NIORT. — COGNAC
Avec Niort, nous revenons aux villes qui ont reru directement de Rouen leurs institutions municipales. Nous avons conservé l'acte de Philippe Auguste qui les lui attribua en août 1204 \ mais, s'il faut en croire un ancien inventaire des archives de Niort, dressé en 1493, il y aurait eu alors, parmi les privilèges de la ville une charte de Jean Sans-Terre, datée de 1203, concédant aux bourgeois de Niort la constitution de Rouen". Il n'est pas impossible en effet que ce soit au roi d'Angleterre que Niort soit redevable dos Etablissements et que le diplôme de Philippe Auguste n'ait été qu'une confirmation.
La situation de cette ville sur la Sèvre, alors navigable, lui avait donné une grande prospérité commerciale et en avait fait une position stratégique d'un grand intérêt'. Son château dominant la vallée, et bâti peut-être d'abord pour
' « Conceilimus buri^'en>il)us nostris de Niort,o in eadem villa com-
» morantibus ut communiam suam habeant ad piincta et consuetudines » communie Rotoinais'onsis que continonlur in registro noslro. « (Ontonn. XI, p. 287. — Cf. Delisle, Calai., n" 847.)
- « Item, deux lettres en latin, dont l'une d'icelles est olitenue ilu roy » Phelippes roy de France, commancent : fn noniine sancle et individue » Trinitulis, et l'autre est obtenue du roy d'Angleterre, se disant duc de » Normandie et d'Acrjuitaine, régnant pour lors ledit roy Phelippes en » France, par les(juels iceulxdits roys chacun d'eulx donnent et octroyent » et perm>utent es bourgeoys et habitans de ladite ville avoir commu- » nauté en la iorme des habitans de Rouhan, pour joyr desdits droitz, » coustumes et libertez appartenans en commune, on la forme et manière I) que joyssont lesdits habitans de Rouhan, dont celle qui est obtenue « dud. roy d'Angleterre est de datte de l-2(i3, et celle obtenue du roy de » France est de datt^ de 1204. Scellé le.sdites lettres en cire vert a lasset » de soye a double (jueulie et attachés ensemble Cotliô au dous par ij ij » ij ij. n (Clir. Auu'ier, Thrésor de Ni/orI,, p 96.)
•* Voy. liardonnet, Terrier du grand fief d' Au Inis. Avant-propos, p. 30.
protéger le pays contre les Noriuaiids, est mentionné dès le milieu du x" siècle', mais il n'acquit une grande importance ([u'après sa reconstruction au xii" siècle, quand il i)ut servir à défendre les possessions françaises des Plantagenéts devenus rois d'Angleterre. Ce fut alors aussi, à la suite du peuplement de La Rochelle, que le commerce de Niort se développa et ([u'il s'y établit sur la Sèvre un véritable port maritime d'où les produits du pays, blés, vins et laines, furent expédiés en Angleterre, en Flandre et jusqu'en Espagne sur des barques ([ui ramenaient des salaisons, des épices, des huiles, des métaux, des cuirs et toutes les matières premières (|ui devaient alimenter et dévek)pper l'industrie du pays ". Les plus anciennes franchises (ju'ait eues laviUe lui furent concédées par Henri II et Richard Cœur-de-Lion, si l'on en croit une charte de Jean Sans-Terre de 1205^; mais le texte de ces premiers privilèges n'est pas parvenu jusqu'à nous.
Lorsque, dans les premiers mois de l'année 1194, Pliilippe Auguste se disposa à conquérir l'Aiiuitaine, Niort était convoitée par Geoffroy de Rançon, de la puissante famille des seigneurs de Taiilebourg, qui mettait à son hommage la condition que la ville lui serait concédée quand elle serait conquise*. La paix du 5 décembre 1195 ajourna pour un temps les projets de Philippe Auguste, mais peu après l'avènement de Jean Sans-Terre, les hostilités se rouvrirent, et celui-ci, dans un intérêt de défense, autorisa les habitants de Niort, comme ceux de beaucoup d'autres villes, à former une commune (31 août 1199)''. L'année suivante, il constitua avec cette ville, Saintes et quelques autres le douaire d'Isabelle d'Angoulème*, et en inféodales revenus,
^ En 9i6, 973, 974, Cartulaire de Sainl-Cijprien de Poitiers, pp. 323, 326 et passini.
- Voy. A. Gouget, Le commerce de Niort, Niort, 1863, iii-S*^.
^ « Et postea concessimus eis omnes liber'.ates et libéras consuetuilines « quas rex II. pater nostcr et rex Rie. frater noster et regiiia Aliéner » mater noslra eis concesserunt. » (Hotuli Charlarum, p. 161.)
^ Mars 1193 1194. Teulet, Layettes du Trésor, t. I, n" 415.
'' « Concessimus quod biiri^'onses de Niorto faciant et habeant
» comniunam in villa sua cum omnibus liberlatibiis et liberis coiisuetu- » dinibus (jiie ad bujusmodi communam ({«dieanl ])erliiiero, salva in I) omnibus lide et jure nostro. • {lioliiti Cluirl,<riun, p. 14 b.)
" 30 août 1200 (liotuli Chartarum, p. 74 /;.)
moyennant une redevance annuelle de 200 livres poitevines, à un ancien sergent d'armes du roi Richard, nommé Guillaume Lequeux', qui tenait déjà en tief, depuis 1190, les fours de la ville". En même temps que le vassal du roi d'Angleterre ce personnage devint le représentant de l'autorité royale à Niort'.
Quand le comte de la Marche, irrité contre Jean Sans-Terre, qui lui avait enlevé sa fiancée, souleva les provinces Poitevines, Jean trouva opportun de renouveler la charte de commune qu'il avait donnée aux Niortais '% et la vieille reine Eléonore, qui défendait ardemment dans ses anciens états la cause de son fils, y ajouta par une charte spéciale la sanction de son autorité ^
Au mois d'août de l'année suivante, ce fut Philippe Auguste qui, de Poitiers, dont il venait de se rendre maître, confirma la commune et lui attribua les coutumes de la commune de Rouen, telles qu'elles étaient transcrites dans les registres de sa chancellerie, c'est-à-dire les Etablissements ^ On peut se demander si, au moment où ce privilège lui fut accordé, la ville de Niort était déjà entre les mains du roi de France, ou bien si cet acte ne fut qu'un manifeste destiné à « capter la confiance d'une commune ennemie". » Posée en ces termes, la question n'est pas susceptible d'une solution ; mais ce qui est hors de doute, bien que Philippe Auguste ne soit pas venu à Niort en 1204, c'est que cette ville ne tarda pas à suivre Poitiers sous la domination du roi de France. Les documents permettent même d'entrevoir comment les choses se sont passées; ce dut
' t^"" septembre 1200 (Roluli Charlarum, p. 75.)
2 S. d. H70, 27 juin. .\rch. nal., J 190 .\, n° 'i.
•' « Mandatum m.ijori et commune de Niorto, per lilteras patentes, » quotl sint intendenies Willelmo Coco et sine conlradictiune obedientes )) ad honorem domini Re,MS » (26 mars 12U4. Rolul. LUI. pat., p. 39 b )
■* En 1203. Cihr. Augier, Thrésor de Nijort, p. 96.
^ « Quod buri^enses nostri de Niorto faciant et habeant cotnmu-
» niam in villa sua de Niorto cum omnibus libertatibus et consuetudi- I) nibus suisad communiam pertinentibus salvo jure ecclesie et nostro. « (1203). Cet actt\ qui a loni,'tem|)S passé pour la première concession de la
commune, est publié dans (",lir. Au^çicr, Tlirésor de Nj/ort, p. 13, dans
Menestrier, llisloire consulaire de la ville de Lyon, p. 536, et dans Al. Briquet, Histoire de Niort, t. I, p. 436.
0 Ordonn., t. XI, p. 287.
^ Voy. Bardonnet, Terrier du grand fief d'Aulnis, p. 67.
être lo sf'MK^chal do Poitou etd'Aquitaino, Aimeri de Thouars, qui prit et rançonna isiort, ou août 1204, pour le compte de Philippe Auguste'. On trouve l'indice de ce fait dans une lettre écrite beaucoup plus tard par la commune à Henri III pour le dissuader de nommer sénéchal ce même vicomte de Thouars. Entre autres griefs, les Niortais y rappellent que, du temps de Jean Sans-Terre, le vicomte Aimeri s'était emparé de Niort avec l'aide du roi de France, ce qui ne peut se rapporter qu'aux événements de 120 P. Il esta croire du reste que la place ne fit guère de résistance, car celui-là même auquel Jean Sans-Terre en avait confié la garde, Guillaume Lequeux, ne tarda pas à so l'angor parmi les partisans du roi de France ; aussi consorva-t-il sa situation qui, dès le mois de septembre, lui fut confirmée par Philippe, Auguste, à des conditions plus dures roj)ondant et avec des obligations plus précises que colles qui lui avaient été imposées quatre ans auparavant par le roi d'Angleterre*.
Tout on confirmant à Niort ses privilèges de commune, Philippe Auguste entendait lui imposer le devoir d'host et de chevauchée dans toute son étendue, et se disposait à en tirer au moyen d'imixHs d'autres revenus que ceux que devait lui servir, à titre do rodovance féodale, le châtelain Guillaume Lequeux. Mais un an ne s'était pas écoulé que Niort retombait sous la domination anglaise.
On s'est demandé si la rentrée des Anglais à Niort avait été une conséquence de la surprise de Savari de Mauléon le
' Il s'était déclaré pour Philippe Aua;uste, fiés le mois de novembre 1202 (Helisle, Catuloi/iie n" 742), et avait reru la sénéchaussée de Poitou et d'Aquitaine, entre le l"" novomhre I2li3 et le 24 avril 1204. {Ibid., n° 794.)
'^ « Cuni ipse (vicecomes Thoarcii), tenipore p[atris vestri], per
» obsessionem suani, cum concilio ref^i^^ Francie, pro posse suo nos et » villam nostram de Niorto op[iresserit. » (Printemps de 1220. Royal lelters, t i. p. l'^6.) (Vest M. Bardonnet qui a le [iremier montré l'intérêt de ce passasse. (Voy. Terrier du grand fief d'Aulnis. p. G8) et établi que Mattiiieu Paris avait conmiis une erreur en exceptant Niort des vdles conquises en 1204, par PhiHppe Auguste (Voy. Chronica inojora, éd. du maître des rôles, t. Il, p. 48'J. Cf. Ilisloria Angloruni, t. il, p. IU'2), et qu'au contraire Guillaume le Breton avait fait allusion à celte prise de Niort. {Philippide. dans llislor. de France, t. XVll, p. 285.)
^ Pièces juslificalivrs, XXVI.
Ginv, Elnblissemenls de Rouen. 10
l""" mai 1205 S ou bien s'il fallait la reculer jusqu'à l'époque (le la descente de Jean Sans-Terre et de la soumission du Poitou entier, en 1206 -. Plusieurs documents permettent de résoudre cette question avec certitude. Nous voyons en effet Jean Sans-Terre, dès le 28 décembre 1205, plus de six mois avant de débarquer à La Rochelle, contirmer aux Niortais leurs franchises et coutumes et leur accorder en particulier le droit d'être exempts de tailles, d'impôts et de péages, en ne faisant que la réserve ordinaire pour les privilèges de la cité de Londres, et pour le devoir d'host et de chevauchée auquel la ville était obligée envers lui '\ De plus, la même année, il prescrivait à Savari de Mauléon de faire faire une enquête sur les spoliations dont se serait rendu coupable à Niort Guillaume Lequeux, alors qu'il y commandait \ Ce personnage, malgré les soupçons qui planaient sur sa conduite équivoque, ne tarda pas du reste à rentrer en grâce, ses biens et ses revenus lui furent rendus, et, au mois d'août 1207, il avait la garde du château de Merpins, forteresse importante qui commandait la vallée de la Charente audessus du port du Lis^ Toutefois l'eiuiuète ({u'on fit à l'oc-
' Voj'. Histoire des ducs de Normandie cl des rois d'Anf/lelcrrr, pul)|. par Francisque Michel, p. 101.
- Barilonnet, Terrier du grand fief d'Aiilnis, p. G8.
' Roluli Charlarura, p. 161.
' Rotul. litt. clausarum, t. I, p. fil b.
■• Ibid., p. 89. — Ce porsonnage était, nou? l'avons dit, un ancien sergent d'armes du roi Richard, établi à Niort dès 1190. Peut être étaitil Anglais et devrions-nous l'apjjeler William Cook ? Il figure dans un grand nombre de lettres patentes de Jean Sans-Terre, de l'année 1203. A cette époque on le voit mêlé à toutes les opérations pour lever dans le Poitou l'argent nécessaire à la défense. (Voy. Holul. litt. pal., p. 25 et pussim). Il était mort avant le 9 avril 1215, comme le prouve une lettre close du roi Jean notifiant au maire de la Rochelle que la garde de ses biens et de son lils est attribuée à un clerc du roi, M" Arnaud de Auclent {liolul. un. dans-, t. I, p 142 b.) D'autres lettres, de 1210, ordonnent au séiiéchal do Poitou et au maire de Niort de mettre en possession le susdit Arn. de Auclont des biens que Guillaume Lequeux avait dans cette ville, {fhid., p. 258.) Comme il y eut plusieurs personnages de ce nom, il est difficile de savoir <i c'est d(> sa mort ([u'était accusé, précisément, en 1214, un nommé Eudes de Iselhan, au sujet duquel le roi mande, le 20 août, à l'évéque de Winchester qu'il a trouvé les |)léges nécessaires pour se présenter en justice (Rot. lill. jml., p. 120 b.) La même année, le 28 octobre, Jean pourvoit à la vacance d'uiK^ prébende du chapitre d'Kvreux t|ui avait a|)j)arlenu à un (îuillaume Vor. (Ibid., p. 123.)
casion de cette affaire et la dt'cisioii (jui réintégra Guillaume Lcqueux dans les biens qu'on lui avait contestés à Niort, paraissent avoir troublé assez profondément la ville, carie roi crut devoir ordonner à ses agents du continent, le II septembre 1207, do laisser paisiblement jouir les Niortais de leurs possessions et (b'fcndre de les molester ' .
Les événements militaires de 1214 furent sans intluence sur la condition de Niort. Divers droits qui s'y percevaient et les revenus des foires furent concédés, en 1215, à Savari de Rochefort, seigneur de Saint-Maixent, dévoué au comte de la Marche et dont il importait d'affermir la fidélité \
A partir de cette éi)0(iue, Niort et les autres communes du pays presqu'abandonnées par le roi d'Angleterre au milieu de seigneurs hostiles à l'esprit coninuuial, virentrapidement décliner la prospérité qu'elles avai(Mit acquises. Enrichies parleur commerce avec l'Angleterre, intéressées au maintien de la domination anglaise, elles témoignaient d'une fidélité qui les mettait en butte à la jalousie d'une féodalité remuante et travaillée sans cesse par les intrigues françaises. L'éloignement du jjouvoii' ('enti'ul, le défaut d'une administration énergique, et i)ar-dessus tout la détresse extrême du roi d'Angleterre laissaicmt du reste toute liberté aux barons de se livrer aux guerres privées et au brigandage. Les richesses des communes, que le gouvernement anglais se trouvait impuissant à défendre, furent, pour tous ces seigneurs avides, une proie facile sur laquelle ils se jetèrent, sous prétexte de créances contractées par le roi Jean et (jui no leur avaient pas été remboursées.
Ce fut surtout quand Hugues X eut succédé à son père dans le comté de la Marche que Niort eut à subir de sa part de nombreuses vexations. Le roi d'Angleterre n'avait plus à cette époque de châtelain dans la forteresse, les l)ourgeois étaient seuls chargés de la iiarde du château et de la
' Rotiil. litler. paient., p. 75.
