‹ Les Établissements de RouenChapitre 31 sur 36 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

SAINT-JEAX-d'aNGÉLY. — ANGOULÊME.

La ville de Saiiit-Jean-d'Angéiy doit son origine à un monastère fondé au milieu du ix'' siècle, et qui fut célèbre dans toute la chrétienté parce qu'il passa longtemps pour posséder le chef de saint Jean-Baptiste.

La légende veut que le lieu désigné dans les textes du x° siècle sous le nom à' Aiigeinacum, Engeriacum, castrum Ingeriacum ait été une résidence royale transformée par ^ Pépin d'Aquitaine en abbaye, en 838 V Ruiné par les Normands, peu de temps après sa fondation, le monastère fut restauré en 942 par Louis d'Outre-Mer qui le dota de l'immunité'. Au début du siècle suivant, la découverte par l'abbé Alduin de la précieuse relique de saint Jean, qui s'était perdue depuis le passage des Normands ^ vint à propos renouveler la renommée de l'abbaye, lui attirer des pèlerins et provoquer des largesses. Les plus anciennes mentions du bourg qui s'était formé autour du monastère remontent à cette époque.

Tout auprès s'élevait un château appartenant au duc d'Aquitaine. Vers 1018, les habitants du bourg soumis à l'abbaye se prirent de querelle avec les hommes de Guillaume V, plusieurs de ceux-ci, notamment le prévôt, furent grièvement blessés et le château détruit \ Le chroniqueur qui rapporte

1 Adhémar de Ghabanne?, dans IJislor. de France, t. VI, p. 223. — Voy. Traclalus de revelalione capitis beati Jokannis-liaptislae dans mss. de U. Fonieneau, t. XIII, p. 29. Cf. Acta Sanclorum. Juin, t. V, p. 650. — VoY- aussi L. Faye, Hecherclies géographiques sur les vigucries du pays d'Aunis, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouast, année

'■^ Histor. de France, l. IX, p. 506.

■' Adhémar do Chabannes, dans Histor. de France, t. X. p. 150. — Chrun de Saint -Maixenl, Ibid., p. 183.

'' .Vdbémar do, (Ihabanne.s, Ibid., p. 258. — (^f. Fragni. Ilisl. Aquilaniar, Ibid., en nolo.

cet événement félicite à cette occasion le duc de n'avoir pas cédé aux suggestions des seigneurs qui lui conseillaient de détruire le bourg et de chasser les moines. Quoi qu'il en soit de sa modération, nous savons par de nombreux témoignages, que tous les suzerains do l'abbaye n'eurent pas pour elle les mêmes égards. En 1050, la veuve de Guillaume V, devenue comtesse d'Anjou, et ses fils, dont l'un était alors duc d'Aquitaine, se reconnaissaient coupables d'exactions injustes et de violences sur la ville de Saint-Jean'; plus tard, un de leurs descendants, Guillaume X, confessait qu'un jour, au moment même de la célébration de la fête du patron de l'abbaye, il avait envahi l'église à main armée et s'était emparé des offrandes-. Ces violences n'étaient })as toutefois dépourvues de compensations ; la relique vénérée conservée dans le monastère possédait la vertu miraculeuse de convertir, en temps opj)()rtuu, les auteurs de ces excès et d'obtenir d'eux quelques dt'dommagements ; c'est ainsi que les violences de la princesse Agnès et de ses fils valurent à l'abbaye la donation ou la restitution du bourg de Saint-Jean, et celles de Guillaume X la concession du château même et de ses dépendances.

La notice des privilèges concédés par la comtesse Agnès, telle que nous l'a conservée le cartulaire de ra])baye, est un document d'un grand intérêt, qui, en énumérant les droits du monastère, nous donne de précieux renseignements sur l'importance que la ville avait dès lors acquise, et sur la condition de ses habitants \ Cet acte peut être daté de 1048 ou 1050 ; il présente quelque obscurité et contient plusieurs contradictions qui proviennent sans doute des altérations qu'a dû lui faire subir le compilateur du xii° siècle.

Ce document témoigne que la ville [burgus, villa) avait déjà pris de l'importance ; les pèlerins, chevaliers, clercs ou mendiants y affluaient, et naturellement le commerce de change s'y était développé. Il mentionne divers corps de métiers : les cordonniers, les meuniers, les peaussiers et les

' Gallia Chrisliana, t. H, Instr., col. iGT.

2 En 1131. Ibid., col. 4Gy.

' ElU' est, nous l'avons dit, publiée clans lo Gnllia Chrisliana, mais il

n'est pas inutile irindi(|UPr son origine et de rappeler que le Cartulaire

de Saint-Jean se compose de notices dans lesquelles les actes originaux

I)araissent avoir été notablement remaniés jiar le rétlacteur du cartulaire.

Ginv, Etahlissements de Rouen. lî)

jardiniers et montre qu'il existait dès lors à Saint-Jean des foires et des marchés.

Le véritable seigneur était l'abbaye ; elle possédait le bourg de Saint-Jean, y compris les églises et toutes ses dépendances. La comtesse, qui déclare le restituer à l'abbaye, rappelle que les rois de France et les ducs d'Aquitaine en avaient autrefois déjà fait l'abandon, mais que depuis lors les moines en avaient été dépouillés [sed postca raptores et mali homines ahstulerunt) . L'abbé avait sur le bourg tous les droits seigneuriaux, la justice tout d'abord', qu'il exerçait par ses officiers, prévôts et viguiers ", qui étaient en même temps pour son compte les administrateurs du bourg et les collecteurs de ses revenus. Il était certainement haut justicier, car les plaids comportant le duel, dont la connaissance était d'ordinaire réservée au suzerain, étaient compris dans sa juridiction ^.

Outre les prévôts et viguiers, l'abbé avait encore d'autres officiers dans la ville \ et notamment \m praeco, dont la simple mention ne permet pas de déterminer quelles pouvaient être les attributions'.

