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mai ne fut [las inodiHô. Le collroi; des ('■clioviiis (lovait (Hre ronoiivol('' par moitié (raiiiK'c au aiiiioo. Leur iiomination était abaiidoiiiiéc au roi qui devait ios choisir sur une listo de vingthuit personnes formée clia(j[ue année par le maire et les échevins sortants. Tous les jours avant midi ce corps municipal devait se réunir sous la présidence du maire. Rien de tout cela ne rappelle, mémo de loin, l'organisation dérivée des Etablissements.
Si l'on veut rechercher les points de contact des deux régimes, qui explit^uont l'article que nous avons cité, on les trouve dans les dispositions qui sont communes à toutes les concessions de régime municipal faites par Louis XI. C'est l'annoblissement des maire et échevins, prodigué par lui pour enlever tout caractère démocratique aux municipalités et avilir en mémo temps la noblesse, c'est la mise de la cité et de ses magistrats sous la garde du bailli de la province et de son lieutenant, c'est l'attribution de toute juridiction au même bailli et au prévôt de la ville, ce sont les franchises illusoires d'host et de chevauchées, de ban et d'arrière-ban, concédées aux liabitants, c'est enfin le droit donné au corps de ville d'établir un droit d'entrée. Toutcela n'est pas suffisant pour qu'on puisse dire que le gouvernement donné à Bourges par Louis XI fut « modelé » sur celui de La Rochelle et de Tours.
Il ne s'en rapprocha pas dans la pratique comme celui de Tours s'était rapproché de celui de La Rochelle. Profondément attachés à leurs anciennes libertés, les habitants de Bourges subirent impatiemment l'organisation qu'il avait plu à Louis XI de leur imposer sans pouvoir la faire entrer dans leurs mœurs, et, aussitôt après sa mort, demandèrent à revenir au régime qu'ils avaient eu « de toute ancienneté, » ce qui leur fut accordé par l'ordonnance du 14 février 1483-1484'.
Angers. — D'après Augustin Thierry, dont nous avons rapporté })lus hautropinion, le gouvernement d'Angers aurait été aussi « modelé » sur celui de La Rochelle. Cependant, cette ex})ression avait sans doute (h'passi' la pensée de l'illustre historien, car lui-même avait écrit auparavant, queTanoienno
Ordonn., t. Xl\, p. ÎGS. — Vo\ . aussi Raynal, ouvr.cilé, 1. 111, p. 13S.
municipalité y avait fait place, « par octroi de Louis XI, à » une constitution plus complexe, plus savante pour la forme, » et, pour le fond parfaitement libre. Il y eut, ajoute-t-il, un » maire, un sous-maire, dix-huit échevins et trente-six con- » seillers avec tous les droits, célèbres par leur étendue, que » possédait la commune de La Rochelle *. » Ainsi restreinte aux droits seuls, cette assimilation n'est pas encore tout à fait exacte. Elle repose, comme pour la ville de Bourges, sur l'interprétation erronée d'une dis})Osition de l'ordonnance qui créa l'administration municipale.
Angers n'avait jamais été avant Louis XI qu'une simple ville de bourgeoisie. Les privilèges qu'elle avait reçus ne lui avaient conféré aucune indépendance et c'est à peine si Von }»eut trouver, avant le xv'' siècle, (quelques traces de sa municipalité, immémoriale d'après Augustin Thierry ; encore, ces rares indices montrent-ils, en même temps que son existence, qu'elle avait toujours été pour le moins aussi faible, aussi insutiisante, aussi languissante qu'elle le fut pendant la première moitié de ce même siècle. Ses comptes municipaux les plus anciens sont ceux du receveur « de la clouaison, fortifli- » cation et emparement". » Il était alors (1367) commis par les officiers du duc. Ce ne fut que dix ans plus tard, en juillet 1377, que, protitant d'un séjour de leur duc au château, les habitants obtinrent des lettres patentes autorisant « les » bourgeois et manants a faire élection de six d'entre eux, a » tenir assemblée pour régler les comptes et mener a fin tous » les négoces de la ville ^ » Telle fut la seule magistrature, d'attributions restreintes, d'influence et d'autorité à peu près nulles, par laquelle se nuanifesta la vie locale jusqu'au milieu du xv^" siècle.
On a prétendu qu'elle avait eu plus d'activité, particulièrement sous le roi René ; on a dit qu'alors et depuis longtem})s les habitants d'Angers prenaient part à l'administration de leur ville*. Il y a dans cette opinion une grande part de vérité, mais il ne faudrait pas en conclure qu'un vérital)le corps de ville ait été constitué, ni qu'aucun magistrat municijjal ait jamais éti' (Mu i)ai' les l)uui'get)is. La vi'i'ité est (|ue
* Tableau de Cancienne France municipale, [i. 311.
* Cel. Port, Inventaire des archives de la mairie d'Angers, p. 178. •' (Ici. Port, fh'clinnnnire 'le Mnine-el- Loire, t. I, p 38.
