‹ Les Établissements de RouenChapitre 28 sur 36 · TOURS. BOURGES. — ANGERS · texte numérisé non relu

TOURS. BOURGES. — ANGERS

A l'avènement de Louis XI, la ville de Tours jouissait d'institutions sans aucun rapport avec le régime auquel étaient soumises les villes qui avaient pour loi municipale les Etablissements de Rouen. Au début de ce règne, en octobre 1461, elle obtint une nouvelle confirmation des privilèges royaux* qui sanctionnaient un gouvernement municipal auquel les habitants étaient fort attachés, et, moins de quatre mois après, une ordonnance y substitua l'organisation de La Rochelle (février 14Gl-1462)^

Il serait intéressant de pénétrer les raisons qui conduisirent Louis XI cà supprimer, sans motifs apparents, une constitution municipale déjà ancienne et à choisir, pour la remplacer, précisément l'organisation de La Rochelle. Comme il ne nous est parvenu sur ce point aucune confidence du roi, nous en sommes réduits aux conjectures. Toutefois, il n'est pas téméraire de penser que l'étude de la politique suivie par Louis XI, au début de son règne, à l'égard des villes et les desseins })articuliers qu'il conçut dès lors sur Tours peuvent nous donner à ce sujet quelque lumière. Il convient aussi d\^xarainer l'organisation qu'il voulut détruire et celle qu'il lui substitua, de rechercher quels inconvénients il pouvait trouver à l'une et quel parti il pouvait tirer de l'autre, d^autant plus que, malgré ses efforts, l'ancien régime ne périt pas tout entier et qu'on connaîtrait mal le nouveau si l'on s'en tenait à la lettre de l'ordonnance qui prescrit que

' Ordnnn., t. XV, p. If.î.

* IbvL, p. 3.S2.

dorénavant la ville de Tours sera gouvernf^e « par la forme et manière que font et ont accouslumé de faire les rnanans et haintans de nostre ville de La Rochelle. »

Dès les premiers jours de son règne et avant même d'avoir été sacré à Reims, Louis XI semble avoir conru le projet d'établir en Touraine sa principale résidence ; lui-même, dans le préambule de l'ordonnance de 1462, rappelle (ju'il avait passé à Tours une grande partie de son enfance ; mais ce qui devait le séduire, c'était l'heureuse situation de ce pays, au cœur même de la France, à bonne distance de l'étranger, au bord de la Loire dont il pouvait emprunter le cours pour ses incessants voyages. Paris était pour lui trop près de la frontière, trop près des villes de la Somme, les sentiments des habitants lui étaient suspects, il préférait la Touraine où, plus en sûreté, il se trouvait mieux à portée de surveiller les affaires de la Bretagne, de l'Anjou, du Poitou et du Bourbonnais qui devaient le préoccuper et l'occuper pendant une partie de son règne.

Dès le 5 août 14G1, un envoyé du roi, Jean Paniot, vint à Tours prendre en son nom possession des places de la Touraine, recevoir les serments de fidélité et surtout changer tous les agents royaux. Le bailli de Touraine et tous les officiers du baillage furent alors révoqués et remplacés par des créatures dévouées. A l'ancien capitaine du château, aux gages de la ville, on substitua un homme de confiance, aux gages du roi pour plus de sûreté'. Sur l'avis que Louis XI viendrait à Tours aussitôt après le sacre, les habitants tirent de grands préparatifs pour le recevoir^ et lui députèrent six notables pour lui remettre les requêtes de ia ville et le haranguer. Lui, pressé à son ordinaire, sans s'attarder à écouter la harangue, les aboucha avec le bailli de Touraine, leur disant que, quant à lui, il avait beaucoup trop d'affaires pour les entendre plus longtemps ^

Dans les premiers jours d'octobre, il fut à Tours, où, à la demande des bourgeois, il confirma les privilèges municipaux. La connaissance qu'il acquit à ce moment de l'organisation

' Archives communales de Tours. Registre des délibéralions, délibération du 5 août 1461.

^ Ibid., délibération du 17 août.

' Ibid., 20 août. Relation de leur mission par trois des députés envoyés au roi par la yi1!i\

(le la ville dut lui faire concevoir dès lors le projet de la modifier. Les Tourangeaux, sans le vouloir, lui en donnèrent eux-mêmes l'occasion. L'une des charges les plus lourdes de la ville était l'entretien de ses fortifications. A cause du grand dëveloppement de l'enceinte et de la difficulté de fortifier suffisamment de toutes parts cette ville située en plaine, sans cesse elles exigeaient des réparations ou de nouveaux aménagements. Les dépenses en étaient tout entières à la charge de la ville qui n'avait, pour y subvenir, que le produit d'impôts levés spécialement dans ce but. Le soin des fortifications, la garde de la ville, l'assiette et la perception des impôts qui devaient faire face à ce service, telles étaient les principales attributions des magistrats de Tours; c'étaient à elles qu'ils devaient leur origine, elles étaient en quelque sorte leur raison d'être. Mais dans cette ville de prêtres et de moines \ grand était le nombre des habitants qui ne contribuaient en rien à ces charges, et, aux clercs il faut ajouter les nobles et surtout toute la série très nombreuse des agents royaux : baillis, sénéchaux, capitaines, conseillers du roi, monnayeurs, clercs, sergents, officiers de tout ordre et de toute condition, ([ui tous se prévalaient de leurs titres ou de leurs fonctions pour laisser les pauvres contribuer à peu près seuls aux charges publiques. Dans ces conditions, la faveur que souhaitaient surtout les hal)itants de Tours et les magistrats leurs délégués, c'était de voir supprimer ces exemptions toujours envahissantes et véritablement ruineuses pour eux. Tel était l'objet des requêtes présentées au roi par les députés ([ui lui furent envoyés avant son sacre et de celles qui lui furent soumises de nouveau lors de sa venue à Tours. Les Tourangeaux mettaient à poursuivre la concession de ce privilège d'autant plus de zèle qu'ils pouvaient alléguer en leur faveur un précédent. Une grande ville de l'Ouest, presque une rivale de Tours, La Rochelle, faisait contribuer au guet et à la garde, aux aides levées pour l'entretien des fortifications et aux autres charges publiques, i(!s habitants de toute condition, clercs, nobles ou officiers royaux, aussi bien que les simiih's bourgeois, et cola, en vertu d'une disposition formelle

' Kilo n(! comptait pas alors moins do 48 otlifices ou ('Ualilissemonts reli-'ii'Lix. V'oy. .Maliilii', Notice .sur les divisians icn'iloriales de la Tourainr dans lùbl. de i l'-xolr des ClutiUs, t. XXV, ISflMBOf), p. 329 et suiv.

des privilèges qiu; Cliarles V avait cuiicédt's ;i la ville, le 8 janvier 1:373 '.

Cet exoniple, (|u'ils ne manquaient ])as de jjroduire, (Hait le grand argument des Tourangeaux pour obtenir uih? faveur analogue. Louis XI aurait du, semble-t-il, accueillir vobjiitiers une pareille demande ; elle entrait dans ses vues, était de natui'e à faciliter le i)ayement de toutes les aides et tailles qu'il devait demander à la ville, et pouvait par surcroît le rendre populaire. Cependant, comme cette réforme était ardemment sollicitée, il jugea à propos de la vendre. Il la fixa au prix de 500 écus d'or; mais de plus, comme le régime municipal très démocratique et sans formes bien établies sous lequel vivaient les Tourangeaux lui déplaisait, il mit à ses faveurs la condition qu'en empruntant à La Rochelle co privilège, on prendrait en outre à cette ville son organisation et qu'on établirait à Tours un corps de ville composé d'un maire et d'échevins. Précisément, les Rochelais venaient de lui faire confirmer en novendjre 1401 ^ leurs privilèges, et sans doute leur constitution lui avait paru de nature à servir sa politique à l'égard des villes, car il voulut encore dans la suite l'introduire à Angers et à Bourges.

' « Item, (lelato ail no^tri notitiain quod noimulli haljitatores dicte

X ville se nostros assorenles ofliciarios, utpote locum-tenentes^ senes-

» clialli, clerici, servientos,. monetarii et alii (juamplures, qui se de

» nostro consilio esse dicunt, ratione olficiorum hujusinodi, a contri-

» butione subsidiorum quae fiunt in dicta villa pro réparation?, fortifi-

» catione et aliis oneribus ipsius supportandis et faciendis excubiis et

» custod a de nocteet die in eadem, se voluorint et adhuc volunt ac

» conanlur excipere, propt'.*r quod alii habitatorcs a dicta conlributione

» se retrahunt, dicenles quod nisi alii satisfacient, paritor nec ii)si; et sic

» damna et, inconvenientia premaxima possent in dicta villa evenire,

» quod absit ! Eaproptor, nos, volontés super lioc remedio providere,

» ordinamus et statuimus, auctoritato re,i,'ia, certa scieiitia et speciali

» gratia supradictis, quud omnes illi nostri olïiciarii et alii qui in dicta

11 villa babel)unt liereililates vel doniiciliuin, cujuscunique slaius aut

» conditiouis existant, ad conlribucndum dictis subsidiis quac in eatlem

» villa pro dictis reparalionibus et aliis premissis de cetero inpotientur

Il et excubias ad custodiam de nocte et die faciendas tencantur de

» cetero, prout aequitas suadebit, ad boc couipoUi libère possint et

1. valeant, quacumijue remissione seu exemptione aut gratia concessa

I) vel concodenda ipsis nullatenus sufl'ragantes, nam ipsam remissionem,

» exomplionem, aut gratiam factam vel faciendam quo ad hoc olVectu

1) et viribus omnino vacuamus. « (Ordonn., t. V, p. 571.)

- Ordonn., t. XV, p. 212.

Les TourangeaiiK, qui teiiai<Mit à leurs usages, essayèrent de résister; le 25 janvier 1462, ils envoyèrent à Saint-Jeand'Angély, où se trouvait le roi, deux bourgeois porteurs des 500 écus d'or stipulés, pour négocier avec lui'. Le roi répondit « qu'il y auroit maire et esclievins comme audict » lieu de La Rochelle, autrement on auroit pas ledit privi- » lege. » Les deux bourgeois n'osèrent rien conclure, donnèrent leur argent en garde à un tiers et revinrent à Tours. Le 1" mars, une nouvelle députation de deux autres bourgeois partit pour aller trouver le roi à Bordeaux avec mission de tenter « qu'il n'y eut a cette ville par ledit privilège » aucun maire ne esclievins et aussi a ne bailler pas tous les » dits ¥•= escuz, s'ilz povoient, pour ledit privilège avoir, » mais si autrement ne se povoit faire qu'ilz se consentissent » à faire le bon plaisir du roy. » Un incident hâta les négociations. Les gens d'église de Tours sollicitaient de leur côté pour empêcher la concession d'un privilège qui devait leur porter un préjudice considérable ; leurs députés étaient à Bordeaux avant ceux de la ville auxquels il fut sans doute facile de faire peur de leur présence pour les déterminer à accepter toutes les conditions dictées par le roi. Aussi bien, on ne les avait pas attendus pour expédier l'ordonnance ; elle était déjà rendue lors de ces dernières négociations, puisqu'elle est datée de Saint-Jean-d'Angély, février 14Gl-1462^

' Pièces justificatives, XVI II.

- Le détail de ce qu'il en coûta à la ville pour acquérir ce privilège en

échange de sa liberté se trouve dans les comptes de Tours ; il peut être

curieux de le résumer.

D'abord, les 500 écus payés au roi, soit 687 1. 10 s.l »

Droit de scel, 200 écus, soit 275 » »

Au secrétaire du roi, 60 écus, soit 82 » »

Au clerc du secrétaire du roi qui a grossoyé,

10 écus, soit 13 15 »

Corrections de minutes, 4 écus, soit » 110 »

Enregistrement, 2 écus d'or » 55 »

Au chancelier, un esturjon, un quartaut d'ypocras

et 1 écu, soit '» 7 6

Frais de voyages des deux depulations, J ^^

Députation à La Rochelle et frais de vidimus des privilèges de cette ville 51 62 6

Total : 1 291 1. II s. 6d.

Soit environ 0.000 francs en argent ou 50.000 francs de nos jours.

Au retour de leurs députés, les bourgeois renvoyèrent l'un d'eux à La Rochelle pour s'enquérir des formes de l'administration ([u'on allait s'approprier, et demander une copie des privilèges. On en fît l'aire plus tard un vidimus sous le sceau royal. Cet acte, qui porte la date du 29 novembre 1462, est un volumineux rouleau (jui comprend tous les j)rivilèges concédés à La Rochelle depuis le xii" siècle '.

Avant d'examiner (pielle était la constitution qu'on importait ainsi à Tours, et comment elle y fut appliquée, nous devons nous demander ce qu'i'tait celle qu'elle remplaçait ; nous pourrons ainsi nous rendre compte à la fois des raisons de rattachement que manifestaient pour elle les habitants et du désir qu'avait le roi de la moditier. Cette étude préalable ne sera pas inutile pour celle qui nous restera à faire, car il y eut à diverses reprises des retours offensifs de l'ancienne organisation, et il survécut quelques anciens usages qui s'amalgamèrent avec les nouvelles institutions.

Augustin Thierry-, et après lui la plupart des historiens qui ont eu l'occasion de parler de Tours, a prétendu que « quatre pi'udhommes élus annuellement réunissaient tous » les pouvoirs d'une façon dictatoriale, administrant la po- » lice et les finances de la cité, exerçant la juridiction au » civil et au criminel. Cette constitution, ajoute-t-il, déjà » ancienne au xii° siècle, semble le produit d'une révolution » dont il est impossible de déterminer l'époque, révolution » qui, d'un même coup, détruisit les restes de la curie romaine, » et mit, soit de gré, soit de force, le pouvoir de l'évèque » hors du gouvernement municipaP. »

Rien n'est plus contraire à la vérité. M. Viollet a déjà protesté, en 18G9, contre cette opinion qu'il trouvait reproduite dans l'ouvrage de M. Béchard'. L'histoire de Tours du doc-

' Arch. commun, de Tours, AA., 1.

- A. Thierry, Coniidéralions sur Vhhloirc de France, cli. VI, p. 251. (Ed. Fume, 1865). (If. Tnbleau de l'ancienne France municipale, p. 311. (Ed. Furiie, l8G'i.)

■' dompte rendu biblioîraphiiiun des ouvrai,'es intitulés: Droit municipal au Dinyen âge et Droit municipal dans Irs temps modernes, dans tiibliothhjue de l'École des Charles, t. XXX. 180'.), p. 337. Trois pai,'es de cet excellent article so;it consacrées à l'histoire municipale de Tours ;

teur Giraudet, encore qu'insutiisaiite ', montre anssi tout ce qu'il y a de conjectural dans la théorie d'Augustin Thierry. C'est au milieu du xiy'' siècle seulement que la ville de Tours acquit une organisation ayant quelque analogie avec le régime considéré par Augustin Thierry comme immémorial. A cette époque, les nécessités de la défense avaient fait réunir dans une seule enceinte deux villes qui jusqu'alors avaient été tout à fait indépendantes l'une de l'autre : la cité et Châteauneuf, la vieille ville romaine et le bourg qui s'était formé à une époque relativement récente autour du célèbre monastère de Saint-Martin.

Augustin Thierry a connu cette ancienne séparation de Tours en deux villes, commune du reste à la plupart des cités, et c'est à l'ancienne ville épiscopale seulement qu'il attribue ce gouvernement immémorial des prudhommes. Il croit de plus que la réunion date du xiii® siècle et que ce fut alors « que la constitution la plus libre, celle de la cité, de- » vint le régime commun ^ » Il importe de rétablir la vérité.

De ces deux villes, séparées par un espace moindre d'un kilomètre, l'une, Châteauneuf, eut une existence municipale agitée et dramatique.

Il faut remonter aux premières immunités, concédées au monastère de Saint-Martin par les rois mérovingiens, pour trouver l'origine de la juridiction qu'il exerça sur le territoire qui l'environnait et de certains droits qu'il conserva sur la cité^

c'est ce qu'on a écrit jusqu'à ce jour de plus judicieux et de plus vrai sur ce sujet.

' Histoire de la ville de Tours, 1873, 2 vol. in-8. Les renseignements abondent dans cet ouvrage et ils sont généralement puisés à la bonne source, c'est-à dire dans les riches archives de la ville de Tours ; mais ils sont juxtaposés .«ans critique ni méthode, mêlés à des indications prises de toutes mains et dépourvues d'autorité ; si bien que ce qui eût pu faire un bon livre est resté un amas confus où l'absence de renvois suffisants ne permet pas de distinguer ce qui est de bon aloi de ce qui est sans valeur.

Tableau de l'ancienne France municipale, j). 312.

Voy. ce que dit Orégoire de Tours du testament (pi'il lit rédiger à la reine Ingoberge quelques jours avant sa mort (vers 569) et des donations qu'dle fit à Saint-Martin {Hisl. Franc, 1. IX, ch. 26).