Outre la juridiction du bourg, il faut compter, parmi les droits seigneuriaux concédés à l'abbaye, le droit pour l'abbé

^ « Abbas (le bis omnilms (hominibus suis) in curia sua justitiam » faciat et oxtra ciiriam suain nullus eam de hominibus suis facere jus- )i titiam compellat. »

- « Praepusiti S Johannis et vicarii, de clamoribus qui ad cos venient » justitiam facient. quod capiendum erit capient, et quod solvendum erit » solvent. »

■' « Iloininos corum supradicti, si monomachiam facere susceperint et » etiam pro ea fidejussoros doderint, aut faciant aut non faciant, bannum » non dabunt, si pro defonsione ecclesie et pro rébus S. Jobannis arma » protulerint et in quulil)Pt loco sani^uinem fuderint, nulli de iioc nisi )' abbati respondore habebunt. »

' « Qui liallias eorum (monacborum) lenuerint, et niinisteria eorum » egerint. »

•' « Ilabét etiam praoconem in villa et nullus abus iiù habet nec bail bere potest praec(»nem. » Du (kinge, qui cite notre texte, entend par ce •mot le maire, le principal officier de la ville, « praetor seu judex urbanus. » Je doute de l'exactitude de celte explication, car ces fonctions étaient remplies par le « prepositus; » je croirais plutôt (juece terme ne désigne qu'un oflicior subalterne, tel qu'un crieur public, mais dont l'emploi était caractérisli(|ue de la suzeraineté. Toutefois, en l'absence de textes, ce ne |ieut être là (|u'une conjecture.

de donnor dos sauf-conduits', la possession des foires et marchés, le droit (ïfsfanc ou de ban sur le blé et sur le vin % le droit de vente, le droit de disposer des boutiques de changeur, le droit de régloiiicnitcr le coiiiinerce, le droit au crédit dans la ville pendant quinze jours ^, et enfin la juridiction gracieuse et le droit d'autoriser ou d'empêcher toute mutation de pro})riété '. Bref, selon les exprt^ssions même du privilège de la comtesse Agnès, l'abbé avait sur le bourg le plein exercice des droits de seigneurie*. Les possessions mômes de la comtesse et de ses fils, leurs fours, leurs maisons et jusqu'à leur demeure dans le bourg étaient tenus de l'abbaye et lui payaient annuellement un cens de sept deniers ®.

Parmi les droits de suzeraineté de la comtesse et de ses fils, étaient le droit de gîte ou procuration coutumière [coiisuetudinariam procura tionon) qu'ils renoncent à exercer en l'échan-

' <i Habebit etiam abbas conductum in villa S. Johannis; si quem con- » ducere voUierit por so aut per praeposiios suos socurus orit in villa in » eundo et redeundo. •>

- « Stagnum d(> hlado et vino suo quodens voluerint facient et mina- » gium nunquam dabunt et super sta,i.'num eorum nullus aliud stairnum » facere audebit. »

■'' Venda et nummularium et tabule eju-, abbatis sunt propriae ; qui- )) cumque habere voluerit ab ipso habebit et ipse cuicuinque voluerit » dabit. — Tabulas nummulariorum ubicumque et quomodo vohierit I) ipse disponet et ubi eas esse preceperit, ibi erunt. — Si aliquis, causa » vendendi, aliquid in burguni attulerit, vel alius pro eo illud emere I) quaesierit, nullus alteri vendat, quousque ipso dimittat. — Ipso etiam » abbas habet in villa credentiani quindocim diebus. «

• « Si aliquis domum aut vinoam aut quanilil)et terram vendere vel I) emere voluerit, non valebit emptio aut venditio absque concessione » abbatis, sed uterque, emptor scilicet et vendiior, ab])atis ad justiciam » stabunt et quod sine ipso factum est irritum erit. »

° « Ut autem in paucis multa colligamus, in burj^o et in cunctis perii- » nentiis ejus et in omnibus quao superius concessa et conOrmata sunt, I) secundum sapientiam a Deo sibi datam, abbutem, sicut doniinum, do- I) minium suuni libère et potenLor habere concedimus et exercere. »

'' « Ipsius (a])balis) enim est dominium et ({uicquid in buri^o omne ha-

1) bemus ab i[)so procedit niansionem etiam nustram quam in

» burgo inhabilamus et i'urnos cum domibus in quibus sunt et domos » quamvis perpaucas, si quas tamen in burgo liabemus, et omnia quae in n burgo, vel in liis quae ad eum perlineni. possidemus. omnia de abate » et de ecclesia habere volumus et concedimus: iia scilicet ut omnibus » annis publicae monciac vu denarii pro bis omnibus ecclesiae S. Jo- I' bannis censualiter persolvantur. »

geaiitcontre les droits de minage' et de foiirnage, les revenus de la prt^vùté {praepositiorrm), le droit à un crédit de quinze jours, une redevance d'un denier par semaine à prélever sur les boulangers et un droit de pt^age sur le transport des sels et des goudrons destinés au commerce. De plus, pour représenter le droit de gîte au(piel ils renoncent, ils stipulent que chaque fois que le comte viendra dans la ville, il lui sera fourni l'équivalent de ce qui est donné à un moine en un jour, au réfectoire, en vertu de sa prébende". Enfin, ils exemptent les habitants d'iiost et de chevauchée, en f;iisant exception toutefois pour le cas de guerre publique [bellum campestre).

Sauf ces quelques réserves, toute la seigneurie du bourg Saint-Jean semble avoir été abandonnée à l'abbaje; l'acte luimême désigne le territoire sur lequel elle devait s'exercer sous le nom caractéristique d'immunité et de franchise {immimitas et libertas). Cependant plusieurs de ses dispositions supposent certaines restrictions qu'il paraît difficile d'expliquer et de préciser. C'est ainsi que l'article qui déclare francs vis-à-vis du seigneur laïque tous les serviteurs de l'abba3'e, dit que les habitants du bourg sont presque tous sous ia dé})endance des moines [ipsi de hoiiiinibus burç/i qui omnes fere jwis eonim simt), ce qui doit faire supposer qu'il y en avait d'autres qui ne leur étaient pas soumis. Un autre article déclare deux rues du bourg [duo vici intra burgum) comprises dans la juridiction de l'abbaye, ce qui semble contredire les dispositions qui attribuent à l'abbaye le bourg tout entier; une autre disposition enfin, porte que toute maison sur laquelle l'abbé percevra le moindre cens, fùt-il d'une nuiille, sera réputée de sa seigneurie [propter hoc tota domus in dominio ejus erit), et dés lors ne pourra être cédée sans son consentement, alors qu'il est dit dans le même document,

