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en sont parvenus, et qui ne sont pas copiés les uns sur les autres, Saint-Jean-d'Angély est nommée dans la formule de serment du maire qui se trouve dans ce document'. Nous avons, du reste, comme on le verra, des preuves positives que certaines dispositions de ces statuts ont été appliquées à Saint- Jean, et il est, dès lors, légitime de leur emprunter les détails que nous recherchons pour en étudier l'organisation intérieure.
Parmi ces règlements, il en est un qui détermine minutieusement la forme et manière de ïélection du maire. Il montre qu'à Saint-Jean, comme dans toutes les villes régies par les Etablissements, les cènt-pairs désignaient trois candidats parmi lesquels le sénéchal de Saintonge ou son lieutenant nommait le maire. Cette élection avait alors lieu le dimanche de la Passion. Mais ce document nous donne des renseignements d'une espèce plus rare ; ce qu'il a pour but de déterminer, c'est la procédure que devaient suivre les cent-pairs pour dresser leur liste de candidats. Il nous apprend que l'élection pouvait se faire de trois manières : par la voye du Saint Esperit, par voije de scrutine ou par ro)/p de compromis. Il est inutile d'expliquer ici comment on procédait selon chacun de ces trois modes ; on trouvera, aux pièces justificatives, le texte de ce document" qui entre dans des détails très circonstanciés sur cette procédure assez compliquée. Ce qu'il importe de faire remarquer, c'est que les auteurs de ce règlement ne s'étaient pas mis en grands frais
' Le maire jure « que il gardera la ville de Saint-Jehan » au roi et à son héritier mâle (Ordonn., t. V, p. G80.). — Des trois textes dont il est ici quesiion,lepremier est Ja transcription dans les registres de la Chancellerie de France. (Arch. nat., JJ 105, pièce 418.) Le deuxième est une copie du xv= siècle dans un des registres des Archives communales d'Angoulème. (Mémorial A, "fol. 5.) Il a été publié en 1627, dans Les Privilègea d'.AngouUme, et, en 1846, par l'abbé Michon, Histoire de VAngoumois, p. 8'2. Le troisième est une copie l'aile dans les registres du Parlement de Paris, à l'occasion do la coniirmalion des privil-'^^es d'Angoulème, par .Henri II, en mars 1547-1548. (Arch. nat., X'» 8616, fol. 481, \°.) Les nombreuses copies de ce document que j'ai rencontrées dérivent toutes de l'un de ces trois t(»xtes. L'édition du tome V des Ordonnances, qui est citée plus haut., o.-t la reproduction de celle des Privilèges d'An- (joulf.me, avec qu(dques corrections plus ou moins heureuses et l'indication de quelques variantes pm|)runtées aux textes de ,1J 105, et de X''' 8016. Secous.sc, l'éditeur de ce volume, a émis aussi l'avis que ces règlements proviennent de Sainl-Jean-d'Angély (p. G79, note).
=* Pt'rrs iuslifir'il}V''S, I, ;irt. I, nnin.
— :]oi —
d'imagination pour le rc'îditicr, et (ju'ils avaiont simplonient adapti- à l(Mir couimuiio los })i'inci})('s posés par lo droit canon pour les élections ecclésiastiques'. Nous serions même tentés de croire qu'ils avaient dû s'aider, pour les développer, de l'un des nombreux manuels écrits sur la matière, par les canonistes du moyen âge, mais nous n'avons pas su le retrouver. Quoi ({u'il en soit, il est intéressant de constater cet emprunt fait par une commune aux usages de l'Eglise.
Ces règles ont reru leur application à Saint-Jean tant qu'a duH' lo corps de ville. Lors des élections de 1(512, qui n'eurent lieu cette aunée-là qu'au mois de mai, parce que la r('*gente, pour contrel)alancer l'influence du duc de Rolian, avait d'abord maintenu en fonction lo maire do l'annt'e précédente, le lieutenant général civil et criminel, (jui était en même tem})s éclievin, pritla})arole et déclarant, « qu'il faisoit la voie du Saint-Esprit, » désigna trois candidats qui furent acceptés par l'assemblée ^ En cette circonstance, ce mode de procéder servit à imposer aux cent-pairs les candidats agréables à la régente qui avait redouté d'abord la nomination de créatures du duc de Rohan.