- Dos le 3 mai, ordre est donné au sénéchal de \o motire on ijossossion de ces droits, (ven'licioneni cl pantiiiDii et perlusa(iitun. — liotul. lill. clans., t. I, p. 198 b.) Los lettres patentes signiliant au maire de Niort cette donation sont du Ihaoùt. (Itolal. lill. ;w^,p. lô3 ) (les dernières ne mentionnent que vendicionein et paaijiiim ville Niorllii. mais les bourgeois de Niort se plaiiinant, en l'22(), de cette concession énumèrent : vendam et pacagiuni (sii;) et ferin.s .suas de Niorlho. {Royal lellers, t. I, p. 127.)
défense de la ville'. En vain le sénéchal Geoffroi de Neville avertissait Henri III, en juinI2I9, des incursions incessantes de Hugues de Lusignan et des autres seigneurs du Poitou, auxquelles, dans sa pénurie d'iionimes et d'argent, il était impuissant à s'opposer. Le malheureux sénéchal voyait son autorité méconnue ', à ce point qu'il allait jusqu'à menacer le roi d'abandonner le Poitou et de partir pour la croisade, arin d'éviter la honte, s'il n'était pas pourvu à la défense d'une façon plus virile '\
Henri III était alors beaucoup trop préoccupé des affaires intérieures de l'Angleterre, il avait trop besoin à Londres de toutes ses ressources en hommes et en argent pour envoyer quoi que ce soit dans ses possessions d'outre-mer. Les nouvelles qu'il recevait de l'attitude du comte Hugues, loin de lui inspirer la résolution énergique qu'espérait le sénéchal, le déterminèrent à ménager cet adversaire dangereux. Au reçu des plaintes de Geoffroi de Neville, il entra en relation avec Hugues de Lusignan, lui prodigua les protestations d'amitié, confia toute l'Aquitaine à son dévouement et alla jusqu'à soumettre à son autorité le sénéchal lui-môme *. Cette
' Lettre des bourgeois à Henri III, écrite au printemps de l'année 1220 : « Dominus etenim G. de> Neville, i-enescallus vester Pictaviae et Guas- » coniae, villam vestrara et tarrim de Niorto nostrae commisit custodiae, » quia nii> in vesiro scrvitio et suo invonit tideles et devotos. Nos vero » villam vestram et turnni de Niort ), ad honorem vestrum et profectum, " propriis expensis nostris. pro posse nostro, lideliter custodimus. » (Royal lellers, t. I, p. 127.) GeofTroi de Neville avait succédé à Renaud de l'ons comme sénéchal du Poitou. La dernière mention de Renaud de Pons, comme sénéchal, ijue je connaisse est du 28 mars 1217. (Rolul. lilt. claus., t. I, p. 303 b.) Je rencontre en cette qualité G. de Neville, en mai 1218. (Ibid., p. 361.)
- « Non me amplius pretiunt, écrit-il au roi en parlant des barons, t> quam si essem unum garciolum. •> (Vers juillet 1219. — Royal lellers, t. I, p. 37.)
■' LettH! de juin 1219. — « Quaro vobis signilicamus, quod nisi melius )) et virilius prout defensioni terrae vestrae videritis expsdire, vobis M provideatis, pro certo sciatis (juod ad instans l'estum S. Johannis » Baplistae iler nostrum ad partes sanctas sine omni dilalione arri- I) pienius, quoniam ad damnum et ad dedecus vestrum et nostrum » nullatenus remanebimus (Royal lellers, t. I, p. 30 )
' Lettre de Henri III à Hugues de Lusignan, en date du 24 juillet 1219. « ... Mandanius etiam liommibus nostris de Rupella et de Burdeg. et » aliarum villarum et similiter magnatibus partium illarum quod vobis » tun(|uam illi île i[un prae aliis cnniidimus, consilium et auxilium
décision (lut affermir Geoffroi de Nevilic dans sa résolution de quitter le Poitou. Il allait })artir en septembre, mais les troubles ([ui continuaient firent différer son départ ; il était alors tellement dépourvu de ressources qu'il dut recourir au comte de la Marche pour obtenir un prêt de cent soixante marcs d'argent*. Il partit le mois suivant et aborda à Douvres le V novembre ^ abandonnant les comnmnes du Poitou aux haines et aux rancunes des barons qui continuèrent à les harceler.
Ce fut pis encore quand Hugues de Lusignan, repoussant définitivement les offres de mariage avec la sœur du roi d'Angleterre, eut épouse"; la veuve de Jean Sans-Terre, et, d'accord avec elle, revendiqua Niort comme faisant partie de son douaire. Hugues était alors l'arbitre des destinées du Poitou, les domaines qu'il y possédait étaient immenses', tous les autres seigneurs y étaient à sa dévotion. La reine Isabelle, dans une lettre écrite à Henri III pour lui rendre compte des motifs de son mariage et réclamer ses possessions, explique très bien quel danger il y aurait eu à laisser le comte épouser une Française*, et le roi d'Angleterre savait trop quel intérêt il avait à ménager les seigneurs dli Poitou pour désapprouver ce mariage. Il hésitait toutefois à mettre Niort entre les mains d'un vassal qui d'un moment à l'autre pouvait devenir un adversaire, il était dans l'impossibilité de jamais rendre les 3500 marcs qu'on lui réclamait, et
« iinpendant, adhaerentes vobis et obedientes in omnibus agendis nostris
» idemque inandavimus senescallo nostro, volentcs ut idem senescallus
» sicut et caeteri fidèles nostri, vobis obediat et vestro in omnibus fruatur
» consilio » (lîymer, t. I, p. 78.)
' Lettre de G. de Neville à Henri III, septembre 1"219. « Cum
1' nuncii vestriad me devenerunt, ego paratus eram redeundi in Ângliam, » necessitate pecuniac coactus nimia, qua multum indii^ebam atque Il indigeo. Sed quia tanta est tribulatio in terra vestra quod damnum » imminebat si ego recederem, dominus Hugo de Leziniaco fecit mihi 1) commodari CLX marcas argenti a quibusdam mercatoribus qulbus
I) idem dominus Hugo pro me lidejussor tenetur Nisi soluta fuerit
1) ista pecunia et dominus Hugo illam pro me cogatur reddere, non inn venietis de cetero qui vobis vel mandato vestro accommodot quic- » quam. » {Royal lellers, t. 1, p. 45.)
2 Ibid., p. 48.
•' Pour le détail de ses possessions, voy. Bardonnet. Terrier du grand fief d'Aulnis, p. 104.
■' Lettre de mai 1220. Hoi/al leltrrs, t. 1, p. 114.
cependant aurait bien voulu se faire restituer aussitôt la dot de sa sœur Jeanne et Jeanne elle-même qui était, depuis 1214, à la cour du comte Hugues, comme sa fiancée, et que celui-ci, après l'avoir dédaignée, détenait comme otage. Hugues et les barons poitevins multiplièrent dès lors leurs expéditions contre les communes et surtout contre Niort. Sans trêve ni répit, ils battirent la campagne, dévastèrent leurs territoires, coupèrent les moissons, arrachèrent les vignes, arrêtèrent les bateaux et les convois, enlevèrent les bourgeois et les mirent à rançon. Aimeri et Hugues de Thouars, Raoul de Rançon, seigneur de Taillebourg, Guillaume Maingot et surtout Guillaume l'Archevêque, seigneur de Parthenay, dont le donjon de Salbart était aux portes mêmes de Niort, furent de tous les seigneurs pillards, protégés par Hugues de Lusignan, ceux qui se distinguèrent le plus par leurs rapines et leurs violences*.
' Le sénéchal à Henri III, mai ou juin 1219 : « H. de Lezi;?naco
I) villam vestram Niorti pro posse suo injuste inquiétât dictus II. et
» mainates terrae vestrae terras veslras et villas sibi usurpabuntet quod
))*alieno subjacebunt domiiiio dictus Hugo, nobis revelavit quod de
» celero non omitlet vos iiiquietare nisi ei terram comitis Augiensis in I) Angiiam reddere velitis. » (lioi/al. letters, t. I, p. 30). — Le sénéchal à
Henri IIJ, vers juillet 1219: « Multotiens vobis significavimus do
» baronibus vestris qui terram vestram vastant el burgenses vestros
1) capiunt et redimunt « {Ibid., p. 37.) — Les Rochelaisà Henri III,
février ou mars 1220 : « Pro certo vobis signiQcantes quod, cum
» dominus G. de Nova Villa caaierarius a partibus Pictaviae recessit, I) W. Archiepiscopi de Partiniaco et R. de Rançon fidèles homines
s vestros de Niorto et S. Johanne Angeliacensi gravamine adgra-
» vabant graviter et adbuc aggravant nec cessant. » {Ibii., p. 9i.) —
Lettre des Niort-iis, même date : « Vix quidam dies evasit quin
» dominus Partenaici vel gentes suae curreret clrca castrum vesirum I) Niorti et homines vestros caperet. » (Ibid., p. 95). — Lettre des ■< Niortais, mars 1220: « Inaudita crudelitas W. Archiepiscopi domini » Partinaici ad vos compellit conqueri, (jui quotidie et incessanter, cum » consensu aliorum quos vobis nominare modo non voîumus, burgenses •• domini régis redimit alius robo..., beslias aratorias etiam occupando Il dissij)at; latorem preser.iium, cum duobus sociis suis, sine forisfacto, » sine juris defeclu, nec in terra sua caplos oculis privavit. » (Ibid., [). 96.) — Sur les e.xpédilions de rmillaume rArchevèque à Niort, \(»y. une enquête du milieu du xtiie siècle, dans la(|uelle des témoins viennent déposer qu'il y a conduit les hommes de .Xaintray. (Doctiincnla inédils pour servir à l'Iiisloire du J'oilou, p. 2(i.) — Lettre des Rochelais, mai 1220 : « iJominus H. de Lezignan, conifs Marchiae, nobis per suas lilteras « mandavit quod rcs nostras, ubicumque posset invenin^ occuparet, nos- » que nec nostra de cetero sub sua custodia iiaberet vol protectione, inimo
Maintes l'ois Niort essaya d'aclieter la paix à prix d'argent ou do trouver parmi les barons un protecteur, les trêves
étaient violées presque aussitôt quf; conclues " ; maintes fois
Il damna (juaccumque posset nobis infcrret. » [Boijal k-Uers, t. I, p. 124.)
— Kxcoiiiinunication lancée par lo pape, le 28 mai 1220, contre G. de l'artlienay, G. Maingot et aulros chevaliers du Poitou. {Ilistor. de France, t. XIX, p. 695.) — Lettre des Niortais à llonri III, vers juin 1220 :
« Ita nos tcnet oppresses (W. Archio|)iscoi)US; quod blados nostros
1) nec bona colligero non audeaius et nobis quotidie insidiatur ei plurcs )i alii... )) (lloi/id leilers, l. ï, \). 134.) — Lettre des Niortais, juillet 1220 : » ... Ita nos tonot oppresses (Hugo cornes Marchiae) (juod liladum, nec Il vinum, nec lignum, nec nobis necessaria, infra castruni vestrum Niorti M miitere nec possumus nec audemus, (juia vias etcaminos lia l'acitcus- » todiri quod Iiomines domini Scalonis de Rupeforti et aliorum baronum u Pictaviae blados nec nobis necessaria nobis ferre non sunt ausi ; et B vestrum proprium de suo leodo dicit esse. » {Ibid., p. 140. ' — Lettre des Niortais, été de 1220 : « ... Contra hostes vestros in panibus nos- II tris semper resistimus et innumerabilia damna in bonis nostris et » etiam in personis sustinuimus, et modo pejora et détériora per do- I) minum comitem Marchiae et Willelinum Archiepiscopi doranium Par- » tinay et per Willolmum Maengoto juniorem sustinemus. » (Ibid., 14t5.)
— Lettre du vicomte de Thouars adressée au.K Rochelais en 1222 : n ... Rusticis agreslibus de Rupella, malam salutem. — Mando vobis Il quod pro rege Angliae, nec pro vobis nullatenus dimitlam ([uin cas- » iruni meum hrmarem. Kt sciatis pro corto (juo I illud praesto sum fir- II miter roborare. Et si quis mihi alifjuain injuriam l'ecerit, extra portas » audebitis nullaienùs e.xire. » [Ibid., p. 186.) — Lettre des Rochelais à Henri III, vers octobre 1222 : « Sciatis etiam quod dominas Hugo de » Toharcis castellum suum prope Rochellam, contra inhibitionem ves- II tram et summonitionem sibi a nobis ex parte vestra factam construere » et aedilicare non postponebat. Undc nos de mandato vestro, cui obe- 11 dientes sumus et, Deo volente, semper erimus, et quia destructionom Il villae et palriae prae oculis videbamus, castrum illud evertimus. Ille Il autem convocatis et coadunatis gentibus et exercitibus quoscumque » potuit, et per se et per omnes amicos et etium inimicos suos super 11 nos venit, paratus vastare et extirpare vineas et torcularia et quae- 11 cunique extra villam Uochellae habebamus. Unde cum nos nullum Il penitus consultorem aut coadjutorem haberemus, ot tôt et tantis gen- II tibus resistere non possemus, coacti sumus ad redemptionem quin- II gentarura marcarum argenti ; ei ex alia parte nobis costat ducentas » marcas vel eo amplius. n (Ibid., p. 189.)
' Lettre des Niortais à Henri IH, vers juin 1220 : « ... (lum dominas Il comes Marchiae nobis dedisset treugam per septem hebdomadas ad Il instantiam vestram et domini Radulphi Gernura et domini Jodoini de Il Doe et tamen non habeamus credulitatem aliquam, nisi de vorbo suo, I) nos tamen commisimus d)mino Willolmo Maengoti juveni, utruui » nos salvos tenenH de se et suis genldjus, et treugam inqterteclam cus- » todiret. Ip.se vero nobis rescripsit ut si ci vellemus reddere C marcas
surtout elle supplia le roi d'envoyer en Poitou, on qualité de sénéchal, un homme énergique, capable de rendre au pays la sécurité et de donner aux communes une protection efficace '. Le roi hésita longtemps avant de donner un successeur à Geoffroi de Neville. Aucun des seigneurs Poitevins n'était en état de tenir tète à Hugues de Lusignan, tous étaient hostiles aux communes, la tidélité de tous était douteuse, et les barons anglais n'étaient guère moins suspects"'. A la fin, le roi nomma pourtant des Poitevins, d'abord Philippe de Ulcot, puis Savari de Mauléon, mais n'envoya avec eux ni secours, ni subsides. Les seuls auxiliaires dont le nouveau sénéchal put disposer, les milices de Bordeaux et de Bayonne, villes depuis longtemps rivales des communes poitevines, ne devaient en aucun cas donner à celles-ci un appui efficace. Rien ne faisait donc prévoir la fin des désordres et des troubles. Cet état avait commencé avant la fin du règne de Jean Sans-Terre, et, depuis l'avènement d'Henri HI, il n'avait fait que s'accroître ; aussi, en 1212, après plus de dix ans, pendant lesquels ni l'agriculture ni le commerce n'avaient eu aucune sécurité^ les villes du bas Poitou et de la Saintonge, dont le développement commercial avait été si rapide, La Rochelle, Niort, Saint-Jean-d'Angély, Cognac, Angoulême,
» annuatim, quas dominus Johannes pater vester, cnjus animae Deus » propitietur, ei promisit quod nos salvo teiieret et cu>t,oc]iret ; alioquin » tlo se et suis genlibus nos custodiremus ; et jam gravanien nobis t'ecit. » Similiter litteras nostras Willelino Aichiepiscopi connuisimus ut nos n certificarct utruin dictam treugam teneretvel non. Ipse vero rescripsit » quod treugam non teneret, immo omne malum et gravamen quod » posset, nobis interret » {Royal letlers, t. I, p. 134.) — Lettre de juillet 1220 : ■• Gum treuga iniia esset inter nos et comitem Marchiae » usque ad tcrniinum denominatum, ipse cornes por quemdam militem » suum nos al) omnibus feodis sui.s dilfidavit, et circa nos munitiones » suas posuit, termina voro treugae nondum accesso... » {Ibid., p. 140.)
' Toutes les lettres des Niortais au roi, dont nous avons cité des extraits, ont pour but de lui demander de nommer un sénéchal et d'envoyer des secours.
^ Il est curieux de rapprocher la lettre par laquelle les Niortais dissuadent le roi de nommer Hugues de Thouars ou tout autre Poitevin (printemps de 1220, lioy . lellers, t. 1, p. 127), de celle par laquelle le comte do Salisbury déconseille la nomination du comte d'Albemarle parce (|ue « minus obediens est mandatis doniini régis (juam dccoret. ■> (Mai 1220, Ibid., \\. 129.) (ïe lut c('|)endant un Poitevin (|ui l'ut d'abord choisi, Ptiili|)pe de Ulcot; rinlluence du légat de la Cour de Uome le renversa. Voy. bardonnet. Terrier... d'Aulnis, p. 100.
étaient-elles tombées dans la plus profonde décadence'. Elles n'avaient i)lus ni blés, ni vins h exporter, leurs entrepôts étaient viibîs, toutes les routes leur étaient coupées par les barons qui ne cessaient de tenir la campagne. Qu'importaient alors leurs intérêts commerciaux pour les retenir sous la domination anglaise ? Il n'y avait plus de commerce. Avant tout, il fallait que la sécurité fût rétablie, et on pouvait prévoir le moment où les communes rachèteraient même au prix de la fermeture de leurs anciennes routes commerciales, c'est-à-dire en se jetant dans les bras du roi de France. On le disait à la cour de Philippe Auguste et l'on s'y préparait, par des négociations avec les barons, à compléter la conquête de 1201 \
Hugues de Lusignan semblait destiné par l'influence qu'il exerrait, par l'étendue de ses domaines, par l'alliance qu'il avait contractée avec la reine Isabelle, à prendre le rôle de pacificateur, mais l'esprit féodal qui le dominait et sa haine des communes l'aveuglèrent sur ses véritables intérêts. Il semble n'avoir été dans ces conjonctures qu'un politique à courte vue, préoccupé de profits immédiats, habile seulement à jouer double jeu, à trafiquer do son hommage et à le vendre au plus puissant.