' L'une des dispositions cilées plus haut exempte l'abbaye du droit (le minat^o; elle n'est pas cependant en contradiction avec celle-ci. Dans la première, il ne s'af,'it ijue du minage du blé provenant des domaines de Saint-Jean et pour la vente tUniuel l'ahbaye a un privilège û!eslai\c. Dans la seconde, au contraire, il s'a^'it d'un droit ^ur tous les autres M grains qui se vendent dans la ville. ■

- .. Ad indiciurn lamen i)rocurationis quam liuc usque habuimus, reti- I » nuimus ut dctur comiti et comitissae (juandoin liane vHIam veniemus * I) aut nos aut successores nostri, secundum quod unicuique mona- » chorum illo die in ro^'Clorio daliitur uiia praehenda. »

comme nous l'avons rapporte, que tout transfort d'immouhlos dans le bourg sera suboj'(l(jniié à son autorisation.

En 1131, Guillaume X, comte de Poitiers, repentant des usurpations et des violences qu'il avait commises, déclara cédera l'abbaye toutes les possessions des ducs d'Aquitaine à Saint-Jean-d'Angély, lui confirmer tous les droits qu'elle avait pu posséder sur le l)ourg, ainsi que le droit d'asile dont jouissait le cloître'.

L'abbaye ne conserva pas sous les rois d'Angloterre les droits étendus qu'elle avait eus sur la ville pendant la domination des comtes de Poitiers. Elle tenta de les ressaisir plus tard en faisant confirmer par Louis VIII, aussitôt après la conquête de 1224, la charte de Guillaume X^ mais il semble que ce fut lettre morte. Sous Alfonse de Poitiers encore, vers 1267, elle essaya de revendiquer comme faisant partie de son domaine le terrain où se tenaient les foires et les marchés, et sur lequel on avait bâti les halles, mais le souvenir même de sa suzeraineté s'était perdu à tel point que la plupart des témoins déclarèrent, dans l'enquête faite à ce sujet, que ce terrain devait, suivant eux, appartenii' au comte ^ Malgré ses revendications, l'abbaye ne conserva (luo quelques débris de ses anciens privilèges. Le premier sénéchal de Saintonge institué par le eomte Alfonse, Jean de Sours, avait déterminé les droits de l'abbaye et ceux du comte*; nous ne })ossédons malheureusement plus ce docutnent, mais nous voyons qu'au xiii" siècle il y avait encore dans la ville, concurremment avec le prévôt du comte de Poitiers, un prévôt moine {p/rpositi/s nuniacus)', c'était lui qui, vers 1267, soutenait que les halles avaient été construites sur les dépendancesde l'abbaye. Celle-ci possédait encore, àlamême époque. le droit de vente [venda] qui lui était reconnu par les privi-

' « Caméras meas (>t domum et plateas et fos?atuni(|uac omnia in as- » pectu ipsius monastorii hahuerant et possederant antecessores mei » duces Aquilaniae. — Consuetudines etium quas ecclesia S. Johannis » antiquitus solehat habere in liurgo illo concedo et volo ut libère et in-

» tegre ecclesia illa deinceps et quiète possideat » [Gallia Christ.,

t. II, Instr., col. iG'J.)

- Caitulaire de Saint- Jeaii-d'.\ni^ély, fol. U'.t. liibl. nat. , uis. lat., hh'A

••' Arcli.nat., .1 1033, ii» 19.

' « Fecit in(|ueslain et separavit jus occlesio a jure doiiiini coniitis. » Ubid.).

lèges de la comtesse Agnès', et elle continua dans la suite et jusqu'au xvii° siècle à exercer un certain droit de police et même une certaine juridiction sur le commerce, et particulièrement sur le mesurage du blé et du vin ; en 1663 encore, elle revendiquait outre ce droit la « justice haute, moyenne et » basse sur les faubourgs, avec toute la directité de la ville'. » Quoi qu'il en soit, dès la fin du xif siècle, c'était le roi d'Angleterre qui exerçait sur la ville de Saint-Jean-d'Angély tous les droits de suzeraineté, et c'est Jean Sans-Terre qui, le 14 juillet 1199, lui concéda sa charte de commune^. Malgré cette concession, faite, comme toutes celles du roi Jean, dans le but d'organiser la défense de ses provinces du continent, la nouvelle commune se déclara cinq ans plus tard en faveur de Philippe-Auguste et reçut de lui, en octobre 1204, la confirmation de ses privilèges et franchises \ Le roi de France

' « Quando nundine erant venderius abbat'e portabat bursam et ac- 1) cipiebat vendam besliarum, vaccarum, porcorum ibi venditarum. u (Arch. nat.. J 1033, n° 19).

- Vov. plusieurs mémoires de jurisconsultes à ce sujet. Bibl.nat.. ms. lat., 12676, fol. 77 cà 118.

^ « Johannes Dei gratia, etc. Sciatis nos concessisse etpresenti carta » nostra confirmasse diiectis et lidelibus no*tris burgensibus S. .lohannis » Angeiiacensis quod habeant communam in villa sua S. Johannis An- » geliacensis. Qaare volumus et firmiter precipimus quod ipsi coni- 11 munam habeant cum omnibus iibertatibus et liberis consuetudinibus 1) ad communam pertinentibus. T. \V. Rotbom, archiep., etc. Dat. per 1. manum H. Gant. arch. cancellarii nostri, apud Sagium, xiiij die julii, » anno regni nostri primo. » {Rolïili Chartanim, p. 1 b.)