11 était d'usaii'e, à Saint-Jean-d'Ang(^lv. do choisir le mair<^
' Au Concile de Latran, en 121.5, voy. Décrétai. Girç/or. I.\, iib., I, tit. VI, cup. XLII. Ce mode d'tMection était alors i,'énéralcment en usage. A Limoges, en 1511, alors (ju'il s'a.^'ii de la nominalion d'un juge, le président explique aux électeurs qu'il y a « trois voyes et manières » d'élections : scrupline, compromys et via spiritus sancti. » (liegistres consulaires de la ville de Liinofjes, t. I, p. 54, Limoges, I8ô7, in-8.)
* « Ce fait, ont déclaré (les officiers royaux) qu'ils se retiroient et 1) nous laissoient à nostre liberté pour procéder à la nouvelle élection » au désir de Leurs Majestés et de nos privilèges. Et ce fait, se sont » retirés de ladite assemblée. Et nous, maire susdit, fayant] pris séance » en la chaire du maire, aurions sommairement fait entendre aux n échevins, conseillers et pairs y assistant, l'ancienne institution et j ordre que l'on a accoutumé pour l'élection du maire. Et, à l'instant, 1) noble homme .loan Dabil'on, écuyer, sieur de La Leigne, conseiller 1) du roy, lieutenant général civil et criminel et l'un des échevins de » ladite ville, auroit déclaré qu'il faisoit la voie du Saint-Esprit, et à ces » mots dit : « Au nom du père, du lils et du Saint-Esprit, j'élis pour I) maire, l'année présente les personnes de Jehan liarthommé. Antome 1) Holland et .lacoh do Queux. » A quoy toute l'assistance a acquiescé. » l'ourquoy aurions commandé au greffier de faire savoir ladite élec- )) tion au peuple ; ce qu'il auroit liiit de la manière accoutumée, par la » fenêtre de la maison commune, à haute voix. » (Procès-verbal de l'élection. Arili. histor. de hi Sain'vm/c, t. I\', p. ■2'h^.)
dans le corps des cent-pairs. Le règlement annexé aux privilèges d'Angoiilème de 1374 le suppose', et deux témoins le disent formellement dans l'enquête faite en 1593, sur les privilèges". L'un d'eux dit, de plus, que le maire peut « estre continue jusques à deux ans, » mais qu'il ne « se souvient en avoir vu continuer davantage. »
Aussitôt élus, les trois candidats étaient présentés au sénéchal ou à son lieutenant qui noniniait l'un d'eux maire. Comme le sénéchal ne devait faire cette nomination qu'à défaut du roi, on avait coutume, depuis le xvi" siècle du moins, de se rendre d'abord en corps, à l'issue des élections, au château, « chercher le roy ou monseigneur le Daulphin, » et ce n'était qu'après avoir constaté leur absence qu'on allait au logis du sénéchaP. Le nouveau maire prêtait serment aussitôt après sa nomination. D'après le règlement du xiv° siècle, qui nous en a conservé la formule, c'était entre les mains du maire sortant de chargea d'après l'enquête de 1593, c'était devant le sénéchal. Il recevait ensuite à son tour les serments des divers collèges qui constituaient le corps de ville, et d'abord celui de son prédécesseur, qui jurait le premier en qualité d'échevin'.