Confirmées par les Carolingiens', ces inimunit/'S favorisèrent sans doute rétablissement d'une agglomération d'habitants, attirés auprès du monastère par la sécuritc* que semblait assurer ce sanctuaire respecté et par les profits qu'un lieu de pèlerinage aussi fréquenté ne pouvait manquer de donner à qui saurait tirer parti des circonstances. C'est précisément dans un de ces privilèges qu'il est fait mention, pour la première fois, de ces dépendances de l'abbaye. En confirmant, pour la troisième fois, le 20 avril 8(32, les inununités de Saint-Martin, Charles le Chauve jugea à propos d'ajouter une clause spéciale en faveur des habitants du bourg situé en dehors de rab])a3^e ^ A partir do ce moment, il n'est plus de confirmation où il ne soit question plus ou moins longuement de la ville nouvelle.

Le bourg mentionné dans le diplôme de Charles le Chauve du 26 avril 802 ne pouvait guère avoir alors d'importance. La Touraine était à ce moment en proie aux ravages périodiques des Normands; le monastère de Saint-Martin, dont aucune défense ne jjrotégeait encore les approches, avait été complètement incendié en 853, ainsi que tous Ifs villages et tous les monastères des environs \ En 802, l'abbaye se relevait à peine de ses ruines, et, moins d'un mois après la concession de Charles le Chauve, le passage d'une flotte normande chassait les chanoines qui ne devaient reprendre possession de leur abbaye que se})t ans plus tard *. En 878, l'église et le monastère n'étaient point encore complètement reconstruits ; l'absence presque constante des chanoines, errants avec le corps de Saint-Martin de refuge en refuge, n'avait pas dû contribuer à développer le bourg, d'autant moins qu'à cette époque la cité venant d'être fortifiée, son enceinte était

' Par Charlemagnc, en avril 782 (Sickel, n° OU) ; par Louis le Pieux, le 30 août 816 (Ibid., n" 97) ; par Charles le (Ihauve, le 27 décembre 84") (Mabille, La Pancarte noire, n" 4G) et le 22 août S^)ï {Ihicl., n" ô7).

- « Nullum oinnino telonium a ministerialibus palatii vel a quolibet

» alio nuilatcnus recfuiratur aut exigatur neque de hominibus juris

» Heati Martini in burgo ejusdeni exterius coininanenlibus sivo degen- » libus. I) (Martène, Ainpl. coll., t. I, col. Kii).

■' Mabille, Les invasions normandes da)is la Loire, dans liibl. de l'Ecole des Charles, 0" série, t. V, 1869, p. 173.

• Ibid., p. 177.

devenue le refuge naturel des rares habitants que n'avaient pas dispersés les ravages des Normands. Le bourg existait cependant toujours alors, témoin la mention qu'on en trouve dans un diplôme de Louis le Bègue, du 24 juillet de cette année, confirmant les immunités de Saint-Martin'. Il fut encore compris dans les confirmations d'immunités de Carloman-, de Charles le Gros^, du roi Eudes* et de Charles le Simple*.

En 903, il fut de nouveau incendié par les Normands avec l'abbaye et vingt-huit églises®. Dès l'année suivante, les chanoines songèrent à relever leur monastère ; ce fut alors que pour le mettre désormais, avec ses dépendances, à l'abri de nouvelles insultes, ils entreprirent d'entourer d'une muraille l'abbaye et le bourg. Ces travaux furent achevés en 918, ainsi qu'en témoigne un diplôme de Charles le Simple concédant l'immunité au nouveau bourgs Ce fut alors que le Biirgus sancti Martini prit le nom de Château-neuf (Cas^n/m novum) qu'il garda jusqu'à sa réunion à la cité*. Cette im-

' Martène, Ampl. coll., t. I, col. '^,06. — Mabille analyse ce diplôme comme si l'e.vemption et les privilèges du bourg en étaient l'objet principal, tandis que le bourg n'y ei>t mentionné que comme limites à propos des cellae situées intra urbem et hurguin Turonicum. (Voy. Mabille, La Pancarte noire, n" LUI.)

- 882 ou 8S3 (Martène, Ampl. coll., t. I, col. 213).

3 886, 22 août r/fcu/., col. 218).

* 896, 2 janvier (Bibl. nat., Ann. de Baluze, t. 76, fol. 69).

■"' 899, 15 juin (Martène, Ampl. coll., t. 1, col. 25U).

'' Chronicon Turonense magnum, da.ns k. Salmon, Cliron. de Touraine, p. 107. — Cf. Mabille, Les invisxons normandes, p. 190.

" '( Cornes et marcbio noster, venerabilis Rotbertus, studuit

•) humiliter expetere quatenus de castro quod est circa monaslerium » S. Martini de quo ipse abba habetur praeceptum, nostrae auctori-

• latis fieri esset placitum, ob immunitatis gratiam, scilicet ne quispiam I) ibi, iiraeter abbaten sive canonicos ejusdem coenobii,umquam ab bac

• die deinceps aliquam de quacumque re haberet exercendi potestalem i> et bujusmodi potitionem lirmam esse in porpeluuni sanciremus. Nos » autem ... docernimus ut ab bine in futurum nullus ([uilibot cornes...i> baboat poiestatem vel inférât aliquod praojudicium de Castro silo in

» gyro coenobii Sancti Martini » (l"" décembre 918. — Martène,

Ampl. coll., t. I, col. 272.)

" Le mot caslrum est employé par la Grande Cbronique de Tours, à propos des événements de 903, mais on sait qu'elle est l'œuvre d'un cbanoinp du \i\\° siècle.

munité fut coufîniKJc on terun's plus pn.'cis par Louis IV', par RaouP et par Hugues Capet^

lacemlif'' encore le 21 mai 9!)7 \ le château fut sans doute, comme le monastère, relevé de ses ruines, mais les documents font défaut pour connaître ses destinées pendant le cours du xi° siècle. On i)eut conjecturer ([ue la construction du grand pont sur la Loire, qui eut lieu vers 1035*, contribua à son développement comme à celui de la cité ; et nous savons que, vers la iin du siècle, il y avait sur la grandes place des étaux et j)articulièrement des tables de changeurs, et auprès des remparts des boutiques de drapiers*. Les textes désignent certaines maisons comme bâties en pierre ; c'est sans doute qu'elles faisaient exception, la plupart des constructions devaient être en bois, et cela explique la fréquence des incendies qui y éclatèrent. Châteauneuf fut en effet de nouveau brûlé le 6 avril 1097 \ et encore le 23 avril ou le 9 mai 1 122, mais cette dernière fois ce fut la conséquence d'une révolte des bourgeois contre le chapitre *.

' 1)38, 28 octobre. « Primo siquidem monemus omnium atque

» praecipienflojuheiTias de Castro quod, ob infestationem Nortmannorum, » in circaitu jaindiclae basilicae, obtentu atque juvamino Hoberti » (luoiidam veneral)iinm' illius loci abbalis, genitorisque i-aepedicti )i Uugonis et posloa quatnplurimum gloriose aciiilicatum est, ne qui:^u piam praeterabbateni, nocnon docanum coeterosque canonicos ejusdem » coenobii unquain ab bac die aliquam deinceps de quacumque re in I) praelibato Castro sive in circuitu ipsius et usque ad tluvium Ligeris, 11 in boc tantuni ijuod juris S. Martini esse videtur babeat exercendi » potestalem » (Monsnyer, De statu S. Martini, p. 174).

- 931, 24 mars. Le diplôme de Haoul reproduit exactement les termes de celui de Louis IV (Martène, Tkes. anecâ., t. I, col. 03).

^ 987. Ce sont encore les mêmes termes que ceux du diplôme de Louis IV (Martène, Ampl. cotl., t. I, col. 340).

^ Chronicon Pétri filii Bechini, dans A. Salmon, Chroniques de Touraine, p. 51.

" Le superbe privilège orii^inal, concédé par Eudes 11, comte de Blois, déclarant libre de tout péage ce pont qu'il venait de construire, est conservé aux arcbives municipales de Tours (A.\. 1.)

^ Dibl. nat.. Arm. de Daluze, t. 76, fol. 146, 168 et 172. — Votl. de Touraine. t. II, n" 746.

^ Chronicon Pelri filii Ikrhini, p. 59.

" •' Anno Verbi incarnati 1122 ecclesia S. Martini combuL-ta est et » Castrum, propter guerram (jute inter burgenses rebelles et canonicos » fuit, in festo S. Gregoiii. » (Le ms. du Vatican donne : S. Georgii. — Ibid., p. 62).

C'est à ce moment que comiiieuce l'histoire municipale de Cliàteauneuf. Si, sur cette première insurrection, nous n'avons que ce bref renseignement, nous ne tardons pas à voir les bourgeois du chapitre de Saint-Martin aux prises avec l'autorité royale.

En l'année 1141, les bourgeois du chapitre profitèrent du passage à Tours du roi Louis VII pour solliciter de lui et de son frère Henri, qui, en raison de ses fonctions de trésorier de Saint-Martin, était administrateur du temporel du chapitre, la réforme des usages relatifs aux droits de l'abbaye sur la vente du vin et en particulier la suppression de tous les offices de taverniers à l'exception d'un seul. Leurs vœux furent exaucés et les droits et charges du seul tavernier maintenu, ainsi que ceux du chapitre et de son trésorier, dûment déterminés par un règlement qui nous est parvenu \

En même temps, le roi réprima les empiétements des bourgeois qui avaient construit des maisons sur les fortifications et dans les fossés, avaient occupé des chemins royaux et s'étaient rendus coupables de divers délits tant envers lui qu'envers le trésorier du chapitre. Par le même acte, il déclara toutefois confirmer, avec l'assentiment dudit trésorier, les coutumes et usages en vigueur, faisant cependant exception pour trois bourgeois qui étaient probablement considérés comme les fauteurs des troubles : Renaud Fremaud, son fils et Nicolas Gosselin. Ces concessions n'étaient pas gratuites ; cette amnistie et la suppression des offices de taverniers coûtèrent aux bourgeois une somme de 500 marcs d'argent, qu'ils durent payer au roi, et une autre somme de 200 livres, monnaie d'Anjou, qu'ils durent payer au trésorier de Saint-Martin^

' Diplôme de Louis VII daté de Tours. « Actum publiée Turonis, in » tentoriis, anno incarnati verbi M° C> XL° I", regni vero nostri Y°. » (IJibl. nat., Coll. de Touraine, t. V, iv 1640). Môme règlement sous le sceau do Henri, trésorier du chapitre, daté de la 5« année du règne de Louis VU (Orig. Scell. Ârch. municip. de Tours. AA. I.). Ces doux actes doivent être do peu postérieurs au 1" août 1141, commencement de la cinquième année du règne ; Louis Vil devait alors revenir de son expédition contre le comte de Toulouse.

- I)i[)lome de Louis Vil, daté comme le précédent. (Orig scellé, Arch. nat., J, 17G, n» 1. l'uhl. Teulet. LaycUcs du Tniior, t. I, p. 53.) On a parfois considéré cet acte et les deux précédents comme s'appliquant à la cité de Tours, je dois dès lors donner les rai.'^ons qui me portent à m'écarter do l'opinion commune. l'Jn ce qui concerne les deux documents régie-

Deux autres actes de Louis VII concernent spécialement Chùtcauneuf. Par l'un, daté de 1143, le roi promettait aux bourgeois de ne jamais lever d'impôt sur eux, de ne les poursuivre ni pour usure ni pour aucun autre mode de faire valoir de l'argent, de ne les point grever en cas d'offense, tant qu'ils consentiraient à répondre en justice, à Tours, dans la maison du trésorier de Saint-Martin. Ces faveurs n'étaient pas plus gratuites que les précédentes ; le diplôme stipule

mentant l'fixercice du droit du chapitre sur la vente du vin, un acte à peu près du même temps nous t'ait connaître par qui était exercé dans la cité de Tours le droit de baiivin : c'étaient l'archevêque, son chapitre, le comte d'Anjou et le seigneur de la Tour Ilugon, qui le percevaient alternativement; vers 1147, l'archcvtkjuo se lit céder les trois parts qu'il ne possédait pas et le peiçut seul désormais (Bibl. nat., Coll. de Tourainc, t. IV, n° 1730). Il est donc impossible que ce soit à Tours que le chapitre de Saint-Martin ait possédé le droit que lui attribue formellement le règlement de 1141: « Decanus, thesaurarius, capitulum beati Martini » bannum suura, sicut ante habuerant, semper habebunt. » Ce droit ne devait s'exercer que sur les lieux soumis à la juridiction de Saint-Martin. Rien dans ces deux actes ne va à rencontre de cette interprétation ; il y est dit que les bourgeois ont présenté leur requête au trésorier du chapitre et au roi, à Tours (noslri burgenses Turonis presenciam noslram ndierunt), ce qui ne doit s'entendre que des bourgeois du chapitre. L'interprétation que je donne du diplôme de Louis VII, qui réprime les empiétements dos bourgeois et conlirme leurs coutumes, semble d'abord moins i'acile à justiUer. Le roi déclare mettre à néant les griefs qu'il avait, « adversus burgenses nosiros Turonenses, » et il semble difhcile d'appliquer cette expression à d'autres qu'à des habitants de la cité de Tours. J'observe cependant : 1" (ju'il est très rare que des actes ofticiels nomment burgenses les habitants d'une cité; l'expression consacrée est cives; 2° que les habitants de Tours n'étaient pas les bourgeois du roi (nosiros), tandis que l'expression est naturelle, appliquée à ceux de Saint- Martin dont le roi était abbé ; 3° que les délits que ré[)rime le roi ont lésé le trésorier de Saint-Martin, que les coutumes sont conlirmées avec le consentement du trésorier de Saint-Martin, qu'une partie du prix de la concession est attribuée au trésorier de Saint-Martin, et que le trésorier de Saint-Martin n'avait de juridiction que sur les dépendances de son chapitre; 4" (lue la stipulation d'une somme à payer par les bourgeois est indiquée comme étant le prix de la suppression des oflices de taverniers [pro labernariorum deposiiionc), et [»ar consé(iuenl que ce diplôme doit s'appliquer, comme les deux précédents, à des dé[»endanoes de Saint- Martin ; 5° que deux des trois bourgeois exceptés de l'amnistie se nomment Fremawi, nom que nous retrouverons bientôt porté par un bourgeois de (ihàteauneuf, dont nous raconterons les dilTérends avec le chapitre. Heste à ex|)liquer la ([ualilication de Turonenses applicjuée aux bourgeois de Saint-.Vlartin, alors que dans tous les autres documents ils sont appelés burgenses nu homines Caslri Novi ; mais il faut se souvenir

que les bourgeois devront payer au roi une somme de 30,000 sous ' .

L'autre document, que nous fait connaitre un vidimus de 1258, nous est parvenu dépourvu de date et de formules finales, ce qui est regrettable car plusieurs parties de sa teneur sont suspectes". En 1180, l'archevêque de Reims et les évêques de Chartres et de Poitiers déclarèrent faux un privilège du roi Louis VII soumis à leur jugement^; cet acte, que produisaient alors les bourgeois de Châteauneuf et dont le chapitre contestait l'authenticité parce qu'il allait à rencontre de ses privilèges, doit être le même que celui dont il est ici question, et l'on a quelques raisons de ratifier aujourd'hui la décision des juges de 1180, dont l'un au moins, l'archevêque de Reims, devait être bien informé, car, alors

que Châteauneuf n'était pas à Tours la seule possession de Saint-Martin. Il y possédait encore le bouri,' de Saint-Pierre le Paellier qai lui avait été donné par la reine Bertrade (Bibl. nat.. Coll. de Touraine, t. IV, n"^ 1395, 1700 et 1701). (>hàteauneuf lui-même avait des faubourgs qui s'étendaient jusqu'à la Loire (Dipl. de Hugues Capet de 987, Martène, Ampl. coll., t. 1, col. 340), fct dans la cité même, il possédait un tief assez étendu, comprenant le terrain situé entre la porte d'Orléans et les arènes, le mur y attenant et le monument dit Sala maledicla (Voy. Mabille, Les invasions normandes, p. I8fi) ; c'était là que le tré'jorier exerçait sa juridiction, même sur les hommes de Chà-lGuunenï (Pièces juslif., XIX). Il sait de là que les trois documents en question concernent les bourgeois de toutes les dépendances du chapitre de Saint-Martin dans les divers bourgs qui ont formé plus tard la ville de Tours.

* «... Burgonsibus omnibus Beali Martini de Castro Novo tam praesen- » tibus quam faturis detlimus atque concessimus quod neque nos nec Il aliquis successorum nostrorum neque per vim aliquam ab eis pecu- » niam queramus, nec causabimus eos de usura neque do turpi lucro n neque de aliqua multiplicatione pecunie sue. Quod si forte evenerit ut I' nos ipsi in aliis causis oil'endant. non eos val nos vel suicessorum » aliqui nostrorum inde gravabimus, quamdiu ipsi nobis satisfacere vo- » luerintapudTuronum,in domo ihesaurarii. Factavero hacconventione, » prodicti burgenses, bona nobis voluntate dederunt XXX millia solido- I) rum. » (Bibl. nat., Coll. de Touraine, t. V., n*» 1591). d'ap. l'original qui se trouvait dans les Archives de l'hôtel de ville de Tours.)

- Pièces juslificaiives XIX. K. Mabille l'a pris à tort pour un acte de Saint Louis (Voy. Cnlalofue des diplûmes... de Don llousseau, relatifs à Chistoire de la Touraine, n" 3100).