Ses démêlés avec Henri III empêchaient qu'on lui attribuât jamais en Aquitaine la situation qu'il convoitait ; ses revendications étaient repoussées ; tout en le ménageant, on le traitait en suspect ; à Londres, du reste, le trésor était vide, les soldats manquaient, les troubles du royaume rendaient presque
' En octobre 1222, le maire de La Rochelle écrit à Henri III ({ue la commune « tôt et tantis missionijjus et expensis ad tantam devenerit » paupertatem » qu'elle est dans l'nnpossibilité de remplir les engagements (ju'elle a contractés, (lioyal lelters, t. I, p. 19U.) 11 insiste encore en novembre 1222 : « maxlma multitudo vestrorum hominum de Rupella » propter poricula guerrarum ijuae retroductis temporibus fuerunt, de » divitiis in paupertatem maximam ceciderunt, et propter labores quos » adhuc quutidie sustinent. » (Ibid., p. 195.) En l'absence de documents aussi catégoriques pour les autres villes, on peut sans craindre de se tromper conclure par analogie.
- Lettre des IU)ch(>lais à Henri 111, novembre 1222 : u Dominus Phi- » lip[)us de Albiniaco dixit niinciis nostris (juod audivit dici in curia B régis Franciae (juod baïunes veslri de Pictavia et villae vestrae verte- » rentur juristlictioni régis Franciae, si dictas rex Franciae vellet. •• Naturellement les Rochelais prolestent contre un pareil propos. {Royal ktlers, t. I, p. 195.)
indifférent à ce qui se passait sur le continent ; il accepta les offres de la France et Unit par signer, avec le successeur de Philippe Auguste, au mois de mai 1224, deux conventions, par lesquelles, moyennant la promesse de recevoir tout ce que l'Angleterre lui refusait, il devenait le vassal du roi de France et lui livrait ainsi les clefs du bas Poitou et de la Saintoiige '. Ce fut le prélude des opérations militaires ; le 25 juin suivant, Louis VIII partit de Tours avec une armée. Cependant, au lieu de pénétrer dans le bas Poitou par les domaines du comte de la Marche, ce qui eût été la route directe, le roi passa au nord, par Thouars et descendit sur Niort. Il n'avait sans doute qu'une médiocre confiance dans Hugues de Lusignan et craignait, en cas d'échec, de se voir couper la retraite par les garnisons de ses forteresses. Niort, qu'il fallait soumettre avant d'attaquer La Rochelle, fut assaillie le 3 juillet ; la résistance n'y était pas possible, car le château que Lusignan, le nouveau vassal du roi de France, avait à Frontenay, enlevait à la garnison de Niort tout espoir de communiquer avec La Rochelle ; aussi Savari de Mauléon s'empressa-t-il de livrer la place pour se retirer dans cette dernière ville. Louis VIII enleva ensuite Saint-Jean-d'Angély, puis, fort de cette base d'opération, se présenta le 15 juillet devant La Rochelle, où la possibilité de recevoir des secours et de se retirer par mer permettait aux Anglais de tenter la résistance. On sait le reste. La Rochelle, non secourue et insuffisamment défendue se rendit le 9 août; lePoitouetlaSaintonge étaient conquis ^
Le succès de cette rapide campagne était dû en partie à l'empressement qu'avaient mis les bourgeois des villes à se déclarer en faveur du roi do France. A la nouvelle de cette défection des communes, (pTiis étaient loin de prévoir, les
' Marlène, Auiplissima collcclio, l. 1, col. 1184.
- Gcsla Luduvici injis dans llislor. de France, t. XVII, p. 305. — Ct. Aubry de Trois-Fontaines, Ibid., t. XX. p. 7G2. — Lettre de la commune de iJordoaux au justicier d'Anglotorre (entre le 15 juillet et le 3 août) : •• ... Duxiinus notilicanduni (|uod eastolluni de Niorto et villa S. Johannis •> Anfreliacensis se rej^i Franciae sine coactione reddiderunt. » {Royal letlers, t. I, p. T.il.) — (]f la lettre de la commune de Bayonne accusant les rioclielais et Savari de Mauléon pour disculper les ■'lOO hommes de sa milice qu'un accusait de s être sauvés sur leurs navires. (Ilymer, t. I, part. I p. 91.) Voy. aussi Mathieu l'.iris, llisloria An(jloru>ii, t. II, p. 262, et Chronica majora, t. III, p. M,
Anglais ne manquèrent pas do crier à la trahison .' De nos jours même, les historiens se sont étonnés de la promptitude avec laquelle les villes s'étaient soumises, alors ([u'en passant à la France, elles devaient perdre tous les débouchés de leur commerce, se voir fermer la mer, et en être réduites à ne plus naviguer qu'en contrebande sous le pavillon des Templiers. L'espoir de voir enfin le pays pacifié, les seigneurs disciplinés et la sécurité rétablie, suffit à expliquer leur attitude*.
Louis VIII, bien entendu, leur prodigua les confirmations de privilèges et les franchises ; Niort eut ses chartes confirmées dès le mois d'août 1224'. Mais si le pays était conquis, il n'était pas pacifié; Hugues X, toujours mécontent, allait lier avec les Anglais des intrigues analogues à celles qui avaient livré le pays aux Français.
Par le testament de Louis VIII, le Poitou devenait l'apanage de son fils Alfonse, mais à la mort du roi de France, Hugues de Lusignan, qui en était le véritable maître, entra dans la coalition que formaient les seigneurs contre le nouveau roi et la reine régente. Henri III, qui n'était pas étranger à cette nouvelle évolution, s'empressa de ({('clarer qu'il lui restituait Niort, comme faisant partie du douaire d'Isabelle'*, de recevoir, à sa prière, l'hommage de Guillaume l'Archevêque, et de confirmer à celui-ci la possession de ses domaines en lui i»ro(liguant les promesses''. Le traité de
' « 0 innata Pictavensibus proditio! Non crat qui apponeret se ad de- » fensionfin rogis Angliae domini sui, etc. . . » (Mathieu Paris, Ibid )
- Le rôle des villes et des barons et surtout celui d'Hugues de Lusignan pendant la dernière période de l'occupation anglaise en Poitou ont été étudiés avec beaucoup de pénétration par M. Hardonnet dans son Avanlpropos au Terrier du grand jief d'Aulnis, que nous avons souvent cité. La ibrnie bizarre qu'il a cru devoir donner à ce travail, ([ui sr* compose d'une série de documents traduits accompagnés cliacun de remarques et de réllexions, ses <- allures un peu vagabondes, » dont l'auteur convient de bonne grâce, ne doivent i)as luire méconn;iitre ce que c? mémoire contient de vues justes ou ingénieuses et (]ui révèlent l'esprit d'un véritable historien.
•' « Ut habeant communiam cun) libertatibus ail commuiiiam perti- » nentibus apud Nyort et usus suos et libéras consuetudines et liber- » tates ac donationes (juas habuerunt et lenuerunt lem[)oribus Henrici » et Richardi quondam regum Angliae. » (Ordoiin., t. .\ll, p. 3lô.) — Cf. Teulet, Laijeltts du Trésor, t. II. n« 1659.
■* Le 18 décembre 122(3. lîoi/al lellers, t. I, p. 301.
^ 18 décembre 1226. Ibid., p. 3U2.
Vendôme (mars 1227) ramena quelques mois plus tard le comte de la Marche sous la suzeraineté de la couronne de France. Un nouveau traité, conclu en mai 1230, assura sa neutralité pendant la campagne que fît alors Henri III dans le Poitou. Cette même année, les privilèges de Niort furent contirmés par Louis IX'.
Alfonse, ayant atteint sa majorité, fut mis en possession de son apanage, le 24 juin 1241, à la cour plénière de Saumur ; il confirma à cette occasion la charte de Niort '^ et reçut l'hommage de Hugues de Lusignan et des autres seigneurs du Poitou ^ On connaît la révolte qui éclata à l'instigation d'Isabelle, au mois de décembre suivant ; ce devait être la dernière manifestation de l'esprit remuant et indocile de la féodalité poitevine. La guerre, vigoureusement menée par le roi de France, se termina parla soumission du comte de la Marche qui dut accepter les conditions assez dures que le vainqueur lui dicta. Cette fois le Poitou était définitivement pacifié, et Alfonse put prendre véritablement possession de son apanage. Il confirma de nouveau, à ce moment, les privilèges de Niort\ Sous son administration, la ville devint le siège d'une des bailles du Poitou, reçut un prévôt royal, et la garde de son château fut confiée à un châtelain ^ Un compte de dépenses de l'un de ces officiers nous est parvenu ^
Nous n'avons que peu de renseignements sur les résultats que produisit à Niort l'administration d' Alfonse. Il fallait du temps pour que la ville se relevât de sa décadence, surtout avec la nécessité où elle était de chercher de nouveaux débouchés pour son commerce, les marchés d'Angleterre lui étant fer-
' Saint Maixent, juillet 1230. La conlirmalion pst dans les mêmes termes que celle de Louis VIII On y a joint seulement la promesse de ne point aliéner la ville : « Concessimus etiam eisquod eos extra manum » nostram vel heredum nostrorum non ponemus nisi de voluntate ipso- » rum. 1) (Chr. Augier, Thrésor... de Nijorl, p. l 'i et 16. — Ordonn., t. XI, p. 327. — Al. Briquet, Histoire de Niort, t. 1, |), -438. — Teulet, Layettes du Trésor, t. II, n° 2070.)
' Teulet, Layettes du Trésor, t. II. n" 2923.
■* Voy. Houtaric, S'iint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 48.
'■ .Juin 1243. Teulet, Layettes du Trésor, t. 11, n° 3120.
■ Le premier l'ut llardouin de Maillé, ancien sénéchal du Poitou. (Hoularic, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p. 136.)
" Il est rendu par Guillaume de Voisins le 10 mai 1250. (Arch. nat.. .1. 318, n" 97.)
mes. En 1219, elle s'unit aux autres coiuiuuues de la contrc^^e pour demander l'expulsion des Juifs, ce à quoi le comte consentit, moyennant un impôt do quatre sous par feu' ; il y avait à Niort une vieille haine contre eux, et déjà, en 1221, Henri IN avait dû les protéger contre le maire et la commune ^ En 1255, les bourgeois se plaiiiiiiront do la suppression des foires et marchés que le comte Alfonse avaient transférés ailleurs ', ce qui devait en effet ruiner le commerce de la ville. Il est probable qu'il fut fait droit à la requête des habitants. En 1269, la perception du cens, qu'Alfonse avait doublé, et surtout la rigueur des agents qui, à défaut de paiement, saisissaient les objets précieux des habitants, excitèrent une émeute populaire ({ue nous fait connaître une lettre du comte à son sénéchal lui ordonnant de réprimer le zèle de ses officiers*. Alfonse renouvela encore la confirmation des privilèges de la ville en 1201, et en même temps concéda au corps de ville le droit de percevoir les péages ^ Des instructions adressées à ses enquêteurs témioignent que le port sur la Sôvre était l'objet de sa sollicitude ; il demandait qu'on lui ht un rapport sur sa condition ancienne".
Philippe III à son avènement confirma la charte de commune de Niort^; elle fut confirmée de même par Philippe le Bel, en mars 1285 ^ A cette époque, le commerce avait repris quelque activité; les barques de Niort transportaient à Marans les produits du pays et revenaient chargées du sel d'Aunis dont le commerce était considérable en France ; c'était là qu'elles trouvaient les entrepôts du commerce maritime des Templiers et qu'elles prenaient des chargements que les marchands d'Anjou, de Limousin, de Bretagne venaient acheter à Niort. En 1285, Philippe le Bel en fit un port
' Boutaric, Sainl Louis et Alfonse de Poitiers, p. 319.
- [îoluli lilt. claus., t. I, p. 480. — Cf. uno sauvegarde donnée par Jean Sans-Terre, en 1199, à un juif, orfèvre à Niort, (fbid., p. 62.)
^ Archives historiqw^s du Poitou, l II, p. "285.
■* Bouiaric, ouvr.cit., p. 280.
^ Les deux chartes sont indiquées dans Tinvenlaire des archives de Niort de 1493, comme étant toutes deux du 9 mars 1260-61. (Chr. Augier, Thrésor... de Nijorl, p. 80 et 88.)
" Recueil de fac-siiniUs à l'usage de V Ecole des Charles, n° 61 .
" Mars 1271. Ordonn., t. XI, j). 350. — Ghr. ,\ugior, Thrésor... de Nyort, p. 14.
" OrJoim., t. XI, p. 365. — Thrésor... de i\yoit, p. 14.
franc, dans le but d'y attirer le commerce maritime; le tarif de navigation, t^ui est joint à la charte de concession, mentionne les vins, les blés, les miels et cires, produits du pays et marchandises d'exportation, puis les harengs, merlus, morues et autres salaisons, les métaux, fer et cuivre, les épices : gingembre, poivre, • canelle, cumin, les figues, les raisins secs, le sel, le blanc de baleine, les draps et les cuirs. La présence de ce dernier article semble marquer l'origine de l'industrie de la chamoiserie (jui a pris racine dans le pays ' .
En 1317, la ville de Niort fut comprise dans l'apanage du troisième fils de Philippe le Bel. Sous son administration, il y eut des démêlés, au sujet de la juridiction, entre le prévôt et le maire ; un arrêt du Parlement séant à Tours les trancha, le 17 juin 1318, en faveur de la commune. Cet arrêt fut confirmé par Charles, comme comte de la Marche, en juillet 1319, et plus tard, lorsqu'il fut roi de France, en août 1325 \ Dès l'époque de son avènement, il avait, comme ses prédécesseurs, confirmé la charte de commune ■'. Sous son règne, on reprit les travaux du port ; en vertu d'un mandement royal du P'' octobre 1325, le sénéchal donna commission à l'évèque de Maillezais et à deux autres personnages de lever sur les Niortais et sur tous ceux qui devaient en profiter un impôt applicable aux travaux de la Sèvre \
Mais la guerre de cent ans devait bientôt entraver de nouveau le commerce de Niort. Sous le règne de Philippe de Valois, la commune eut à se défendre contre des demandes de subsides. A la levée des tailles pour la chevalerie de Jean de France, et pour le mariage de la princesse Marie, elle put
' Mai 1285. Charte de Mathieu, abbé de Saint-Denis, et de Simon de Nesle, lieutenants du roi. (Chr. (Vugier, ibid., p. 169. — Gouget, Le Commerce de Niort, p. 9'i, d'après l'original aux archives de Niort.)
- Chr. Augier, Thrésor... de Niurt, p. 114. — Ordonn., t. XI, p. 499. — Dans la copie que Boni Fonteneau a faite de cet arrêt (t. XX, p. 159) d'ajjrèri un vidimus des archives de Niort il est daté du « semady empres la sainte Caterine, » c'est-à-dire du 2 décembre.
3 13 lévrier 1321-1322. Ordonn., t. XII, p. 452. —Il ne parait pas qu'il y ait ou de conlirmaiiun de Louis X ni de l'iiilippe V, les seuls privilèg(>s relaies dans ceLlR conlirniation et dans les suivantes étant ceux de Louis IX, de Pliilippi; III et de i'liilii)p(! le lie!.
•'' M'inuscriLs de Ihnn Fonlenr.aii, l. X\, p. 103. — La ('(iminission du sénéchal est du 13 i.dvi'inliri'.
répondre on opposant ses IVancliisos ', mais quelques années plus tard, sous couleur de la croisade, le roi n'-ussit à obtenir une taille de quatre-vingts livres pavahUî en quatre ans*. Niort fit sous ce règne partie de l'apanage du fils aîné du roi de France, Jean, créé en 1332 « duc de Normandie, compte de » Poitou, d'Anjou et du Majne et seig-neur des coufjuestes es » parties de Languedoc et de Saintonge. » Ce fut lui qui, pour rappeler la commune à l'observation des Etablissements qui formaient son statut municipal et ([u'elle ne possédait pas, en fit demander l'expédition à la commune de Rouen ^ Ce fut l'occasion d'une confirmation de la commune de la part de Philippe VI'*.