Le maire était assisté d'un sous-maire et d'un sergent qui étaient chaque année renouvelés ou maintenus dans leurs offices, lors de la première réunion du corps de ville présidée par le nouveau maire ^
' Le maire sortant de charge fait serment à son successeur de « loyalment faire durant son temps oHice d'esclievin. »
- « Duquel nombre de cent le maire de ladicte ville faict l'un,
» et est ledict maire esleu par chascun an par ledict corps soit desdicts r, vingt-cinq eschevins, soit desdicts soi.xanle-quinze pairs. » (Archives communales de Saint-Jean d'Angély, AA 36.)
■' Knquète de 1593 (Ibid.). Cet usage était encore suivi en 1612. (Arcli. hislor. de la Sainlongc, t. IV, p. 256). . •'* Pièces justif., I, art. 54, note.
•' Ibid., art. 2, note.
'' a Er, ordone le maire sa première mayzé a laquelle sont tenus de I) venir tous les dessus iiunnn( x, a jour de venredy, le sain de la com- » mune sonné, et estant en leur esclavinage, en leurs sièges, demande » le maire se ils veulient (jue le soubs-maire et sergent qui ont accous- » tunié y estre y soient ou se ils seront changé ; de laquelle chose le 1 maire en ordonera o le conseil do touz. » (Règlement anne.vé aux privilèges d'AngouIrme de i:57'i, ()rdi»tn., t. V, p. 681.)
Les attributions du maire de Saiiit-Jeau ('taieiit Ips nn^mcs que celles de ce magistrat dans toutes les villes organisc^'es d'après les Etablissements. Au xiv" siècle, c'était lui qui exerçait une partie de la juridiction au nom de la commune, et, dans ce but, il, siégeait cliaqun jour, matin et soir, à riiôtel de ville '. En cas d'absence, il ('tait remplacé i)ar un échevin ^
Nous traiterons plus au long de ses attributions judiciai res en parlant de la juridiction municipale.
Comme dans plusieurs autres villes, on ne désignait sous le nom de pairs à Saint-Jean-d'Angély que ceux qui n'étaient ni conseillers ni échevins. La pairie était à vie, mais on ne (•omblait pas toujours immédiatement les vacances qui se produisaient dans le collège. Une liste des membres du corps de ville, qui se trouve au début du plus ancien registre de la commune qui se soit conservé, montre qu'en 1332 il n'y avait que 58 pairs*; en 1352, il y en avait 66*. Leurs privilèges, au xvi" siècle, consistaient à être exempts « de toutes commissions de charges publiques^ ».
Les échevins et les conseillers semblent avoir toujours été, commme les soixante-quinze pairs, nommés à vie ; on ne voit pas qu'il y ait eu ni nominations périodiques, ni même roulement, comme dans certaines villes. Le nombre normal de douze fut parfois dépassé en ce qui touche les conseillers ; du moins, l'état du corps de ville de 1332 compte-t-il quinze noms inscrits sous la rubrique : co?iSf'ils^.
Le corps de ville constituait une espèce d'aristocratie héréditaire, dont les membres pouvaient résigner leurs fonctions en faveur de leurs fils''. En cas de vacances, il se recrutait lui-même, mais il fallait toujours passer par la pairie
' « Tient ses termes le maire chascun jour environ heure de tierce » devant disner et a relevée après disner. » {Ordonn., t. V, p. 681.)
- Le maire sortant de charge jure à son successeur de remplir ses devoirs d'échevin, « c'est-a-dire ([ue il jugera hien en son absence, pour » ce que tous les échevins peuvent ju^or en l'absence du maire. • {Ibid.)
■' Arch. commun, de Saint-Jean-d'Angéiy. lil] I, loi. l v.
' Ibid. , loi. 51 .
^ Enquête de 1593, Ibid, AA 36.
•' Ibid., BB 1, loi. 1 v".
■ Au -Wi» siècle (hi nmins. Begistre des délibérations do 1598-1600. Ibid., BB Vo.
pour arriver à rëchevinago ou au conseil^ On a vu plus haut que les privilèges de noblesse avaient été explicitement attribués aux maire, éclievins et conseillers, en 1481 -. A la fin du xvi° siècle, les droits de réception que devaient payer les membres du corps de ville à leur entrée en charge étaient de dix livres; ils devaient, de plus, donner « un linceul » à l'aumônerie de la ville. Ceux qui tenaient leur charge en vertu de la résignation de leur père n'étaient astreints qu'au don du linceuP.