^ « Noverint quod nos concedimus in perpetuum juratis

» communie S. Johannis Angeiiacensis et eorum heredibus perpetuam » (irmitatem communie sue jurate apud S. JohannemAngeliacensem, ut » tam nostra quam sua propria jura melius possint defendere et magis » intègre custodire, salva tamcn et retenta fidelitate nostra et jure » nostro et heredum nostrorum, salvo etiam jure s^ancte et venerabilis I' cccle^ie I3eati .lohannis Angehacensis et omnium aliarum ecclesiarum. Il — 1. Volumus igitur, precipimus et slatuimus ut omnes libéras con- » suetudinos ville S. Johannis Angeiiacensis teneant in [)erpetuum. ma- » nuieneant et défendant. — 3. Concedimus etiam ut eis et eorum he- 1) redibus ad libitum suum puellas et viduas suas nuptui tradere et » juvenes uxorare et bailha juvenum et piiellarum habere smc aliqua )) contradictione, libère liceat et secure, et ultima testanienta sua, prout » voluerint, ordinare. sive ore proprio, sive per ministerium amicorum. » — 4. Precipimus autem ad ultimum ut comnuiniam. suam teneant » secundum formam et modum communie Rotomagensis. » ( Ordonn., t. V, p. 671. — (If. Dclisie, Calaloi/ue n° 86h.)

y ajouta les dispositions relatives à la liberté des mariages, des tutelles et des testaments que l'on retrouve dans un grand nombre de chartes analogues ; il déclara de plus que l'organisation de la commune serait modelée sur celle de Rouen. Le mois suivant, sur la demande des habitants, il leur adressa une expédition des Etablissements'.

Cette copie, faite d'après le registre de la chancellerie royale, dut ne comprendre que la partie qui y avait été transcrite, et effectivement, c'est cette première partie seule ([ue l'on rencontre dans tous les textes (jui proviennent de Saint-Jeand'Angély '. Il y a donc apparence que le statut communal de cette ville fut le texte des Etablissements tel qu'il a été connu jusqu'à présent, c'est-à-dire réduit aux vingt-huit premiers articles.

La domination de Philippe-Auguste à Saint-Jean-d'Angély fut éphémère ; en 1206, la ville redevint anglaise, mais conserva avec ses privilèges le statut communal qui venait de lui être donné ; nous en avons la preuve dans ce fait qu'en 1215, Jean Sans-Terre la désigna ainsi que Niort comme modèle à la ville de Cognac à laquelle il voulait attribuer cette organisation ^

Pendant les dernières années du règne de Jean Sans-Terre et sous Henri III, Saint-Jean fut comme les villes du Poitou on butte aux violences de Guillaume de Parthenay, d'Hugues de Lusignan et des autres seigneurs*; nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit, à propos de Niort, de la situation de ces villes et des circonstances qui les disposèrent à accueillir comme une délivrance la conquête française. A la fin de juin 1221. Saint-Jean ouvrit ses portes à Louis VIII qui venait de s'emparer de Niort % et obtint de lui, au mois d'août

' « Philippug, etc., dilectis et fidelibus suis universis juratis communie » S. Johannls Angeliacensis, salutem et dilectionom. Noveritis (juod Nos, » ad poiitionem vestram, vobis mittimus rescriptum communie Uotoma-

» gensis in hune modum : Si oporicat, elc Actum Senonis, anno

» M" ce" iv°, mense novembris. » (Ordunn., t. V, p. G71. — (.'-f. Delisle, Catalogue, n° 878.)

2 Arch. nat.. JJ 105, pièce 418, X'-» 8616, fol. 418 \°. — Copie du xv« siècle aux Archives municipales d'AngouIème. Mémorial .\, fol. 1 v.

^ lloluli un. paient., p. 147.

^ lioipU Lellers, t. 1, pp. 94, 13-2, 14S.

* « Tie.K Ludovicus. . . S. Johaniiom do Angfliaco festinus adiit. sed

— 2»JG —

suivant, une contirniatiou de ses privilèges ' de tous points semblable à celle qu'elle avait reçue de Philippe-Auguste en octobre 1204; Louis IX les confirma k son tour en octobre 1228'.

En juin 1230, Saint-Jean fut donnée à Hugues X de Lusignan, alors allié du roi de France*. Elle lui resta jusqu'au mois de juillet 1241 ; à ce moment, en faisant hommage au comte Alfonse pour ses domaines, le comte de la Marche déclara restituer et abandonner le château et la ville \ La confirmation des privilèges de Saint-Jean-d'Angélj par Alfonse de Poitiers suivit de près l'abandon consenti par Hugues de Lusignan. Aucune disposition nouvelle ne fut ajoutée aux concessions antérieures ^

Sous l'administration d'Alfonse, malgré les impôts assez lourds dont elle fut frappée, la ville paraît avoir beaucoup prospéré ; ce fut alors qu'elle se créa avec les villes de la Flandre des relations commerciales qui se perpétuèrent pendant tout le moyen âge*. Entre 1255 et 1260, des halles, qui contribuèrent beaucoup au développement du commerce, furent élevées sur l'emplacement de l'ancien marché aux bes-

» oppidani timentes sibi, sua sequp régi dedentes eum honorifice susce- » perunt. » {Gesta Ludovici, dans f lis tor. de France, t. XVIII, p. 305.)

' Ordonn., t. XII, p. 315.

- Arch. nat., .1 190, n° 80. Analyse dans Toulet, Layelles du Trésor des Chartes, t. II, n» 1977.

•'* Charte de la comtesse Isabelle: " Noveritis dominum Ludovicum Dei «•gralia illustrem regem Francie tradidisse karissimo viro nostro IIu- I) goni comiti Marchie et nobls castellum suum de Sancto .loliaiine An-

» geliacensi et quicquid juris habebat in villa et pertinentes »

(Teulet, Layeltes du Trésor, t. H, n» 2065 )

'■ « Nos autem et regina uxor nostra eidem domino comiti restituimus » et quiptavimus Sanctum Johannem Angeliaoensem, scilicet castrum et » villam cum oranibas pertinenciis. » (Ibid., n» 2927 )

^ Arch. nat , J 190^ n" 5. Toulet qui donne une analyse de ce document {Laijelles du Trésor, t. II, n» 2931), qualifie l'exemplaire des arciiives de « copie non authentiqua » ; la i'urme de cette pièce, dans laquelle la copie des chartes antérieures est d'une écriture dilÏÏM'ente de celle des formules de confirmation qui Tencadrent, indique clairement que nous n'avons là qu'un projet, une minute préparée par la chancellerie d'Alfonse. Néanmoins, et bien qu'on ne retrouve cet acte dans aucune des confirmations postérieures, il est à croire qu'il fut expédié.

