propriétés d'un revenu minimum de cinq sous seraient seules soumises à la paie de commune.
Il suit do là qu'à Bayonne, la disposition de l'art. 26 des Etablissements n'était entendue (pie des biens meubles, et, d'après la coutume elle-même, c'était lorsque le débiteur n'a-
> Coulumc de /27.'i, XXVl-XXVlll.
- Piixes justificatives, XIII, art. 4.
' Coutume Je 121 H, CVI.
' Cf. Etablissements, art. 39.
— ir.7 —
vait aucun immeuble et des meubles insullisaiits pour se- lib(''rer, qu'avait lieu la contrainte par corps. Lo (l(M)iteur était alors banni de Bayoïuio et s'il y rentrait sans acquitter sa dette, il était condamné à cent jours de prison ou à une amende de cent sous, puis expulsé de nouveau, et cela autant de fois qu'il rentrait dans Hayonne sans se libérer '. Les dettes supérieures à dix sous étaient seules sujettes à cette voie de contrainte de la paie de commune ; pour les autres, le maire en ordonnait le paiement sans délai ^
Les dettes contestées étaient aussi de la compétence du maire, qui condamnait le débiteur à la i)risoii jusqu'à entier paiement, si la dette était i)rouvée, ou bien le créancier à l'amende, s'il ne pouvait établir son droit ^
Le maire était encore chargé, après clameur, de prendre toutes les mesures d'exécution ou de contrainte nécessaires, recréances de saisies ou réintégrandes, pour que le demandeur put plaider saisi'*. Il devait de plus veiller à ce que le défendeur ne quittât pas Bayonne, ne récusât pas la cour, ou ne pût soustraire ses biens à l'action de la justice. Dans ce but, à la requête du demandeur, il obligeait le défendeur à donner des lettres de sûreté [spgurtatd'estar a dret), ou bien, lorsqu'il s'agissait d'un homme de mer marié, il avait recours à la saisie symbolique du tison et du pichet {/a peinhere clou tison o picher], dont l'effet était d'associer la femme au i)rocès du mari et de l'obliger à répondre au demandeur ^ Enfin, il pouvait autoriser le plaignant à bannir les biens de son adversaire, c'est-à-dire, à aller, accompagné de deux témoins, les marquer d'une croix pour qu'ils servissent de gage ^.
Après l'accomplissement de ces formalités préliminaires et en dehors des affaires qu'il avait pouvoir de terminer, le maire renvoyait aux tribunaux compétents les causes dont un(> clameur l'avait d'abord saisi.
Il y avait toutefois des cas ofi la claineur ni YoKjitcst \\vtaicnt point nécessaires et où le maire pouvait d'office évo-
' Coutume de IQ73, CVl, 2. — Cf. Etablissements, art. 26.
- Coutume de IQ7.3, GVI, 9.
3 Ibid., GV.
^ Ibid., XG. — Gf. Balasque. ouv. cité, t. H, p. 310.
^ Coutume de 1273, , GIX.
« Ibid., GX.
quer l'affaire. Nous avons déjà dit qu'en matière criminelle, la clameur n'était pas précédée à.'enquest ; le titre xxix de la coutume énumère les cas dans lesquels la clameur même était inutile ; ce sont ceux où l'ordre public était intéressé à la répression: 1° treijte d'arme, délits ou crimes attentatoires à la sécurité générale ; 2*^ arrolhat, oljligation consentie en cour du maire et emportant exécution parée ; 3*^ obligacion ah carte de comune — peut-être faut-il lire comane et entendre : obligation résultant d'un acte de dépôt? — ?>° brassadje qui sdoma)ias de principau a jirincipau, contestation résultant de travail d'ouvrier \
La plupart des affaires non retenues par le maire étaient renvoyées devant l'éclievinage ou cour du maire, composée du maire et des douze échevins e t complétée au besoin par des conseillers. Il y avait deux audiences publiques par semaine ^ sauf trois quinzaines de vacances à Noël, à Pâques et à la Pentecôte ^
Une fois le procès renvoyé devant l'éclievinage, le défendeur avait droit à plusieurs délais : à un premier de trois jours, pour choisir un avocat [die de cosseilh); à un second de trois jours pour l'avocat {die de informacion) ; et enfin, s'il s'agissait d'un immeuble, à un troisième délai pour le visiter, de trois ou de neuf jours, suivant qu'il était situé dans la ville ou à la campagne {die de mostre). Après cela venait encore un délai de deux quinzaines avant les plaidoiries \
Au début de l'audience, on expédiait les affaires sommaires, les récusations de témoins, les voies de fait {forces) et les injures {orç/idlis) ^ En matière de fonds de terre et pendant les plaidoiries, il suffisait que le maire fut assisté de deux échevins, qui devaient veiller avec lui à ce que, de part et d'autre, tous les arguments reçussent une réponse *, mais la présence de six échevins au moins était nécessaire pour rendre le jugement ^ et de ce nombre devaient être les deux
' Coulwne de 1213, XXIX.