■' (lel. l'(irl, Ibid. — Lcciiy ilc Lii Murrlu^, Le roi René, t.I, ji. 399.
sous les derniers ducs et en pai'ticulier sous l'administration bienveillante et paternelle du roi René, sans que rien ait jamais été réglé à cet égard, une certaine indépendance était laissée aux habitants. Ils se réunissaient en assendjlée générale et nommaient des délégués pour porter au duc ou à ses représentants l'expression de leurs vœux ; c'étaient eux qui répartissaient les impôts à leur gré; on tenait compte de leurs désirs dans la nomination de certains officiers, on les api)elait à dire leur avis dans les affaires qui 'concernaient leurs intérêts. L'usage, sans qu'il fût besoin d'aucune constitution écrite, avait suffi à établir ces relations entre le seigneur et la bourgeoisie. Mais la vraie municipalité, c'était l'administration ducale. La Chambre des com})tes surveillait l'administration linancière ; le conseil ducal, auquel avaient accès à l'occasion des bourgeois ou des marchands delà ville ', réglementait la police et la voirie ; le capitaine pourvoyait à la garde et à la défense; le juge d'Anjou, à l'élection duquel concouraient les habitants, rendait la justice. Les lourdes charges, les exactions, les oppressions, les abus (les Angevins en subissaient comme tous les autres bourgeois des bonnes villes), ne semblent pas avoir été jamais imputés par eux aux officiers de leur duc, mais bien aux agents royaux, aux élus sur le fait des aides, aux commissaires étrangers qui venaient parfois répartir arbitrairement et lever au nom du roi dans le duché la taille, des aides extraordinaires, ou d'autres impositions accidentelles. Le duc jouait alors le rôle de défenseur des immunités de son apanage, de protecteur de ses bourgeois, il intercédait pour eux, et réussissait parfois, sinon à les dégrever, du moins à écarter l'intrusion des gens de finance du roi dans la répartition et la recette ^
Ces détails sur la condition des bourgeois d'Angers sont utiles pour faire comprendre la conduite de Louis XI qui fut, à leur égard, un peu différente de celle qu'il tint vis-à-vis des bourgeois des autres villes du royaume. Dès le temps où il songea à mettre la main sur le duché, il essaya de s'y créer un })arti. Quand, en 1473, il vint à Angers avec une armée, décidé à opérer la saisie, que pouvait-il offrir aux habitants ([ue déjà il organisait en milice, en échange de ce ([u'il allait
' Arch. nat., P 1334 •'. fol. G8-70 ctpassini.
• Locoy, Ouvr. cit., deuxième partie, chaj) 1 à lll.
leur enlever et des charges qu'il allait leur imposer ? Les privilèges et franchises qu'il retirait aux autres villes, la liberté, un gouvernement municipal, une « maison de ville, » toutes choses dont les Angevins s'étaient peu souciés jusque-là, furent les espérances à l'aide desquelles il essaya de les séduire. Il est douteux qu'il ait réussi à se faire ainsi dans la ville de nombreux partisans ; toutefois, dès le 21 juillet 1474, il octroj'a aux habitants le droit d'avoir « maison de ville, » mais nomma directement à l'office de maire un homme à lui, Guillaume de Cerisay, greffier du Parlement, et au mois de février suivant, il promulgua l'ordonnance qui organisa la municipalité*. Comme l'a très bien dit M. Lecoy, les considérants de cet acte « ne sont qu'un réquisitoire peu déguisé » contre l'administration du dernier duc. ^ » Parmi ses dispositions, celle qui assimile la nouvelle organisation à celle de La Rochelle est la reproduction textuelle de l'article de la charte de Bourges que nous avons cité plus haut; pourtant les deux concessions sont très différentes. Sans parler de l'organisation municipale attribuée à Angers, qui ne rappelle ni celle de La Rochelle et de Tours, ni celle de Bourges, autant la charte de Bourges est restrictive, autant celle d'Angers semble au premier abord libérale.
Un maire élu de trois en trois ans par les habitants, mais seulement après la mort de Guillaume de Cerisay nommé à vie, dix-huit échevins et trente-six conseillers élus àperpétuité et annoblis par leur charge, un sous-maire désigné par le maire, devaient, avec un procureur, un receveur et un clerc, constituer le corps de ville. Tandis que dans les autres villes c'était toujours le bailli que Louis XI constituait le « gardiatcur » des biens et des personnes des habitants, ce fut le maire qu'il investit à Angers de cette prérogative ; il est vrai qu'avec Guillaume de Cerisay elle était en aussi bonnes mains que s'il l'avait attribuée au sénéchal. Celui-ci conservait la haute justice, mais la juridiction autrefois attribuée au juge d'Anjou et au prévôt d'Angers passait aux magistrats municipaux. De même, le capitaine d'Angers était dépouillé à leur profit de la garde dos clefs des portes et chaînes de la ville. Le sénéchal perdait la charge de conservateur des privilèges
' Ordonn., t. XVIII, p. 86.