Livrée aux Anglais })ar !<> trait('' de Hr(''tigiiy, elle conserva ses privilèges qui lui furent roiilirinés par le prince de Galles le 17 octobre 1363 ^
Les circonstances n'étaient pas favorables })our (jue le Poitou reprit alors ses anciennes relations commerciales avec l'Angleterre. Aucune tentative ne })araît avoir été faite dans ce sens pendant les treize ans que Niort passa sous la domination anglaise. Du reste quel commerce pouvait-on (Mitreprendre au milieu dos ruines que la guerre faisait de toutes parts? En 13G7, la commune résista à l'oljligation qu'on voulait lui imposer de faire le guet dans la ville et de contribuer aux réparations du château ^ Les sentiments de la popula-
' Mandement de Philippe VI au sénéchal de Poitou, du 11 mai 133Î, lui enjoignant de ne pas contraindre les hahiiants do Niort au payement de ces tailles. (Chr. Augier, Thrésor... de Nyort, p. G2.)
- Le maire s'engage au nom de la commune, le 4 février 1335-t336, à payer cette somme, « disans pour nous et nostrn dite commune, que I) nous ne pouvoions plus eslargir a donner plus grousse somme, pour r. ce que nous sommes moult pou de gens en nostredite comune, et » pou abondoux en lacultés do hiens. ,. » {Mss. de I) . Fonttneau, t. XX, p. 167.)
^ Le 19 mai 1341. Voy. plus haut p. 4.
■'* Rec-Oysel en Brie, juin 1341. Orig. Archives de Niort, n° 7. — Copie, Arch. nat., JJ 72, n» 177.
'■^ Inv. des Arch. de Niort de l'i'J3, Clir. .\.ugior, Thrcsor, p. 81. L'inventaire indique des leitres coiilirmatives « des previloges donnés par le » roy Hicliart lilz du roy d'Angleterre. » Il y a évidemment ici une erreur, il faut entendre le |)rinco Edouard; il ne pi'ut s'agir de Uicliard 11 en 1303.
•* « Item une lettre obtenue du prince de 'ïalle de la pariie desdits » maire et commune de ladite ville on couiplaigiiani ijue jaroit ce qu'il-s
tion étaient restés très français et, comme dans les autres villes du Poitou, les Anglais y étaient en exécration, témoin la révolte des artisans de Niort, en 1372, qui fermèrent les portes sur la garnison du château et se laissèrent tous tuer avant qu'elle rentrât dans la ville '. Aussi Niort était-il presque détruit lorsqu'en 1373 les Anglais abandonnèrent le Poitou, et, quand le duc de Berry en prit possession au nom du roi de France, il dut accorder à la commune, pour cinq ans, une exemption de « toutes impositions, tailles, gabelle et autres subsides quelxconques^ » Le même Jean de Berry confirma en janvier 1376-1377 les privilèges \
Le retour du Poitou à la France rendit au commerce quelque activité ; on reprit, en 1377, l'idée de rétablir le port de la Sèvre et à cet effet on institua, au profit de Niort, un tarif sur toute la navigation du pays\ L'impôt de quatre deniers pour livres de denrées vendues dans la ville ou dans la châtellenie, d'abord prélevé au profit du souverain, fut abandonné à la ville, à charge de l'appliquer aux réparations et à l'entretien de ses fortifications, en 1379 ^ En 1385, un droit de barrage, dont le produit devait être appliqué à l'entretien des ponts, portes et murailles, lui fut également attribué^ Enfin, à diverses reprises, en 1402 et 1412 notamment, le corps de ville fut autorisé à lever divers impôts extraordinaires pour l'achèvement du port, les travaux à faire au canal, et les réparations des six écluses de la Sèvre \ Grâce à ces ressources
» ne lussent tenuz faire aucun guetz et rcguetz ne contribuer a aucune » reparacion fors que a ladite ville, neantmoins les aucuns gens de g guerre les voulurent contraindre a faire guetz et leguetz et contribuer » a faire reparacion du chastel de ladite vdie, a l'occasion de quoy par » ledit seigneur fut mandé ausdits gens de guerre laisser lesdits maire et » habitans en franchise et pucience desdiis guetz et de ne les contraindre » a faire aucune reparacion oudit chastel. Datlé du 7 jour de septembre » 1307. » (Invent, des Arcli. de Niort de 1493, dans Chr. Augior, Thrésor... de Nyorl. p. Ul.}
' Froissart, éd. Buchon, t. Il, p. 6'i7.
- il avril 1373. Inventaire des .\rch ves de Niort de 1493, dans Chr. Augier, Thrésor, p. 90. (letie oxeniplion lut encore confirmée par le duc do berry, le -^l octobre 1374. (Mss. de D. Fonlen^au, t. XX, p. 181.)
"• Mss. de D . Fonlrneau, t. XX, p. 185.
* Gouget Le Commerce de Niort, p. 95.
^ Ms<!. de Dom Fonicneau, t. XX, p. 193.
" Ibid., t. XX, p. 2U5. — Il était concédé pour un an, mais on a des renouvcdlemenls de 1388, 1389. 1393. 1397, 1398. (Arch. do Niort.)
' Mss. de I). FonUticau, t. XX, p. 2i5, 217.
et ù la paix relative qui régna dans le pays pendant une quarantaine d'années, Niort put devenir le centre d'un commerce intérieur assez considérable'. Sa situation de ville frontière rexenii)tait du ban et de l'arrièrc-ban ^ En revanche, ses habitants étaient tenus au guet et à la garde, et, dans certaines circonstances, on autorisait mémo le corps de ville à y contraindre les habitants de toute la chàtellenie''. La prospérité de Niort s'accrut jusqu'à la mort de son suzerain, Jean de Berry, en 141G. Le 7 février 1410-1417, le nouveau comte de Poitou, le dauphin Jean, confirma le corps de ville dans le droit de percevoir les impôts, péages et octrois qui lui avaient été attribués*. Après sa mort, survenue en 1417, ce droit leur fut reconnu par le dauphin Charles ^
La décadence commença pour Niort après l'engagement que fit Charles VII, le 28 août 1423, des château, ville et châtellenie à son cousin le duc d'Alençon^ Sous l'administration imprévoyante de celui-ci, ses officiers saisirent les droits de navigation ; la Sèvre, non entretenue, cessa presque d'être navigable et le commerce de rivière s'arrêta. M. Gouget, dans un intéressant mémoire sur le commerce de Niort, a évalué à 40,000 francs de notre monnaie les droits de navigation perçus par la ville pendant l'une des dernières années de l'administration de Jean de Berry, ce qui, le droit ad valorem étant de 2 0/0, suppose un mouvement de deux millions en marchandises. En 1448, les tarifs n'avaient pas varié et l'impôt ne produisait plus que 150 livres tournois, qu'on peut évaluer à un peu plus de 8,000 francs'.
' Voy. le frat^mont d'un mômoiro des religieux de l'abbaye de Celles contre la commune, publié par M. Goui^et. Le Commerce de Niort, p. 26.
^ Voy. exemption en date du G juillet 1414. (Chr. Augier, Tlirésor... de Nxjori, p. 60.)
' Charte du duc de Berry, d'avril 1383, indiquée dans l'Inventaire de Niort de 1493. (Chr. Augier. Tlirésor, p. 101.)
'' Analyse dans }fss. de D. Fonleneau, t. XX, p. 224.
s Le 21 aoùl 1410. Ordonn., t. XI, p. 18.
® Copie du xYiii" siècle. Arch. nat., K 168, I, 22.
"^ » ... Lequel (duc d'Alenron) la tint par longtemps pondant lequel il » s'appropria le revenu du péage qui avait été ordonné pour entre- » tenir ladite rivière en estât navigable... et par ce moyen l'ut inter- » rompu et discontinué l'entretien, et icelle rivière devint tellement » comblée de sablons et empeschée de bois, que les porz et havres sont • rompuz et y est discontinué ledit fait de marchandise especiaument GiUY. Établissements de Rouen. 17
Quoique le seigneur engagiste administrât la ville, ce fut du roi qu'elle obtint, en 1434, contirmation de ses privilèges'. Le dépérissement de Niort à cette époque n'était pas dû seulement aux exactions des officiers du duc d'Alençon, toute la région de l'Ouest, entre la Loire et la Gironde, était désolée par les compagnies que protégeaient les seigneurs. L'état du pays devait être à peu près le même qu'à l'époque de Henri III, et la Trémoille, depuis sa disgrâce, y avait pris à peu près le rôle qu'avait eu autrefois Hugues de Lusignan. Des routiers à sa dévotion occupaient presque toutes les places, les châteaux et même les villages, dont ils transformaient les églises en forteresses. Tous les gentilhommes du pays, et parmi eux le duc d'Alençon, faisaient cause commune avec CBS brigands, qui, en toute sécurité, détroussaient les voyageurs, pillaient et rançonnaient les habitants. La situation s'aggrava encore quand Charles VII, décidé à rétablir l'ordre, eut rendu l'ordonnance du 2 novembre 1439 , Ce fut le dauphin que le roi chargea d'aller réprimer les désordres du Poitou. Quoique ce prince n'eut alors que dix-sept ans, il avait déjà fait ses preuves dans une mission de ce genre en Languedoc et s'en était tiré à son honneur. Malheureusement, il ne s'agissait plus seulement de disperser des compagnies et d'assujettir des capitaines de bandes aux ordres du roi ; la coalition des seigneurs, à la tète desquels étaient la Trémoille et le duc d'Alençon, lui parut susceptible de servir ses vues ambitieuses, Reçu à Niort par ce dernier, il entra dans la conjuration.
Le procureur du roi dénonça aux conseillers au Parlement, qui accompagnaient le dauphin en qualité d'enquêteurs, les officiers de Jean d'Alençon, comme ayant levé induement, sans commission ni mandement du roi, « plusieurs grans sommes de deniers » au profit du duc, de capitaines et de gens d'armes ; mais à ce moment, le dauphin était devenu leur allié, et on ne pouvait condamner les exactions de ces officiers. Aussi, le 16 février 1439-1440, une sentence des enquêteurs déclara renvoyés en bloc des fins de la plainte, comme ayant agi au mieux des intérêts de la ville, quoique irrégulièrement, les
» en temps d'été. » {Mss. deD. Fonleneau, t. XX, p. 2'i9.) — Voy. Gouget, Le Commerce df, Siorl, p. 13.
' Le 21 août 1434. Ordonn., t. Xlll, p. 2U4. — Glir. Augier, Thrésor... de Nyorl, \k 17.
« maire, buurgo(ns, commissaires, collecteurs, raanans et habitants ' . »
Il est (lidicilo do savoir quels furent au vrai dans ces conjonctures les sentiments des habitants de Niort vis-à-vis des cliefs de la Praguerie. C'était à Niort qu'avaient eu lieu les premiers pourparlers entre le dauphin et Jean d'Alençon ; ce fut là (^ue ce dernier se réfugia, avec le sénéchal de Poitou, après avoir pillé Saint-Maixent, le 3 avril 1440. Il est vraisemblable que le duc avait su composer le corps de ville de gens dévouf's à ses intérêts. Dans tous les cas, quoique la ville se soit rendue au roi sans résistance ^ Charles Vil crut devoir supprimer la mairie « avec les droits, privilèges, prérogatives, libertez, justice et juridiction, garde et gouvernement, » et la faire administrer directement par des officiers royaux. Ce régime dura deux ans, après quoi, à la prière des habitants, le roi rendit à la ville sa mairie « avec tous les » droictz, privilèges, prérogatives et prééminences, justice et » juridiction, .... ensemble les droitz de corps et de collège, » etc. \ »
Réintégrés dans leurs privilèges, les habitants voulurent en jouir complètement, mais, depuis la cession de la ville à Jean d'Alençon, les officiers du duc avaient usurpé un grand nombre des droits que les concessions royales avaient attribués au corps de ville ; ils étaient allés jusqu'à vouloir faire démolir « la maison de l'échevinage et horloge, » prétendant que les maires et échevins s'étaient induement emparés de la place publique sur laquelle ils l'avaient fait construire. Il en était résulté de nombreux procès qui étaient encore pendants, quand, à la suite delà répression de la Praguerie, la ville fit retour au domaine. La confiscation de la mairie par le roi mit fin pour un temps aux démêlés ; mais, après la restitution des privilèges, le procureur du roi reprit les prétentions des officiers ducaux et contesta à la ville plusieurs de ses droits et
' Ils durent toutefois payer une somme de 150 livres dont la décision des commissaires contient (}uittance. En punition des e.xactions commises sur eux par les agents du pouvoir, on fait encore payer aux habitants les frais de la iruerro civile. (Mss. de D. Fonlentau, t. X.\, p. "233.)
'^ « Après leur département (du duc et du sénéchal), ceulx de ladite D ville de Nyort no lindront point icelle, mais baillèrent liberallement » entrée au roy. » (Jean (Ihartier, t. I, p. 257.)
^ Mai 1 i'i2. Le mandement au sénéchal pour exécution est du 12 mai. (Mss. de D. Fonteneau, t. XX, p. 2il.)
franchises. Une enquête sur les privilèges fut confiée par le roi au sénéchal du Poitou, en 1443. De là des débats et des procédures qui durèrent jus(|u'en 1448 et se terminèrent par une sentence du sénéchal maintenant les maire, échevins, bourgeois et habitants dans la possession de tous les privilèges qui leur avaient été successivement octroyés. Toutefois, comme il fallait bien que la roj'auté trouvât quelque profit à cette sentence, sous le prétexte que c'était sans permission du roi qu'ils avaient élevé sur la place })ublique leur hôtelde-ville, les Niortais furent condamnés à une amende de vingt écus d'or\
Louis XI, à son avènement, confirma tous les privilèges, attribua la noblesse au maire, aux. douze échevins et aux douze jurés, et institua un siège royal pour éviter aux habitants de la ville et châtellenie l'obligation d'aller plaider à Poitiers à la cour du sénéchaP. La concession de ces privilèges aux membres du corps de ville devait infailliblement séparer leurs intérêts de ceux de leurs concitoyens, et en même temps, l'institution d'une juridiction royale ne pouvait manquer de porter atteinte à celle de la commune.
A dater de cette époque, et pendant plus de deux siècles, l'organisation de la municipalité de Niort ne reçut aucune modification. Depuis Louis XI jusqu'à Louis XIV, tous les rois qui se succédèrent sur le trône de France confirmèrent régulièrement les privilèges et franchises "' que la ville avait
1 Le mandement royal ordonnant l'enquête est du 4 juin 1443. (Mss. de D. Fonlenean, t. XX, j). 243.) La senlencc, du sénéchal est du 12 avril 1448. (Ibid , p. 247.) — Cf. Chr. Augior, Thrésor, p. 85, 103, 173.
- Conlirmation des privilèges, novembre 1461. (Chr. Augier, p. 17. — Ordonn., t. XV, p. 2hS.) — Annoblissement des maire, échevins et jurés. (Chr. Augier, p. 22. — Onlonn., Ibid., p. 219 ) — Lettres patentes remettant aux maire, échevins et jurés la hnance qu'ils devaient pour les héritages nobles acquis avant leur annoblissement. 11 février 1461-1462. (Chr. Augier, p. 25.) — Vérilication par la Chambre des comptes de [annoblissement et de la remise de finance, 5 février 1462-1463. (Chr. Augier, p. 27.) — Lettres patentes déclarant que les maire, échevins et conseillers qui vivront noblement, c'est à dire qui serviront en armes, en personne, (juand les nobles du |)ays seront appelés, seront seuls exempts des tailles et aides. 14 mars 14 66- 1467. (Chr. Augier, p. 28. — Ordonn., t. XVI, p. 558.) — Etablissement d'un siège royal, 14 novembre 1461. (Chr. Augier, p. 18.)
■' (confirmation par Charles Vllf, janvier 1483-1484. (Chr. Augier, p. 33. — Ordonn., L XIX, p. 252.) — Louis XII, juillet 1498. (Chr. Augier, p. 35.) — François I«'', février 1514-1515.. (/6ui., p. 36.) — Autres
acquis ot qu'elle conserva à travers toutes les vicissitudes. Les troubles de la Réforme et de la Ligue, les guerres civiles, les sièges, l'occupation successive de Niort par les protestants et par les catholiques ne portèrent à son régime municipal que des atteintes passagères. Il y eut, durant ces deux siècles, de nombreux conflits entre les membres du corps de ville et les officiers royaux; les questions de juridiction donnèrent lieu à de nondjreux dénièh's avec le lieutenant du roi, l'annoblissement des magistrats municipaux et les privilèges qui en étaient la conséquence furent le sujet de contestations sans cesse renaissantes, les franchises de tailles ne furent l)as toujours respectées, la levée dos impôts ou la cherté des vivres furent l'occasion de soulèvements populaires, l'antagonisme du gouverneur et des membres du corps de ville donna lieu plus d'une fois à des altercations, la prétention des pairs de se soustraire à l'obligation de désigner trois candidats à la mairie et de nommer le maire directement, fut, depuis 1614, une source de conflits permanents', mais en somme, au début du règne de Louis XIV, c'étaient encore les Etablissements qui étaient la base du régime municipal, le corps de ville comptait toujours un maire, douze échevins, douze conseillers et soixante-seize pairs.