" Voy. les privilèges accordés en 1262 aux commerranls en vins de Saint-Jean-d'Angély venant trafiquer à tîravelines publiés par Wauters, De l'orifjine et des développe) ncnls des premières librrtés communales, l»reuves, p. 201.

tiuLix'. A lu (leinaiide des habitants, les juil's lurent expulsés en même temps que ceux de Poitiers, de Niort, de Saint- Maixent et de Saintes, en juillet 1240 ; le comte pen.ut à cette occasion un impôt de ([uatre sous de monnaie courante par chaque feu d'une valeur de vingt sous et au-dessus, et de plus, s'adjugea toutes les créances des juifs, ])our le recouvrement desquelles il envoya un conmiissaire dans le Poitou ^ Comme à Niort, l'administration d'Alfonse mécontenta la })opulation })ar sou excessive fiscalité. Ce mécontentement se traduisit à Saint-Jean par le peu d'empressement à lui acconhn'les subsides (ju'il demanda en 1268, pour accompagner son frère à la croisade. M. Boutaric a publié une lettre du comte de Poitiers au sénéchal de Saintonge, dans laquelle Alfonse se plaint de la parcimonie de la commune de Saint-Jean-d'Angély, qui n'avait offert que mille livres tournois, lui enjoint d'obtenir davantage et, si la conmiune se refuse à élever ses offres, ordonne de faire toutes réserves pour la poursuivr'e comme coupable de forfaiture '.

Après la mort d'Alfonse, le roi Philippe III confirma les privilèges de la ville \ Sous Philippe le Bel, des prêts considérables faits au roi par la commune lui firent obtenir, avec la confirmation de ses chartes, le privilège d'être exemptée de taille \ Les chartes de commune de Louis VIII et de saint

' Voy. l'enquètR dojà citée sur la propriété da terrain do ces halles, Arcli. nat., ,1 1033, n" 19. L'enquôte est laite par Jean de Vdette qui l'ut sénéclial do Saintonge, probablement de 1205 à 1271 (Bouiaric, Saint Louis et Alfonse '/e Poitiers, p. 166). Tous les témoins s'accordent à placer la construction des balles sous l'adminisi ration de Jean do Sours, sénéchal de 1255 à 1265 [Ibid.) et plusieurs disent qu'il y a onze ans qu'elles sont élevées.

- Layettes du Tréwr des Chartes, t. 111, n"* 3782 et 3783. — En 1222, les juifs do Saint-Jean, mis par Henri 111 sous sa proteclijn, lui payaient une redevance annuelle de 3,000 sous (Royal lellers, t. I, p. 206.)

^ Boutaric, ouvr. cite, p. 286.

•* Février 1271-1272. Arcli. nat., JJ 30, pièce r^T-'i.

•' Janvier 1291-1292. Arch communales de Saint-Jean-d'Angély, AA 1. Copie de la fin du xiv>^' ou du commencement du xv* siècle sur un feuillet détaché d'un registre grand in-quarto, (jui est probablement le dernier débris du Livre rouge ou recueil des privilèges de la commune dont le corps de ville avait décidé l'établissement en 1390 (Arch. comni. doS;iiiit- Jean-d'Angély, HM. 17). — Llf. la liste des noms « de ceaus de Saint- » Jolian d'Angeli qui prestarenl a nostro seignor le roi por la delVense B do royaume, » publiée par M. 0. Musset (.l/t7(. 'list. de la Saintonyc t. IV, p. 200).

Louis furent encore confirjnées par Philippe V peu après son avènement '.

Malgré ces contirmations successives, les privilèges de la commune n'avaient pas laissé cependant de recevoir des atteintes, surtout en ce qui concernait la juridiction municipale. Sous le règne do Philippe VI, les habitants s'adressèrent au roi pour obtenir, en même temps que la confirmation générale accoutumée des libertés, franchises et privilèges de la ville, une contlrmation plus explicite de ses droits, et en particulier de ses droits de justice. L'ordonnance qui fut rendue à cette occasion est datée de juillet 1331 ^ et règle en effet les droits respectifs à cet égard du corps de ville et du prévôt. Elle contient une dizaine de dispositions dont plusieurs sont la traduction ou le développement d'articles des Etablissements ^ confirme le droit de justice du maire sur les jurés de la commune, tout en réservant la haute justice attribuée au prévôt, maintient le corps de ville dans la possession de la police du commerce, dans le droit de faire des règlements municipaux et dans celui de faire « statutz, cris et guet quand mestier est })Our la garde et » senreté de la ville. » En somme, cette confirmation diminuait plutôt qu'elle ne maintenait les droits qui résultaient des Etablissements, nous aurons plus loin l'occasion de le montrer.

Les débuts de la lutte de la France contre l'Angleterre firent multiplier les privilèges destinés à assurer la fidélité de la comnmne. Dès la fin de l'année 1335, Nicolas Béhucliet, envoyé à Saint-Jean-d'Angély, décidait, de concert avec le maire, la levée d'un impôt sur les marchandises vendues dans la ville, dont le produit devait être appliqué à l'entretien d'une armée destinée à protéger la côte et le pays *. En août 1337, le roi déclarait prendre la commune sous sa garde et protection spéciale"'; en mars de l'année suivante, il accordait aux bourgeois le monopole de la vente dans la

' à avril 1:^7. Arcli. nul., J.l 53, ii» 13'J. '■' Ordonn., t. V, p. 075.

•' Voy. art. 1 :"i '■).