La réunion des échevins, conseillers et pairs sous la présidence du maire, se nommait, au xr'*" siècle, comme à Niort, à La Rochelle, à 'Cognac et à Ana'oulème, mcsée ou [jlénière înésée * .Les réunions n'étaient pas bi-mensuelles et ne se tenaient pas le samedi, comme cela aurait dû avoir lieu d'après les Etablissements ; elles avaient lieu le vendredi, et seulement une fois chaque mois'. Les registres de délibération du xiv° siècle témoignent que dès lors ces assemblées étaient très peu fréquentées ; en 1412, il fut décidé qu'il faudrait, pour la validité des décisions, que cinquante membres de la commune, au moins, échevins, conseillers ou pairs, eussent assisté à la mésée^.
Ce n'était pas, du reste, dans ces assemblées, ni même dans les réunions moins nombreuses des échevins ou desvinfft-
' Enquètu do 1593. Ibid., A A 36 : « Duquel nombre (de soixante- » quinze pairs) se prennent toujours souUement les vingt cinq quant il » y eschot vacation, »
- Voy. plus haut, p. 156. — Cf. enquête de 1485 (Arcli. conim. do Saint Jean, AA 9) et enquête de 1593. {Ibid., AA 36.)
•■' Re-istre de 1598-1600. Ibid., BB 45.
' On la trouve ainsi désignée dans le plus ancien registre de Saint- .lean, dès 1332. (Ibid., BB 1, fol. 6.) Toutes les assemblées y sont indi- ([uées de la façon suivante : « Nous avons assigné meséo au venredi... » Jbi'l., fol. 14 et suiv ) Los règlements annexés aux privilèges d'Angoulomo de 1373, les nomment maiisécs. Le registre des délibérations du jcorps de ville de l'iU est intitulé : « Ceu est le papier des inesées et Il conseils de la mairie de la ville etconununo. . . • {Ibid., BB 23.) Celui lie 1412a pour titre : « Ceu est le papier dos misées... » {Ibid.) Cette dernière forme est la plus fréquente depuis le xv-" siècle.
■' Règlements annexés aux privilèges d'Angoulènie, do 1373. Voy. Piixes jitstificaliccs, I, Htablissoincnls, art, 3, note. — Los registres de délibération apportent en ce point une nouvelle preuve que ces règlements jiroviennenl bien do Sainl-Jean-ii'Angély.
'■ Arch. commun, de Saint .loan, BB 24, fol. 0 v°.
(luutrc Jur('s (jiiH se traitaient la plupai'ldes affaires de la conimuiic. Cliatiue aniK'e, le corps de ville déléguait la plupart de ses attributions à un certain nombre de ses membres que l'on voit qualifiés : Elccti ad nfi/otid rillc. L'administration de la ville, sauf en ce (jui touchait les finances, était à peu près toute entière dans leurs mains. Nous donnons, aux pièces justificatives, le procès-verbal de l'élection de ces délégui's en 1332 ; c'était alors quatre échevins, deux conseillers et deux pairs '. Les règlements annexés aux privilèges d'Angoulème de 1373 fixent à (juatre pairs le nombre de ces élus et ne prescrivent pas do les choisir parmi les échevins et les conseillers".