Toutefois de nombreux abus s'étaient introduits dans l'administration de la ville, et les principaux provenaient des privilèges accordés aux échevins cf conseillers. L'obligation de vivre noblement, imposée à ceux qui voulaient bénéficier des privilèges d'annoblissement, avait fait abandonner le commerce et l'industrie par les plus riches bourgeois; de plus, les honneurs municipaux étaient devenus l'objet d'un tel trafic
du 6 mars 1534. {Ibid., p. 37.) — Henri 11, janvier 1547-1548. (Jbid., p. 38.) — François II. mars 1559-1560. (Ibid., p. 40.) — Charles IX, 9 décembre 1560. (Ibid., p. 41.) — Henri III, juillet 1576. (Ilnd., p. M.)
— Henri IV, août 1591 (Ibid.. p. 44) et 30 septembre 1602. (Ibid., p. 37.)
— Louis XIII, juin 1610. (Ibid.. p. 49.) — Louis XIV, mars 1650. (Ibid.,
' Sur l'histoire de Niort voy. Hilaire-Alexandre Briquet, Histoire de Niort, Niort, 1832, 2 vol. in 8°, et L. Favre, Histoire de la ville de Niort, Niort, 1880, in-8°. Aucun de ces deux ouvrages n'est à consulter pour l'époque ancienne, mais pour les temps modernes on y trouve bon nombre de renseignements, malheureusement sans exactitude sullisante. Ecrits à des points de vue très différents, ils sont l'un et l'autre à peu près également dépourvus de critique, mais c'est dans le plus récent que ce grave défaut est surtout sensible.
que Colbert de Croissy, clans son Mémoire sur l'Etat du Poitou, disait, en 1664, qu'il se trouvait à Niort presque autant de nobles que de cito^'ens^ Comme la noblesse donnait droit à de nombreuses exemptions, la plupart des impôts n'étaient supportés que par la classe inférieure ; aussi la population de Niort diminuait-elle rapidement, et le commerce y était-il ruiné. Dans ces conditions, la modification de l'ancien régime municipal et la suppression des privilèges durent être accueillies comme une faveur. L'édit de 1667 abolit les privilèges de noblesse de toutes les magistratures municipales. Un arrêt du Conseil, du 18 juillet 1681, réduisit le corps de ville à un maire et six ëchevins. Le maire dut être annuel, n'être rééligible comme maire ou comme éclievin qu'après deux ans, et être nommé par le sénéchal de Poitou sur une liste de trois candidats désignés par le corps de ville. L'échevinage se renouvela par tiers chaque année, les échevins furent nommés par les habitants, ils ne furent pas rééligibles de trois ans, tous durent être catholiques. Le roi prit la précaution de ménager la transition entre l'ancien régime et le nouveau, en nommant d'abord lui-même un maire pour deux ans et en désignant les six échevins ^ Le dernier vestige de l'ancienne constitution, la nomination par le corps de ville d'une liste de trois candidats, parmi lesquels le sénéchal devait choisir le maire, disparut en 1692, alors que furent créées les mairies en titre d'office.
L'application qui fut faite à Niort des Etablissements ne peut donner lieu qu'à un petit nombre d'observations. Les archives de Niort n'ont pas conservé de règlements anciens, et les registres municipaux, comptes ou délibérations, que nous possédons, sont d'une époque relativement récente. Il faut remarquer tout d'abord qu'aucun des quelques renseignements qui nous sont parvenus sur le fonctionnement (h; l'organisation municipale . n'est antérieur à la seconde moitié du xiv° siècle. Le plus ancien document émané de la commune, où sont énumérés dans le protocole les divers magistrats qui devaient, d'après les Etablissements, constituer le corps de ville, est du 26 mars 1370, du moins n'en avons-nous pas rencontré de plus ancicMi. C'est une procuration pour tran-
» Bibl. nat., Ginq-cmls Colbert, u> 278, fol. 213. '■' Cihr. Augicr, Thrésor... de Niort, p. iO'i.
siger clans uu procès, donnée au nom du la commune par le maire, les échevins, les cent-pairs et les jurés' [Major, scabiiii, cenfitm pares et jiirati comimmiac de Niorto). Auparavant, on voit figurer dans les actes, aussi bien dans ceux qui sont émanés de la commune que dans ceux qui lui sont adressés, le maire et les bourgeois ou jurés de la commune, mais on n'y trouve aucune mention ni des échevins ni des conseillers ou jurés, ni des cent-pairs ^ On pourrait donc supposer que, en dépit de la charte de Philippe-Auguste, l'organisation de Niort ne se modela complètement sur celle de Rouen qu'après l'envoi des Etablissements faits par celle-ci, en 1341, sur l'ordre de Jean duc de Normandie et comte de Poitou, lorsqu'il eut constaté que les Niortais ne possédaient pas le texte des « poincts et coustume de ceulx de Rohan... dont leur » dicte commune seust estre gouvernée *. » Cette conjecture vient à l'appui de celle que nous avons précédemment formée, d'après laquelle le rouleau des Etablissements, écrit au début du xin" siècle, qui se trouve aujourd'hui dans les archives communales de Niort, serait l'exemplaire envoyé en 1341 par la ville de Rouen, qui, jugeant inutile de conserver dans ses archives un statut abrogé, aurait, au lieu d'un vidimus qui lui était demandé, envoyé le rouleau original de ses anciens Etablissements.
La juridiction municipale est toutefois, nous l'avons déjà dit, bien antérieure à cette époque. Elle était exercée par le maire, auquel le prévôt de Niort la contesta au xiv" siècle. Un arrêt du Parlement de « Charles, filz de roi de France, comte de La Marche, » la confirma en 1318 en ces termes* :
' Mss. de D. Fonleneaii, t. XX, p. 173.
- Les acte? adressés à la commune ou aux bourgeois de Niort portent dans leurs protocoles : Majori et commune (r'205), majori el probis hominibiis de Niorlo (1215), burgensibus de A7or/o ou iVzo/-< i'(1 199, 12U3, 1204, 1207, 1230, 1271, 1285), probis hominibmdc Niorlo (1220). La commune elle-même, dans les lettres écrites à Henri III do 1219 à 1224, s'intitule : Major et communia de Niorto, major et burgenses de Niorto, ou sui fidèles homines de Niorlo. En 1303, la suscription de l'adhésion de la commune à l'appel au (Concile général porte : Major et communia de Niorto. (Arch. nat., J 487, n" 413.) — L'engagement \ms par la commune en février 1336 de fournir un subside commence ainsi : Nous, Pierre Sarrasin, maire de la commune de Niort, pour nous et les appartenans de la commune. (Voy. plus haut, p. 255, n. 2.)
•'' Voy. plus haut, pp. 4 et 255.
•* L'inventaire des Archives de Niort de 1493 contient l'analyse d'un
« Dit fut et par arrest que ledit maire aura et doit avoir la » congnoissance, la jurisdiccioii et l'aubeissance de tous ses » jurez de ladite commune, tant en cas crimineiz, causes et » actions civiles, comme es causes et accions privilegiéez et » autres, combien que la personne qui demande soit clerc ou » autrement privilegiéez, de quelconque action que ce soit. » Et est tenu ledit prevoust de rendre les li toutes les fois » qu'il les li requerra. — Item, dit fut et par arrest que ledit » prevoust n'aura et ne doit avoir juridiccion ne correction » quelque elle soit sur ledit maire ; ainçoys se justiciera » ledit maire par le seneschal dudit lieu. — Item, dit fut et » par arrest que ledit prevoust ne rendra pas audit maire la » court ne l'obéissance des serviteurs dudit maire ne de ses » jurez, estans a leur pain et a leur vin. — Et parce que ledit » maire n'avoit pas apporté les privilèges de sa commune, ne » furent mie veuz, dit fut et par arrest que le seneschal ver- » roit leurs privilèges, semonstrer les vouloient, et se es pri- » vileges estoit contenu que de leurs familiers estans a leur » pain et a leur vin ils dehussent avoir la congnoissance, » ledit seneschal le rapporteroit au Parlement prochainement » venant, et sur ce feroient les juges tenans le Parlement » droit en oultre. Et se par privilège ne le povoient mons- » trer, ce qui est fait tendra'.» Cet arrêt fut confirmé par Charles, d'abord comme comte de La Marche, en juillet 1319, puis comme roi de France, en août 1325, mais de plus, à la requête du maire, et sans qu'il y ait apparence que la commune eût produit ses titres, il avait mandé au sénéchal de lui restituer sa « juridiction sur tous les serviteurs qui sont du pain » et du vin des jurez de ladite ville". »
arrêt de Parlement » Donné à Paris ledit arrest le 6 de juing l'an de » grâce 131U, » confirmant la juridiction du maire contestée par le prévôt. Gomme les terme.'^ de l'analyse sont exactement ceux de l'arrêt de 1318 dont nous donnons un extrait, il y a tout lieu de croire que le rédacteur de l'inventaire se sera trompé sur la date et que son analyse s'appliijue à l'arrêt de 1318, qui ne ligure pas du reste dans son travail. Voy. Chr. Augier, Thrésor... de Niort, p 81. Sur la date exacte de l'arrêt de 1318, voy. plus haut p. 254.
' Chr. Augier, Thrésor, ji. 116. Ordonn., t. XI, p. 499 d'ap. Augier. — Dom Fonteneau a donné de cet acte un texte un peu différent, t. XX, p. 1.09 de ses manuscrits.
'■^ Le 19 mars 1319-1320. Analyse dans l'inventaire de 1493. (Chr. Augier, Thrésor, p. 87.)
Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que ce droit de justice sur les bourgeois et les gens de leurs maisons, ainsi confirnu'' au maire, n'était la conséquence ni des Etablissements ni d'aucun des privilèges que nous connaissons. L'arrêt de confirmation lui-même indique bien que pour le revendiquer on s'appuyait plutôt sur la })ossession que sur des titres, qu'on alléguait, mais en éludant l'obligation de les produire. Il est donc probable que cette juridiction ne résultait pas d'une concession catégorique, mais qu'elle était entrée dans les usages, à l'exemple de ce qui se pratiquait à La Rochelle et dans les communes voisines, avec lesquelles Niort entretenait, surtout au début du xiv° siècle, des relations constantes. Quant à l'autorité royale, anglaise ou française, elle y avait été pendant longtemps trop précaire, avait eu trop d'intérêt à ménager les sentiments des habitants, pour s'opposer à aucune usurpation dans ce sens. Au cours des siècles, la justice municipale subit de nombreuses atteintes. Usurpée au début du xv" siècle par les officiers du duc d'Alençon, confisquée par Charles VII après la Praguerie, elle fut explicitement rétablie, en même temps que la mairie, le 12 mai 1442, et confirmée, après enquête, par l'arrêt du 12 avril 1448. Après l'établissement du siège royal de Niort par Louis XI, en 1461, elle paraît être tombée d'elle-même dans une complète décadence. Les magistrats annoblis ne se soucièrent plus guère de l'exercice d'une prérogative qui n'était qu'une charge et n'eurent de préoccupations que pour leurs nouveaux privilèges ; les habitants, à la portée desquels on mettait la justice royale, la préférèrent à celle de leurs magistrats; juges et justiciables, d'un accord tacite, favorisèrent les empiétements des juges royaux et laissèrent presque complètement tomber en désuétude les droits qu'ils avaient auparavant revendiqués avec ardeur. Aussi, bien que les formules officielles mentionnent encore, jusqu'au milieu du xvii° siècle, le droit de justice haute, moyenne et basse exercé par le maire sur les jurés de la ville', ce n'était guère plus alors qu'une vaine prérogative, qui, en pratique, était restreinte à la juridiction de police.
La nomination du maire se faisait à Niort dans les formes
' Vov. 1g dernier dénombrement do la mairie de Niort, en date du 26 janvier 1063. (Clir. Augier, Thrcsor, p. 73.)
prescrites par les Etablissements, c'est-à-dire que les centpairs dressaient une liste de trois candidats parmi lesquels le roi ou son représentant choisissait le maire. Il en était du moins ainsi à la fin du xi\'* siècle, époque à laquelle remontent les plus anciens documents qui donnent des renseignements sur ce sujet, et ces formes furent longtemps observées. Ce fut probablement pendant la longue période des guerres^ de religion qu'elles tombèrent en désuétude; dans tous les cas, de 1002 à 1614, les registres municipaux témoignent que le maire était élu directement par les pairs. Une fois élu, il faisait confirmer son élection par le lieutenant du sénéchal de Poitou, En 1614, cet officier rappela le corps de ville à l'observation des règles anciennes. Dès lors, et tant que subsista la mairie élective, ce fut une guerre constante entre les centpairs, qui chaque année nommaient directement le maire, et le lieutenant du sénéchal qui faisait casser l'élection, et, malgré leurs protestations, les obligeait à lui soumettre une liste de candidats. En 1663, le roi intervint, et, sans se préoccuper des formalités, enjoignit de continuer dans sa charge le maire en fonction.
Les cent personnes qui composaient le corps de ville étaient, à Niort comme à Rouen, désignées par le terme de Cent-pairs, mais l'usage s'établit de ne donner ce nom de pairs qu'à ceux qui n'étaient ni conseillers ni échevins. Comme cà La Rochelle, cent-pairs, conseillers et échevins étaient nommés à vie et se recrutaient eux-mêmes quand une vacance se produisait. Cette règle souffrait toutefois quelques exceptions et tout d'abord celle qu'on nommait le Droit de chaire. Voici en quoi il consistait : le maire pouvait être choisi en dehors du corps de ville, mais dans ce cas, pendant qu'il était en charge, si une place de j)air venait à vaquer, elle lui était attribuée ; si ensuite une place de conseiller devenait vacante, il y était promu; si enfin une place d'échevin était libre, il devenait échevin*. Il y avait de plus un privilège pour les fils de membres du corps de ville qui pouvaient succéder aux fonctions de leurs pères vacantes, soit par décès, soit par résignation. Enfin l'usage en était venu, dès le xvi° siècle, à tolérer les résignations en faveur d'un bourgeois de la ville, ce qui masquait un trafic
' Clir. Augier, Thrésor, p. 182. « Tel csl, dit-il, l'usage immémoria- » iement suivi Jans lo corps de ville de Nyort et conflrmc par les arrests » de la (lour. » Augicr écrivait en 1675.
des magistratures municipalos tel, qu'en 1673, le corps de ville, sur les romontrancos du procureur du roi, ne trouva d'autre moyen de renK^nlier à cet abus que d'obliger les échevins nouveaux pourvus à garder au moins trois ans leur charge avant de la résigner.
D'après M. ApoUin Briquet, le corps de ville n'était que très rarement au complet; en 1456 notamment, on n'aurait compté, d'après lui, que neuf échevins et soixante pairs'. Nos observations sur les registres municipaux nous ont conduit à la remarque contraire; les quelques listes du corps de ville que nous avons rencontrées présentent toutes 12 échevins, 12 conseillers et 76 pairs ^ Il est probable que l'erreur de M. Briquet tient à ce qu'il a fait ses recherches, non pas seulement sur les listes où le corps de ville figure au complet, mais sur les listes de présence aux assemblées où les absences étaient fréquentes. Les droits à payer par les élus aux fonctions de pairs et d'échevins étaient assez élevés. Avant 1614, ils étaient de 75 livres tournois pour les échevins et conseillers et de 10 livres pour les pairs. Le 2 février de cette année ils furent portés à 150 livres pour les premiers et à 30 livres pour les pairs. L'assemblée mensuelle du corps de ville entier se nommait « assemblée générale et raézée ordinaire, » c'est du moins le titre qu'elle porte dans les registres de délibérations depuis le commencement du xvif siècle. Ce nom de mézée n'est pas particulier à Niort, il désignait également l'assemblée du corps de ville à La Rochelle, à Cognac, à Saint-Jean-d'Angély et à Angoulème.
La noblesse accordée par Louis XI, en 1461, aux maire, échevins et conseillers avait pour principale conséquence de les exempter de tailles ; comme à cette époque la ville était exempte du ban et de l'arrière-ban, ce privilège n'était compensé par aucune charge. Cette double franchise, à laquelle prétendait le corps de ville, donna lieu à des contestations sans nombre. Pour restreindre un peu la classe des privilégiés, on imagina, au xvi" siècle, de n'accorder l'exemption des tailles qu'à ceux des maire, échevins et conseillers « qui » vivent et vivront noblement et qui ont servy ou serviront
' Aj). Briquet, Extrait des matériaux inédits recueillis pour une histoire de la commune de Niort, s. 1. n. d., in-8.