■* Les leliros ili' conlii iiiaiioii do riiili|i|)c \'l soiildu 8 décembre 1330. Cop. ilu XYiii- siècle, Arcli. nal., I' 2'2'.il, fol. rJ3. • Arcli. nut., JJ 70, ii" '20i.

ville (kl vin provenant de leurs domaines ' ; eniin, en mai 1341, il décidait que la ville ne serait jamais à l'avenir séparée du domaine de la couronne^ Cinq ans plus tard, la prise de Saint-Jean-d'Angély par le comte de Derby* lui infligea un démenti. On peut croire, d'après le préambule des lettres par lesquelles le roi Jean, après la reprise de la ville par le connétable Charles d'Espagne en 1351 '\ déclara pardonner aux habitants tous faits de guerre commis pendant l'occupation, qu'ils avaient assez volontiers accueilli les Anglais. Quoi qu'il en soit, en considération des maux qu'ils avaient soufferts pendant la guerre, le roi leur accorda des lettres de rémission, déclara leur restituer tous leurs biens et enfin confirma leur droit de communaulc avec tous les privilèges, usages, coutumes, franchises, juridiction et revenus qu'avait possédés la commune de Saint-Jean-d'Angély ^

Au mois de mai 1351, le roi Jean confirma les lettres patentes de Philippe VI qui avaient déclaré la ville irrévocablement unie à la couronne ^ mais les conséquences de la bataille de Poitiers devaient bientôt après la faire retomber, avec les autres villes du Poitou, sous la domination anglaise. Elle y resta jusqu'en 1372. A cette époque, les habitants, enhardis par les succès de Charles V, chassèrent les Anglais

' Arcli. nat., JJ 71, ii" -200. — Ce |irivUèae est déjà indi((ué, mais moins explicitement, dans la charte do juillet 1331 art. 0 [Ordjnn., t. V, p. 675).

- Ordonn , t. IV, p. 149.

'" Le 21 septembre 1316. Voy. Froi.-sart, é 1. I.uco, t. IV, p. |-2, et surtout les notes et le sommaire de l'éditeur, p. vi.

' D'après M. Luce, la ville ouvrit ses portes au roi Jean, non pas le 7 août comme dit Froissart, mais entre le 29 août et le 5 septembre 1351 (voy. Froissart éd. Luce, t. IV, p. 108, et les notes ajoutées par l'éditeur à son sommaire, p. xlyii). L'acte que nous citons, donné « in lents >> nostris ante Sanctum Johannem Ani^eliacensom » et daté d'août, semble fixer la prise de la ville aux derniers jours de ce mois.

" B Insuper, universis habitatoribus dicte ville concedimus ut possint » inter se majorem eligere, communitatem habero oum omnibus et sin- » ,1,'ulis bonis, possessionibus, juribus et perlinentiis universis dicte com- » munit-Ui pertinentibus ac priviloi^iis suis, usibus, ooustumis, fran- » cliisiis, liberlatibus. juritlictionibus. statutis, prolicuis ('t emolumenlis » (juibuscumque et f]uas major et communia dicte ville Sancii .lobannis » liabebantaiit habere solebaiit, poterant vel debebant, ante tempus cap- » cionis predicte. » (Août 1351. — Arcli. nat., .1,1 82, pièce ^SSj.

'' Ordonn. t. IV, p. 1-19.

et ouvrirent leurs portes au duc de Bcrry '. Celui-ci leur accorda aussitôt des lettres de rémission pour tous les faits de guerre et confirma leurs privilèges, franchises et libertés ^ Ces lettres furent conlirmécs le 9 novembre suivant par Charles V qui, en même temps, concéda à la ville les privilèges accordés à toutes celles de la même région qui se soumettaient à son autorité. Par un second acte, daté du même jour^ le roi déclara confirmer tous les privilèges octroyés par ses ])rédécesseurs, gratifia les bourgeois du monopolo du commerce de détail de la ville, sauf les jours do marclié, leur garantit le paiement des rentes qu'ils possédaient sur le grand fief d'Aunis, les exempta de prises, supprima les droits d'entrée sur le vin et enfin promit d'accorder aux négociants de Saint-Jean-d'Angély les mêmes franchises dans tout le royaume qu'à ceux des villes les plus favorisées \ Par un troisième acte, il concéda au corps de ville le droit d'imposer des tailles sur tous les habitants laïques de la ville, sans distinction de personnes, pour la réparation des fortifications" ; par un quatrième, il les autorisa à faire contribuer à ces charges même les ecclésiastiques * ; par un cinquième, toujours de même date, il déclara prendre la ville sous sa garde et protection spéciale''; enfin, le mois suivant, il confirma les lettres patentes par lesquelles Philippe VI et le roi Jean avaient successivement déclaré que jamais Saint- Jean-d'Angély ne serait séparé du domaine*. Charles VII confirma, en janvier 1422-1423, tous les privilèges^. Louis XI les confirma à son tour une première fois en février 1461- 1462'% puis, Saint-Jean ayant été compris dans le duché de

' Voy. H. d'Aussy. La délivrance de Sainl-Jean-d'Angéhj de la dominalion anglaise en /572 dans Rrviieanglo française, 2« série, t. II, 1841.

"^ Orig. aux Archives communalos de Saiiit-.Iean-d'Angély, AA 3.

■' Ibid., AA 4.

'' Ordonn., t. V, p. 677. — On trouve dans le tome XV, p. 327, une ordonnance du inème jour en tout semblable à colle-ci, mais à laquelle est ujoutôo une disposition obligeant les religieux de l'abbaye et leurs liouimes à contribuer aux tailles levées |)Our les i'orlilications.

•' Ordonn.. t. V, p. 535.

'• Ihld., p. 5313.

^ Ibid., p. 533.

» Jbid., t. XV, p. 327.

••» Ibid., p. 320.

"^ Ibid.

— ;jui —

Giwoiine attribué ù son l'ivre Charles, celui-ci, en août 1 169, vidima et confirma toutes les concessions faites à la ville'. Après sa mort, Louis XI les couliriua une seconde fois, le 28 mai 1472'.

D'après les chartes de La Rochelle, ([u<' rappelaient plusieurs des concessions faites à Saint-Jean, les maire et échevins étaient annoblis; le corps de ville de Saint-Jean revendiqua ce privilège et en demanda une confirmation explicite. Louis XI, qui n'avait pas coutume de refuser cette faveur, la lui accorda en y ajoutant l'exemption du ban et de l'arrière-ban, par lettres patentes en date de septembre 1481 et obligea par une injonction la Chambre des comptes à enregistrer ce privilège, à la vérification dutjuel elle s'était d'abord opposée ^

Après la mort de Louis XI, Charles VIII confirma de nouveau tous les privilèges*; néanmoins, sous son règne, ils furent l'objet de quelques contestations, et un des conseillers du roi, Jean Prévôt, fut chargé de faire à leur sujet une enquête, dont le résultat, favorable à la commune, est consigné dans un procès-verbal daté du 7 février 1484-1485''. Depuis lors, la ville en jouit juscpi'au milieu du xvi'^ siècle sans interruption, malgré quelques diliicultés soulevées par la Chambre des comptes au sujet de la confirmation des lettres patentes de Louis XI annoblissant le corps de ville. Louis XII, en juillet 1498 \ François L'", en mars 1514-1515' et en février 1519-1520^ Henri II, en novembre 1547', confirmèrent successivement tous les privilèges de la ville.