'■^ Etablissement municipal de 1296, art. 8. Pièces justificatives, XII.
3 Coutume de I27:i, XXXI V.
'' Ibid., XXX.
•' Ibid., XXII.
" Ibid., XXI. (]f. l']t.il)lissomcnt nmnicipal de 1299, Pièces justificatives, XIII.
^ Coutume de iiél.'i, XI 11.
échevins qui avaient entoiulu les avocats'. Les décisions étaient prises à la majorité des voix ^
En matière de constructions, voirie, égouts, servitudes, alignements, mitoyenneté, etc., les procès étaient renvoyés à un tribunal spécial composé de trois prudhommes, d'un charpentier et d'un maçon, nommés par l'échevinage ; il jugeait en dernier ressort et ses décisions étaient exécutoires par voie de contrainte et de saisie '.
La sentence rendue, le maire devait en poursuivre l'exécution et s'il ne le faisait pas, la partie lésée pouvait se plaindre à l'échevinage dont les membres devaient, à partir de ce moment, refuser leur concours au maire jusqu'à ce qu'il eût fait droit \
Les affaires criminelles étaient jugées par les cent-pairs constitués en cour de justice ^ Quand le maire n'était pas saisi par clameur faite, soit i)ar la victime, soit par un de ses parents, il devait, à la première nouvelle d'un crime, poursuivre et arrêter le coupable ® ; il pouvait l'arrêter même hors des limites de sa juridiction ^ L'accusé arrêté était emprisonné « au fontz de le tor deu castet ab iigamis de fer. * » L'instruction, tout entière écrite, était dirigée par le maire, assisté de deux jurés do la cour®. L'accusé était soumis à la torture, mais il fallait auparavant qu'il eût déjà commencé des aveux ou que deux témoins oculaires du crime eussent déposé contre lui. La coutume ajoute que confession faite en tourments ne pouvant valoir ni nuire, tous les aveux obtenus pendant la torture devaient être renouvelés « fore de « turmentz o de presoji et de totz Iigamis, cum franque per- « sone "*. » Cette règle était renouvelée du droit romain et il
' Coutume de 1273, XXI.
^ Ibid. XIV. — Cf. Etal)lis.sciiionl inunici(ial do |-.Î'JIJ, arl II, Pièces jusli/icalivex XI.
'•* Etablissement municipal du W avril lîS'J, publ. par Balasquc, ouv. cité, t. II, p. 689.
■^ Coutume de /273, XV.
•' (I .\ le vçsiau. perdabant los cent partz et lo porbost deu rey quiu » deura darer judyiar. » {Ibid., (IIII, 18).
« Ibid., cm, 10
^ Ibid., cm, 'i.
« Ibid., cm, 13.
'■» Ibid.
'0 Ibid., cm, 1.
en était ainsi dans presque tous les tribunaux ({ui usaient de ce moj'en de contrainte ; M, Balasqne a donc tort de voir dans cette disposition de la coutume « une lueur d'humanité » d'autant plus remarquable que de tels sentiments n'étaient » pas communs à cette époque'. » Bien au contraire, les confirmations d'aveux sous la menace, dans le cas d'une rétractation, d'être soumis de nouveau à ce supplice « qui sic arrumpement de son cors e de sons menbres, » ne peuvent guère paraître librement obtenus et sont bien plutôt le fait d'un raffinement de cruauté.