•• Cette sentence non datée a été roiidu<'ii[très le 18 septembre, date de la mort de Louis Vil rpii y esi qualifié de felicis recordationis domiiius re.T, et avant le 25 octobre, date do la mort do Jean de Salisbury, évoque de Chartres. Elle a été publiée dans : Deffensc des privilèges de Saint- Martin. Titres et pièces justificatives, p 'i5.

qu'il était évèque de Chartres, il avait été envoyé à Tours par Louis VII au sujet des querelles des bourgeois avec le chapitre. Dans ce document, en effet, certaines dispositions en faveur des bourgeois seniljlent en contradiction avec les sentiments de défiance que Louis VII n'a cessé de manifester à leur égard, et il faut remarquer de plus que, dans une confirmation des privilèges de Châteauneuf, en 1181, Philippe Auguste a relaté les termes du diplôme de 1 1 13 ([ue nous avons analysé, sans faire aucune allusion à l'acte que nous examinons maintenant'. Si, comme cela semble proljable, cette pièce n'est i)as dans son entier l'œuvre d'un faussaire, si elle a été seulement altérée et modifiée dans l'intérêt des bourgeois de Châteauneuf", illafaudrait dater à peu près du même temps que la précédente et la rapporter aux troubles de cette époque. Elle est rédigée en forme de lettre missive adressée par le roi à sesa?)iis, ses hommes de Châteauneuf, Il confirme à leur communauté [wiiversitati) ses bonnes et justes coutumes et promet qu'il ne tolérera pas qu'elles soient violées. Il donne main-levée de la saisie qu'on avait faite des maisons (celles sans doute construites sur les remparts et visées par le diplôme de 1141), renvoie les bourgeois des fins de la plainte qui avait été portée contre eux, à l'exception de l'un d'eux, nommé Barthélemi, encore lui promet-il sa grâce, s'il veut faire les démarches nécessaires. 11 décide que quiconque aura lésé ou offensé les bourgeois ne devra trouver à Châteauneuf personne pour l'aider, le servir ou le recevoir, déclare qu'il sera fait justice par lui et par le trésorier de Saint-Martin de quiconque aurait violé sa décision. Puis, rappelant les nombreux services que lui ont rendus les hommes de Châteauneuf, il les prie, comme ses amis, de mettre fin à tous les troubles, de continuer à le servir, et enfin, termine en les engageant à rester liés entre eux et confédérés [confederati et intcr vos ligati), leur promettant, s'ils respectent ses ordres, qu'ils ne seront jamais forcés d'abandonner cette union ou confédération. Ce sont surtout ces dernières expressions (jui font douter de l'authenticité de cette pièce.

En 1157, un nouvel incendie, dont nous ii^norons la cause.

' Teulet, Lai/ettes du trésor des Chartes, t. I, n° 30G.

'■' Les jui^'os de 1180 constatent que l'exemplaire qui leur a été soumi* avait des ratures et des surcharges: « (luni autein [iriiua iacie apparerent • vituperatae et per médium abrasae. »

dévora pour la sixième fois le bourg de Châteauneuf . En llGl, il devait être à peine relevé de ses ruines, quand de nouveaux différends entre le chapitre et les habitants éclatèrent à l'occasion d'une querelle entre un bourgeois du nom de Nicolas Fremaud et un chanoine de Saint-Martin qui portait ce même nom de Fremaud. Ce chanoine, auquel certains actes donnent le titre de prévôt du chapitre, était chargé de l'administration du bourg de Saint-Pierre lePuellier^ et peutêtre le bourgeois contre lequel il eut à lutter résidait en cet endroit.

Malgré le nombre relativement considérable des documents où il est question de cet épisode, il n'est guère possible d'en déterminer le caractère ni l'importance. La violation d'une convention conclue par ordre du pape Eugène III, c'est-à-dire entre 1145 et 1153, aurait été la cause première de la querelle, au dire du bourgeois ^ Celui-ci soumit le différend au pape, qui commit l'évêque du Mans, dont la sentence mentionnée dans deux lettres d'Alexandre III, et certainement favorable au bourgeois, ne fut pas mise à exécution''. Les chanoines, au contraire, s'adressèrent au roi, lui représentèrent que le chanoine Fremaud avait agi contre le bourgeois rebelle Nicolas Fremaud, par ordre du chapitre, lui montrèrent tous les bourgeois de Châteauneuf prenant fait et cause pour leur concitoyen, projetant de se soustraire

' « Ânno autem 1157, omne castrum combustum est, sod ecclesia R. » Martini... mansit illaesi. » [De commendalione Turonicae provinciae, dans Salinon, Chroniques de Touraine, p. 302).

- a Notum sit excollentiae vestrae quod quidam burgus Turonis, qui » dicilur S. l'etri Puollaris, proprius erat regum et ounidem avus noster Il re.x Pbilip[)U? donavit libcrum ecclosiae B. Martini. Ejus administra- » tiunom capituium canonico suo Frem. dederat » (Lettre do Louis VII au pape Alexandre III. Ilislor. de France, t. XV, p. 822).

•' 11 Idem F [lemaudus] (Ganonicus).. . compositionem, quac deman- I) dato pie recordationis patris et predccessoris nostri Eugenii papae obm I) lacta faerat et corporali sacramento firmata, ausu temerario viola.«set. » (Lettre du pape Aio.xandre III à Louis VII, du l^"" août HG4. /i)id., p. 820.) — Il F [remaudus] ecclesiae B. Martini Turonensis canonicus, cunlra com- I) positionem, quae dt; mandate piae recordationis patris et predecessoris » nostri Kugcnii papae intcr eos lacta t'ueratet praestito corporali sacra- I) mento iirmata, violenliam sibi enormem inlulerat. » (Autre lettre du même au même, du 1! août tl6i, Ibid , p. 822.)

"* « Ipse (Cenomannensis episcopus).. . sentontiam pronuntiavit licet » nondum sit executioni mandata. » (Lettre du l'-'août. Ibid., p. 82{)).

à la juridiction du chapitre, et secouant son autorité ; ils soutinrent que la puissance royale elle-même en était atteinte, le supplièrent de prendre en main la cause pour punir le rebelle et de s'entendre dans ce but avec le sénéchal du roi d'Angleterre, qui avait des droits de suzeraineté sur les possessions do Saint-Martin, comme comte d'Anjou, et avec lequel le bourgeois rebelle tentait de brouiller les chanoines '. Le roi ne fut pas sourd à cet appel ; un de ses clercs, Hugues de Marson, qu'il chargea de s'aboucher avec l'évéque du Mans, lui écrivit bientôt qu'il importait à la dignité royale de soutenir auprès du pape le chanoine contre le bourgeois récalcitrant-, et les remerciements envoyés à Louis VII pour sa sollicitude à l'égard de Saint-Martin, par le clerc qui, sur l'ordre de Hugues de Marson, fut chargé d'aller recevoir la décision royale, témoignent qu'on ne doutait })as qu'elle ne fût en faveur du chapitre ^ Le pajjc Alexandre III, ouvertement favorable au bourgeois, t'crivit en vain deux lettres au roi de France, pour justifier la sentence de l'évéque du Mans, le supplier de la ratifier, ou tout au moins d'amener les parties à un compromis '* ; il alla même jusqu'à lancer l'interdit sur le chanoine Fremaud. Le roi répondit au })ape en le priant de lever l'interdit et de ne soutenir aucun des bourgeois du chapitre ^ Nous savons de plus par une lettre du doyen, que, sur l'ordre du roi, le chapitre prit possession des maisons de Nicolas Fremaud, les interdit à sa femme et à toute sa famille et fit défense de l'y laisser pénétrer. Cette défense n'ayant pas été respectée, le chapitre fit saisir du vin qui appartenait à son adversaire et qui se trouvait sur un domaine de Saint-Martin, puis consentit à en donner mainlevée à ses amis, moyennant une caution de trois cents sous.

' Lettres sans date adressées à Louis VII par le doyen, le trésorier, le chapitre en corps et le chanoine Fremaud (llislor. de France, t. XVI, pp. 95 et 96, lettres 29U, 291, 293 et 295.)

"^ Lettre de Hugues de Marson à Louis VII {Ibid., p. 98, lettre 306.)

3 Ibid., p. 96, lettre 294.

•* Lettres des Ic" et 13 août citées plus haut {Ibid , t. XV, pp. 820 et 822.)

^ « Rogamus itaque paterniiatem vostram, ut pareatis nohis et pro I) honore et reverent.ia no^lra relevetis diciuni Freiiiaudum ab interdicto » vestro in hac parte ut haheat in hurgo jiisiitiam suani sicul prius et » nuili burgonsium qui ibi maneat si'.is advocatus sive prcTsidiuni. » Valete. » (Lettre de bonis VII. citée plus haut. Jbid., p. 822) GiHY, Etablissements île Rnueu. l.i

En envoyant cette somme au roi, le doyen, alléguant la nécessité d'un exemple pour terrifier les rebelles, sollicitait un ordre pour saisir de nouveau la maison dudit Fremaud et l'en expulser avec toute sa famille'. A cette requête, il ajoutait, par crainte du pape qui s'était constitué le protecteur du bourgeois, la prière de tenir cette démarche secrète et de ne pas laisser connaître que c'était lui qui avait provoqué ces mesures". Ce qui advint de cette lutte, nous pouvons le deviner d'après une mention ({ui se trouve dans une dernière lettre du doyen de Saint-Martin au roi : les troubles apaisés, Nicolas Fremaud, malgré la protection des officiers du roi d'Angleterre, fut appelé à se justifier dans un combat judiciaire où son refus de se présenter le fit déclarer vaincu et condamner".

Cette condamnation paraît avoir mis fin aux dissensions pour plusieurs années. Les bourgeois contribuèrent, en 1175, à la réédification de l'église de Saint-Martin*; ils supportaient néanmoins impatiemment le joug de l'abbaye et rêvaient de s'y soustraire.

En 1180, le chapitre apprit qu'il s'était formé dans la ville une conjuration et que des serments secrets unissaient les uns aux autres les bourgeois de Châteauneuf ; il en fit part au pape qui délégua l'évêque de Chartres ^ c'était alors Jean de Salisbury. 11 devait, dans le cas où le fait serait public ou avoué par les habitants, leur faire des monitions canoniques et les engager à renoncer en sa présence aux serments qu'ils avaient prêtés ; dans le cas où ils refuseraient, il devait de luimême les en délier et leur imposer une pénitence compétente, s'il était constant que ces serments avaient été prêtés au

' IHsior. de Francà. t. XVI, p. 95, lettre 292.

^ B Sed tamen hoc ita absconditum habeatis ut ex proprio consilio » vestro, non ex mec, id facere videamini, propter dominum papam qui » Nicolaum in liac parte et contra vos et contra ecclesiam nostram Ibvet » et sustentât. »

•' Il Praeterea, per latorein prjijsentiuni vobis mittimus septem libras » et docein solidos de delectu duelli \)ro Nicolao Fruinniaiuli. » {Ibid., p. 99. lettre 309.)

'• fJecoiiiinendalione Turonicae provincine, dans Salmon, Chroniques de Touruinc, \). 302.

" « Super quibusdam juramentis et fidei prestatione quam occulte i> inter se dicuntur predicti liomines prestitisse, in depressioneni juris » predicle ecclesie. » (Lettre de Jean de Salisbury, dans Uislor. de France, t. .\Vi, p. r.2'i.)

préjudice des droits et de la dignité de l'abbaye ; dans le cas où les faits n'auraient pas été publics et si les habitants niaient, il devait leur adresser une nionition d'avoir à fournir chacun en personne la justification qu'ils n'avaient pas prêté de tels serments ni engagé leur parole; enfin, dans le cas où ils refuseraient d'ac(iuiescer à ses monitions, il devait, nonobstant appel, les excommunier. A l'arrivée de l'évèque, les bourgeois tentèrent d'établir leur droit et décidèrent d'en appeler en cour de Rome *. Ce fut alors sans doute qu'ils produisirent la prétondue lettre de Louis VII qui les aurait autorisés à s'unir et à se lier entre eux^ L'évèque refusa de recevoir l'appel, et, après enquête, promulgua la sentence d'excommunication ; trente bourgeois considérés comme les chefs de Tinsurrectiou [principes factionis) y sont nominativement désignés, les autres habitants, leurs complices, sont compris sous la formule générale'. L'un des trente bourgeois porte le nom de Barthélémy Frcmaud et appartient sans doute à la famille de ce Nicolas Fromuud (jui avait été la cause des troubles de 1164*.

Cependant, les parties s'étaient constituées en cour de Rome où i'aff'aire suivait son cours, quand l'évèque de Chartres, assisté de l'un des archidiacres de Tours, notifia aux habitants de Châteauneuf que, s'ils voulaient donner caution juratoire ou fidéjussoire, dans les quinze jours qui suivraient sa réception, il viendrait à Marmoutiers ou dans tout autre lieu offrant des garanties de sécurité, qu'il y lèverait l'excommunication, et, après avoir mis l'appel à néant, désignerait de concert avec l'archidiacre un endroit où cent d'entre eux, délégués par tous

^ Charte de Geoffroy, archidiacre de Tours. (Bibl. nat., Coll. de Toiiraine, t. V, n" 1938.)

^ « lia autem confederati sitis et inter vos li^^ati ut si mandatum » nostrum laudaveritis ex ipsa conlirinalione et l'edere ainodo reUn- » quere non possi^is. » (Pièces jiistif., XIX )

•' Noiilication de la sentence d'excommunication au chapitre de Saint- Martin, faite iiar Jean de Salisbury. {IJiHor. de France, t. XVI, p. G'2'i.) Cet acte qui ne porte pas de date est antérieur d'environ deux mois au 31 août 1180.

"* (]ette famille se perpétua à Tours ; on trouve fréquemment mention de bourgeois de ce nom dans les comptes municipaux du xiv» siècle. L'un d'eux en particulier, nommé Jacques Kromaut, était « capitaine et gouverneur des ouvrages faits et à faire au Chastel-Neuf, » en ISôO. Voy. Deiaville-Le Roulx, fieijislres des comptes municipuux de la ville de Tours, t. I, pp. Il el 381.

les habitants {wiivenitas) seraient admis, sans débat contradictoire devant lui et l'archidiacre, à fournir leur justification (/j?/;'y«c/o;z<?;?z). Les habitants de Cliateauneuf acceptèrent, et furent absous par l'archidiacre dans la cathédrale de Tours. Cette absolution fut confirmée par l'évêque, àMarmoutiers, le 13 août 1130, et le lendemain, au même lieu, les cent bourgeois furent admis à la justification [purgacio), qui se continua les jours suivants à la cathédrale sous la présidence de l'archidiacre*.

Peu de temps après, l'archevêque de Reims légat du Saint-Siège, l'évoque de Chartres et l'évêque de Poitiers, auxquels on avait soumis les prétendus privilèges concédés aux bourgeois par Louis VIII, les déclarèrent faux et sans valeur ^

Les espérances des habitants de Châteauneuf étaient une fois encore anéanties; ils demeuraient toujours les hommes du chapitre de Saint-Martin. S'ils ne pouvaient guère songer désormais à se soustraire à la juridiction du trésorier, s'ils devaient renoncer à se constituer en commune indépendante, du moins pouvaient-ils encore espérer s'organiser en communauté, et ne plus dépendre de l'abbaye pour l'administration de leurs finances ; c'est ce qu'ils obtinrent de Philippe Auguste.

La charte qui leur fut concédée par lui, en 1181, établit à Châteauneuf une organisation municipale '. Dix prudhommes, élus la première année par les bourgeois et désignant ensuite d'année en année leurs successeurs, devaient administrer la ville, faire les règlements de police et même connaître des contraventions commises par les habitants ou les per-

' Charte de l'archidiucre GeollVoi. (Bibl. nat., Coll. de Touraine, t. V, n° 1938.) (^et acte non daté doit iHre de peu de jours i)oslêrieur au l""" septembre 1180.

- Charte de l'arch. de Reims '( habita delil)eratione cum praedictis

» episcopis et aliis viris prudentibus qui j)raesentos erant, eas doprchen- » dimus esse f'alsas, quaproptiT oasdem litteras judicavimus irritas esse » et viribus omnino carere. » (l)effcnsc des privil. de S. Martin. Titres et pièces just., p. 45) Nous avons montré que la date de ce document doit <Hre comprise entre le 19 septembre et le 24 octobre 1180. (Voy. plus haut, p. 190, n. 3.)

■' Teulet, Layettes du Trésor dis Gkarlcs, t. I, n" 306. Sa date est com|)risn entre le ô avril et le 31 octobre. (Voy. Delisle, Calai, des actes de l'Iiilipiie Aiuiiisle, n" 21.)

sonnes ayant, une iiiopi-itH/- dans la xillc Des scnncnls réciproques, que devaient priMei-d'uue jiai't les dix (UMidhonnnes à leur entrée en cliarge et d'autre part les houri^eois, les jeunes gens quand ils atteignaient leur majorité, les étrangers quand ils élisaient domicile dans la ville, garantissaient aux uns l'obéissance de leurs administrés, aux autres l'impartialité de leurs magistrats. Sauf la juridiction d(» police attribuée aux dix prudhommes, toute la justice devait être rendue par le trésorier au nom du roi, abbé de Saint-Martin de Tours'.