- Registres des délibérations, passim. — Mss. de D. Fontencau, t. XX, p. 209.
» lo roy en armes continuellement en personne, quand les » nobles du pais seront mandez \ » Cette obligation de -vivre noblement pour être admis à jouir des privilèges de noblesse fut de la plus déplorable conséquence pour le commerce et l'industrie de la ville.
Parmi les usages particuliers à Niort, l'un des plus remarquables consiste dans l'hommage que le corps de ville était tenu de faire au roi pour la mairie et les privilèges de la ville. La commune et ses droits constituaient une véritable seigneurie pour laquelle le corps de ville devait les devoirs féodaux de foi, hommage, aveu et dénombrement, à chaque mutation de seigneur. Chr. Augier, dans son Thrésoî' des privilèges de Nyort, a donné l'analyse de plusieurs de ces documents en date de 1344, 1357, 1367, 1437, 1483- ; mais le plus ancien dont nous possédions le texte n'est que de 1579. Par cet acte, Louis de Villiers, seigneur de Compairé, maire et capitaine delà ville, et avec lui, les échevins, conseillers et pairs, reconnaissent et avouent « tenir a droit de baronie, a » foi et hommage lige, au devoir d'un gand ou cinq sols tour- » nois pour tous devoirs, payable à chacune mutation dudit » seigneur, c'est a sç.avoir : ladite mairie et capitainerie de » ladite ville de Nyort avec tous les droits qui en dépendent, » soit jurisdiction, haute, moyenne et basse, sur les jurez de » nousdits maire avec l'exercice d'icelle juridiction, tant en » actions civiles et criminelles que es causes et actions pri- » vilegiées et quelconque que ce soit, et d'avoir prérogative » de donner et conférer tuteurs aux enfants mineurs d'ans
» de nosdits jurez ensemble l'hôtel dudit corps et collège
» situé en ladite ville appelle la place du Pilory tenant
» la communité de la dite ville composée de cent hommes » sçavoir d'un maire annal, douze eschevins, douze conseil- » 1ers et soixante-quinze pairs, etc. \ » Suit l'énumération dans le plus grand détail de tous les privilèges de la ville, noblesse, droit de chasse, franchises des membres du corps de ville, droits de prélever certains impôts, police de l'industrie
' Jugement des commissaires du roi sur le fait des finances en l^oitou du 22 mai 1599. (Clir. Augier, Tlirésor, p. 46.) — l'our les prétentions des échevins à être exempts du ban et arrière-ban en 1536 et 1502, voy. Mss. de D. Fonleneau, t. XX, j). 303 et 327.
« Chr. Augier, Tlirésor, p. 93, 170.
^ Mss. de I). Fonlcneau, t. XX, p. 359.
et du coinmorce, etc. Le dernier diMiouibrcineut de la mairie fut lait le 26 janvier 1003, il a ('\A publif' par Augier de La Terraudière et est semblable à celui dont nous avons donné un extrait ' .
Cognac. — Parmi les villes dont l'organisation dérive des Etablissements, Cognac est })robablement celle où la vie municipale a été la plus languissante. Quoique des textes formels témoignent que le régime de Niort et de Saint-Jean d'Angély lui fut attribué, quoi(|ue l'intluence qu'ont exercée les Etablissements sur les formes de son administration ne puisse être méconnue, il semble qu'on se soit contenté d'emprunter à cette constitution quel({ues-uns de ses rouages sans en faire jamais le statut communal. Cette municipalité incomplète est de plus restée si précaire pendant les longs siècles qu'elle a duré, que l'historien qui retrace les vicissitudes si connues et si nombreuses de cette ville, se prend à chafiue instant à douter de la persistance d'un régime, qui survécut cependant à sa fondation, puisqu'on ne cesse, depuis le début du xiii" siècle jusqu'à la fin du xviii°, d'en rencontrer çà et là quelques manifestations. Cette obscurité des institutions communales a même été si profonde, elles ont eu sur les destinées de la ville si peu d'influence, ont tenu si peu de place, qu'un érudit estimable, qui a fait une recherche consciencieuse de tous les documents relatifs à Cognac avant d'en devenir l'historien, a pu croire que ses premières franchises lui avaient été concédées par Gui de Lusignan, en 1202, que la conunune ne remontait qu'à la concession ({ui en fut faite par le connétable Charles d'Espagne, en 1352, et que c'était Louise de Savoie qui, en 1507, avait doté Cognac du corps de ville et de l'organisation nuuiicipale qu'elle a conservés jusqu'en 1700^
L'admirable situation de Cognac, au centre d'un pays dont les vignes furent d(^ tout temps renommées, au bord de la Charente qui lui créait des relations à la fois avec la mer et avec le haut pays, semblait présager à son commerce, et partant à ses institutions nuuiicipales, un plus grand développement que celui (qu'ils ont reçu au moyen âge. Les nombreuses
» Thrésor, p. 73.
- Marvaud, Etudes historiques sur la ville de Cofjnac, Niort, 1870, 2 vol. in-8°.
mentions du port Saunier {portas Sahierii), dont le nom s'est perpétué jusqu'à nos jours, et que l'on rencontre à partir du xi" siècle, témoignent que dès le haut moyen âge le commerce du sel en avait fait un de ses entrepôts, et son importance devait être alors considérable, car les seigneurs ne cessaient de faire, de rentes à prendre sur le port Saunier, l'objet de libéralités envers les abbayes'.
La formation de la ville du moyen âge est due à deux établissements : le château et le prieuré de Saint-Léger. Le château est le plus ancien ; on n'en sait pas l'origine et l'on rencontre la première mention de ses seigneurs précisément à l'occasion de la fondation du prieuré qui eut lieu en 1031". Avec l'emplacement de l'église et du cimetière, les seigneurs de Cognac concédèrent aux mornes des prairies pour l'élevage du bétail, des pêcheries, des dîmes sur les moulins et de plus un four et un bourg, c'est-à-dire, sans doute, un terrain ceint de murailles renfermant l'emplacement du monastère, le tout en pleine propriété '. Ce fut l'origine du bourg Saint-Léger que nous voyons déjà désigné sous ce nom dès les premières années duxii" siècle, dans une donation par laquelle un seigneur de Cognac l'agrandit de quelques maisons \ Pendant tout le moyen âge ce bourg demeura sous la juridiction du prieuré ; ce fut une partie importante de la ville qui resta ainsi, sous l'administration des officiers du couvent, totalement étrangère à la commune ^
^ Les plus anciennes mentions sont du milieu du xi® siècle. (Papiers de dom Estiennot, Bibl. nat., ms. lat. 12744, p. 412.)
- L'acle de fondation est daté de l'année de l'Incarnation 1041. mais Dom Estiennot, qui a copié ce document, donne de bonnes raisons pour reculer cette date de dix ans. {Ibid., p. 408.)
■* « Fecerunt auteni donationcm Deo et sancto Leodegario. . . ut iisdom » levus postmodum ecclesiae allodus perpetuo jure foret. Dederunt au- » tem... clibanum et burgum et omnem vicariam cunciasque consue- » tudines dimiserunt, ita ut nuUus bominum servire cogatur nec pecora I) aut jumenta eorum nisi solumniodo monacbis servire dobent. «
■* Dom Estiennot, Extraits du cavtulaire de Saint-Lér/er, ibid., p. 412.
" Voici en quels termes, le 11 février 1282-1283, Gui de Lusignan confirmait les droits du prieuré : « Item, volumus et concedimus quod posh sitis, infra burguni ville Compniaci, per sorvicntcs vo.stros, bomines I) vestros citare, atermare coram judicibus vostris etgatgiarc, ostia clau- » dere et porlare, pignora caporo, j)er scrvientes judicum vestrorum •> execucioiii mandare et pallones sive brandones ponere in rébus et » juribus pertinentibus ad dictum prioratum, boc tamen excepte alto
Le château et le gruiipe d'habitations qui en df^'pendait restèrent pendant plus d'un siècle en possession des descendants des fondateurs de l'abbaye. On a conservV? le souvenir des guerres privées auxquelles ils prirent part, soit comme alliés, soit comme adversaires des comtes de Poitou et des comtes d'Angoulôme '. D'après une curieuse notice sur les vicissitudes de la seigneurie de Cognac, que l'on trouve dans les comptes d'Alfonse de Poitiers, et qui a été probablement rédigée vers 1247*, ce serait entre 1152 et 1154 que l'hommage du château aurait été transporté du comte d'Angoulême au comte de Poitiers, qui devait devenir roi d'Angleterre. Richard Cœur-dc-Lion aurait ensuite donné la seigneurie, avec la main de la fille du dernier seigneur, à un de ses bâtards nommé Philippe ; celui-ci étant mort sans enfants, le sénéchal de Poitou, ilobert de Torniant, aurait reçu le château en garde et l'aurait conservé jusqu'en 1204, époque où il aurait chargé Renaud de Pons et Pons de Mirebeau de le défendre contre Hugues de Lusignan. Renaud de Pons l'aurait alors gardé assez longtemps, se prévalant de prétendus liens de parenté avec la descendante des anciens seigneurs, mariée au bâtard de Richard Cœur- de-Lion. Bos de Matha, avec l'appui du comte d'Eu, l'aurait enlevé à Renaud de Pons, puis, Hubert de Burgh, sénéchal de Poitou, l'aurait ensuite racheté à prix d'argent et tenu en garde pour le roi d'Angleterre.
D'après les conventions du 25 mai 1214 ^ le château de Cognac devait faire partie de la dot de Jeanne, fiancée à Hugues de Lusignan ; toutefois il ne fut pas livré de suite au comte de la Marche, ainsi qu'on a coutume de le dire, car l'année suivante, le 4 juillet 1215, le roi Jean concéda à la ville de
» nostro dominio. » (Marvaud, ouïr, cit.. Pièces jnst., V.) — Ces privilèges turent encore confirmés, le 27 décembre 1-290, par Hugues XIII, comte de la Marche. {Ibid., Pièces justif., Xll.) — En 1.333, une sentence du sénéchal d'Angoulèmo reconnut ces droits au prieuré {Ibid., t. I, p. 135, n. 2,\ et, en 1345, le sénéchal d'Angleterre manda au prévôt de Cognac d'en respecter les privilèges. (Ibid., p. 137.) — Ils lurent encore confirmés par Charles d'Orléans en 1419. (Arch. nat., P 1404, n°253.)
' Hisloria pontif. cl comil. Enqolism. dans Labbe. Dibl. nova, t. Il, p. 257, 258, 2GI.
- Publ. par M. Hardonnet dans Archives histori<jiies du Poitou, t. IV, p. 21. ('ctte notice, restée inconnue à Marvaud, lui aurait épargné plusieurs erreurs.
' Hixtor. de brance, t. XVll, p. 90.
Cognac une commune, sur le modèle de celles de Niort et de Saint-Jean d'Angély ^ Un mois plus tard, Jean donna le château en garde au sénéchal d'Angoulème et décida qu'il ferait de nouveau partie de ce comté ^ Après la mort de Jean Sans- Terre, la reine Isabelle se fit livrer par le sénéchal son comté et la ville de Cognac, dont les habitants lui demandaient de les défendre contre les attaques de Renaud de Pons, qui n'avait pas abandonné ses prétentions*. Lorqu'elle se fut remariée au comte de la Marche, ce fut vainement qu'Henri III réclama Cognac*, le comte Hugues, dans toutes ses évolutions, réussit à ne jamais s'en dessaisir. Henri III se décida à lui en donner l'investiture lors de la révolte des barons français contre Blanche de Castillle^ En 1227, par le traité de Vendôme, en 1230, par celui de Cliçon, Hugues en fit hommage au roi de France ^ Il conserva encore cette ville à charge d'hommage lige après sa dernière révolte contre le roi de France''. Par son testament, daté de mars I242-I243, il en laissait la seigneurie à son second fils Gui *, dont nous possédons l'hommage au comte Alfonse, d'août 1248 ; le château était tenu en fief lige et rendable à réquisition ^
^ B Rex probis hominibus de Coniaco, salutem. Sciatis quod volumus » et bene nobis placet quod eligatis vobis majorem et coinmunam bail beatis sicuti ville nostre de Niortho vel de S. Johanne Ani,^eliacensi » iaciunt. n {Rolid. lill. pal., p. 147.)
- 0 Posiea dictus rex Johannes, tradidit eum bartholomeo de Podio, » senescallo terre uxoris, scilicet Engolismensis ; qui Barlboiomeus ap- » propriavit Gognyacum quia esset de ballivia et comitatu Engol. » {lierjislre des comptes d'Alfonse, p. 22.) — 12 août 1215. « Hex militibus et D probis bominibus de Goiiiiaco salutem. Sciatis quod commisimus di- 1) lecto et lideli nostro 13. de Podio. senescallo Engolisme, villain de Goi- » niaco custodiendani quamdiu noi)is placuerit. Et ideo vobis niandamus » quod ei tanquam ballivo noslro inde sitis intendentes. » (Rjlul. lill. pal., p. 152 b.)
^ Registre des comptes d'Alfonse, p. 22. — Gf. une lettre de septembre 1220 où le maire de La Rochelle soutient auprès d'Henri III les prétentions du sire de Pons. {Royal lellers., t. I, p. 14G.)
■^ Voy. les lettres du pape Honorius III de 1220 et 1222. {Hisior. de France, t. XIX, p. 708, 709, 72Ô et 729.)
5 Le 18 décembre 1226. {llislur. de France, t. XIX, p. 769.)
'' Teulet, Layettes du Trésor, t. I, n» 2050.
' Jbid., t. II, n° 2980. Voy. Boutaric, Saint Louis el Alfonse de Poitiers, p. 5i.
* Teulet, Layettes du Trésor, t. II, n« 3049.
» Arcb. nat., JJ 34, no6.
Qu'était cependant devenue la commune que Jean Sans- Terre avait concédée la dernière année de son règne ? Nous n'avons sur ce point aucun renseii(nenient. Lorsqu'après la mort du roi Jean, sa veuve vint se faire livrer le château de Cognac, les habitants l'auraient accueillie, persuadés qu'elle en prenait possession au nom du roi son lils, et comme dépendance du comté de Poitiers. Tel est, du moins, le dire des juristes du comte Alfonse". En 1220, le Conseil [concilùim] de Cognac aurait envoyé un messager au maire de La Rochelle pour protester de sa iidélité au roi d'Angleterre et témoigner de sa disposition à recevoir comme seigneur Renaud de Pons, avec lequel il avait eu des pourparlers. Le maire de La Rochelle, qui transmet ces renseignements à Henri III, l'invite à notifier par lettres patentes au Conseil de Cognac, l'ordre de livrer le château à Renaud de Pons". Tels sont les seuls indices qu'on rencontre de l'intervention des habitants dans les affaires de la ville et de l'existence d'une municipalité jusqu'au milieu du xiii° siècle. Le commerce de la ville, celui du sel tout au moins, devait être resté florissant, car Guy de Lusignan pouvait encore, en 1243, disposer de cent livres de rente annuelle sur les revenus du port Saunier, grevés déjà de nombreuses autres rentes.
Guy de Lusignan, })endant son administration, voulut établir à Cognac un Esttinc sur le vin et sur le blé ; on sait qu'il faut entendre par là un droit d'après lequel il n'était pas permis, pendant un certain temps, à d'autres qu'au seigneur de mettre eu vente les denrées soumises à ce ban. Les habitants lui adressèrent des réclamations, et, après enquête, il fut reconnu, en mai 1262, qu'en effet ils étaient affanchis de cette charge ^ En même temps qu'il confirma cette franchise, le seigneur de Cognac, sur les plaintes des habitants, décida qu'à l'avenir, le bailli ni le prévôt de la ville ne devraient plus faire arrêter ni mettre en prison préventive aucun des habitants, sauf dans les quatre cas réservés, entraînant peine
' Registre des comptes cV Al fome, p. 22.
- « Pro certo insuper liabeatis ([uod concilium. . . de Gog[na]c, nobis . ') suum certum nunt.ium tiansmiseiunt, quoil praedicta bona Qiie... in B vcstra lidolitato manore, proul dictus U. de l'onto ciim ijisis et nobis » locutus est, prosoquuiUur. LUeras vestras concilio de lAi.^naco tran?mit- » tatis patentes, ut castrum de Coi^'iiac per niandatuni vestruni domino 1) U. de Ponte reddent. » (l{o}/al Icllcrs, t. 1, p. 147.) •' IHh-esjustif., XXVII.