De même, l'accusé comparaissait devant la cour des centpairs libre de chaînes [deligat-), et ne pouvait être jugé que s'il déclarait d'avance accepter le jugement à intervenir ; mais s'il refusait, il était aussitôt reconduit en prison et mis au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'il demandât à être jugé\
Devant la cour, le plaignant devait se présenter en personne pour soutenir l'accusation ; il n'était pas admis à accuser par procureur, mais il pouvait se faire assister d'un avocat \ Lorsque le maire avait eu l'initiative des poursuites, comme il ne pouvait pas à la fois diriger les débats et soutenir l'accusation, on confiait cette dernière mission à un sousmaire ^ L'accusé devait se défendre lui-même du chef de l'accusation, mais s'il était accusé de meurtre, il pouvait faire développer des exceptions par un avocat^ La coutume ne nous dit pas si l'on entendait de nouveau à l'audience publique les témoins, qui avaient comparu dans l'instruction; nous savons seulement qu'il fallait, pour condamner un accusé, au moins deux témoignages de tf^moins oculaires '' et qu'en cas de meurtre le maire ne pouvait citer ni entendre plus de
' Om. cité., t. II. p. 396.
- Coutume de 1213, CIII, 18.
•■• « devra ostar tornat on proson [)luus grcu, pcro nou devra
» essor dat a minjar ni a bever nias tanl solementz pan et aygue, et » devra esser tant en aquero constret o plus greumenlz cnquoare, trou » f]ue rpqiiori juilgement sober son cor.s. » ['^outumc de /373. GUI, 14.)
'' Ibid., cm, 10.
" Ibid., cm, 18.
'' Ibid., cm, 10. Cf. un établissomonl municipal de décembre 1245, Arcli. do Dayonno, AA. 1. p. 102.
'' a Tôt crim so pot pi'avar au nioinchs ab tinos persones siou bomis o » femnos qui claronienlz agagcn vist ot uudiil. » {Ooulume de 1273,
cm, 12.).
trente téinuiiis'. La sentence devait porter condainnatioii uu acquittement de l'accusé : « Vaccusat de caas de crim dcu » esta?' dcu tôt deliu o deu tôt coiidenipiuil ^ »
La coutume ne fait mention que de deux pénalités applicables par la cour des cent-pairs, le bannissement et la peine de mort, mais nous savons par ailleurs ([u'il en existait d'autres telles que les mutilations et surtout ^cssorillement^ Une peine l)articulièrc frappait les faux témoins : ils avaient la langue p(n\'ée et devaient parcourir la ville, une l)roclie aux lèvres, depuis la porte Saint-Léon jus(ju'à la chaîne du pont Mayou ; ils étaient ensuite bannis [)()ur an et jour et perdaient à jamais leurs capacités testimoniales ; ces deux dernières peines étaient communes aux faux t(''moins et aux suborneurs *.
Les immersions dans l'eau, prescrites })ar l'art. IG des Etablissements, furent en usage à Bayonne non seulement pendant le moyen âge, mais jusqu'à la tin du dernier siècle. Ce fut généralement la punition des délits commis \y.\v les femmes de mauvaise vie. A la méthode primitive d'attacher
' Etablissement municipal de 1319, Arch. do Bayonne, AA 1, p. 140.
2 Ibià.
^ Celui qui faisait fausse mesure était condamné à perdre le ])ouce. Voy. balasque, oui), ciiè, t. III, p. IG. — Un établissement municipal de I3'i2 dispose que le voleur banni pour an et jour qui rentre avant le terme assigné à son bannissement « sie mes au piiloric e que perde Tau- » relhe chedz autre judgement. » (Arch. de Bayonne, A A 1, p. 288.) — Un autre, de 13i5, prévoyant la violation d'un arrêt de la cour du maire accompagnée de rébellion, stipule que le coupable 'i pagas G. libres de » Morlans o pergos lo puinb drct per justizie, a la quoau justizie far lo » maire c juratz e G. pars apereran lo perbost dou rei a far le execucion I) dou puinb. » (Ibicl., p. 177 )
' Etablissement municipal de décembre 1298, Archives de Bai/onne, .\A 1, p. Il 1 : « ... (jue todz bom o femiie qui sera pravat sufticient- » mens, a le connoissense dou maire e dous juradz, dessi en avant, ((uc » logui augun testimoni, niu per pari dierso autre cauze, per portar iaus i; lestimoniadge sober augune cause, niu pregui qui s'perjuri, ijuc acjuet " qui .s'perjureri ni porleri afjuet faus testimoniadge. cum pravat ne sera, » cum diit es, quiu pausi bom lo grali per le lengue e ijue corre ab lo 1) gravi en le lengue le biele, de la porte de sent Laon entrou a le » cadeie dou i)onl Maioz; e après, ({ue sie getat de le biele e do son » termis per 1 an e per I ilis, o que jameis no sie crodut de augun testi- » inoniadge, o a(iuet qui logat l'auri o parparat des o autre cauze, que » perguo loi aipiet pleit ([uo jameis no y sic audit e (jue sie getat fore » <le le i)iele e tic son.-^ dcK pi>r 1 an e per 1 die, a lantost cum pravat ne i' sera. »
la suppliciée sous les bras, on substitua l'usage d'une cage de fer, dans laquelle on exposait d'abord plusieurs heures la condamnée sur le pont Panocau avant de la plonger à trois reprises dans la Nive'. On entrevoit cet engin dans l'une des vues du port de Bayonne peintes en 17G1 par Joseph Vernet^; il est suspendu au dessus de la rivière, à l'un des bras d'une poutre faisant bascule, placée transversalement sur un pilier qui lui sert de pivot.