Cette demi-indépendance ne jjouvait satisfaire complètement les habitants de Chàtcauneuf ; ce qu'ils voulaient, c'était l'autonomie complète, une commune. Ils trouvèrent dans l'organisation même qui venait de leur être octroyée le moyen de renouveler sans retard la tentative de se soustraire à la juridiction de l'abbaye qui venait d'échouer. Dès les premiers mois de l'année 1184, les mêmes hommes qui avaient été excommuniés lors de l'insurrection de 1180 instituèrent une commune, à laquelle les habitants durent prêter serment. Comme en 1180, le chapitre eut recours au pape. Luce 111 répondit en déclarant abolie la conjuration que les bourgeois avaient faite sous le nom de commune, en menaçant de l'excommunication les chefs principaux avec leurs fauteurs, s'ils refusaient d'abjurer les serments prêtés, en annulant ceux par lesquels les habitants s'étaient liés, et en donnant })ouvoiraux chanoines d'excommunier, sans débat et nonobstant appel, c(nix des coupables qui refuseraient d'abjurer, (pii continiKM-aient à se rendre aux conventicules interdits ou contribueraient à les entrctenir"\

Le chapitre s'empressa de profiter do la i)ermission, excommunia ses bourgeois et se hâta d(^ faire confirmer sa

^ « Quod ipsi, anto nos vcl anto mandatum nostrum in domo

M tesaurarii se justiciabunt. » On pp.ul remarquer quo le toxtn ne dil pas que c'est comme abbé (jue le roi se réserve la justice. iMais n'y a-i-il pas là une équivoque volontaire ? Dans tous les cas, c'est toujours le Trésorier de l'abbaye qui l'a rendue ; et c'est contre l'abbaye que se sont toujours soulevés les habitants de Cliàteauneuf.

- Bulle de Luce III datée de Veroia, 11 dos kul. de mai, c'est-à-dire du 30 avril 1184, adressée au chapitre de Saint-Martin. (Jiianto cccicxin... {Defl'ense des privil. de Saint- Martin. Titres, p. 2G.) Une deuxième bulle presque semblable, sauf la date (Vérone, 0 des kal. de juin, c'est-à-dire 28 mai 118i) Quanto ecclcsia se trouve dans le même recueil (p. 24.)

sentence '. En même temps, le roi de France, à la requête du pape, écrivait de son côté aux bourgeois de se désister de leurs prétentions à établir une conmiuno et de donner sans retard satisfaction au chapitre -.

Abandonnés de tous et excommuniés, les habitants de Châteauneuf se plaignirent au pape de ce que l'excommunication n'eut été précédée d'aucune monition canoni(|ue et protestèrent de leur bonne volonté d'obtempérer aux décrets du Saint-Siège. Le pape commit alors (30 octobre 1184) son légat, l'archevêque de Reims etl'abbé de Marmoutiers, Hervé de Viliepreux ; il les chargea de relever les bourgeois de l'excommunication, moyennant caution préalable qu'ils accepteraient les décisions de la cour de Rome, puis de travailler à rétablir la paix entre lesparties^ Aux plaintes des bourgeois il répondit en les assurant qu'on ne les citerait à comparaître, en dehors du diocèse de Tours, que dans un lieu qui présenterait toutes garanties de sécurité pour eux, qu'on ne pourrait prononcer de sentence contre eux s'ils déclaraient ne pas trouver suffisamment siir le lieu où ils auraient été cités en justice, et, quant à l'excommunication, qu'ils seraient absous, s'ils consentaient à se présenter en justice, soit devant l'ordinaire, soit devant un juge commis par le Saint-Siège*.

Les chefs de la commune n'avaient sans doute rouvert le débat et écrit à Rome que pour avoir des délais, mais ils ne se pressaient pas de donner les satisfactions demandées et les juges ecclésiastiques allaient renoncer à rétablir la paix, quand, un jour (qu'ils se trouvaient à Saint-Martin de Tours, le 24 février 1185, les habitants de Châteauneuf envahirent la salle du chapitre. Un revirement s'était produit dans les

' Bulle de Luce III, datée de Vérone, 15 des kal. d'octobre, c'est-à-dire

du 17 .septembre 1184. Ouni ecclesin {Ue/l'ense des piHvil. de Sainl-

Marlin. Tilres, p. 25.)

- Cette lettre doit être de mai ou do juin 1184. {Ilislor. de France, t. XVlli, p. 292, note. (îf. Calai, des actes de Philippe Aiujuslc, n" 113.)

•' Hullo de Luce III, datée de Vérone, 3 des kal. de novembre. Cwn,

olim (Deffense ilcs privilcyes de Suint-Marlin. THrex, p. 25). Cf. la

notification l'aile au chapitre i)ar l'abbé de Marmoutiers, que le 26 novembre suivant il absoudrait les bour^'eois dans l'église de Saint-Pierre le l'uellier. (Bibl. nat., Coll. de Tournine, t. V, n» 11)52.)

' Huile de Luce 111, datée de Vérone, II des Ides de novembre (12 novembre 118'».) Ad hoc (Orig. scellé, Arch municip. de Tours, AA 1.

Cop., Coll. de Touraine, t. V, n" 1950.)

esprits ; pour soutenir la coiinniiiH', pour voilier ù sa sûreté, il avait fallu de l'argent et les chefs de la révolte avaient voulu lever un imj)ôt, demander des subsides aux habitants. Aussitôt ceux-ci s'étaient retournés vers leurs anciens seigneurs ; ils venaient leur affirmer que c'étaient les menaces et les violences qui les avaient obligés à s'engager dans la conjuration. Les juges protitérent de ces bonnes dispositions; la salle du chapitre ne pouvant suffire à l'affiuence de la foule, ils allèrent siéger en plein air, dans le cloître. L'archevêque de Reims, pour donner plus de solennité à la cérémonie, se plaça à l'endroit où avait reposé longtemps auparavant le corps de Saint-Martin et tit apporter des reliques devant lui. Il donna ensuite lecture de la bulle pontificale qui abolissait la commune, des lettres du roi de France qui engageaient les bourgeois à y renoncer, puis déclara tous les habitants présents absous de l'excommunication qui avait été prononcée contre eux et leur enjoignit de jurer de ne payera la commune ni taille ni subside, de ne pas contribuer au guet, de ne pas répondre à ses citations ; toutes les mains se tendirent vers lui. En présence de cette désertion générale, les riches bourgeois, les chefs de la commune se trouvaient impuissants à continuer la résistance ; ils vinrent au cloître à leur tour. C'étaient Thomas d'Amboise, Philippe Annier, Nicolas Engelard, Payen Gatineau, qui tous déjà avaient figuré sur la liste des excommuniés de la précédente insurrection. L'archevêque de Reims leur fit jurer de renoncer à leur commune, conjuration ou commun serment, de ne plus lever ni tailles ni contributions de guet, de ne plus convoquer de réunions, de ne plus usurper la juridiction du trésorier de Saint-Martin. Thomas d'Amboise répéta la fornuile du serment et les autres jurèrent après lui. Puis, l'archevêque déclara exconmiuniés tous ceux qui n'étaient pas venus recevoir l'absolution et autorisa le chapitre à lire chaque dimanche à la messe la sentence d'excommunication jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rebelles dans la ville '. Toutes lesrésis-

' Lettre au pape de l'arclievèque de Ileiins et de l'abbé d(> .Mariiiouliers. (l)cfl'ense des privilèges de Suinl-Marlin. Titres, p. 26.) — Sentence de l'archevêque de Ueims et de l'abbé de Marm()Utier.>î. {GalUa Chrisliana, t. XIV. Inslr., col. 86 ). Ces deux documents, sauf pour les formules initiales, sont conçues dans les mêmes termes, mais la sentence est seule datée: n .\ctum publiée Turonis, anno incarnati verbi 1184, papae Lucii

tances n'avaient pas cédé, en effet, deux bulles du pape Luce III, sollicitées par le chapitre, ratifient encore des sentences d'excommunication lancées contre des bourgeois que toutes les monitions canoniques, pas plus que la soumission do leurs compatriotes, n'avaient pu décider à abjurer'.

La commune abolie, les chanoines songèrent à profiter de leur succès pour obtenir rt'paration des dommages qu'elle leur avait causés ; un procès dont nous ignorons l'issue s'engagea à ce sujet en cour de Rome. Nous savons seulement que le chapitre obtint du pape mie bulle l'autorisant à détruire des tables de changeurs et d'autres boutiques que la commune avait établies sans sa permission et à son préjudice -.

Les événements dont la Touraine fut le théâtre empêchèrent pendant quelque temps toute nouvelle tentative de commune. En 1188, un nouvel incendie dévora Chateauneuf . Philippe Auguste et Richard Cœur-de-Lion s'emparèrent de Tours au mois de juin 1189. Ce fut alors qu'ils jetèrent les bases du traité qu'ils conclurent l'année suivante à Corbigny, peu de temps avant de partir pour la croisade, pour déterminer leurs droits réciproques et ceux des chanoines de Saint-Martin sur Tours et sur Chàteauneuf*.

Ce document fait très bien comprendre quelle était la

t tertio, anno Francorum rpgis Philippi sexto, indictione 11^, mense • februario, luna XXI, festo B. Maithiae apostoli, dorainica ipsa qua i cantatur £xur(;e9uarc. Datuin per manum Lamhini cancellarii mistri. » La île lunai.-on, la fête de Saini .Matliia^, Tannée du règne de Philippe Auguste, et le dimanche coïncident bien avec le "24 février 1185, mais il y a erreur pour les indications de l'année du pontilicat et de l'indiction. C'est à la même date que le Chronicon Turonense magnum fi.xe la renonciation des bourgeois de l^.hàleauneuf à leur commune. (Salmon, Chroniques de Touraine, p. 140.) — Ci. la notification au.x évoques de la province par l'archevêque de Tours de l'absolution accordée aux bourgeois de Ghàleauneuf. (Bibl. nat.. Coll. de Touraine, t. V, n° 1954.) et la confirmation de la sentence par Luce 111, datée de Vérone, 15 des kal. de

mai (17 avril [[Sb.) Quanta specialius (De/l'ense des privilèges de Sainl-

Martin. Titres, p. 20.)

' Bulle de Luce III, s. d., adressée à l'archevêque de Tours. Significa-

verunt nubis (Bibl. nat.. Coll. de Touraine, t. V, n° 1951.1 Autre Lulle,

s. d.. adressée au même. Signi/icanlibus dileclis... . (fbid.)

- Bulle du pape Luce 111, s. d., adressée à l'arch. de Reims et à l'abbé de Mannoutiers. Decanus, Ihesaurarius (Ibid.)

■■ Chronicon Turonense magnum, dans Salmon, Chron. de Touraine,

* Teulet, Layettes du Trésor des Charles, t. I, n" 371.

cuiidition des lioiniiies de Chàteauinnif : ils t'taiont soumis à la fois au chapitre de Saint-Martin, au roi de France et au comte d'Anjou. Les droits du roi et cmix du chapitre étaient confondus, ce que le trait»'* (»xprimepar les mots : flcmosi/jin vpfjis Vraucic ad occlesiam bcati Martini specta)is\ La justice, en temps ordinaire, «Hait exercée par le tré'sorier de Saint-Martin, mais deux fois par an, du 29 juin au 4 juillet et du P'' au 13 novembre, le comte d'Anjou se trouvait associé à la juridiction de Chàteauneuf*. Ses officiers, les voyers [viarii) de la cité, venaient alors, avec le sergent du roi de France, tenir des assises dans la maison du trésorier'. Les duels judiciaires avaient lieu sur la grève et les épreuves, au bourg de Saint-Pierre le Puellier.

Sauf à ces deux époques de l'année, les officiers du comte n'avaient pas le droit de citer en justice les habitants de Cliàteauneuf, même en dehors du bourg, sinon en cas de flagrant délit ou bien à l'occasion d'un tief ou d'une censive de la mouvance du comte. Toutefois, celui-ci percevait en tout temps un droit de justice de 60 sous sur les vaincus des duels judiciaires et devait mettre à exécution les condanuu\tions entraînant des peines corporelles, rendues dans la cour du trésorier.

Le service militaire des habitants de Chàteauneuf, l'hostet la chevauchée, étaient dus au comte d'Anjou, mais seulement en cas de guerre ; les bourgeois marchaient alors précédés de la bannière de Saint-Martin. Bien entendu, ils ne pouvaient être requis contre le roi de France.

L'usage s'était établi, malgré le chapitre, que pour la sauvegarde de leurs personnes et de leurs biens, douze bourgeois de Chàteauneuf vinssent, au nom de la ville, faire hommage au comte d'Anjou. C'était pour eux le moyen d'as-

' ("il", à l'art. 1, l(>s limites do la juridiction de Saint-Martin : « Totum » est de eleniosina régis Francio et jure heati Martini. »

- Le cloître et ré,:,'li>ede Saint-Martin étaient, bien entendu, lieu d'asile exclu de cette juridiction : « ([uantuni auteni anibitus claustri durât, 1) totum i^audet libertate et immunitaie quam et ipsa ecclesia B. Martini, )) ita quoJ si quis aliqua ductus necessitate obfu;;erit vel Ciiptus inventas » fuerit, liber débet esse et imniunis. •

^ « Viarii civitatis bis in anno veniunt in castruni ad justiciam castri » tencndam eum serviente retris Francie vel ejus qui babel iliesau- » rariam.... Tune temporis serviens régis Francie, vel ejus (|ui habet » thesaurariam et serviens omitis justiciam tenent L-astri Novi conunu- I' niter et quic(juid inde provenit conimuniter percipiunt. »

surer leur sécurité en cas de guerre entre le comte et le roi de France.

Les impots étaient, comme la justice et le service militaire, partag'és entre les co-seigneurs. Le comte avait les droits sur les foires, le trésorier des droits sur la vente du pain et le mesurage du sel, le tavernier percevait pour le cliapitre des redevances sur la vente du vin, le roi prélevait un droit sur le transport des boissons, etc.

Les guerres des premières années du xiii'' siècle furent funestes à Tours et à Chàteauneuf. Occupée successivement en 1202 par Arthur de Bretagne, Philippe Auguste et Jean Sans-Terre, rasée en partie par l'un, incendiée par l'autre, pillée par les Cottereaux, la ville de Chàteauneuf avait été abandonnée de presque tous ses habitants, quand, en 1203, elle fut reconquise détinitivement par Philippe Auguste' . Elle ne tarda pas cependant à sortir de ses ruines plus prospère et plus florissante que jamais, car l'auteur du De coiiwiendatione Turonicae provinciae, qui écrivait vers 1209, vante les habitations flanquées de tours [domus fere o?imes turritae^ munitae propugnaculis) de ses habitants, leurs richesses, leur luxe, et la magniflcence qu'ils déploient dans leurs églises ^

Le retour de la prospérité devait ramener avec lui le retour des tentatives d'émancipation. Dès l'année 1212, le chapitre eut à réprimer une nouvelle insurrection. Cette fois, en obligeant les habitants à renoncer à leur commune, il supprima le gouvernement des dix élus qu'avait créé Phili})pe Auguste trente ans plus tôt. Il décida que chaque fois que les habitants jugeraient nécessaire une dépense d'utilité publique, qu'il s'agît des fortifications, du guet ou d'autre chose, ils devraient s'adresser au trésorier, puis, si elle était admise, qu'ils nonimoraiont quelques délégués, vingt au plus, un au moins par métier'', lesquels, après avoir prêté serment au chapitre, lèveraient l'argent nécessaire. En

' Chronicon Tiironcn.se inaiinum, thw?, Salnioii, Chronique de Touraine, pp. l'»7 à 150.

•■' Ibid., p. 298.

^ Il y a dans le Ipxle : par pardn {de singuUs excnbiis), mais d'après l'art. U, clia(|uo niôticr ("'lisant trois personnes pour conimandcr le f^uet (le nuit, il est vraiscinlilaiilc (|m' la coiniiamiii! de guet corresjjondait à un inétier.

cas de refus decoiitrihuer, le trésorier et le chapitre seraient seuls compétents j)our contraindre au paiement. La dépense faite, les élus devraient en rendre compte au cliapitre et donner en garde le reliquat, s'il y en avait, à deux bourgeois; après quoi expirait toute leur autorité. Les chefs du guet de nuit étaient laissés à l'élection ; nommés annuellement à raison de trois par métier, ils devaient prêter serment au chapitre. Après avoir ainsi réduit à néant l'indépendance de Châteauneuf, le chapitre s'engageait à protéger les liabitants envers et contre tous, sauf contre le roi de France; il ajoutait que, si le trésorier ou les chanoines violaient jamais les termes de l'accord qu'il obligeait les bourgeois à consentir, ils seraient autorisés ipso facto à se défendre et à lever une contribution dans ce but. Cette convention fut soumise à Philippe Auguste qui l'approuva par un diplôme qui nous est parvenu '.