Cette organisation assez compliquée n'excluait pas l'intervention du peuple dans les affaires de la ville. Le procès-verbal de l'élection des élus de 1332 montre qu'en théorie, du moins, c'était à l'assemblée générale des bourgeois qu'aj)})artenait l'administration municipale, puisque « le commun » confère à ces mandataires le droit de « tre-
» tier des droiz 'et des negoices de la commune
» sanz ap})eler le commun, tout aussi comme le comnnm » porroit fore *. » En fait, les assemblées d'habitants étaient fréquentes. Les archives de la commune ont conservé le procès-verbal de l'une des jjIus importantes de cos réunions, tenue le 24 août 1331.11 s'agissait de se coaliser avec Bordeaux, Libourne et La Rochelle, i)our résister aux nouvelles taxes ])errues en Flandre sur les vins et établir un entrepôt à Bruges qui avait fait des offres de franchises aux marchands du Sud-Ouest. L'on voit le maire convoquer dans ce but, sans participation du corps de ville, les bour-
' Pièces justificatives, XXIX.
- Kii fixant l'ordre du jour do la première maj/zée tenue par le maire eitrant eu charge, après avoir parlé de la nomination du sous-maire, il Lst dit : '< Kt ce faict, prendront et ordeneront quatre pairs, qui a '• toutes les mayzée et convocations que le maire foroit, viendront; et '. tout ce que il accorderont en absence des autres, il tendront ; des- •' queux quatre jureront au sains Dieu evangille pour le pourfOt com- >i mun ; et aussi seront tous tenus de assentement que il le (acent ainsi " par tout le commun ; et ceux (]ui ne vendront a chacune maizée, s'il » n'ont congié ou essoine raisonnahie, payeront ce que dessus est dit en » l'octroy des constitutions de la commune du roy Philippes, qui est » jouxte la forme de la commune de Rouan ou Phalese. » (Ordnnn.,
•' Pièces j iisli/icdtices , X .\ l .\ .
geois et une dizaine d'habitants des paroisses des environs, probablement les principaux propriétaires, leur exposer les choses, faire décider la nomination de deux prudhommes chargés des négociations et faire consentir l'assemblée à l'éta- ])lissement d'un impôt de six deniers par tonneau de vin récolté, pour subvenir aux dépenses '.
La réunion dont nous venons de parler n'est pas la seule de ce genre dont les documents fassent mention. Les registres des délibérations témoignent qu'au xiv" et au xv° siècles, le maire prenait l'avis des bourgeois sur la })lupart des questions". En 1412, on imagina, pour régulariser cet usage, de faire représenter le peuple dans toutes les mésées par un nouveau corps de cent notables désignés par lui\ Cette institution, qui aurait porté à deux cents le nombre des membres du corps de ville^ ne paraît pas avoir survécu à l'année de sa fondation.
Les privilèges concédés en juillet 1381, par Philippe VI, contiennent, sur l'exercice de la juridiction, plusieurs dispositions assez obscures que voici '' :
1. « De toute personne prise ou amenée en prison en » ladicte ville pour cas criminel, excepté cas de roial majesté » bleciée et exceptez noz ofïîciaus et cens qui forfait aront » dedenz la cloison du chastel de ladicte ville, le maire de » ladicte ville, ou autre pour luy, a la presentacion ^ ; et quant » par confession ou autrement, le malfaiteur est convaincuz, » le prevost de ladicte ville ({ui en a la detencion et cocr- » cion" le amené en jugement et lors, présent et accordant » ledit prevost et eue deliberacion avec plusieurs saiges, le
' Piàcrs justificalivps, XXX.
- Toutes Igs délibérations de ces assemblées commencent par la même formule : « AujourJuy, Mons. le mayre a fait convoquer et assembler » plusieurs de ses bourgois, ceulx qu'il a peu avoir, pour avoir advis sur 1) le faict de... » Voy. Arcli. commun, de Saint-Jean, BB 18, fol. 68, v. ■ •' Ibid., BB 24, fol. G, v°.
' Le texte donné ici est emprunté au registre JJ 06, pièce 535, du Tré.-ior des Chartes. Celui (jui a été publié dans les Ordonnances, t. V, p. 675, est emprunté au registre .1.1 105, [>. il8, et parait plus fautif.
■' Le texte de .IJ 105 [)orte : pnlaon et les éditeurs des Ordonnances ont imprimé pvésenlalion ; |)Cut-étro y avait-il dans l'original, punilion'!