Quant à la prison, elle n'était pas plus qu'à Rouen et dans les autres villes régies par les Établissements une pénalité proprement dite, au moins jusqu'aux premières années du xiv" siècle. Elle se trouvait à Baj-onne dans la tour du château, aussi la garde des prisonniers était-elle dans les attributions du châtelain. Les maires de Bayonne ne cessèrent de leur contester ce droit. Les lettres écrites au maire de la ville par Edouard P'', en 1281 et 1284, que nous avons déjà citées, reprochent au maire de Bayonne d'avoir usurpé le droit de prison^ En 129G, les Bayonnais demandèrent vainement que la garde du château fut confiée à un Bayonnais \ Au xiv^ siècle, l'un des maires les plus énergiques, les plus entreprenants et les mieux vus du pouvoir royal qu'ait eus la ville, Pierre de Povanne, pensa résoudre la question en faisant construire une prison municipale, et, en 1341, quelques dispositions pour y réprimer les tentatives d'évasion furent insérées dans un établissement municipal. Le châtelain protesta, le sénéchal s'émut ; en fin de compte, l'affaire fut portée devant le roi ; les maires et les pairs eurent l'audace d'y soutenir qu'ils avaient toujours été en possession du droit de détenir et d'incarcérer dans leurs prisons les personnes arrêtées sur le territoire de la ville. Quelles qu'aient été à ce moment les bonnes dispositions d'Edouard III à l'égard de Bayonne, il ne put se résoudre à cet abandon de ses droits et, tout en cédant sur plusieurs autres points contestés, il écrivit au maire pour l'inviter à ne pas insister sur le droit de prison ^.
' Inventaire sommaire des archives communales de Bayonne, FF 3, 35, 210. — Voy. Etablissements, art 16, notes.
'•' Musée (lu Louvre, Ecole française, n° 602.
^ Voy. plus haut, p. 121.
* Ryraer, t. I, part, m, p. 159.
■' Arch. de Bayonne, AA 1, p. 103.
'' Lettre du 5 décembre 1344, Bibl. nat., Coll. Moreau, t. 652, fol. 33. — Cf. Balasque, ouv. cité, t. III, p. 287.
Le banni, dit la coutume, est appeln main-morte : « banit » pei' crim es apperat man-mortc, pot hom procedit contre » sojis beys et causes V » Cependant le banni pouvait se véhabiliter et obtenir sa grâce, mais il devait auparavant se réconcilier avec sa victime ou ses ayants droit, avec le roi et avec la commune ; s'il rentrait à Hajonne sans avoir prc^'alablement conclu ces trois paix, il était pendu sans autre forme de procès ^ La peine capitale, la pendaison, était «xtrômement fréquente. Dans le cas de condamnation à mort, le condamné était livré au prévôt royal qui le faisait exécuter. « au cost deu rey ». Le roi confisquait les biens, dettes et engagements payés, mais ne jouissait qu'an et jour des immeubh^s patrimoniaux qui ensuite faisaient retour aux ayants droit*.
La coutume ne fait mention de grâce que dans un seul cas. Une fille pouvait demander à la cour de lui adjuger pour mari le meurtrier condamné à mort ; mais aussitôt mariés, on les chassait de la ville et si, plus tard, on rencontrait le condamné sur le territoire de Bayonne, on le pendait '*. Cet
' Coutume de 1273, CIII. 3.