Un tel asservissement appelait tôt ou tard une revanche. En 1231, onze bourgeois attaquèrent de nuit la maison du trésorier de Saint-Martin; ils avaient pour complices tous les habitants. Le chapitre voulut les citer en justice, les bourgeois prétendirent qu'ils jouissaient du privilège de ne pouvoir être cités ailleurs qu'à Châteauneuf et, comme le chapitre le contestait, ils offrirent de le prouver par duel judiciaire. Les gages de bataille étaient donnés et le champion du chapitre constitué, quand bourgeois et chanoines consentirent à s'en rapporter à l'arbitrage de l'archevêque de Sens et de Jean de Beaumont. Ceux-ci condamnèrent la communauté des bourgeois [commiinitas] à payer au chapitre une amende de trois cents marcs d'argent; de plus, les onze accusés durent jurer de confesser la vérité au sujet de leur révolte et six prudhommes, élus par leurs concitoyens, furent chargés de rechercher et de désigner les coupables, puis d'attribuer à chacun toile part de l'amende totale (jui serait jugt^e convenable. Cette sentence fut rendue en janvier 1232; le roi s'empressa de la ratifier'.

Quelques mois après, le chapitre garantit aux bourgeois leurs droits et leurs franchises et, en échange de cette déclation, leur fit jurer de respecter à l'avenir les privilèges, les

• Pif>ces jiisti/iciitivfs, W. La date do co docuineiU doit (.Hre placée, d'après M. Delislo, entre le 25 mars et lo 31 octubro 121-2.

* Pièces juslificalives, XXi.

droits et les biens de l'église de Saint-Martin. Comme gage de paix et de concorde, ce serment et la déclaration du chapitre devaient être renouvelés tous les cinq ans^

Ce moyen réussit-il à assurer la tranquillité, fut-elle due à la lassitude des habitants, toujours vaincus dans cette lutte inégale et presque complètement désarmés par le chapitre, fut-elle le résultat d'une tolérance réciproque? Toujours est-il que pendant de longues années nous ne trouvons plus trace de graves luttes entre les deux adversaires, mais tout au plus de quelques différends sans grande importance et qui furent facilement réglés. En 1247, les habitants refusaient de })ayer une redevance annuelle d'un denier à laquelle le chapitre prétendait avoir droit pour l'appliquer à l'entretien du luminaire de l'église de Saint-Martin ; le légat Eudes, pris pour arbitre, décida que les bourgeois s'affranchiraient de cet impôt en payant au chapitre la somme de soixante livres-. A deux reprises, en 1260, les bourgeois chargés de répartir entre eux et de lever le montant de la taille royale tentèrent de se passer du chapitre pour contraindre les récalcitrants, ou le sollicitèrent d'exercer des poursuites sans vouloir lui faire connaître le montant des taxes à recouvrer; à deux reprises ils furent condamnés par le Parlement ^ Il ne paraît pas du reste que, pendant cette période, le chapitre se soit montré bien susceptible à l'égard des prétentions des bourgeois, puisque, en 1258, ils purent obtenir, sans protestation de sa part, un vidimus de l'official de Tours, relatant les prétendues lettres de Louis VII, qu'une sentence de 1180 avait déclarées fausses, à la requête du chapitre \

Un grave débat s'était cependant engagé. Requis par le chapitre de venir en armes pour le défendre contre des actes de brigandage, peut-être contre les Pastoureaux qui pillèrent Tours en 1251 ^ les bourgeois refusèrent ; ils prétendirent que le droit d'appeler le ban n'appartenait qu'au haut justicier et soutinrent que le roi seul était en possession de

' 12 juillet 1232, Pièces juslificalives., XXII.

- lUhl. nat., Coll. de Tuuraine, t. VII, n"* 29G5 et 29b9.

^ .\rr(H(lu9 février 1260 et record cludit arrêt lo 13 mai, Oliin, éd. Deu',mot, t. I, ;6i VI et 471 XI.

' Voy. plus haut, p. 19G.

•' Clironicon Turonense abbrcvialtDii, dans Salmon, ("lironiques de Tour aille, p. 196.

la haute justice de Cliâteauncuf '. L'affaire fut portée au Parlement de Paris et les débats durèrent longtemps. Enfin, le 11 novembre 1263, un arrêt adjugea la haute justice au chapitre, tout en réservant les deux sessions d'assises que les voyers de la cité, devenus officiers royaux, devaient tenir chaque année avec le sei'gcnt du trésorier d'ajjrôs les termes de l'accord conclu entre Philippe Auguste et llichard Cœurde-Lion. De plus, l'arrêt rappelant l'abolition récente du duel judiciaire dans le domaine royal, l'interdit dans la justice de Saint-Martin'.

Ainsi, après tant d'efforts infructueux, le bourg de Châteauneuf se retrouvait, dans la seconde partie du xiii° siècle, complètement soumis au chapitre et administré par ses ofriciers. Les rois de France, qui peu à peu s'étaient autrefois substitués à lui, qui avaient même concédé à la ville des privilèges analogues à ceux des villes royales, abandonnaient maintenant toute prétention à la juridiction et se bornaient à entretenir un officier cliargé de la garde et de la défense du château '.

Privés du régime municipal qui avait autrefois servi à préparer leurs tentatives d'émancipation, les habitants, comme ceux de beaucoup d'autres villes, songèrent à tirer parti dans ce but d'une association pieuse. Ils fondèrent la confrérie de Saint-Eloi et purent ainsi s'associer, s'assembler, se lier par des serments, réunir des armes, faire secrètement tous les préparatifs d'une insurrection. Elle éclata en 1305, les conjurés proclamèrent le rétablissement de la commune, puis, criant aux armes et poussant des cris de mort contre les chanoines, assaillirent le cloître où se réfugièrent le doyen, les chanoines, les clercs et tous les familiers du chapitre. L'une des portes fut incendiée, les autres forcées; les

' Enquête au Parlement de Paris, en date du 8 novembre 1260. (Olim, éd. Deugnot, t. I, 116 I.). Ce n'e.st pas un arrêt comme l'a dit à tort Boutaric. [ictes du Parlement, n" 496.)

■^ Boutaric, Acles du. Parlement, n° 818 A. L'arrêt est aussi publié dans Lecoy, SainlMarlin, p. 69i.

' Ce châtelain, en 1213 et en 1246, se nommait Philippe Coraus. (Teulet, Layelles du Trésor, t. II, n° 3032 et boutaric, Actes du Parlement, t. I, p. CrCVlll.) Voy. une charte du chapitre portant, qu'il a été décidé que le châtelain de Châteauneuf et le chapitre auraient chacun une clef de la {)orte de la ville attenante au cloître (janvier I241-I2'i2. — Teulet, Layettes du Trésor, t. II, n" 28U2.)

insurgés le parcoururent, blessèrent à mort un clerc, tuèrent un chanoine et un écujer.. poursuivirent un vicaire l'épée nue, forcèrent les prisons du chapitre, assaillirent à coup de pierres leurs adversaires qui fuyaient dans l'égiise et dans la salle capitulaire, où ils les tinrent bloqués pendant plusieurs jours, empêchant quiconque de leur faire passer des vivres ou de leur rendre tout autre s(n'vice, dans l'espoir de les réduire par la famine. Comment le chapitre fut délivré, comment la révolte prit tin, nous l'ignorons. Il y eut peut-être un de ces compromis que les vaincus se hâtent de violer quand ils ne sont plus à la discrétion du vainqueur, et que le rédacteur du document qui nous fait connaître cette rébellion n'a pas jugé à propos de relater. Quoi qu'il en soit, Philippe le Bel, saisi de l'affaire, envoya deux enquêteurs à Tours, et le 23 septembre 1305, supprima la confrérie et condamna les habitants, sans préjudice des poursuites à exercer contre certains accusés, à l'amende énorme de 10,000 livres tournois, se réservant de la répartir entre les habitants, en tenant compte de leur degré de culpabilité et de leurs facultés, et de la faire lever par ses ofriciers. Un tiers de cette somme devait servir à indemniser le chapitre, et le reste entrer dans les coffres du roi'.

C'était ruiner la ville ; il })araît bien douteux qu'elle ait jamais pu payer une somme aussi considérable, qui, si on cherche à l'évaluer en tenant compte à la fois de la dépréciation considérable qu'avait subie à cette époque la valeur de la livre tournois et de la différence du pouvoir de l'argent, doit approcher bien près de 400,000 francs d'aujourd'hui ; aussi dut-elle rester à la discrétion du roi. Neuf fois en moins de deux siècles, elle s'était soulevée contre l'autorité du chapitre, neuf fois elle avait été vaincue. L'insurrection de 1305 fut la dernière. Quand, au milieu du siècle, les nécessités de la défense firent songer à entourer d'une seule enceinte la cité de Tours et Chàteauneuf, celui-ci se trouva fort heureux de cette annexion (pii allait enfin lui assurer l'indépendance et lui rendre la prospérité.

Il s'en faut de beaucoup que nous ayons sur l'histoire municipale de la vieille cité de Tours autant de renseignements

Pièces jusliftcaliirs, XX 1 1 1 .

que sur le l)Ourg créf^ par rabl)aye de Saint-Martin aupn^s de la ville épiscopale, et il est bien vraisemblable ({u'elle ne fut point troublée par des vicissitudes analogues.

Il va sans dire que, quoi qu'on ait écrit à ce sujet, la curie, le régime nuuiicipal que lui avaient donné les Romains, ne s'y est pas perpétué davantage que dans les autres cités de la France. Tombé déjà dans une décadence profonde avant l'arrivée des barbares, il n'en subsista obscurément de rares vestiges que dans quelques formules dont les scribes qui les employèrent ne tardèrent pas à ignorer le sens.

Les immunités concédées à Tours par les rois Mérovingiens l'avaient soustraite à l'autorité du roi pour la placer sous celle de ses évoques'. A ceux-ci se substituèrent, avec le titre de comtes, les guerriers qui la défendirent au ix° siècle contre les invasions Normandes, Robert le Fort et Hugues l'Abbé ^ Les vieilles murailles gallo-romaines, réparées à la hâte de 869 à 875 par Charles le' Chauve ^ abritèrent à diverses reprises les habitants des campagnes environnantes qui purent venir s'y réfugier. A partir de ce moment, la ville se trouva placée sous l'autorité des comtes ; le siège de la juridiction féodale fut une des tours de l'enceinte qui s'appela pendant longtemps la tour fou Huf/on, du nom du comte Hugues, son fon(latem'\

Sous la domination des comtes de Tours et de Blois et sous celle des premiers comtes d'Anjou leurs successeurs, c'est à peine si nous rencontrons dans les actes quelques personnages que leurs qualifications peuvent désigner comme ayant appartenu à l'administration féodale de la cité de

' Greg. de Tours, 1. IX. c. XXX. — Vie de Saint-Eloi par Saint-Ouen dans IJislor. de France, t. III. p. 555.

^ Mabille pense que dès l'année 822. le comté de Tours était héréditaire dans la famille de Robert le Fort. Mais si cette conjecture pouvait être vérifiée, on ne pourrait en conclure que l'autorité des comtes s'exerçât sur la cité même. Sur ces comtes et sur leurs successeurs, voy. la remarquable Introduclion aux cktoniqucs des comtes d'Anjou, qu'il a publiée on 1871.

■' Annales de Saint Bertin, éd. Dehaisnes, p. 199. — Lettre du pnpe Ailrien II à Charles le (Ihauve, dans llislor. de France, t. VIII, p. 455. — Cf. Mabille, Les invasions normandes, p. 185.

"* Voy. un plaid tenu le 17 janvier 879, « Turones, infra niurum ejusdem 1) civitatis, in praesentiam domini Ilugon's » (Mabille, Ibid., p. 4-28, cf. p. 18(i.)

Tours. Au x° siècle, un Turonensis civitnto miles et provisor figure dans un document', au xi% un Guarinus prénomme Mala Corona, vasallus Turonicae civitatis, l'ait une donation à l'abbaye de Vendôme''. La construction du pont en 1035 doima lieu à la création d'un office qui lut nommé la mairie du pont {majoria de ponte) et qui paraît avoir été héréditaire en 1113^ Il faut aller jusqu'au règlement de droits fait en 1190 entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion pour trouver des renseignements plus i)récis, encore sont-ils bien peu nombreux. C'est la mention d'un prévôt de la cité, prepositus civitatis (art. 6 et 7j, exerçant au nom du comte la juridiction de concert avec les viarii comitis (art. 8, 33, 39) ou viarii civitatis (art. 24) dans la curia comitis (art. 36) ; ils étaient assistés àe servientes comitis (art. 25, 28) \

Quand, au xiif siècle, l'autorité royale eut définitivement remplacé la domination des anciens comtes, il j eut à Tours, comme dans les autre» villes royales, un bailli^; l'un d'eux, qui fut en charge en 12G1 et 1262, Geoffroi de Villette, fut célèbre comme conseiller de Louis IX. Ce fut par l'entremise du bailli qu'eut lieu, en 1303, l'appel au concile formé par les ha1)itants de la ville et par ceux de Chàteauneuf, lors de la lutte de Philippe IV contre la papauté ^ Les documents du commencement du xiv° siècle mentionnent de plus, parmi les officiers royaux, un prévôt et un sous-bailli'" Enfin, l'arrêt de 1263, attribuant à l'abbaje de Saint-Martin la haute justice

' Salraon et Grandmaison, Livre des serfs de Mannoulicrs, p. 68.

'2 Bibl. nat., Coll. de Touraine, t. II', \v> 471.

' Gonlestation entre Guillaume, « major de ponte » et Aimeri de Loches au sujet de leurs droits sur cette mairie. (Ibid., t. V, n" 1344.) En avril 1242, cet office fut cédé à l'abbaye de Marmoutiers. (Ibid., f. Vlll, n°3001.)

'* Teulet, Layettes du trésor des chartes, t. 1, n" 371.

■' Je trouve dans les notes d'Augustin Thierry (Bibl. nat., ms. n. acq. Fr., 3473), mention d'une plainte en 1242 « des habitants citoyens de la I) ville de Tours contre les empiétements sur leurs droits du bailli du i> roi, » avec l'indicition que celte pièce se trouve dans le « Trésor des chartes, boite 97, I, 12. » De lon.Lçucs recherches pour retrouver ce document intéressant ont été infructueuses.

'' Arch. nat., J, 482, 159.

'' Mandement à deu.v clercs du roi de laire une on(iuète secrète sur des griefs transmis Contre le prévôt et le sous-bailli Ac. Tours. (1318- 1319, 10 février. — Aroh. nal., X-"», fol. 171 v".)

de Châteauneuf, donnerait à croire que les anciens ofticiers de justice du comte, les vicnni de la cité, auraient subsisté au ■xiii^ siècle, comme officiers royaux, puisqu'il y est dit qu'ils continueront à tenir deux fois par an des assises à Châteauneuf, mais peut-être cet arrêt ne fait-il que relater les termes de l'acconl de 1190, pour établir le droit dos officiers royaux qui leur avaient succédé'.

Ce fut au commencement du règne du roi Jean que les incursions des Anglais, qui se multipliaient au nord et au midi de la Loire, firent songer à mettre Tours à l'abri d'une surprise. On ne i)0uvait plus songer alors à utiliser les anciennes fortifications de la cité, non plus que celles de Châteauneuf. Les deux villes s'étaient développées, de nombreux bourgs s'y étaient ajoutés et de tous côtés les habitations avaient débordé les anciens remparts. Les deux villes autrefois séparées se touchaient, il fallait qu'une enceinte commune les entourât ^

Au début de l'année 1356,1a tournure que prenait la guerre, les expéditions que les compagnies anglaises fai.saient jusque sur les bords de la Loire rendaient plus pressants que jamais les préparatifs de défense. Ce n'était pas seulement une muraille qu'il fallait élever, il fallait protéger les approches de la ville, fortifier certains passages, abattre des arbres, des clôtures, des maisons, armer et exercer les habitants, organiser sérieusement le guet et la garde. Les bourgeois de Tours et ceux de Châteauneuf remontrèrent ensemble au roi, qu'ils avaient commencé â travailler aux fortifications, à creuser des fossés, à élever des murailles, mais qu'ils étaient impuissants â pourvoir aux nécessités nouvelles, parce qu'un grand nombre d'habitants refusaient de contribuer aux dépenses qu'elles entraînaient. Le roi Jean manda alors au bailli de réunir les bourgeois en une assemblée générale pour délibérer sur les mesures â prendre afin de mettre la ville en état de défense dans le plus bref délai possible, puis de nommer, de concert avec eux, six prudliommes, des plus capables de la

^ Boutaric, Actes du Parleinenl, n» 818 A. — Cf. plus haut, p. 201.

* Sur le (léveloppemeiu de la ville de Tours, voy. le chapitre intitulé Topographie de la ville de Tours, dans le très reinarquahle mémoire de Mab lie, iVotire sur les divisions terrilorialcs el In lopoijraj'liir de l'ancienne provinie de Touraine. {liibl. de l Ecole des Charles, t. XXV, 1861-1865, p. 321 )

GiuY, Établissements de Houoi. M

ville, ou tel nombre ([u'û lui semblerait bon [sex probos viros, vel quod vobis videbitiir oportunum, ex dicte ville sufficentionbus), auxquels devrait être contiée la charge de pourvoir à la garde et à la fortification de la cité.