''' Ordonn. : « Le prevost de ladicte ville ou aultre pour luy a la présentation. »
» maire juge le iiiaU'aircui' en liiv coiiileiiipiiant. sflonc ce » que le délit le requiert ou on lo absolent, se il est en cas » do absulucion ; et touz osnioluiiionz qui de co iiciioiit avenir » viennent et apparfiennent a nous par ontorin.
2. » Item, lesdiz maire et jurez ont la prise, detencion et » cognoissance de touz leur jurez doffendanz, mais sitost » comme ils sont douement convaincuz de crime, il sont » livrez au prevost et puis jugiez comme les autres non jurez » et touz les emolumenz en sont nostres.
3. » Item, lesdiz maire et jurez ont l'obéissance en toutes » cours de touz leur jurez si ce n'est es cas dessus exceptez » ou que, par cas criminel, il seroient prins en présent mef- » fait ; gardée toutefois en ce la coustume du pais.
4. » Item, nostre sergent qui veult faire arrest sur aucun » desdiz jurez doit appeller le sergent dudit maire ; se ce » n'est pour noz propres debtes ou par nostre mandement » ou comission spécial; gardées toutesfois nos ordenances.
5. » Item, se aucum forfait a la commune ou à aucun » bonhomme juré de la comnuuic et, deuement requis, » ne le veuille amender, le maire puet défendre a ses » jurez que il ne participent avec ledit malfaiteur, jusques » (|ue il l'ait amendé, si n'est ou cas que nous ou nostre tilz » serions on la ville ou que l'en y tendroit nostre grant » assise, et, a la requeste dudit maire doit faire le prevost » meismc deffense aus autres habitans de la ville non jurez » jusques a tant que satisfaction soit faite ou donnée bonne » caucion d'estre a droit'. »
De ces dispositions, dont la dernière est la traduction d'un article des Etablissements, il ressort que la commune de Saint-Jean-d'Angély exerçait une double juridiction :
1" Juridiction à la fois criminelle et civile, .sur tous les bourgeois ou jurés de comnnine, pour l'arrestation desquels il fallait rintervention de sergents du maire, sauf les cas de flagrant délit, de créance royale ou de mandement spc'cial du roi ;
2" Juridiction criminelle», sauf dans les cas de lèse-majesté ou de délit commis dans l'enceinte du château, sur toutes personnes excepté les officiers du roi. L'art. 17 des Etablissements, reproduit à peu près dans l'ordonnance royale de
Voy. Etablissements, art. 17, Pièces Juslificaliccs, I,
juillet 1331, donnait le moyen d'atteindre les étrangers qui refusaient de se soumettre à la justice municipale.
Le prévôt roj^al recevait les prisonniers, bourgeois ou non, que le maire avait préalablement interrogés, les maintenait en prison préventive, les amenait au plaid, et, après condamnation, exécutait la sentence de la cour municipale. Les émoluments de justice appartenaient au roi.
Le texte de l'ordonnance de juillet 1331, que nous avons cité plus haut, dit à deux reprises que les accusés, « deue- » ment convaincuz de crime, sont livrez au prevost et puis » jugez. » Il faut rapprocher ces passages de l'art. 48 des Etablissements (traduction d'Oléron) et de l'art. 2 de la Charte de 1278 réglant l'exercice de la justice municipale à Rouen', et entendre par là que le maire, ou l'échevin qui le suppléait, interrogeait les prévenus, et s'il concluait à leur culpabilité ou leur faisait avouer le crime dont ils étaient accusés, les livrait au prévôt (|ui les conduisait en prison. Cette décision préalable n'était point une sentence définitive, mais seulement la constatation du fait et le renvoi du prévenu devant la justice municipale, quelque chose comme une ordonnance d'un juge d'instruction ou, si l'on veut, un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation.