''' Ibid., cm, 9.
3 Ibid., cm, 18. — Cf. Etablissements, art., 3't et 35.
'* Coutume de 127.3, CIII, 5: '< Queat puncele per sa paubretat o putang » qui sie, per treir se de peccat, recjuer lo mayre eus cent partz eu cen- » teye augun per marit qui sie murtrer, quont son sober judgemont, lo « maire et los cent partz li poden dar per marit, per que en autre ma- » neyre no si daule famé o lo mort que ac sie; pero l'omi et le iemne » seran gitatz de Uaione ; et si d'aqui en avant l'acusat pode esser atent I) en 13aione o dellentz los decx, seri penut per justici. » — Je dois à l'obligeance de M. Grandjean communication d'un exemple de l'application de cet usage qui remonte à 1352: « Glemens de Rivo condem- » natus ultimo suppïitio de concessione sibi lacta quod Johanna de Poix » possiteum recipere in virum et marilum. Apr. 1352. » {Répertoire du /e reg. delà Chambre des Comptes, fol. 5. Bibl. du Sénat, n" 893G.) J'ai vainement cherclié aux Archives nationales le registre auquel renvoie ce répertoire, il est probable qu'il s'agit d'un dos Mémoriau.x brùlès dans l'incendie de 1737. — Une îles pièces que mon confrère et ami E. Molinier doit publier dans son intéressant travail sur le maréchal d'Au-
drehem contient un autre exemple de la même année: Les gens
» dudit révèrent (Tevèquc de Limoges) avoient jugié a pendre un » homme par ses démérites et faire amener pondre aux fourches de la » Junchierc et que Monseigneur Pierre de Gimol, bailli et procureur » dudit eveijue et gouverneur pour lui de la Junchiere, avoit delVendu de » par sondit seigneur que ledit malfaiteur ne fust exécutés ne pendus et » l'en avoit fait ramener et donner pour mari a une pucelle qui lo
usage de gracier le condamné qu'une femme voulait épouser dérive sans doute des coutumes germaniques ; il semble avoir été admis à peu près dans toute la France, et on en trouve des exemples particulièrement aux xiv° et xv° siècles ; il s'est perpétué dans les traditions populaires et a donné naissance à de nombreuses légendes, mais nous ne nous rappelons pas l'avoir jamais vu figurer dans aucun autre texte coutumier.
Le ji>ge d'appel des sentences rendues par les divers tribunaux de Bayonne était le sénéchal des Lannes, qui résidait à Dax. C'est à ce titre qu'il devait prêter serment, sous l'orme du cloître de Bayonne, d'être bon et loyal seigneur, et de maintenir les fors, coutumes, privilèges, établissements etusages\ Dans une formule de 1336, il promet en outre d'être « bon et leyaujudge d'appel' » ; une autre formule, de 1362,
» requist et le li bailla sanz en faire punition ne justice. » (Lettres de rémission pour l'évéque de Limoges du 26 novembre 1352. Arch. nat., JJ. 81, n° 906.) L'auteur anonyme du Journal d'un bourgeois de Paris raconte, à l'année 1430, que comme on venait de couper la tète à une bande de pillards arrêtés dans les environs de la ville, « le unziesme » esioit ung très bel jeune filx d'environ xxiiij ans, il fut despoullié et » prest pour bander ses yeul.v, quant une jeune fille née des Halles le » vint hardiement demander et tant iist par son bon pourchas qu'il fut » remené ou Cbastellet et depuis furent espousez ensemble. » [Ed. Tuetey, p. 250.) L'éditeur cite à ce propos le cas d'un autre condamné, sauvé du gibet à Yerneuil par une jeune iille de quinze ans qui le demanda pour mari; malheureusement le renvoi qu'il donne à un des registres du Trésor des Chartes n"est pas exact. — Aune époque de beaucoup postérieure, L'EsLoile rapporte dans ses Mémoires (]u'il éiait passé en proverbe de dire que « quanii un homme avoit gangné la corde, il » n'avoit point un plus beau moien de s'en racheter que d'aller prendre )' une putain en plain bordeau. » (Ed. Brunet. t. VII, p. 52 ) On l'appliquait, en 1596, au maréchal de Balagny, Jean de Montluc, auquel l'opinion publique reprochait comme une trahison sa capitulation de Cambrai et qui venait d'épouser Diane d'Estrées dont les mœurs n'étaient pas plus recommandables, paraît-il, que celles de sa sœur. — Je suis assez porté à voir dans cet usage, qui se perpétue ainsi de siècle en siècle, une survivance des anciennes mœurs germanitjues qui admettaient que la femme rachetât parfois la vie de l'homme. D'après la loi Uipuaire, l'esclave qui ravissait une femme libre était condamné à mort (Lex Ripuar. XXXIV, 4, éd. Walter), mais la femme libre i\\i\ s'était laissé séduire par un esclave recevait du roi ou du comte l'olfre d'une épée ou d'une quenouille; elle pouvait à son gré prendre l'épée et faire périr son séducteur ou choisir la quenouille, c'est-à-dire racheter sa vie on l'épousant et en devenant esclave avec lui. (Ibid., LVllI, 18.)