' ()o\). du xYii*" siècle, Hibl. nat., Ann. de flaluze, t. '20, fol. 3ri2.

- Ordonn., t. XVII, p. 508.

•' Ibid., t. XVIII, f). G9U. — L'injonction c.^t du 12 octobre liSI et rattache de la C-liambre des comptes relalan; la vérilication, du 13 juillet li82.

■* Je ne connais qu'un fragment do cette confirmation copié dans le recueil dedom Fonteneau (t. 27 bis, p. 429). Il y est daté de Montils-lcs- Tours, juillet 1183, première année du règne. 11 faut probablement lire au lieu de juillet le nom d'un des premiers mois de l'année. C-harles VHI était il Monlils-les-l'ours en février 1484.

■'■ Copie du xvn« siècle, Arch. communales de Saint-Jean, A A 'J.

'' Arch. nat., JJ 230, n" 183, Analyse dans Ord<mn., t. XXI, p. lui.

"^ Bibl. nat., Ann. de Baluze, t. 26, fol. 306 v". — II y eut de plus des lettres de surannation le 18 mai 1519 (Ibid., fol. 367 \"), à cause du défaut d'enregi.^trement des premières.

* Ibid., fol. 352.

« Arch. nat., JJ 258, n" 2'i4.

La décadence de Saint-Jcan-d'Angély date des guerres de religion. Jusqu'au milieu du xvi° siècle, elle avait toujours été l'une des villes les plus connnerçantes de la contrée ; ses relations avec les Flandres n'avaient subi que de courtes interruptions, et malgré les guerres du xiv° et du xv" siècle, elle n'avait guère cessé d'exporter des vins et des céréales, et d'acheter sur les marchés du nord des laines et des métaux. Sa population avait été en grande partie gagnée à la Réforme ; en 15G2, elle pilla l'abbaye, livra aux lîammes le fameux chef de saint Jean-Baptiste, massacra ou chassa les moines et transforma en temple protestant l'église abbatiale. Cependant, cette année même, le comte de La Rochefoucauld essaya vainement de s'en emparer V Les Huguenots réussirent à s'en rendre maîtres en 1568; ce n'est pas ici le lieu de raconter le sac de la ville et de l'abbaye qui signala leur passage ^ Aussitôt après la bataille de Moncontour, le duc d'Anjou vint les y assiéger et Charles IX les réduisit, le 2 décembre 1569. La ville conserva ses privilèges, mais le corps de ville dut lever sur la population diminuée et appauvrie de lourds impôts pour réparer les fortifications ruinées *.

Henri III, en novembre 1578*, et Henri IV, en octobre

' Blanchard, ÛAUfi sa. CompilaLion chro)wlo/jique (col. 916), signale unn confirmation des privilèges de Saint-Jean-d'Angély de janvier 1567 comme se trouvant dans le MîMiiorial de la Chambre dos comptes GGG, fol. 112 (aujourd'hui .\rch nat., P2314, p. 67); mais, vérificaiion faite, ce document s'applique à Saint-Jean-d'Anglos, village de la Charente- Inférieure.

- Ce fut alors que les archives de la commune qui se trouvaient dans la lourde l'horloge lurent dispersées et en partie détruites. Les précieux débris (jui, soigneusement classés, sont aujourd'hui conservés à l'hôtel de ville, ont été rassemblés de toutes parts il y a environ un demisiècle par M. Saudeau, grolGer de la justice de paix. C'esc à son zèle et à ses patientes recherches dans toutes les maisons do la ville, où quelquesunes de ces épaves s'étaient égarées, ({ue l'on doit la plupart des pièces anciennes et des registres de délibérations qui sont d'un intérêt exceptionnel. Le plus ancien remonte à 1332 ; il y en a dix-sept du xiv^ siècle; à partir de 1388, la série est à peu près comp ète. Un inventaire dressé en 1878 par M. Saudeau y rend les recherches très commodes.

■■' 18 juin 1573. Lettres de jussion de Charles IX à la Chambre des comptes pour l'enregistrement do lettres patentes portant don et octroi au corps de ville d'aides, tailles et flroit de liuiliènie sur le vin jusiju'à la somme de 0,U'J() 1. pour les réparations des Ibrtilications (Arch. nat., P2318, fol. 629).

'• Hibl. nat., Arin. de llahtzr, t. 26, fol. 369.

1591', confirmeront les privilèges (jui, cependant, furent encore l'objet de contestations, surtout à cause des franchises attribuées aux membres du corps de \ille à raison de leur annoblissement. Une enquête, faite à Saint-Jean en 159)3 *, établit les droits des magistrats municipaux, et des lettres de jussion obligèrent la Cour des aides à admettre les magistrats à jouir des privilèges de noblesse, tout en exerçant leur commerce ou leur industrie, et à vérifier purement et simplem(>nt la confirmation de privilèges de 1501 ^. Une nouvelle confirmation fut encore obtenue d'Henri IV, le 30 août suivant*.

Pendant la régence de Marie de Médicis, les Huguenots parvinrent encore à s'assurer de la ville. Le duc de Rohan, nommé par Henri IV, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély, était l'un des chefs du parti des « zélés ; » il rencontra d'abord dans le corps de viile, et surtout dans le maire en fonction en ICI 1-1612, un obstacle à ses projets. Prévenue des intrigues qui devaient, aux prochaines élections municipales, assurer la majorité aux créatures du gouverneur, la régente envoya à Saint-Jean un des gentilshommes de la Chambre, porteur d'un ordre de surseoir aux élections et do maintenir en charge le maire, Jean Brochard. Cet ordre fut signifié au corps de ville, le 16 avril 1612. Le duc de Rohan déclara que cette mesure devait être l'effet d'une surprise, qu'il était impossible que la régente voulût prendre une décision attentatoire aux privilèges de la ville, et, sur ses instances, en dépit de la volonté formellement exprimée de Marie de Médicis, on procéda comme d'habitude aux élections, qui donnèrent la majorité à trois calvinistes du parti de l'action, comme l'était le duc de Rohan. La liste des trois candidats fut portée directement par un membre du corps de ville à la régente qui refusa de choisir le maire et envoya à wSaint- Jean-d'Angély le marquis de Thémines. Celui-ci, après avoir fait maintenir en charge le maire de l'année précédente, fît })roc('der, le P'' mai, à de nouvelles élections de trois can-

' liibl. nat.. Ann. de Rnluze, loi. 369 v°. - Arch. cominuiiLiIes de Saint-Joan, AA36.