Les attributions de ces prudhommes étaient déterminées par la charte du roi : 1° ils devaient contraindre énergiquement à s'armer au plus tôt, et à faire montres et guet, chaque fois qu'ils en seraient requis, tous les habitants de la ville, ceux des paroisses et lieux circonvoisins, tous ceux qui avaient des possessions, tous ceux qui pouvaient, à un moment donné, chercher un refuge dans la ville, quel que fût leur état ou condition, les ecclésiastiques seuls exceptés;

2'' Etablir, en présence du bailli, comme il leur semblerait convenable, les tailles, impositions, collectes nécessaires aux fortitications et autres nécessités de la ville ;

3° Contraindre au paiement de ces taxes tous les habitants de la ville et de la châtellenie ;

4° Punir d'amendes, n'excédant pas la somme de soixante sous, les désobéissants et les rebelles et tous ceux qui contreviendraient à leurs ordonnances.

5° Toutes ■ les sommes levées par eux devaient être employées pour les réparations, clôtures et autres nécessités de la ville et non autrement [in reparacionibits, clmisuris et aliis dicte ville iiecessitatibus et 7io?i alibi).

6° Ils pouvaient se réunir pour délibérer sur les affaires de leur compétence en convoquant le bailli, l'un des officiers royaux ou tel autre délégué du bailli, et décider dans ces réunions de tout ce qui leur paraîtrait devoir être fait pour la défense de la ville et l'utilité de la chose publique [utilitate reipublice)\

L'ordonnance du roi Jean n'eut pas l'efficacité qu'on en pouvait espérer. Le lieutenant de bailli qui fut chargé de l'exécuter, et qui semble avoir été assez mal disposé pour les habitants ^ au lieu de six prudhommes en désigna douze. Bien ([ue les travaux à entreprendre eussent été déterminés par J<'an de Clermont, maréchal de France et lieutenant du

' Ordonn., t. V, p. Vol.

'^ Le l"-"' avril 1355-56, lo hailii lui maiido de laisser coiilinuor les fortitilicalions do (llKlloauneuf (ju'il avait interruiiipucs. (Hilil. nat., Coll. de Tnuraine, t. VUI, n"* 302U et 3623.)

roi \ les élus ne purent s'entendre sur les mesures à prendre en vue de la df^fense. Un jour, par exemple, ils eurent l'idée de raser l'abbaye de Marmoutiers pour empêcher son occupation par les Anglais. Les bourgeois en armes se réunirent dans ce but sur la place Saint-Gatien, mais l'archevêque survint; revêtu de ses ornements pontificaux, il fulmina l'excommunication contre tous ceux qui prêteraient les mains à cette destruction, et l'abbé, qui était alors réfugié dans la ville avec ses moines, accabla les bourgeois de telles menaces qu'ils rentrèrent chez eux et renoncèrent à l'exécution de ce projet ^ Entravés par le clergé qui ne laissait pas toucher à ses possessions, en opposition avec les agents royaux jaloux de leur autorité, les douze prudhommes négligèrent de s'assembler, ou, quand ils le firent, ne voulurent rien décider parce qu'ils ne se trouvèrent jamais tous présents, si bien que près d'un an après la bataille de Poitiers, au mois d'août 1357, au moment où la situation du royaume était le plus critique, rien ou })resque rien n'avait été fait. Emu de cette situation, le Daupiiin manda au bailli de Touraine de réduire à six le nombre des prudhommes chargés de pourvoir aux fortifications et à la défense, et de les choisir parmi les bourgeois capables, les plus agréables au peuple et les plus intéressés à la défense qu'il se pourrait {sex probos viros de biircfensibiis dicte ville, sufficienter ad hoc ydoneos magisqiœ dicte ville populo placetites ac ejusdem ville fortificacionem magis affectantes). Il déclara de plus leur octroyer, à tous ensemble ou à deux d'entre eux, l'autorité de procéder avec diligence à l'achèvement des fortifications selon le plan de Jean de Clermont, et de pourvoir en toutes choses à la défense de la ville '\

Le 2 novembre suivant, Jean de Saint-Père, bailli de Touraine, procéda à la nomination des prudhommes*. Ceux-ci

' Sur ce personnage, mort à la Itataille de Poitiers, voy. le p. .\nseline, Hist. généal.. t. VI, p. 750.

^ Chronicon abbatum Majoris-Monaslerii, dans Salmon, Cliron. de Tourainp, p. 331.

^ Mandement du Daupliiii, en date du 8 août 1357. (Hibl. nat.. Coll. de Touraine, t. VI II, n" 3(3-2G.)

* « .... Nous, en la présence de plusieurs bourgeois et liabilans de » Tours appelés a ce, avons esleu, ordonné et establi Pierre de Saint- » l'ère, etc. {liste de six noms), bourgeois ethabilans de Tours, suflisans

s'assemblèrent aussitôt et décidèrent i^u'ils se réuniraient au moins deux fois par semaine, qu'ils nommeraient un « rece- » veur gênerai pour la ville, lequel lèvera et distribuera les » deniers et revenues de ladite ville par l'ordenance et com- » mandement desdits esleus, lequel sera tenu de rendre compte » auxdits esleus deux fois l'an. » Ils instituèrent de plus un clerc de ville, désignèrent trois personnes pour faire office de sergents, répartirent tous les gens de métiers en un certain nombre de métiers principaux, placés chacun sous l'autorité de deux « mestres esleus », qui durent prêter serment à eux et à la ville, nommèrent deux bourgeois pour commander ceux de leurs concitoyens qui n'appartenaient à aucune des corporations, décidèrent l'armement de tous les habitants, et déterminèrent dans quelles conditions ils exerceraient une juridiction de police contre ceux qui contreviendraient à leurs règlements. Séance tenante, ils établirent en outre divers impôts, une taxe sur la vente des denrées, des droits de péages, et enfin, fixèrent le périmètre des fossés à creuser pour enceindre la ville^

Tel est en substance l'acte par lequel « les esleuz sur le fait du f/ouveniement cloeson et fortiffication de la ville de Tours, » — c'est le titre qu'ils se donnent dans les actes officiels- — prirent possession de leurs fonctions. Ce fut ainsi qu'ils créèrent le régime municipal qui dura jusqu'en 1462. On a pu remarquer qu'il ne ressort, ni des lettres du roi Jean, ni de celles du Dauphin, ni de la relation de leur installation par le bailli, qu'ils dussent être élus dans une assemblée générale des bourgeois; déplus, rien dans ces actes n'indi([uait qu'il dussent sortir décharge au bout d'une année. Mais, au mois d'août 1359, les bourgeois sollicitèrent du comte d'Anjou, alors lieutenant du roi euTouraine, le droit d'élire, à la Toussaint suivante, six nouveaux prudhommes, ce qui leur fut accordé.

Cette fois, le mandement adressé au bailli précisa qu'il

» tt convenables, et personnes plus plesans au peuple de ladite ville et I ayant plus grant aflection a la fortitication et défense d'icelle. » (Ibid.)

' Sur le tracé des lortilications du xv^ siècle, voy. Mabille, Notice sur les divisions territoriales, dans Bibl. de l'Iicole des Chartes, t. XXV, 1864- 1865, p. 32;.

* Le dauphin, Ir roi plus uird, cl les ol'liciors royaux les désignent un peu dillV-reninient : « eslnus cl députés sur le fait du gouvernement » louchant les iortilicalions et dedense de la ville de Tours. »

devait y avoir élection et quci les loiictioiis (les(*lus seraient annuelles. « Nous vous mandons et conmectons, dit le comte » d'Anjou, que vous facez assembler en certain lieu, pardevant » vous, les bourgois et iia))itanz de ladite ville, ou quelque » soit la plus grant et la plus saine partie d'yceulx, lesijuels » esleuront en vostre présence vi autres bourgois ou personnes » souffisantes de ladite ville, lesquelx ainssi esleuz vous con- » mectez et establissez pour governer le fait des fortiffi- » cacions, euvres et deffenses de ladite ville, jusqucs a un an » après ladite feste de Toussaint prochain venant'. » L'assemblée eut lieu le 30 octobre suivant ; elle ne paraît pas avoir été fort nombreuse et ce fut plutôt sur la désignation du lieutenant de bailli qu'à l'élection que furent encore nommés les élus \

Avec le temps l'assemblée générale des habitants prit plus d'importance ; elle devint la base même de l'organisation municipale et fut convoquée, non seulement pour procéder aux élections, mais encore pour prendre, sur les affaires communes, des décisions dont les élus ne furent que les exécuteurs ; parfois, elle délégua ses pouvoirs à douze personnes {les XII dp la ville) qui furent chargés d'assister les élus'.

L'institution de ceux-ci resta pendant assez longtemps précaire. En sollicitant, en 1359, du comte d'Anjou la faveur de faire de nouvelles élections, les bourgeois s'appuyaient sur ce fait que les « fortilfications et deffenses » n'étaient pas encore « parachevés. » Pendant longtemps il fallut obtenir chaque année du pouvoir central un mandement adressé au bailli pour faire procéder au renouvellement des élus, et bien que, en février 1372, Charles V ait confirmé d'une manière générale

' Mandement en date du 23 août 1350. (Delaville Le Roulx, Registres des Comptes, t. I, p. 103.)

* La relation du lieutenant do bailli ne désigne que 14 bourgeois comme s'étant rendus à la convocation ; il est vrai qu'elle ajoute (ju'il y en avait encore « plusieurs autres des plus notables. » Il semble que le lieutenant de bailli se soit borné à leur domamler s'ils avaient des objections à faire à la liste qu'il leur ()résentait; « et pour leur éleccion comme » plus prouflitables nul contredisoit, » il ait installé ses si.\ candidats. (Ibid., p. 105.)

•' Voy. Pièces jij.slif., W'Ill, rassemblée générale des bourgeois prendre toutes les décisions relatives aux négociations avec Louis XI. en 1462. Cf. Delaville Le Roulx, Elude sur C administration municipale à Tours sous le gouvernement des élus, dans Position des Uièscs soutenues par les élèves de l' Ecole des Charles de la promotion de /<y76', p. 10.

l'ordonnance du roi Jean qui les instituait \ le mandement qui fut adressé au bailli en 1373 s'appuyait encore sur la nécessité qu'il y avait à ce qu'il fiit fait « par la manière » que autreffoiz a esté fait pour le proutfit et avancement de » ladite closture, qui encore n'est parfaitte. ^ »

En 1380, au contraire, bien qu'il ait fallu obtenir encore du roi un mandement pour procéder aux élections, il résulte des termes de ce document que cette institution des élus avait dépouillé dès lors son caractère provisoire pour devenir un rouage normal de l'administration ; elle y est même déjà considérée comme ayant cette ancienneté immémoriale que lui a attribuée Augustin Thierry: ce n'est plus seulement sous le roi Jean, mais sous « ses prédécesseurs » que, d'après le rédacteur de cet acte, les habitants ont été assemblés « par cry, chascun an, a la feste de Toussains » pour nommer leurs élus ^

Les divers documents que nous venons de citer, montrent, on l'a remarqué, que, dans l'esprit de la royauté, l'institution des élus avait été d'abord provisoire, destinée à disparaître avec les circonstances ([ui lui avaient donné naissance, et de plus que les élus n'avaient été à l'origine que des mandataires spéciaux dont les fonctions devaient se borner à pourvoir à la défense de la ville et point du tout des magistrats municipaux. M. Viollet a déjà observé combien il était intéressant de prendre ainsi sur le fait, non seulement à Tours, mais encore dans plusieurs autres villes, la transformation d'un mandat spécial en un mandat général*. Dans ce but d'élargir leur mandat, les élus protitèrent d'abord de la lettre même des privilèges qui les instituaient, puis de toutes les circonstances. Le roi Jean, en mars 1356, les avait chargés de veiller aux fortifications et autres nécessités de la ville (et aliis necessitatihus facicndis), il leur avait donné le pouvoir de prendre des décisions relatives à la défense et à l'utilité de la chose publique [et iitilitate i'eipiihlice)\ c'en fut assez pour les autoriser à mettre du premier coup la main sur la gestion de toutes les affaires publiques. Le pouvoir central, loin de s'y opposer, les y aida plutôt ; c'est ainsi que nous voyons

' Ordonn., t. V, j). 457.

- Dolaville. liO Houlx, Ikgislrc.s des Comptes, t. Il, p. 252.

•■' iMandcmont du V) iiovcmhro 1380. {Ibid., p. 284.)

• Art. cit., Itibl. de l'Ecole des Charks, t. .\XX, 1861), p. 34U.

le régent les charger, eu 1350, de rechercher les traîtres et les personnes suspectes de favoriser les Anglais*, et ne cesser de leur donner son appui soit contre le clergé, soit même contre les officiers ro3'aux ^ On peut suivre dans la magnifique série des comptes municipaux de Tours ^ les progrès qu'ont fait peu à peu les pouvoirs des élus et l'extension qu'ils ont donnée d'année en année à leurs attributions. Uniquement remplis d'abord par les recettes et les dépenses relatives aux travaux de défense et à la construction de l'enceinte, ce n'est que peu à peu (ju'on voit s'introduire dans ces registres des articles relatifs à la voirie, aux constructions civiles, à la police municipale, aux fêtes, aux réceptions, aux commandes d'œuvres d'art et tout le détail d'un véritable budget municipal.

Le nombre des élus a souvent varié, pendant la durée de cette institution. On a vu qu'il avait d'abord été de douze, puis qu'il était descendu à six. Il y en eut sept en 1361, quatre de 1361 à 1366, trois de 1367 à 1371, deux seulement de 1372 à 13S0, puis trois de nouveau, après le mandement de Charles V, du 26 novembre 1380*. Leur institution fut confirmée par Charles VI en décembre 1380% par Charles VII, en janvier 1422-1423'^ et pour la dernière fois, en octobre 1461, par Louis Xl\ qui devait quelques mois après la détruire.

1 Bibl. nat., Coll. de Touraine, t. VIII, n» 3632.

- 1358-1350, 10 janvier. Lettres d'abolition en faveur des bourgeois de Tours qui avaient fait abattre plusieurs t^glises, maisons et autres édifices pour pourvoir à la défense. (Arch. nat., JJ 86, n° 555.) — 1359, l'^'juin. Le régent charge les élus de contraindre tous les gens de la chàtellenie à venir faire le guet à Tours. (Bibl. nat., Coll. de Tourain.i', t. VIII, n° 3633.) — 1360, 17 septembre. Le dauphin défend à l'archevêque d'empêcher les bourgeois d'abattre les maisons, églises ou abbayes pouvant servir de retraite aux ennemis. (Ibid., n" 3635.) — 1361. 29 octobre. Le roi .lean dissuade les élus de se démectrc do leurs fonctions, parce qu'il avait écrit au bailli au sujet des fortilications et de la défense, et fait défense au bailli, nonobstant iesdites lettres, de s'en entremettre à l'avenir. (Ibid , n" 3641.)

■' M. Delaville Le BouLx a entrepris la publication iiuégrale de ces comptes. Deux volumes coniprenant les sept pr(>miers registres, de 1358 à 138U (il y a ([uelques lacunes dans les comptes), ont déjà paru. Cette publication est faite avec une e.xactitudc rigoureuse, elle est enrichie de notes et de documents, et tendue d'un usage facile par de bonnes tables.

^ Delaville Le Roulx, Registre des Comptes, Passiin.

» Ordonn., t VI. p. 543.

"' Ibid., t. XV, p. 162.

' Ibid.

Avant leur suppression, les élus sur le fait des fortifications étaient devenus les exécuteurs des décisions de l'assemblée générale des bourgeois et les administrateurs de la ville. Ils avaient sur les habitants une juridiction de police et continuaient à pourvoir à la sécurité de la ville en faisant réparer, entretenir et aménager les fortifications, en gardant les clefs des portes et en commandant le guet et la garde ; mais, le capitaine de la ville, quoique payé sur les deniers municipaux, était nommé par l'autorité roj-ale. Les élus nommaient le receveur municipal et les officiers subalternes de la ville, clercs, sergents, receveurs et collecteurs d'impôts. Depuis la fin du xiv'' siècle, l'archevêque et l'abbaye de Saint-Martin étaient représentés chacun par un délégué à l'assemblée des élus. Les représentants du pouvoir central étaient le bailli et son lieutenant; c'étaient eux qui étaient en possession de la justice ; ils assistaient aux assemblées générales et aux réunions des élus et faisaient vérifier les comptes municipaux'.

Si l'origine de cette constitution municipale ne se perd pas dans la nuit des temps comme le pensait Augustin Thierry, si nous pouvons la suivre depuis l'acte royal qui lui a donné naissance et la voir se transformer avec les années, elle n'est pas pour cela dépourvue d'intérêt. Cette organisation est née lorsque la plupart des villes avaient perdu toute indépendance, elle ne fut pas établie de toutes pièces par une charte royale, elle ne se développa que peu à peu, sans jamais se fixer. C'est certainement une des })lus démocratiques qu'ait connues le moyen âge.

De ce que nous la voyons apparaître seulement en 1356, on aurait tort de conclure toutefois qu'elle était sans racines dans le passé. Nous croyons au contraire que, lorsque les habitants de Châteauneuf et de Tours demandèrent au roi Jean de donner une direction commune à l'œuvre des fortifications entreprise par eux, ils ne firent que demander l'application d'anciens usages passés en })rati(iue depuis longtemps.

' Je résumo ici les renseignements fournis par les rejj;istrcs de comptes et divers documents des archives de Tours. Pour connaître dans tous ses dAtails riiistoire du f^ouvern(!ment des élus, il faut attendre la |)ul)lication du travail de M. Delavillo Le lloulx qui doit former l'introduction de ses Kerjislns des comptes nninicipaiix. Il en a jjublié le sommaire comme J'osilions de sa thèse de sortie à l'Ecole dos Chartes, en 1878.