Quelques textes, les uns antérieurs, les autres postérieurs à l'ordonnance de 1331, apportent des preuves à l'appui de cette interprétation.
Dans l'enquête relative à la propriété des terrains des halles, qui se fit vers 1267, plusieurs témoins déposent que les halles avaienfété construites sur la place où le sénéchal de Saintonge tenait ses assises, et où avaient lieu les duels judiciaires ; ils s'accordent à dire que les duels étaient présidés par le prévôt du comte, (il s'agit de l'époque où Saint- Jean était sous la domination du comte de la Marche*). Vraisemblablement la juridiction nuuiicipale était alors moins
' Pièces juslificnliccs, 111.
- L'enquôle porte : « supor platpa in qua suiit l'acte cobuo. » Le sixième! témoin dit : « quotl dominus Guillolimis li Tiays (|uondam seiie- 11 scliailus Xantonensis tenuit assisias suas in platoa in i\aSL siint site » dictfî liale vi'l circa. •> Le dixioni(>, « vidit in dicta platea roddi ictus I. refais XL annis olapsis. Idem i-e(iuisitus di.xit quod iirepositus S. Jo- II hannis Anj^eliacensis tencbat curiani duelli [)ro domino lomite Mar- » chie, ut crédit. » Le troisième et le oinquième témoins Ibnt des dépositions analogues, (\rcli. nat., J 1033, n" l'J.
étendue (juc plus tai'd cf, la haute justice était oxercéo par le sénéchal qui, dans la suite;, ne fut plus ([u'un juge d'appel. Quant à la direction des duels judiciaires, elle a|iparîenait au prévôt dans toutes les villes régies par les Etablissements.
Une enquête fort curieuse, qui fut faite en 1278, au sujet d'un nneiirtre commis })ar les sergents royaux, avec la complicité du priivùt, sur un clen; de Saint-Jean, nous montre l'intervention du maire pour arrêter les coupables. Cela semble avoir excéih' ses droits, mais , d'après le document même, il n'agissait qu'à défaut d'un représentant de l'autorité royale [citm )W)i cssot in villa supcnor pro domino tet/c Francie]. Aussi, vo^'ons-nous le prévôt contester le droit du maire et soutenir que c'était à lui de faire justice '.
Le même document nous montre le maire constatant avec des chirurgiens la gravité des blessures de la victime, et, après cette constatation, qui équivaut à la convic^tion dont parle l'ordonnance de 1331, ordonner au prévôt d'emprisonner les accusés ^
' ' Item, (lum reqiiireroLur major conmiunie S. Johaniiis Angel., cum » lion esset in villa superior pro domino regR Francie, ante domum in " qua moralur Pierre Farsset, quod caporcntur dicti P. Boscherii, Jo- I) hannes Baudeli, Ghristianus et P. Guarini qui murtrum seu homici- » dium lecerant, dictus P. Boscherii (prepositUï=) respondchat, quod » nichil timebat et quod bene servaret dictos .servientes de lacto isto I) quia de mandato suo fecerant; et adplogiavit dictos servientes et dixit I) et prumisit, ohligando eorum post saum et omnia boiia sua, quod ipse « lorriiret jus pro ipsis erga regem et omnom hominom. .Vd quod res- " pondebatur quod, non obstanto dicta promissiino, dictus major debe- » bat eos caporo, cum dictus P. Boscherii esset fautor seu consors dicti
I) murtri seu homicidii » (Arcli. nat., J. 1U2"2, n" 29.) Boutaric a
donné l'indicaiiou de coite enquête dans ses Actes du Parlement, n'^OSb I), mais avec un faux renvoi aux carions du Trésor. Sous le n" 2086 G, il a publié un fragment d'une autre pièce sur la même alVaire, mais aussi avec un Taux renvoi et sans indi(iupr {juil n'en [lubliait que la moindre jiartio. Ge document se trouve aux Arch. nat., J 1U34. n° 32.