' Coulume de /27.3, V.
■'' Arch. de Hayonne, A A 3, p. 207 v.
reproduit exactement celle de 127o'. Il lui f'-tait interdit de coinuiître en première instance d'aucune contestation dans toute l'étendue de la justice de Bayonne ^ il n'avait pas juridiction sur les magistrats municipaux, puisque, en cas de déni de justice du maire, c'était à l'échevinage qu'était le recours du plaideur * ; enfin, même en matière d'appel, la coutume déclare que le jiuUje des apeus non plus que le sénéchal de Guyenne ne peuvent réformer m\\ judgement feijt per costume *.
Officiers royaux — Le sénéchal de Guyenne [lo senescaut maior) et son lieutenant, qui représentaient le roi d'Angleterre, prêtaient serment à la ville lors de leur première venue à Bayonne. La form+de s'en trouve dans la coutume de 1273. Le sénéchal de Guyenne seul avait qualité pour recevoir le serment de fidélité de la ville \
Les officiers du roi dans la ville étaient le cliâtelain et le prévôt. Le châtelain avait la garde du château et commandait sa garnison. Le prévôt, qui avait l'exercice des droits qui restaient encore au roi dans l'administration de la justice, était en même temps le receveur des revenus de la couronne. Il prêtait chaque année le serment dont nous avons parlé, et faisait ensuite publier par la ville qu'il était prêt à recevoir, à la prévôté, les péages, coutumes et autres impôts dus au roi, et que ceux qui ne s'acquitteraient pas seraient condamnés à une amende de 6 sous de Morlàas ^ 11 comptait ensuite avec le connétable de Bordeaux. Les droits i)ayés par les Rayonnais au prévôt étaient des redevances féodales et coutumières, le cens des maisons, le produit des confiscations de biens pour crimes, les amendes, le cens de la baleine et un impôt sur lo vin\
Milice. — La principale charge des habitants do Bayonne
' Arcli. de Bayonne, AA 1, p. ^51.
- Etablissement municipal de 1296, art. G. Pièces justificatives, XI.
^ OoutuDie de 1273, V.
' Ibid., XIV.
" Ibid., III et IV.
« Ibid., VI et VII.
^ Bibl. nat., Coll. Moreau, t. 654, fol. 112. — Arcli. do Bayonne, Uei?.
AA 1, |). 70. (!f. Halasiiue, ouv. cilê, t. Il, p. 4".)0.