On se souvient, en effet, qu'en supprimant, en 1212, la municipalité établie par Philippe Auguste, le cliapitre de Saint- Martin avait décidé que chaque fois que les habitants de Châteauneuf voudraient faire une dépense d'utilité publique, ils devraient, d'accord avec le représentant du chapitre, élire un certain nombre de délégués chargés d'établir, de répartir, de percevoir les taxes nécessaires et d'en faire emploi, après quoi expiraient leurs fonctions'. N'est-ce pas là l'usage dont les lettres de 1356 ne furent que la confirmation? Nous rentrons ainsi, d'une manière assez inattendue, dans la théorie d'Augustin Thierry, qui prétendait que la constitution de Tours avant le xv" siècle était immémoriale.

Les élus sur le fait des fortifications de Tours ne sont donc pas autre chose que les héritiers des humbles délégués des bourgeois de Châteauneuf, mais ce qui établit entre eux une profonde différence, ce furent les circonstances dans lesquelles ceux du xiv^ siècle furent nommés. Assumer en 1358 la charge de défendre et de fortifier la ville, c'était y prendre le pouvoir suprême. Telle avait été à Paris l'origine de la puissance d'Etienne Marcel. Les ordonnances faites par les élus, aussitôt après leur nomination, témoignent qu'ils étaient animés du même souffle patriotique que les députés aux Etats généraux de 1356 et de 1357; il n'est pas déraisonnable de croire que les décisions de ces assemblées eurent quelque influence sur la conduite des Tourangeaux, et, si leurs magistrats prirent le nom d'élus, ce fut peut-être à l'imitation des commissaires qui furent chargés alors par les Etats de surveiller la répartition et la perception de l'impôt dans les provinces.

En montrant ce que l"ut jusqu'à l'avènement de Louis XI le dévelo[)penu'nt des institutions de Tours, nous avons voulu faire comprendre les raisons du profond attachement que professaient au xv" siècle, les Tourangeaux pour les formes de leur gouvernement nuuiicipal ; il i'ai)})elait des traditions de patriotisme dont ils pouvaient se montrer fiers, il assurait à la ville plus d'indépendance que la plupart des autres institutions communales du même temj)s, il associait efficacement

l'ièces Justificntivcs, XX. Voy. [dus haut, p. '201,

et effectivement le peuple à l'admiulstration. Les magistrats municipaux émanaient tous de l'élection populaire. Les finances étaient bien gérées, les impôts bien répartis, la police bien faite, la sécurité assurée. Mais le caractère populaire et démocratique de ce régime ne pouvait plaire à Louis XI qui, comme l'a justement fait remarquer Tocqueville, avait la même haine pour les droits politiques du peuple que pour ceux de la noblesse. Nous avons dit plus haut avec quelle habileté il sut saisir l'occasion de l'abolir ; il nous reste à faire connaître la constitution qu'il y substitua.

Ce ne furent pas les Etablissements de Rouen tels que nous les connaissons que Louis XI introduisit à Tours sous le nom de privilèges de La Rochelle. Le seul article de l'ordonnance de février 1462, qui ait trait à l'organisation communale, porte que « les manans et habitants laiz » devront « eslire » par chascun an l'un d'eux maire, avec vingt quatre esche- » vins-conseillers perpétuels a vie, et, après la mort de l'un

» desdits eschevins en eslire un autre ou lieu du décédé

» pour gouverner doresnavant les affaires communes. » Si l'on s'en était tenu à la lettre de cet article, la nouvelle organisation eut été assez différente de celle de La Rochelle. Mais, comme l'ordonnance disait de plus que l'élection aurait lieu « par la forme et manière que font et ont accoustumé de faire » les manans et habitans » de la Rochelle, comme elle ajoutait que les maire et échevins de Tours auraient « tel » pom oir semblable, justice, prérogatives et prééminences. . . . » comme ont ceux de nostre dite ville de La Rochelle, » comme elle prescrivait que des copies des « livres et mé- » moires des statuts et ordonnances... de La Rochelle... » deuement collationnez aux originaux et approuvez par no- » taires suffisans soient baillez et (h'iivrez ausdits de Tours » pour leur servir et valoir, » comme elle enjoignait enfin d'ajouter « pleine foy, comme aux originaux » au vidbnus des privilèges de La Rochelle, l'organisation de cette ville servit de modèle à celle de Tours, plus peut-être qu'il n'était dans les intentions du roi. Ce fut le 8 octobre 1462 qu'eut lieu l'cdection du nouveau corps de ville, dans une assemblée générale des habitants, tenue en présence du bailli de Touraine. On élut d'abord le maire, puis vingt-quatre échevins qui confirmèrent la nomination du maire et enfin soixante-seize « pers et conseillers de ladite ville ; » les nouveaux élus nommèrent ensuite le receveur et fixèrent ses gages et ceux du maire.

Tout le corps do ville alla le lendemain prêter serment au château de « garder les droiz de la ville; » il devait entrer en charge le P'" novembre suivant'.

On voit que les Tourangeaux empruntèrent à la constitution de La Rochelle le corps des Cent-pairs, quoiqu'il n<^ figurât pas dans l'ordonnance de 1462. Ils n'appliquèrent pas toutefois complètement toutes les dispositions des Etablissements. C'est ainsi qu'au lieu de faire désigner le maire par le représentant de l'autorité royale sur une liste de trois candidats élus par le corps de ville, ils le firent nommer par l'assemblée générale des habitants. Il est vrai que, dès l'année suivante, aux. élections qui eurent lieu le 7 octobre 1463, on adopta la coutume de former une liste de trois candidats, sur laquelle le bailli choisit le maire, le 11 octobre suivant; mais ce furent toujours les suffrages de l'assemblée générale qui établirent la liste ^ Il faut remarquer encore qu'on ne fit aucune distinction dans le corps des vingt-quatre qu'on désigna sous le nom d'échevins-conseillers.

L'ordonnance de 1462 ne modifiait pas seulement la composition du corps de ville, elle contenait encore d'autres dispositions dont nous devons dire quelques mots. Les maires et échevins étaient annoblis; tout possesseur de 500 livres pouvait acquérir des fiefs en franchise ; les bourgeois et leurs biens étaient placés sous la protection du bailli de Touraine; tous les habitants, privilégiés ou non, quel que fût leur état, devaient être contraints à contribuer aux charges communes ; les bourgeois ne devaient })as être cités en justice ailleurs qu'à Tours ; ils étaient exempts d'host, de chevauchée, de ban et d'arrière-ban, même dans le cas où ils posséderaient des fiefs qui y seraient tenus ; le corps de ville pouvait convoquer des assemblées générales hors la présence des officiers royaux; il avait la nomination du receveur; il devait avoir les mêmes prérogatives, pouvoir et juridiction que celui de La Rochelle ; il avait le droit d'établir un droit d'c pavage ou de barrage, de lever sur les marchandises un droit d'entrée jusqu'à concurrence de 1,000 livres, de percevoir le droit d'appetissement sur le vin vendu à T(uu's, de lever l'impôt sur le sel pour rappli(juei' aux fortifications ; il pou-

' Arch. de Tours. Registres des délibérations, l. .\l, lui. I, - Ibid., (ol. 9.

vait de plus accepter des dons et legs pour l'œuvre des ponts et devait acquérir un emplacement pour élever un hôtel de ville.

Bien que la nouvelle constitution ait été mise en pratique dès le mois de novembre, le clergé, dont les sollicitations avaient déjà tenté d'empêcher la concession de ce privilège, ne se tint pas pour battu. Il ne pouvait se résignera n'être plus représenté dans les conseils de la ville, et surtout, ne voulait pas consentir à contribuer aux charges communes. Aussi, entreprit-il de faire échec à l'ordonnance du roi au Parlement et à la Chambre des comptes. En vain Louis XI enjoignait-il aux gens des comptes, le 19 décembre 1462, d'avoir à entériner son ordonnance*, en vain le corps de ville envoyait-il des « ambassadeurs » pour solliciter au Parlement et à la Chambre des comptes', on ne pouvait en obtenir l'enregistrement. Le 16 juin 1463, un arrêt du Parlement donna gain de cause aux gens d'église et rejeta l'ordonnance de 1462. Il semble que les habitants de Tours en prirent assez facilement leur parti. Le 24 juin, lorsqu'ils en surent la nouvelle, il y eut réunion « en l'hostel neuf de la basse court du château, » en présence du bailli et du juge de Touraine. Le maire, Jean Brironnet et quarante et un bourgeois qui ne sont pas autrement qualifiés assistaient à cette séance. Ils y décidèrent que l'intention des bourgeois était de n'avoir plus à l'avenir maire, échevins, pairs ni conseillers, mais de revenir à l'ancien gouvernement des élus ; puis, sans désemparer, ils nommèrent en cette qualité, pour finir l'année, le maire présent, Jean Briçonnet, avec deux autres bourgeois et prièrent le bailli de les confirmer. Celui-ci y donna les mains de bonne grâce et leur fit prêter serment ^

' Ordonn., XV, p. 596.

- 8 mars 1463. Arcli. do Tour.s, Kfijislres des comptes municipaux, t. XXXVI, fui. 122.

■• K Itom, en oultre ce, a luoiidiL .'^eiLçiieur le juj^e {lejuge de Touraine, » Jean lieinarl, qui était présent à la réunion), pour lo.«; bourj^ois et hahi- » tans laiz de ladicte ville, dict et, dcclairé comme dessus que leur » enlencion n'est pas de procéder pour le prosent plus a avoir maire, » eschevins, pers et conseillers a ladicte ville, mais veulent user de » avoir esleuz au gouvernement de ladicte ville seulement et receveur, » et tout ainsi comme iiz avoient accoustumé par avant qu'il y eust » iceulx maire et eschevins, et a requis a monseigneur le bailli pour les » dessus dicls (|u'il y voulsist commcctre Jehan Urinonnot, Jehan Ruzé

Cette décision n'était pas du guùt de Louis XI qui s'empressa de déclarer qu'il maintenait, en dépit des décisions du Parlement, l'ordonnance de 14(32 et évoqua le différend des bourgeois et des gens d'église au Grand Conseil'. Le procès dura encore longtemps, tandis que l'on continuait à mettre en pratique à Tours le nouveau régime, sans toutefois réussira complètement persuader au peuple qu'il y avait son avantage*. En octobre 1463, l'élection du maire eut lieu, comme nous l'avons déjà dit, et le 28 mai 1404 la Chambre des comptes se décida enfin à approuver l'ordonnance de 14(32, non sans y apporter quelques modifications '. Elle spécifia entre autres choses que ce seraient trois candidats à la mairie qu'éliraient chaque année les habitants et que le maire serait nommé par le roi ou son représentant. Quant au procès, il ne se termina que le 7 janvier 1465, par un accord qui modifia assez profondément la nouvelle organisation'*.

Il fut convenu qu'on rendrait aux gens d'église leur part d'autorité dans l'administration municipale, en admettant dans le corps de ville, avec les mômes droits que les échevins, douze conseillers élus par le clergé. On décida que tous les mandats adressés par le maire au receveur devraient être contresignés par un commissaire d'église et deux laïques, et que deux commissaires d'église assisteraient à la vérification des comptes municipaux. En ce qui touche la disposition obligeant tous les habitants, privilégiés ou non et de

» et, M" Jehan Bonnart jusques à la Toussaint prouchaine ; lequel bailli, I en la prcscnce et consentement des dessus dictz, y a commis lesdits

» ainsi esleuz et ont l'ait le serement selon les privilèges dudit roy

» Jehan. » lÂrch. de Tours, Hegislres des délibérations . — Document communiqué par M. Paul VioUet.)

' Délibération du 10 juillet 1463. [Ibid.)

- Délibération du 18 juillet 1463. « Item, a esté léu en ladite assemblée » de novel lesdilz privilèges pour oster Ct;rtains erreurs que les habitants » de la ville estoient esmeuz, pour ce qu'ilz disoiont avoir aucuns articles » estre contre eulx, dont, après ladicle lecture et les expéditions desdits » privilèges, ont trouvé le contraire, fors qu'il y a une article que la ville » peut lever chacun an, quant nieslier sera, pour la réparation et nécessité » de la ville mil livres tournois sur toutes marchandises entrans ou • yssans en icelle; a esté appointé que d'icelle ne sera mise sus, ne levée, » sans le consentement des habitans tl'icelle ou de la plus [grande] » partie d'iceulx. » {Ibid.)

^ J. Chenu, Hecucil des antiquité:, p. 285.

* Pièces jusli/icatives, .\.\V.

quelque (^tat qu'ils soient, à contribuer aux charges communes, il V lut dérogé par la stipulation que la contrainte à exercer contre les gens d'église serait subordonnée à leur assentiment et que les choses ne se passeraient pas en cette matière autrement que du temps des élus. Les ecclésiastiques firent de même déclarer qu'eux et leurs gens seraient exempts des droits de barrage et de pavage et qu'aucun impôt ne serait levé sur les cloîtres, fiefs et justices des églises. Le pouvoir et les attributions du corps de ville furent ramenés à ce qu'ils étaient du temps des élus et, dans ce but, on revint à la tradition de l'intervention directe du peuple dans les affaires de la ville ; il fut convenu que, dans les délibérations du corps de ville, tout membre aurait le droit de requérir le renvoi de la question à une assemblée générale. On décida dans le même sens que le droit d'entrée, dont l'ordonnance de 14G2 autorisait rétablissement par les maire et échevins, ne pourrait être perçu sans l'approbation d'une assemblée générale. Pour assimiler davantage les nouveaux magistrats aux anciens, on alla jusqu'à décider que le maire devrait prendre la même qualification que les anciens élus et se nommer dans les actes officiels : maire de la ville sur le fait du fjouvernement, fortification, cmpareiiient, garde et deffense de la ville.

Comme on voit, le statut municipal de la ville de Tours au XV* siècle résulte de l'ordonnance de 14G2 combinée avec l'accord que nous venons d'analyser. Cet accord, que plusieurs de ses dispositions rappelant l'ancien ordre de choses — celles, par exemple, relatives aux assemblées générales — durent contribuer à faire accepter et même à rendre populaire, n'en faisait pas moins perdre à la ville tout le bénéfice de privilèges qu'elle n'avait pas cru payer trop cher en leur sacrifiant sou indépendance. Il lui restait le vain titre de comnuine et un nombreux corps de ville comblé d'honneurs et de prérogatives ; mais ces honneurs mêmes le mettaient à la merci du roi. Le seul droit que la ville eût obtenu, celui de faire participer aux charges publiques les privilégiés, était annihilé par l'accord qu'elle avait été obligée de consentir avec le clergé. La royauté seule avait gagné aux modifications introduites dans l'organisation nuuiicipale.

Il faudrait entrer dans de grands détails, que ne comporte pas notre plan, pour montrer jusqu'à quel point la ville fut à la discrétion du roi, au mépris même des privilèges qu'il lui avait concédés. Impôts, aides, subsides, emprunts, réquisi-

tions, corvées, créations d'ofïice, garnisons, gardes de prisonniers, logements de troupes et de tout le personnel de la cour, furent sans trêve infligés aux habitants. Le corps de ville et le maire surtout durent se plier à toutes les fantaisies que Louis XI semble s'être fait un jeu de leur imposer. Les Tourangeaux étaient, aux termes de l'ordonnance de 1462, exempts de tout service militaire ; le roi établit une milice bourgeoise de onze compagnies qui durent s'équiper et s'armer à leurs frais ; il fit acheter à la ville toute une artillerie et envoya des Liégeois dresser les bourgeois à la manœuvre du canon. Lorsqu'il introduisit à Tours une manufacture de soie, il obligea tous les habitants à s'associer pour faire travailler les ouvriers. Quand il eut expulsé les habitants d'Arras de leur cité, il obligea le maire de Tours à désigner cinquante chefs de famille pour aller repeupler la nouvelle ville d'Arras-Franchisc '.

Bien que le corps de ville, tel qu'il était organisé, ne semble pas avoir jamais mis grand obstacle aux volontés du roi, celui-ci ne laissa pas néanmoins que de vouloir le modifier. Dès 14G7, il voulait nommer maire le lieutenant du prévôt des maréchaux, Jean Garnier; il céda cependant devant les représentations des habitants ^ Mais, au mois de novembre 1469, irrité de quelques velléités de résistance, il fit savoir au corps de ville quUl voulait « que doresnavant les » vingt quatre eschevins qui estoient perpétuels soient mués » de deux ans en deux ans^ »

La disposition de l'ordonnance de 1462 qui attribuait aux nouveaux magistrats de Tours, « la justice » telle que la possédait le corps de ville de La Rochelle, donna lieu à de nombreuses difficultés. On a déjà vu que l'accord de 1465 avait réservé sur ce point le droit des gens d'église et qu'il avait stipulé que leséchevins n'useraient « d'aucune justice » autrement que les élus. Aussi semble-t-il que tout d'abord

' Je résume ici un grand nombre de notes et de documents relatifs à l'histoire de Tours sous Louis XI, extraits des archives municipales de Tours ; ils m'ont été gracii'uspmont coinnuiniiiués par mon ami et confrère M. Paul Viollet — Voy. aussi Girauilet, Hisluire de Tours, t. I, p. 237 à 25b.