Gnn', Etablissements de Rnuen. 18
de mort ou mutilation. Toute personne arrêtée, lorsque deux ou trois personnes affirmaient qu'elle pouvait se justifier \ devait être admise à le faire immédiatement devant les représentants du seigneur, et dans le cas contraire, devait être mise en liberté sous caution (art. 2). Sur les réclamations des habitants, le seigneur leur accorda encore le droit de ne pouvoir être cités en justice ailleurs que dans la ville ", privilège dont ils prétendaient avoir joui anciennement ; des réserves furent faites cependant pour les citations devant le seigneur en personne, ou pour le cas d'ordres exprés émanés de lui (art. 3). Enfin, Guy de Lusignan octroya encore « au prodonie » de la ville le droit de faire percevoir par deux « prode hommes » élus par eux « la mautoste de Cognac » (pii avait été établie « au profit de la ville » et le pouvoir de supprimer, de modifier et de rétablir cet impôt selon les circonstances. Le prévôt devait être invité à assister àla reddition des comptes municipaux, mais son absence, lorsqu'il avait été duement convoqué, ne devait pas empêcher les prndhommes de délibérer sur le budget de la ville (art. 4).
Après avoir lu cette concession de privilèges faite aux habitants de Cognac par leur seigneur, on peut se demander si la mairie établie en 1215 subsistait encore. On pourrait croire en effet que toute la vie municipale était alors représentée par cette réunion de notables qui fixaient le budget annuel et nommaient deux receveurs de la maltôte. Cette charte prouve, dans tous les cas, que la municipalité avait perdu toute influence et toute autorité, puisqu'elle restitue aux habitants des droits et des privilèges dont le souvenir
' « ... Qui peusL lere dreit au dit de dous ou de treis. » Marvaud (l. I, p. 102) hésite entre deux interprétations. 11 pense que cela signiûe : qui peut se justifier de deux ou trois des quatre cas d'accusation ré- ■ serves, ou bien : on ne peut les arrêter s'il s'agit du second ou du troisième des quatre cas. Il s'est mépris sur le sens de tout l'article. L'arrestation préventive est permise dans les quatre cas réservés ; c'est pour les autres cas qu'il y a ou juslilication immédiate, ou mise en liberté sous caution.
2 a ... Que mes estagiers do la ville de Coignac ne fust atermez fors dau » cors de la vile. » Kstagiers ne signilie pas marchands comme l'a cru Marvaud; je [tense qu'il faut l'cnlenilro ici au sens d'habitants ayant un domicile (slaiji'im), comme il y en a des exemples. La cors de la vile n'est pas non jdus le corps de ville; c'est la cour tenue par les olliciers du sL'igncur. Le sens de cet article a été complôiement dénaturé par Marvaud. (T. I, p. 105.)
seul s'était consorv('' ; ce n'est pas même le corps de ville qui est auprès du seigneur l'interprète des n'claniations de la ville, ce sont les habitants : « li chevalier ', li vaslet, li clerc et li borgeis et l'autre prode gent » de Cognac qui se sont adressf^'s au seigneur et auxquels on rend leurs anciennes franchises. Tout concourrait dcnic à {)rouver que la commune et ses institutions avaient disparu après la mort de Jean Sans-Terre, si le sceau de la ville ne venait au contraire témoigner de la persistance de la commune. M. Audiat l'a publié d'après la matrice de cuivre qu'il possède et qui date certainement des dernières années du xiii° siècle ; il représente un cavalier porteur d'une masse d'armes et chevauchant à droite sur un champ semé de grappes de raisins ; il porte en légende : s'maioris et
COMMVNIE DE COMPNIACO ^.
Guy de Lusignan mourut en 1288 et sa seigneurie de Cognac, malgré l'opposition d'Amaury de Monfort, passa à Hugues XIII, comte de la Marche*. Après la mort de ce dernier, et malgré ses dispositions testamentaires, le roi Philippe le Bel ne tarda pas à mettre la main sur les comtés de la Marche et d'Angoulême ; avec ce comté Cognac fut réunie à la couronne en 1308; avec lui encore elle en fut séparée dix ans plus tard, lorsque Charles IV le Bel le donna à sa nièce Jeanne de Navarre, mariée au comte d'Evrcux\ Nous ignorons absolument ce que devint la commune dei)uis l'époque où Guy de Lusignan lui avait concédé quelques privilèges. Bien que nous ayons conservé les actes par lesquels les soigneurs successifs de Cognac confirmèrent les privilèges du prieuré de Saint-Léger '\ nous ne savons même pas si la charte de 1262 fut de leur part l'objet d'une confirmation.
' Il y avait dans la ville do Cognac un certain nombre de chevaliers parmi les habitants. Nous avons un contrat conclu entre le seigneur de Cognac et l'un d'eux : « Dominus Ilelias de Castroviri (Castelrieua') miles » de Compniaco. » Mai I27'i. (iMarvaud, Pièces justif., IV.)
- Archives historiques de la Sainlonrje, t l. p. \'l\.
^ Un des deux testaments de Guy de Lusignan est du 18 août 1"288. (Ârch. "nat., J 270, n" 23.) L'arrêt du Parlement envoyant le comte de La Marche en possession de ses châteaux est de novembre 1288 (Oliin.. t. II, p. 283), mais Guy n'était pas encore mort, car réserve lui est laite Je l'usufruit.
^ Le contrat de mariage, en date du 27 mars 1317-1318, a été publié par le P. Anselme. Ilisl. généal.. t. III, p. loi.
'' Voy. plus haut, p. 270, n. 5.
Il faut descendre jusqu'au règne de Jean le Bon pour rencontrer un document se rapportant à la ville. Au mois de novembre 1350, le roi de France confirma les privilèges concédés à Cognac par Guv de Lusignan '. En janvier 1352, il donna le comté d'Angoulème au connétable Charles d'Espagne % et celui-ci concéda à Cognac les privilèges qu'on a coutume de désigner sous le nom de Charte de la commune de Cognac ^
Ce document, que l'on peut diviser en douze articles, débute en efïet par l'octroi aux habitants de privilèges, de franchises et d'une commune jurée, mais on a vu que depuis longtemps Cognac pouvait revendiquer ce titre de commune. Le nouveau comte déclara attribuer à la commune, un lieu de réunion, autrement dit échevinage, une bourse commune et une cloche pour faire les convocations. Les réunions, qui semblent avoir été des assemblées générales des habitants, devaient se faire en présence du sénéchal ou de son lieutenant; elles ne pouvaient avoir lieu en leur absence qu'en cas d'urgence *, et le maire devait aussitôt que possible rendre compte au sénéchal de ce qui y avait été fait (art. 2).
Le maire devait être annuel ; pour le nommer, les habitants [illi de communitate) dressaient une liste de quatre noms, parmi lesquels le sénéchal, de l'avis des trois autres, choisissait le plus capable (art. 3).
La connnune devait avoir juridiction sur ses membres dans tous les cas où l'amende à infliger ne dépassait pas soixante sous et un denier. Les amendes de cette importance se partageaient entre la commune et le suzerain, celles qui étaient inférieures à ce chiffre étaient perçues tout entières au profit de la commune (art. 4). Là s'arrêtait la compétence de la commune; la juridiction supérieure était exercée par le sénéchal. D'un commun accord, le maire et le sénéchal pouvaient modérer les amendes de soixante sous (art. 5 et 6).
Le maire avait le droit d'établir sur ses administrés des impôts et tailles, dcmt le produit était applicable à la dé-
' Ordonn., t. II, p. 341. — Marvuud, t. I, \). 140, n.
'•' Anselme, Ilist. rjénéal., t. VI, p. IGl.
■' Piixcsjuslif., XXVIII.
'* « Nisi «{ualitas negocii iiUcr oos prolotiuondi id exposcat. » iVlarvaud, dans 8on comincnlaire, entend : pour « s'occuper d'allaires relatives au • commerce. » (Ouvr. cit., t. I, \). 143.)
fense de la ville et du pays, à la r('paratioii des ponts et murailles et aux autres besoins de la ville (art. 7). Il ne pouvait rien dépenser de ces revenus que pour l'utilitc"' pul)lique et en devait rendre compte chaque année, au sénéchal, au receveur du suzerain ou à leur représentant (art. 8).
Sous peine de perdre le droit de commune, le maire et la commune ne devaient d'aucune faron soutenir ni encourager qui que ce soit des habitants (|ui plaiderait ou aurait quelque différend avec le suzerain (art. \)).
Le maire, les conseillers et les échevins étaient tenus à un serment annuel que devait leur faire prêter le sénéchal (art. 9). Sous le bon jjlaisir du roi, il leur était interdit de s'adjoindre un procureur du roi pour défendre les droits de la commmune (art, 11).
Enfin, le maire devait, comme à Niort, faire hommage lige et prêter serment de fidélité entre les mains du seigneur, de son sénéchal ou de son lieutenant ; mais, à Cognac, cet hommage devait être annuel et accompagné de la donation d'un anneau d'or du poids de deux florins de Florence (art. 12).
Pour qui examine ce document avec attention, il est évident que s'il témoigne de la décadence dans laquelle devaient se trouver auparavant les institutions municipales, il ne crée pas cependant un état de chose complètement nouveau. Le maire, les conseillers et les échevins, dont il y est question, existaient certainement avant cette concession. Le mode de nomination du maire est certainement dérivé de celui que prescrivent les Etablissements ; il ne semble pas non plus que ce soit la charte de Charles d'Espagne qui lui ait attribué une juridiction. Il est à remarquer encore que, tandis que dès le j)remier article le nouveau seigneur déclare octroyer aux habitants une commune jurée {coiywmnitatem juratain), c'est cependant le \\wicom))}unitas ([ui est employé dans tous les articles; notons enfin qu'il n'y est fait aucune distinction entre les bourgeois et les liabitants ; tous sont désignés par les mots hahïtatores ou illi de communitate . Encore une fois, cet acte montre que si le corps de ville avait perdu toute influence, il subsistait cependant encore.
Charles d'Plspagae vint à Cognac le 10 juin 1352, recevoir du maire riiomniage lige et l'anneau d'or ([ue stipulait la charte qu'il avait octroyée à la ville '. Nous ignorons si cette
' Arcli. municipales de Cognac, inventaire de 1755.
cérémonie fut jamais renouvelée ; le connétable ne devait pas rester longtemps comte d'Angoulème, le 8 janvier 1354 il était assassiné par ordre de Charles le Mauvais.
Selon Marvaud, le roi Jean, en rattachant au domaine le comté d'Angoulème, aurait confirmé les privilèges de Cognac; nous n'avons pu retrouver la trace de cette confirmation. Peu de temps après, dans tous les cas, l'Angoumois et laSaintonge étaient conquis par les Anglais. Cognac avec sa seigneurie furent concédés par le prince de Galles au captai de Buch\ Cognac devait rester vingt années sous la suzeraineté de l'Angleterre ; pendant toute cette période nous n'avons aucun indice qu'elle ait conservé ou perdu son administration municipale. L'inventaire des archives de la ville, rédigé en 1755, indique bien une confirmation des privilèges de la ville par le prince de Galles, mais la mention de ce titre, aujourd'hui perdu, est trop vague pour qu'il soit permis d'en tirer la moindre conjecture. Ce fut le duc de Berry qui reconquit Cognac, le 13 juin 1375.
Cette ville, comme la plupart de celles qui revenaient alors à la France, était en ruine, dépeuplée, n'ayant plus ni industrie, ni commerce, ni espoir de les voir renaître de longtemps au milieu d'un pays dévasté, dont les nombreux châteaux, la plupart à demi détruits, étaient devenus autant de repaires de pillards. Il est à croire qu'il n'y avait plus alors à Cognac ni vie municipale, ni corps de ville, car le seul privilège qui fut sollicité par les habitants, quelque temps après la conquête, fut celui dénommer quatre jurés pour imposer les vins vendus au détail dans la ville et appliquer le produit de cet impôt aux dépenses communes. Charles VI confirma cet usage le 29 août 1382, en y ajoutant l'octroi de jouir « des privilèges » et libertés dont par le temps passé ils ont usé et joy, » sans les spécifier davantage".
Profita-t-on de cette clause pour renouer les anciennes traditions, revenir aux anciens usages que le malheur des temps avait fait tomber eu désuétude et restaurer une administration municipale? On a peine à le croire et les documents ne donnent sur ce i)oint aucuni; lumière.
' Lf; 8 j.invioi' l;lj7. (Marvaud, Piôcos jusLil'., \IV.) Ivlouard 111 conlirina ccLLo (lonaliori !(• h' juillet ISôS. {Ibid., t. I, p. 15(J, ii. I.) - Marvaud, l'icccs juslif., XVI.
Le comté d'Aii^oulùnie, rondu au rui par le duc de Berry auquel il avait été concédé , fut donné par Charles VI , le 6 octobre V.V.){, en accroissement d'apanage, à son frère Louis d'Orléans'. Cette concessiim fut le point de départ du retour à Cognac d'une ère de prospérité. En effet, après l'assassinat du duc d'Orléans, le comté échut à Jean son troisième lils, qui lit de Cognac sa résidence habituelle à partir de 1453 ; son fils Charles lui succéda, en 14G7, et résida fréquemment aussi à Cognac, ainsi que sa femme Louise de Savoie qui y donna le jour à François L'.
Mais on ne prévoyait point encore, en 1394, les brillantes destinées de la ville. On était alors à l'époque la plus sombre et la plus triste qui fut peut-être jamais ; le roi fou, la France envahie, tous les lieux forts occupés par des garnisons entre lesquelles on distinguait à peine les alliés des ennemis ! Loin de se relever de la décadence , Cognac , comme les autres villes de la région, achevait de périr. De franchises et de privilèges , il n'en pouvait plus être question ; une seule préoccupation restait aux habitants, se procurer quelque sécurité, acheter des partis en lutte la promesse d'être épargnés. Nous avons la relation des troubles qui précédèrent l'un de ces traités avec les Anglais ^ Ce fut non pas une véritable trahison, comme on l'a dit, mais une de ces conventions, un de ces appatissements [paticium) — c'est l'expression qu'on trouve dans l'acte même — par lequel les villes essayaient d'obtenir à prix d'argent, des partis de routiers qui les menaçaient, quelque trêve qui leur épargnât le pillage et la mise à sac. Outre ce récit, quelques actes autorisant les habitants à percevoir certains impôts pour entretenir et réparer leurs murailles, seule dépense urgente, indispensable, si l'on ne voulait pas périr pendant ces temps troublés, sont les seuls documents sur Cognac qui nous soient parvenus pour toute la longue période qui s'étend de 1382 à la fin de la guerre anglaise. Dans tout cela, presque aucune trace d'une administration municipale gouvernant la ville. Ceux ([ui traitent, en 1410, avec un parti anglais sont deux bouchers, (jualiliés jurati seii gubeniatorea dicte ville ; quant aux autorisations de lever des aides, elles sont données, « aux bourgeois, numans et habitants. »
' Arch. nat., J 359, n- îl.
'■• 31 mars 141G. Marvaud, t. 1, p. I()7.
Le duc d'Orlëans, auquel le comté d'Angoulème avait été donné en 1394, n'eut pas le temps de s'occuper jamais de cette partie de son apanage; son fils Jean, auquel elle échut en 1407, captif pendant trente-deux ans en Angleterre, n'y revint qu'à la paix. Ce fut Cognac qu'il choisit pour résidence ; il aménagea alors le château, répara les ruines que la guerre avait faites dans son comté, rétablit la sécurité. A sa mort, en 1467, son fils n'était âgé que de huit ans; sa mère pourvut à l'administration de ses domaines, acquit de nouvelles seigneuries, rétablit peu à peu la fortune de la famille qu'avait fort compromise le paiement de la rançon du comte Jean. Bref, quand son fils Charles épousa, en 1488, la fille du duc de Savoie, la splendeur de la maison était assurée. Le vieux château s'agrandit de constructions nouvelles, et devint bientôt le siège d'une cour brillante qui fit de Cognac, pendant, cette période, l'un des centres de la Renaissance française. La mort du comte, survenue le 1" janvier 1496, alors que son fils, qui devait être plus tard François P'', n'avait pas encore deux ans, laissa l'administration de son apanage entre les mains de sa veuve âgée de vingt ans. Louise de Savoie continua à résider à Cognac, au milieu de la cour dont elle avait été l'âme, et à y attirer, avec les nombreux vassaux de ses domaines qu'elle augmentait sans cesse, les beaux esprits du temps dont elle aimait à s'entourer.