* Lecoy, Ouvr. cil., t. I p. 396.
de l'Université qui était réunie à la mairie. Le tabellionnage d'Anjou était supprimé et rem})lac('' j)ar l«! corps de ville pour l'exercice de la juridiction gracieuse. Celui-ci obtenait de plus le droit de faire des règlements de police et des statuts municipaux, d'exproprier des maisons pour améliorer la voirie ou établir un hôtel de ville ; il acquérait le monopole du commerce du sel ainsi que le droit de lever les taxes de cloison et de barrage et divers autres impôts. Les privilèges concédés aux habitants étaient ceux qu'on retrouve dans les autres concessions de la même époque, le droit pour les possesseurs de mille livres tournois d'acquérir des fiefs, le privilège de n'être pas cité en justice hors de la cité, la dispense d'host et de chevauchée, de ban et d'arrière-ban.
Nous ne nous arrêterons pas à montrer que cette organisation et ces privilèges n'ont pas avec ceux de La Rochelle de rapports bien étroits. La clause qui a trompé Augustin Thierry était devenue, dans les actes de cette nature, une formule presque banale. Les privilèges exceptionnels dontLa Rochelle avait été dotée lors de sa réunion à la France étaient devenus célèbres et en avaient rendu la condition enviable pour les autres villes du royaume; on comprend dès lors que le souvenir de cette origine ne se soit pas perdu.
Il n'y a, du reste, dans la longue énumération de ces privilèges rien de bien nouveau, rien surtout qui puisse justifier l'appréciation d'Augustin Thierr}^ sur cette constitution qu'il trouve « pour le fond parfaitement libre. » En comblant d'honneurs, de prérogatives et de privilèges un corps municipal composé de cinquante-cinq personnes, nommées à vie, Louis XI établissait une aristocratie bourgeoise dont il achetait ainsi le dévouement, et à laquelle il pouvait confier l'administration municipale et le gouvernement de la ville, sans craindre qu'elle fit jamais cause commune avec les nombreux partisans que le roi René conservait encore en Anjou. Les habitants ne s'y trompèrent pas ; nul doute qu'ils aient regretté le temps où Angers avait le prestige d'une résidence royale, où elle était le rendez-vous de la fleur de la noblesse de tous les états du roi de Sicile, où la présence d'une cour brillante, les libéralités d'un prince populaire, les réceptions, les entrées, les fêtes, donnaient au commerce et à l'industrie plus d'animation que ne pouvaient le faire l'apparence d'autonomie qui lui était octroyée par Louis XI et les deux foires franches (ju'il y créait.
Le maire était à peine installé que déjà le mécontentement se manifestait par des protestations ; quelques années plus tard, en 1477, les habitants refusèrent de se rendre aux revues du sénéchal, qui saisit leurs biens dont le roi ne donna mainlevée qu'à la condition qu' « incontinent et sans délai ils » se mettent en habillement suffisant s'ils ne le sont, selon la » qualité de leurs personnes et leurs facultés et soient tout » près à faire montre, » chaque fois qu'ils en seront requis*. L'année suivante, il fallut pour maintenir la tranquillité que des commissaires royaux accompagnés du lieutenant du prévôt des maréchaux vinssent y séjourner trois mois durant ^
Aussitôt Louis XI mort, les plaintes devinrent si bruyantes que Charles VIII dut charger une commission du conseil de modifier l'organisation municipale. Le maire nommé par Louis XI fut alors remplacé par un maire élu et le nombre des magistrats réduit à vingt-quatre qui prirent le nom d'échevins-conseillers. Une ordonnance royale, en date de décembre 1484, en ajouta quelques mois après six autres et porta ainsi à trente-un le nombre des membres du corps de ville '.
Nous n'avons pas à faire ici l'histoire de la mairie d'Angers. Nous voulions indiquer en quoi les privilèges octroyés par Louis XI ressemblaient à ceux de La Rochelle, en quoi ils en différaient, dans quel but et dans quelles circonstances ils avaient été concédés. Il résulte de cette étude que ce furent quelques privilèges seulement, et non pas la constitution dérivée des Etablissements, qui furent alors concédés aux Angevins. Contrairement à l'opinion d'Augustin Thierry, ces privilèges n'étaient ni considérables ni étendus. Des attributions nombreuses et des droits surtout honorifiques, donnés à un corps de ville plus dévoué aux intérêts de la couronne qu'à ceux de la ville, ne suffisent point à rendre libérale une organisation municipale, et la charte d'Angers, malgré son apparence et ses considérants pompeux, ne diffère pas essentiellement de toutes celles que Louis XI concéda pendant son règne. Sa politique à l'égard des villes ne se démentit jamais ; il voulut avoir à sa discrétion des municipalités dévouées,
' Mandftinpnl au maire, en date du 23 juin 1477, Ordonn., t. XVIII, p. 274.
'■' Col. Port., IHcliunn. de M aine -el- Loire , t. 1, p. 38. •' Ordonn., t. XIX. \\. 453.
constitua dans chaque ville une aristocratie bourgeoise, prête à payer cher les prérogatives qu'il lui plaisait de lui vendre ; partout il sut s'en servir e(ficaconif»nt pour détruire les anciennes libertés politiques et surtout celles qui avaient un caractère démocratique qu'il ne cessa de redouter.