^ Le 4 mars 1504. Ann. de fialuzr, t. 'iO, fol. 370, \°. L'avvvl de vérification de la (lourdes Aides est du !.") juiilot suivant (Ibid.). ' ihid., fol. 373, v".

(iidats, parmi lesquels le sénéchal de Saintonge désigna comme maire Jacob de Queux, seigneur de Saint-Hilaire '.

Malgré l'échec éprouvé en cette circonstance par le duc de Rohan, il avait conservé cependant de nombreux partisans dans la ville, si bien que, lorsque huit ans plus tard les actes de l'assemblée de La Rochelle eurent décidé le roi à une campagne contre les Huguenots de l'Ouest, Saint-Jean-d'Angély se trouva l'un des principaux boulevards du calvinisme. Le frère cadet du duc de Rohan, Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise, s'y enferma, et après avoir fait sortir les catholiques et les tièdes, arrêta pendant un mois sous ses murs l'armée royale, mais fut réduit à rendre la place sans conditions le 25 juin 1612".

Irrité de la résistance qu'il avait rencontrée et décidé à faire un exemple pour tirer tout le parti possible de son succès, Louis XIII fit raser les fortifications, révoqua tous les privilèges, et détruisit l'ancienne organisation municipale que Saint-Jean-d'Angély avait empruntée à Rouen quatre siècles auparavant ^ Ce fut la consommation de la ruine de la ville, et comme sa condamnation au rôle de simple bourgade sans commerce ni industrie. Environ quatre-vingts ans après ces événements, l'intendant Bégon disait d'elle, dans son Rapport au roi, ces paroles qu'on pourrait prendre pour une cruelle ironie : « S. M. priva le corps de ville de » tous ses privilèges et rendit taillables les habitants, ce » qui a produit tout l'effet qu'on en avait espéré. Cette ville » n'étant plus remplie que de pauvres gens qui ont bien de » la peine à vivre, il n'y a point de lieu dans la province où » il y ait une si grande quantité de mendiants '. »

Elle végéta ainsi, administrée par des officiers royaux, pendant tout le XVII" siècle. En 1700, le même arrêt du conseil

' Sur les truuhlu.s do Sainl-.Iean-d'Àiif^ély, en 1G12, voy. les documents réunis par M. Saudeau et publiés dans les Archives histor. de la Saintonge, t. IV, pp. 231-261.

- Sur le sièf^e de Saint-Joan-d'Anf^ély, voy. le Journal de Daniel Manceau et les nombreuses relations indiquées par les éditeurs de ce document dans les Archives hislor. de la Sainlumje, t. 1, pp. 188-320.

•' Edit. de juillet 1G21, Arcli. nat , 0', loi. 177, v. Il est publié avec beaucoup d'autres documents sur le sièfJte dans le Mercure François, t. VII, p. 572.

' Archices hislor. de la Sainlomjc, t. Il, p. 59.

qui supprima, ù Saintes et à Cognac, l'organisation (kn'ivée d(^s h^tahlissements, n'-talilit à Saint-Jean un C(»rps de ville'. Mais il n'y avait rien de comnnni entre des offices créés dans un but exclusif de 11scalit<' et l'ancienne indépendance conununale. Saint-Jean-d'Angély ne devait retrouver que de nos jours un peu de l'importance commerciale et de la prospérité qu'elle avait eues depuis le moyen âge jusqu'au milieu du XVI" siècle.

Des documents en assez grand nombre nous font savoir comment a fonctionné, à diverses époques, le régime municipal introduit à Saint-Jean-d'Angély avec les Etablissements de Rouen, mais la plupart ne sont pas antérieurs à la seconde moitié du xiv" siècle.

Si l'on s'(Mi rapportait à la lettre de la confirmation que fit le roi Jean, au mois d'août 1351, des privilèges de la ville, alors qu'elle venait d'être reprise sur les Anglais, on pourrait croire que le maire était élu par tous les habitants et que sa nomination n'était pas soumise aux formes prescrites par les Etablissements ^ Nous avons des preuves du contraire, et, par conséquent, il ne faut entendre ce passage de la charte que dans Je sens d'une confirmation générale du droit d'avoir un maire issu de l'élection.

La confirmation qui fut faite à Angoulémc, par Charles V, en mars 1373-1374, de tous les privilèges de Saint-Jeand'Angély *, contient, à la suite du vidimus des concessions faites en 1372 à cette dernière ville, divers statuts ou règlements municipaux qui devinrent ceux d'Angoulème, mais qui, à n'en pas douter, ont été, comme tous les autres docunu?nts encadrés dans les fornuiles de la concession de mars 1374, empruntés à Saint-Jean-d'Angély. Ce qui le prouve, bien que le nom d'Angoulème figure seul au début de cette série de règlements \ c'est que, dans les trois textes qui nous

* 20 septembre 1700. Arch. nat., E 1915.

- « In.super, universis habilatoribus dicte ville concedimus ut

possint inter se majoroin elii,'ere. » (Arch. nat., JJ 82, pièce '233.)

•' Ordonn., t. V, p. 670.

^ Ces rèi^lements débutent ainsi, à la suite de la date îles lettres de liliarles V pour Saint-Jean-d'Aiigéiy, du 0 novembre 1372 : • Kt en )) ampliant nostre iirace, veuillans ansdicr-s bourgois et habitans de » nostre ville d'Angolesme, nous inonstrer a leur protTit enclins et lavo- » râbles, a iccux avons octroyé et oc'royons i\m\ et(; " (Ibid., p. G79.) GiRV, E{af)lissements- de Rouen. 20

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