Sous ce nouveau régime, la ville de Cognac n'avait pas tardé à retrouver une prospérité qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps ; attirée par le château, une nouvelle et nombreuse population s'y était établie ; mais vainement encore chercherait-on pendant cette période quelque trace d'organisation municipale. L'administration de la seigneurie et celle de la ville se confondaient sans doute, comme il arrivait dans plusieurs autres résidences princières , et cela était d'autant plus naturel à Cognac, que la ville devait à la présence de la cour toute sa prospérité, que la population entière lui était attachée par des liens de toute nature, que la })lupart des habitants vivaient, en quelque sorte, du château. La mairie cependant avait survécu: le 28 janvier 1491-1492, Héliot Pipon, «maire et juré de la ville de Coingnac, » préside dans le cloître 'du prieuré de Saint-Léger une assemblée de quatorze personnes, «manans et habitans de ladite ville, » qui choisit (h'ux jurés j)Our rccovoir, pendant huit ans, du receveur des tailles d'Angoumois, une somme annuelle de
deux cents livres tournois, ([ue les élus des aides étaient chargés de lever dans toute l'élection de Cognac, et que les deux jurés nommés par leurs concitoyens devaient employer à réparer les ponts de la Charente et les fortifications de la ville. Nous avons conservé en partie les comptes de leur administration ; il ne s'y manifeste jamais l'intervention d'une municipalité quelconque'. Toutefois, en 1493, en 1498, en 1500, en 1502, on trouve encore mention de maires qui président des assemblées analogues \
Cependant, le 24 février 1504-1505, les administrateurs du diocèse de Saintes, le siège vacant, déclarent qu'ils ont été saisis d'une requête formée par le maire, le sous-maire, et deux autres personnes qualifiées bourgeois, échevins et habitants de Cognac, tendant à se faire autoriser à rétablir une chapellenie fondée en 1403 dans l'église de Saint-Léger, et acquiescent à cette demande qui a été faite par le maire et la communauté [major et commimitas dicti opppidi Compiniaci). Le 3 avril 1507-1508, une assemblée composée du maire, du sous-maire, du receveur et de dix-neuf autres personnes, qualifiées bourgeois, échevins et habitants, réunie, non plus comme les assemblées dont nous avons parlé dans le cloître du prieuré, mais dans la maison du conseil [ad consilium contjregati in loco sive domo consilii dicte ville assuelo) confirme la concession de ce bénéfice à un prêtre du nom de Luc Belin, déjà pourvu, le 26 avril 1506, par le maire et les échevins en exercice pendant cette année, autoritate sue inajoritatis et de conseiisii dictorum scabino7nmi in consilio existentium. L'acte, fait in concionabulo predicte ville, était scellé du sceau de la ville et signé par son rédacteur, de jussione dictorum dominorum majoris et scabinorum dicti opidi et de mandato prefati domini majoris et consetisu dictorum scabinorum ^
C'est, comme on voit, toute une résurrection du corps de ville. Comment peut-on en rendre compte? Le privilège concé(l(' quelques jours jjIus tard par Louise de Savoie va nous expli(j[uer ({ue, si de longues interi'uptions s'étaient produites dans l'exercice des droits de la ville, le souvenir de ses pri-
' Archives de Cognac.
2 Marvau.l, t. I, pp. 217, It'l, 223.
•' Arcli. de (loi^nac, Livre row/e, fol. 23. — Cet acto a été publié, mais lort iucurrecleinent, par Marvauil, Pièces justif., X.Xlll.
vilèges et de son ancienne organisation ne s'était cependant jamais complètement perdu. ;
Au moment où nous voyons le corps de ville ainsi reconstitué , les « maire , bourgeois , manans et habitants » de Cognac faisaient représenter à leur suzeraine que, longtemps auparavant, les seigneurs de Cognac leur avaient concédé « plusieurs beaulx et grans droiz et previlleges et entre » aultres, faculté, permission et puissance de eulx assembler » et congreger en corps et collège de ladite ville, touteffois » et quantes qu'il en seroit requis, et eslire et avoir vingt- » quatre personnaiges dudit corps d'icelle ville, dont les » douze auroient tittre d'eschevins et les aultres douze de » conseillers, lesqueulx vingt-quatre, avecque leur maire, se- » roient et representeroient le tout de la communité de » ladite ville et ordonneroient des affaires d'icelle tout ainsi » et par la forme et manière que tout le peuple, manans et » habitans d'icelle, deuhement congregez et amassez, faire » le pourroient, et que, en vertu desdits octroys permissions » et facultez, ils ont par très longtemps conduit et gouverné » le corps de ladite ville par ledit nombre de xxiiij parson- » naiges avecques ledit maire, et jusques au temps des guerres » qui ont eu cours par tout le pays de Guyenne, au moyen » de quoy les dicts habitans ont esté par bien longtemps en » si petit nombre , captivité et servaige qu'ils n'ont fait » aulcune eslection desdicts vingt-quatre parsonnaiges, mais » se sont tous assemblez avecques ledit maire qu'ilz eslizent » par chascun an, quant les cas sont requis, a traicter, décider, » ordonner les négoces et affaires de ladicte ville. »
Louise de Savoie accueillit favorablement la demande des habitants de la ville de Cognac, elle décida qu'un corps de ville, composé d'un maire, de douze échevins et de douze conseillers, serait constitué, qu'elle nommerait d'abord ce corps de ville, puis qu'à chaque vacance dans le collège des échevins, le corps des vingt-quatre désignerait un des conseillers pour être promu échevin, et qu'à chaque vacance dans le collège des conseillers, le corps des vingt-quatre y pourvoirait par élection*. Le maire, qui pourrait ne pas faire partie
' A Cognac, comme dans les autres villes d'organisation analogue, les bourgeois devaient un droit d'entrée lorsqu'ils étaient nommés membres du corps de ville. Au xv!" sircle, co droit se payait non pas en argent, mais en armes, telles que: « arbalestes avec leur bandage,
du corps do \ille, serait aniiuol ai iiummé par le seigneur sur une liste de trois candidats formée par le corps de ville, chaque année, le 26 décembre. La municipalité, ainsi constituée, devait « décider et ordonner de tous et chacuns les » affaires et négoces de ladite ville, tout ainsi et par la forme » et manière que tous lesdiz habitans avecques leur dit » maire eussent fait et peu faire devant l'octroy et conces- * sion de ces dites présentes. » Le juge, le procureur et le rei:eveur du seigneur de Cognac, qu'ils fissent ou non partie du corps de ville, devaient assister à toutes ses réunions. Toutes les délibérations relatives aux finances, et à l'emploi des revenus de la ville aux fortifications, devaient avoir lieu en présence du capitaine de la ville ou de son lieutenant'. Le jour même où elle rendit cette ordonnance, le 16 avril 1507- 1508, Louise de Savoie nomma les douze échevins et les douze conseillers -.
Sauf le corps des cent-pairs, c'est bien là, dans ses formes essentielles, l'organisation déterminée par les Etablissements, mais les pouvoirs et les attributions des magistrats y sont aussi réduits que possible. Sans juridiction ni autorité, n'émanant pas môme de l'élection populaire, le corps de ville institué en 1507 n'était guère bon qu'à représenter, dans le cortège de Louise de Savoie, l'aristocratie bourgeoise de sa bonne ville.
Franrois 1°'", peu après son avènement, confirma, par lettres patentes en date de février 1514-1515 , les décisions de sa mère, mais il y ajouta deux dispositions importantes. Tout d'abord , il octroya aux habitants « liberté , exemption et » franchises , de toutes tailles et impositions , emprunts et » subsides extraordinaires qui sont ou pourroient estre mis » sus, imposez et levez sur les habitants et subjectz » du royaume ; de plus, il concéda au corps de ville « juridiction » moyenne et basse sur leurs jurez presens et advenir. » Cette juridiction devait être exercée par un « juge de la maj-rie de Cognac, » élu chaque année par le maire et les vingt-quatre conseillers et échevins '.
trousses de garrot, liarquebuses de fonte, etc., » que le? nouveaux élus déposaient dans l'arsenal de la ville. Voy. les réceptions de conseillers et échevins, de 1531 à 1612, publ. par Marvaud, pièces justif. XXXI.
' 16 avril 1507-i.j08. Arch. de Cognac, Livre rouge, fol. 11. Publ. très incorrectement par Marvaud, Pièces justif. , X.XIV.
- Ibid., XXV.
^ Marvaud, Pièces justif., XXVI.
L'administration de Cognac, ainsi organisée, dura jusqu'à la fin du XVII'' siècle. Ses privilèges furent confirmés, successivement, par Henri II, en novembre 1547 \ par François II, en novembre 1559-, par Henri III en novembre 1576 ^ par Henri IV, en septembre 1592 \ et par Louis XIII, le 22 janvier 1611 ^
Mais la ville ne devait plus retrouver les beaux jours qu'elle avait eus au temps de la cour des Valois-Angoulème. Dès le milieu du xvf siècle, c'en était fait de sa prospérité; les troubles, les guerres, les épidémies, la disette et la misère allaient être de nouveau son partage. Au début du règne de Henri II, les vexations auxquelles donnait lieu l'impôt de la gabelle provoquèrent une grande émeute dont Cognac fut le centre. Six mille hommes en armes parcoururent les villes et villages riverains de la Charente, poursuivirent les agents royaux et en massacrèrent plusieurs. La répression implacable du connétable de Montmorency contribua à ruiner le pays. Puis, vinrent les guerres religieuses. Prise par les protestants en 1562, reprise par les catholiques en 1565, et de nouveau par les protestants, à la tète desquels était le prince de Condé, en 1568, Cognac vit se livrer presque sous ses murs le combat du 19 mars 1569 où Condé trouva la mort, et, après la paix de Saint-Germain, devint l'une des places de sûreté assignées aux protestants. Nous ne suivrons pas les vicissitudes de la ville pendant les guerres de la Ligue, qui continuèrent H l'appauvrir et à la dépeupler. En janvier 1598, l'édit qui supprimait tous les privilèges d'exemptions de tailles et d'impôts, dont les rois avaient tant abusé, vint encore, au moment même de la paix, lui imposer des charges nouvelles. Elle ne cessa dès lors de redemander ses anciens privilèges d'exemptions. En 1611, un arrêt du Conseil d'Etat fit droit à ses réclamations, moyennant un « abonnissement » de 600 livres par an ^ Mais, en dépit de cette 'décision, reproduite dans les lettres patentes de Louis XIII confirmant les privilèges, les sommes demandées à la ville par les trésoriers
' Marvaud. Pièce»; juslir. , XXX.
•■î Arch. nat., X'-* Sm, fol. 17.
3 Ihid., X" 8633, fol. 273.
• Ibid., X'" 8G40, fol. 98 v".
■'' Ibid., X,'a 8647, fol. 118.
" Arrôt (lu 2-2 janvier 1611. (Arcli. nat., E 29.)
généraux furent toujours beaucoup plus considérables; les frais seuls de perception et de répartition augmentaient ces 600 livres de 15 "/o ; en 1015, on ne demandait pas moins de 15U0 livres et la ville ne comptait plus alors que deux cents feux ! En vain adressa-t-elle au roi requêtes sur requêtes, en vain de nouveaux arrêts vinrent-ils confirmer celui de 1611 ', en dépit de ses privilèges d'exemptions , elle n'en fut pas moins, pendant tout le xvif siècle, surchargée d'impôts.
La municipalité continuait à subsister néanmoins et les procès-verbaux des assemblés oumézées^, qui nous ont été conservés de 1627 à 1632, rendent compte de son fonctionnement. Marvaud en a donné dans son ouvrage une analyse minutieuse ; ils sont pleins d'intérêt, même pour l'histoire générale. En ce qui touche la ville, ils montrent à quel degré d'abaissement profond était tombé à cette époque le régime municipal. Le corps do ville n'est plus guère alors qu'un instrument de fiscalité entre les mains dugouverneur de la province et du capitaine du château. Son rôle consiste à faire face à leurs demandes, aides, subsides, réquisitions, garnisons, dont la ville est accablée ; il essaye bien de défendre la ville contre les gens du roi, envoie sans cesse des députés à Angoulême, à Limoges, aux Parlements de Paris et de Bordeaux, solliciter quelque remise, obtenir quelques faveurs, mais les demandes redoublent et il faut toujours finir par s'exécuter. Les finances sont obérées à tel point que, pour se procurer quelque argent, il faut sans cesse avoir recours aux emprunts et que le receveur est toujours obligé de faire des avances. Et cependant la population diminue, les émeutes populaires sont fréquentes; en 1631, on tire des coups d'arquebuses et de pistolets contre les fenêtres des trésoriers généraux, venus à Cognac pour la vérification du domaine; les épidémies sévissent et la misère est au comble. Le « tous les jours » de l'histoire de la ville pendant cinq ans, tel que le montrent les registres de mézées, est profondément attristant. On y sent que les magistrats sont pris du dégoût de leurs fonctions;
' Notamment le G août 1G15 et le 17 février 1035. (.\rch. nat., E 50 et 122.)
- D'après l'inventaire îles archives de Cognac de 1755, il y avait encore à cotte éi)0(iue, dans le Trésor de la ville, deu.v registres de mézées de 1524 à 1528, et deux autres de 1574 à 1576. Le plus ancien qui soit conservé aujourd'liui ne remonte qu'à 1627.
leurs séances sont désertes, on envoie des archers chercher à domicile les membres du corps de ville; souvent on ne renouvelle pas le maire ; pour procéder aux élections, il faut, en dépit des privilèges, avoir la permission des officiers du roi ; à la fin, on nomme maire le lieutenant civil. En 1()32, impuissants et fatigués, les magistrats veulent se démettre, laisser aux gens du roi l'administration de la ville ; on les contraint à garder leurs charges , et à continuer de répondre aux demandes incessantes d'argent, de subvenir aux nombreuses dépenses qu'on leur impose. En somme, cette ville privilégiée se trouve alors dans la pire des conditions et on peut lui appliquer la formule du servage, elle est taillable et corvéable à merci.
Un trait, déjà raconté par Marvaud , peut servir, entre beaucoup d'autres, à donner quelque idée de l'abaissement profond dans lequel se trouvait alors le corps de ville. En 1627, le gouverneur du château , le comte de Parabère, devant s'absenter quelque temps, signifie au maire d'avoir à venir chaque jour demander le mot d'ordre au château, à sa femme. Sur l'objection qui lui est faite, qu'en l'absence du gouverneur, c'est au maire qu'échoit la garde de la ville, le comte de Parabère s'emporte, menace le maire de le mettre au cachot, de « luy bailler de l'espée en le ventre, » de le faire « pougnarder » , puis , le bousculant , lui enjoint de quitter la ville, déclare le suspendre de ses fonctions et le remplacer par le sous-maire. En vain, les échevins se réunissent et envoient des délégués solliciter le gouverneur pour leur maire, il maintient sa décision, et, sur ce, le corps de ville décide que le maire ainsi expulsé ira porter ses plaintes au roi. Quelle que soit la décision intervenue, le fait qu'un gouverneur ait pu traiter ainsi le premier magistrat d'une ville, rester ensuite en fonction et continuer ses relations avec la municipalité, est assez significatif.
Le règne de Louis XIV fut encore plus funeste à Cognac que le gouvernement de Richelieu. Assiégée, en 1651, par l'armée de la Fronde, Cognac put, derrière ses vieilles nuirailles réparées à la hâte, lui résister victorieusement. Pour récompenser la fidélité de la ville, on annoblit le maire, à commencer par celui qui était en charge, on déclara qu'à l'avenir le corps de ville choisirait directement le maire sans être assujetti à la prf'isentation de trois candidats, on exempta les habitants de tailles et impositions pendant vingt années
et on établit quatre foires par an avec les mêmes privilèges que celles de Niort et de Fontenaj'. Mais malgré cette concession formelle, le roi, dès l'année suivante, fit exclure le sieur Combisault de la charge de maire ^ et, deux ans après, décida qu'on reviendrait à l'ancienne forme, et que le roi ou le gouverneur de la ville nommerait le maire sur la liste de trois candidats qui lui serait soumise *.
Les privilèges concédés à Cognac, les foires qui auraient pu y ramener quelque activité commerciale, ne devaient guère lui profiter. La révocation de l'éditde Nantes acheva sa ruine: industriels et commerçants y étaient protestants; la Saintonge, d'après Marvaud , perdit alors le tiers de ses cultivateurs. Le corps de ville continua à végéter jusqu'à la fin du siècle; en 1692, la mairie, érigée en office, fut acquise par un personnage qui, huit ans plus tard, acquit aussi l'office de lieutenant général de police. A cette époque , le même arrêt qui réduisait le corps de ville de Saintes, fixa à quatre échevins le iu)ml)re des meml)res du corps de ville de Cognac, faisantainsi disparaître le dernier vestige de l'organisation municipale dérivée des Etablissements*.
^ Décembre 1651. CArch. nat., X'« 8657, fol. 450.)
'- Ibid.. E 33-29, fol. 139.
•' Juin 165i. (Ibid., X'« 8658, fol. 459 )
* 20 septembre 1700. (fbid.. H 1915.)