était de faire partie de la milice communale. Comment elle se recrutait, dans quelle mesure elle était tenue de servir le roi, nous l'ignorons, et il semble même que, par un accord tacite, le roi et la ville aient été bien aises de ne pas déterminer d'une manière positive en cette matière les droits et les devoirs réciproques. Généralement, à chaque expédition, le roi attestait que c'était à titre gracieux que les Bayonnais y prenaient part, qu'ils n'y étaient point obligés par le service d'host auquel ils étaient tenus, et que le cas présent ne pourrait servir de précédent. Il en fut ainsi, notamment lors de la campagne de 1242 contre la France ', et, en 1204, après la campagne du prince Edouard, où la milice bayonnaise combattit à la journée de Le\ves^ Le plus souvent, du reste, c'était en concédant aux Bayonnais des lettres de marques, en les autorisant à armer en course, à grever leurs ennemis et à garder une part des prises que le roi d'Angleterre obtenait le concours des hommes d'armes et surtout des marins de Bayonne^ C'est aux services de cette nature, qu'ils ne cessèrent de rendre dans toutes les entreprises où s'engagèrent les rois d'Angleterre, que les Bayonnais durent le maintien et le développement incessant de leurs franchises et privilèges pendant toute la durée de la domination anglaise. Les galées et les coques bayonnaises, en course ou en flottille, servirent pendant trois siècles et demi dans toutes les guerres anglaises, contre les Normands, les Picards, les Sarrazins, les Gallois et les Français ; dans les eaux du Tage et de la Tamise, et jusque sur les côtes de l'Italie, elles portèrent la renommée des marins de Bayonne. Les milices, elles-mêmes, débarquées par les transports bayonnais, figurèrent dans la plupart des batailles livrées par les Anglais sur le continent et en Angleterre. Chaque habitant valide, armé pour le guet, le contre-guet, et le service des portes, était un homme d'armes \ Certaines exécutions judiciaires, quand elles néces-
' Acte de non ppr-judico on date du 4 août 1242, Rymer, t. I, p. I, p. 143.
^ Acte du 28 mars 12G4, Balasque, ouv. cité, t. II, p. 593.
=' Actes des 3 juillet et 4 août 1242, et du 7 janvier 127G, Cliampollion, Lellres de rois, t. I, p. 58, Uynier, t. I, p. I, p. 143 et p. II, p. 151.
'* En 1449, le maire devait chaque année s'assurer du bon état des armes pour l'entretien desquelles cIkkiuo citoyen recevait du roi, annuellement, une somme de 10 sous tournois. (Arcli. de Bayonne, AA 1, p. 355.).
sitaicnt l'emploi do la force, étaient de véritahlcs expéditions militaires : le maire ou son lieutenant convoquait les gens d(; métier et tous les justiciables, ([ui, })eiidant deux jours, étaient tenus de les accompagner et de leur obéir « armatz, en bon punct et ordi ' » ; les dépenses étaient supportées par les caisses des corporations ^
Il y avait à Bavinine, au commencement du xiv'' siècle, un service de guet, de contre-guet et de garde des portes [giioait, csqui(/(jpit, porlalor) cliargf' de la police et de la sécurité de la ville et fourni par les habitants. Il était commandé par le maire ou, à son défaut, i)ar son lieutenant, qui portaient l'un et l'autre le titre de capitaine gént'ral de la cité et avaient la garde des clefs de la ville.
En 1315, tout homme marié était tenu de faire, en personne, une fois par semaine, le service du guet, du contre-guet ou de la garde des portes, sous peine de la prison et d'une amende de 20 sous tournois. En cas d'infirmité, de maladie ou d'autre excuse valable, on était obligé de faire agréer par le maire un remplaçant ayant prêté le serment de voisinage. Les gens du guet devaient être armés comme en guerre ; tant que durait la nuit, ils ne devaient pas sortir de l'enceinte de la ville, et les gardes de la ville ne devaient pas quitter leur poste. Le guet et le contre-guet devaient circuler nuit et jour dans les rues et sur les remparts, sans faire aucun bruit, pour ne pas donner l'éveil aux ennemis ou aux malfaiteurs. Si le contre-guet trouvait le guet endormi, il pouvait, pour la première fois, lui ravir ses armes et les distribuer entre ses membres ; si la chose arrivait une seconde fois, il devait jeter les gens du guet du haut en bas des murailles; une troisième, il devait les traduire devant l'éohevinage ^
Le guet, le contre-guet et la garde des portes étaient comniandé's })ar dos capitaines ('dus par les cent-pairs. Quelques années plus tard, le guet fut fait par des cjaites ou cjardes de la ciiUat, nommés par les cent-pairs et payés par des trésoriers.
' Fltablissement municipal do 1296, art. 17. rùVes jusli/icatives, XI.
'^ Pièces jusli/icativps, .\V1.
•'' EUihlissoment municipal do 1327 [Pièces justificatives, .XVII), do
1335 (Arcli. de Bavonne, AA 1, p. Ii7.). Sornionl îles gons du miet en
1336 ( Ihid , A A 3. 'p. 271 v").
Gihy. Kt<ihliss^iii''iit\- (Ir Roiip». \i