'^ Délibérations des 20 ocloijre et 9 novembre 14G7. (Arch. de Tours, Reg. des délib.).

' Délibération du 29 novembre liG9. (Ibid.)

aucune nouvelle juridiction municipale n'ait été établie. Cependant, nous voyons, à la lin de 1469, s'élever un conflit au sujet de la police criminelle entre les sergents du prévôt des maréchaux et le corps de ville auquel le roi donna gain de cause*. Deux mois plus tard, le roi, voulant, dit-il luimême, faire un essai, accorda pour un an à la ville la juridiction criminelle". Enfin, par une ordonnance du 11 mars 1477, il jugea à propos de distraire des attributions du prévôt royal « la congnoissance de tout le fait de la police, régime et gou- » vernement d'icelle ville de Tours sur le fait des vivres, blés, » vins, foins, etc., » pour l'attribuer aux maire et échevins qui la conservèrent par la suite ^

Charles VIll, à son avènement, confirma les privilèges de Tours*, et, la même année, fit décider qu'on reviendrait à l'ancien usage des vingt-quatre échevins « perpétuels et à vie*. » 11 renouvela encore la confirmation générale des privilèges en l'accompagnant d'exemptions de tailles et d'autres franchises, en 1493, à l'occasion de la naissance du Dauphin ^. Louis XII confirma de méme, en arrivant au trône, les privilèges municipaux^ et de même François P'", en juin 1515*. Mais alors la Chambre des comptes éleva des difficultés, relatives surtout à l'annoblissement des échevins, et ne se décida à entériner les lettres patentes du roi que sur une injonction, en date de décembre 1517^

Le 27 avril 1519, les habitants ubtinrent encore une nouvelle confirmation que la Chambre des comptes enregistra le 24 mai suivant'". Henri II confirma de nouveau les privilèges en janvier 1547-1548 ", mais, quelques années plus tard, il modifia profondément la composition du corps de ville. Il décida qu'il ne serait plus composé que du maire, des vingt-

' Délibération du 3 novembre 1469. (Arcli. comm. de Tours, Reg. des délib.)

■■^ Délibération du 29 décembre 1469. (Ibid.)

' Urdonn., t. XIX, p. 144.

* Amboise, septembre 1483. {Ibid.)

'' J. Chenu, Recueil des antiquités, p. 308.

'' 1492-1493, lévrier. Arcli. nat., .IJ, 226 2 n» 466.

^ Paris, juillet 1498, Ordunn., t. XXI, j.. lUI.

** Arcli. de Tours. A.\ 2.

" Arch. nat., X'" 8611, loi. 274 v".

"^ Arcli. nat.. 1' 2r.04, loi. 299.

" Ibid., a 2j8, n"18.

quatre échevins et de trois députés ecclésiastiques. Les soixantequinze pairs et les autres déput(!'s ecclésiastiques furent exclus de l'administration'. Il est vrai ([ue, dix ans plus tard, en 1563, les soixante-quinze pairs se firent rétiiblir par les échevins ". Charles IX entreprit à son tour de réformer l'administration municipale de Tours. Le 13 décembre 1565, il voulut lui donner pour modèle l'administration parisienne et instituer un prévôt des marchands, des échevins et des conseillers de ville ■'. Mais le corps de ville de Tours et les gens d'église, intéressés à maintenir l'ancien ordre de chose, eu appelèrent au conseil d'Etat, qui, par arrêt du 20 septembre 1569, autorisa 1(! ri'tablissementdes vingt-quatre échevins et des soixante-quinze pairs \ Une confirmation générale fut obtenue de Charles IX, en mars 1571 % et une autre de Henri III, en février 1577 ^

Malgré toutes ces confirmations, l'existence de l'ancien corps des soixante-quinze pairs, dont les attributions à Tours n'avaient jamais été nettement déterminées, était assez précaire; les habitants, auxquels elle (^tait onéreuse, en demandaient la suppression et elle n'était guère défendue que par les intéressés. Elle fut déflnitivement supprimée par lettres patentes de Henri III en date de nuii 1589 ^ S'appuyant sur les privilèges concédés en février 1462 par Louis XI, où « il n'est porté autre plus grand nombre que de vingt-quatre » eschevins-couseillers perpétuels à vie, outre ledit maire, » le roi décida que le corps de ville serait à l'avenir rétabli en cette forme. Puis, pour ménager les susceptibilités du clergé, dont les réclamations avaient fait échouer la réforme de 1565, il décida que trois ecclésiastiques, représentant l'archevêque, le chapitre de Saint-Gatien et celui de Saint-Martin, auraient entrée et voix délibérative aux assemblées municipales. Il révoqua ensuite tous les membres de l'ancienne administration et nomma le maire et les vingt-quatre échevins*, déci-

' Eu octobre 1553. Voy. Giraiulct, Histoire de Tours, t. I, p. 340.

^ ,1. Chenu, Recueil des antiquités, p. 355.

■^ Ibid., p. 323.

< Ibid., p. 307.

^ Arcb. nat., X'" 8629, fol. 79.

« Ibid., I>2322, fol. 08 1.

' J. Chenu, Recueil des anliquitcz, p. 289.

» Ibid., p. 295.

GiRY, Etablissements de Rouen. 15

(lant qu'à ravenir les échevins et les délégués du clergé éliraient chaque année trois candidats à la mairie, entre lesquels le roi ou son représentant désignerait le maire. Les vacances dans l'échevinage, lorsqu'il s'en présenterait, devraient être comblées par les échevins eux-mêmes. Les autres officiers devraient être, comme par le passé, le procureur, le greffier, quatre clercs, un receveur, nommés par le corps de ville et « deux éleus par chacun an à la manière accoustumée : »

Ces « élus » que nous voyons figurer ici parmi les officiers municipaux ne sont autre chose que les anciens élus sur le fait des fortifications, dont le nom représentait pour les Tourangeaux leurs traditions municipales les plus chères et les plus anciennes. Ils survivaient ainsi dans la nouvelle administration, siégeant à côté du maire sans titre légal, comme l'a déjà fait remarquer M. VioUet' .

Dès 1463, l'assemblée municipale avait voulu revenir aux anciennes traditions et avait décidé dans ce but « d'eslire deux » desdits eschevins, pour estre esleus et coagiteurs ou le dit » maire quant a la distribution des deniers communs d'icelle » ville \ » Ces deux offices se perpétuèrent sous ce nom d'élus qui leur est seul attribué dès 1464 ^ On les voit dès lors assister à toutes les réunions et contresigner tous les mandats du maire au receveur ; ce sont eux qui sont désignés dans l'article 11 de l'accord de 1465 où il est dit qu'un commissaire des gens d'église doit viser les mandats avec « deux » laiz\ » Ils survécurent, comme on voit, à la transformation de 1589, qui fut sanctionnée par une confirmation d'Henri IV, de mars 1594 ^

Cette transformation n'était point encore assez radicale au gré des habitants; ils obtinrent, en février 1611, un édit réduisant les magistrats à « un maire et quatre eschevins qui » seront esleus et choisis par les manans et habitants des » paroisses, en la même forme et manière que ceux de la » ville de Paris^ » Cette fois encore le corps de ville réussit

' Art. cit., Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. XXX, 1869, p. 342. ^ Arch. de Tours, Délibération du 14 novembre. (Reijislres des délibé' râlions, t. XI, fol. 9.) ^ Ibid., fol. 18.

* Pièces justificatives, XXV.

" J. (îhenu. Recueil des anticjuilez, p. .97. « Ibid., p. 304.

à ne pas périr en interjetant appel au Conseil, qui, par arnît du 25 juin 1019, maintint les vingt-quatre éclievins '. Pour donner quelque satisfaction au peuple, on adjoignit aux électeurs des trois candidats à la mairie trente-deux notables, élus eux-mêmes en assemblée générale des habitants. Sous le nom de « députés de paroisses, » ces notables en vinrent par la suite à prendre rang dans le corps de ville. Les élus étaient toujours maintenus ; l'arrêt du 25 juin 1619 fixe leur nombre à quatre, il établit qu'ils « serviront l'espace de dix ans et » seront choisis des plus notables bourgeois et marchands. » Un autre arrêt du Conseil, rendu le 26 février 1620, pour préciser certains détails relatifs aux élections, décida qu'à l'avenir l'élection des quatre élus se ferait par bulletin et non de vive voix^ L'arrêt de 1619 resta le statut municipal de Tours' jusqu'en 1092. A cette époque, Louis XIV transforma la mairie de Tours en un office héréditaire '.

Nous ne referons pas, après le docteur Giraudet, l'histoire lamentable de l'administration de Tours sous ce régime. Nous n'énumérerons pas toutes les créations de charges vénales, telles que celles de conseillers assesseurs, de lieutenants de maire alternatifs, d'échevins, d'avocat du roi dans le corps de ville, sans cesse rachetées par la ville et rétablies presque aussitôt que supprimées '. Malgré tous ces remaniements, on pouvait encore, en 1720, discerner dans la composition du corps de ville de nond)reux vestiges du passé. Il se composait alors de soixante-treize membres : un maire, vingt-quatre éclievins, cinq assesseurs, quatre élus, trois députés du clergé, un procureur, trente-deux députés de paroisses, un avocat, un receveur, et un greffier. Sauf les pairs, qui avaient disparu depuis 1589, l'ancienne organisation importée de la Rochelle en 1402 était encore entière; les députés du clergé étaient les héritiers de ceux qui avaient été introduits par l'accord de 1405, les trente-deux députés de paroisses étaient les

' J. Chenu, Recueil des anliquitez, p. 310.

^ Arch. nal., K, 63.

•* Voy. plusieurs arrèls du conseil qui s'y réfèrent. 23 décembre 1655 (Arch. nat., K 1703), 28 février lO-jOd':. 17116). 13 juillet 1665 [ï\ 1728;, et une conlinnation générale des privilèges du 17 août 1651 {Ibid., P 2.^74, fol. 291).

■'• Giraudet Hisloiiedi: Tours, t. H, p. [\\.

'^ Voy. Ibid., pp. 187-195.

électeurs des échevins créés par l'arrêt de 1619; enfin les quatre élus étaient la survivance de l'ancien gouvernement des élus que l'on pouvait hii-niènio rattacher à un usage établi dès 1212.

L'intendant et les officiers du présidial sollicitaient la réduction du nombre des magistrats et officiers municipaux. Elle fut effectuée par un arrêt du Conseil qui, le 11 juillet 1724, les remplaça par un maire quadriennal, six échevins renouvelables par tiers tous les deux ans, deux conseillers assesseurs, un procureur du roi et un greffier ' . Dès lors rien ne subsista plus de l'organisation dont nous avons voulu montrer l'introduction, le fonctionnement et le développement dans la ville de Tours. A travers bien des vicissitudes et des transformations, elle y avait duré deux cent soixante-deux ans.

Bourges et Angers n'ont aucun droit à figurer parmi les villes dont l'organisation municipale dérive des Etablissements de Rouen, mais Augustin Thierry ayant dit, et tous les historiens ayant répété après lui, que Louis XI avait gratifié ces deux villes « d'un gouvernement modelé sur celui de La » Rochelle ^ » il nous a paru qu'il y avait lieu de rétablir ici la vérité.

Bourges. — La ville dQ Bourges, à l'époque de l'avènement de Louis XI, jouissait, depuis le xii" siècle, d'un gouvernement qui rappelle celui des élus de Tours. Quatre notables, prudhommes, élus ou syndics iprohi hommes, sindici ville), dont le nombre correspondait anciennement à celui des quartiers de la ville, étaient élus chaque année par les habitants qui leur déléguaient « pleine puissance, autorité et mandement » spécial de faire faire les œuvres, fortifications, emparemens » et autres choses, touchant le fait commun de la ville, de » faire payer par le receveur d'icelle ce qui est du pour le » fait commun de ladicte ville, et aussi de bailler a ferme » tous les subsides qui auraient cours l'année de leur charge, » et faire diminution aux personnes qui seront excessivement » imposées pour les deniers qui se lèvent par cotisation sur » leshabitants pour les affaires de ladite ville et généralement

' Giraudet, Histoire de Tours, t. II, p. 197.

- Tableau de l'ancienne France municipale, p. 313.

» tout ce qui dépend du l'ait cuiuniuu di; ladite vilh;. ' » De fréquentes assemblées générales des habitants, qui se réunissaient dans le prieuré de Notre Dame de laComtal, décidaient de toutes les affaires importantes et ne laissaient guère aux prudhommes que le pouvoir exécutif.

Sans avoir jamais acquis l'indépendance d'une commune, Bourges était donc, au xv" siècle, en possession de nombreux privilèges et d'une organisation très démocratique, plus ancienne encore et plus forte que celle de Tours. Les nombreux et lourds impôts auxquels Louis XI assujettit les ha])itants }• provoquèrent des murmures, des protestations, des résistances et finalement une insurrection.

Le 22 avril 1474, à l'occasion d'une nouvelle taxe, le ôarrage ou subside des fossés de la ville, une émeute populaire éclata; plusieurs officiers royaux furent tués ou blessés et le lieutenant de la Grosse-Tour fut ol)ligé de se réfugier dans sa forteresse. La répression fut terrible. Dès le 12 mai, le roi avait décidé la suppression de l'ancienne organisation et écrivait à du Bouchage, l'un des commissaires qu'il avait envoyés pour faire justice : « Faites un maire et douze echevins qui » soient parens de Raoulet (c'était le prévôt qu'il nommait » en remplacement de celui qui n'avait pas su prévenir la » sédition), le maire sera François Gaultier; a l'avenir je les » nommeray les uns et les autres, comme je fais a Tours * ; » ils jouiront des privilèges. » Le 27 mai suivant, en effet, un édit royal abolit l'ancien gouvernement des quatre prudhommes et décida qu'il y aurait à l'avenir « un maire et » douze eschevins qui se mueront et esteront par chascun an » et y en sera par nous mis et ordonné d'autres nouveaux'. » Le 8 juin, du Bouchage installa en effet le maire et les douze echevins et leur lit prêter serment*.

Ceux-ci députèrent alors vers le roi pour lui demander d'or-

' linynal, ///.î^où'e rfw Uerrij, t. III. p. 118. — Pour riiisloire de ce régime depuis le xu« siècle, voy. le t. H, p. 170 ef, suiv. do cette e.xceilente histoire provinciale.

- Il faut remarquer qu'alors Louis XI ne nommait pas les magistrats de Tours. De perpétuels qu'étaient les echevins, il les avait rendus biennaux en 1469, mais ils étaient élus depuis lors. Cette phrase donne la mesure de la liberté (ju'il laissait aux élections. — J'emprunte tous ces laits à l'histoire de Raynal ; il cite avec exactitude toutes ses sources.

3 Ordonn., t. XVIIl,"^p. 10.

^ i. Chenu, Recueil des antiquilez, p. 2i.

donner « comment ils se devront gouverner et leurs manières » de faire » et le prier de leur « octroyer tels et semblables » privilèges, droits, prérogatives, privilèges, libertez etfran- » cluses qu'ont les maire et esclievins des autres villes. » Ce fut alors que Louis XI rendit une ordonnance, en date de juin 1474, dans laquelle il s'ex.})rime ainsi: « Et pour ce que » nostre dicte ville de Bourges n'a au temps passé esté gou- » vernée par maire et eschevins et que par eux voulons que » d'ores en avant elle le soit tout ainsi et par la forme et » manière qu'ont esté et sont nos villes de La Rochelle et de » Tours, })ar quoy les droits et prérogatives desdicts maire » et eclievins sont incogneus ausdicts bourgeois, manans et » habitans de nostre dicte ville de Bourges ; avons donné et » octroyé, donnons et octroyons par ces présentes ausdits » maire et esclievins ({ui sont de présent et qui seront au » temps advenir pour le gouvernement de nostre dicte ville, » tel pouvoir, semblable justice, prérogatives et prééminences » en nostre dicte ville de Bourges et ailleurs qu'ont ceux de » nos dictes villes de la Rochelle et de Tours, et que, au faict » et exercice desdits «laire et eschevins, et en toutes et cha- » cunes les choses devant dictes et déclarées, ils, ensemble » lesdits manans et habitans, se règlent et gouvernent ainsi » et par la forme et manière que font ceux de nos dictes villes » de La Rochelle et de Tours. Et a ce que mieux et plus » certainement le puissent faire, que par lesdicts de La » Rochelle et de Tours soient doublés, aux despens desdicts » de Bourges, les livres et mémoires des statuts et ordon- » nances qu'ils ont en icelles villes de la Rochelle et de » Tours et que les doubles, deuement collationnés aux origi- » naux et approuvez par notaires sullisans, soient baillez et » délivrez ausdicts de Bourges, pour leur servir et valoir au » régime et conduicte d'iceulx droicts et privilèges, comme » il aj)partiendra'. »

C'est le début de cette disposition qui a trompé A. Thierry, mais tous les autres articles de la même ordonnance montrent que la constitution attribut'O })ar elle à Bourges différait complètement, aussi bien i)()ur la composition du corps do villo que pour son modf de rfM-.rutcment, de celle qu(^ possédaient Tours et La Rocludle.

Le nombre des magistrats iix(' i)ar l'ordonnance du mois de

' Ordunn., L. XVIIl, p. 'iU.

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