- « Item, cum majOr imjuisisset cum cirurgicis ipsa nocle per jura- » menta eorum utrum idem magistc .loliannes esset mortaliter vulne- '1 ratus et verboratus et sibi dixissent quod sic, mandavit dictus major '1 pro burgensibus suis et iverunt ad ilomum dicti P. et invenerunt " dictum P Boscherii (prepositum), servientes suos malelactores et homi- " cidas et dixerunt sibi et injunxerunt (juod ipse adduceret dictos ser- » vienles ad castrum et ibi ponerct eos iii prisione régis... • (.\rch. nat., .1 1022. n"29.) Gt. la charte de mai 1278, relative ù la justice de Bouon : » Malefactores. . . in prisione majoris et juratorum teiiidnintur quousque 1 do mehagnio clirum fuerit per dictum cirurgicorum... et tune du- » centur ad gentes nostras et liberabuntur. » {Pièces justif., III, art. 2.)
— 3ii; —
Le maire rendait seul rordounance qui renvoyait les accusés devant la juridiction municipale, mais, pour l'exercice de celle-ci, il était assisté de membres du corps de ville ; les documents ne sont pas assez explicites pour que l'on puisse en préciser le nombre. Certaines causes se plaidaient en mésée*. Les plus anciens registres municipaux de Saint- Jean sont en même temps des registres judiciaires, mais les indications y sont très brèves ; elles se bornent aux noms des parties, à la mention des défauts ou des comparutions et des taux des amendes, qui sont les condanmations les plus fréquentes'. Parfois, cependant, on y rencontre la mention d'autres peines. En 1396, un voleur est condamné à la fustigation, à l'essorillement et au bannissement, et l'arrêt stipule qu'avant d'être expulsé il aura un répit de huit jours pour faire guérir sa blessure de l'oreille ^ En 1397, un voleur est condamné au pilori et à la fustigation '*. Une délibération du 22 mars 1397 montre que c'était toujours le prévôt qui exécutait les sentencçs de la justice municipale ^
Au xvi° siècle, Saint-Jean perdit, comme la plupart des villes de France, à la suite de l'édit de Moulins (1566), sa juridiction civile, mais continua à posséder la juridiction criminelle. Pour l'exercer, le corps de ville nommait chaque année dans son sein un juge, un procureur et un greffier, et tous les jugements étaient rendus en mésée sans participation des officiers royaux®.
La juridiction de police, qu'il faut distinguer de la juridiction criminelle, était exercée au xiv° siècle par le maire seul. L'ordonnance de juillet 1331 détermine ses attributions à cet égard \ Au xvf siècle, d'après l'un des témoins entendus
' Arcli. commun, de Saint-Jean-d'Angély, FF I. - « Processus in majoratu domini Rcrnardi Barraudi, aiiim doniini .. MCCCXXXII. » {Ibid , BH I, fol. 1, Cf. fol. 51 v.) •' Ibid., HI5 15.
' Ibid., Rine.
•' Guillonnet-Mervillo, liechcrches, p. iT'J.
'' Knquète de 1593 : .. . « et a dict que par chacun an ledicl corps de » ville commect pour ladicto jurisdiction criminelle ung juge, ung pro- » curour et ung greilier (jui sont dudict corps et que tous les jugemens » qui y interviennent sont donnez en l'assemblée dudict corps par l'advis » d'icelluy, sans y appeilor les ofliciers du roy no aultres. » (Arch. com- I) inun. Je Saint-.Iean, AA 36.)
■ Art. 8, 10. (Ordunn., i. V, p. (J7G.)
dans l'enquôto do 159.'5, le corps de villo d^llf^^guait l'oxorcice de ses attributions de police à « quatre jurats. »
Aux termes des concessions de privilèges faites à la commune, ses magistrats avaient le droit de faire tous les statuts et règlements concernant la police et l'administration de la ville'. On a un échantillon de ces règlements dans la série de « Statuts do la commune, » annexés aux privilèges de Saint-Jean-d'Angély envoyés par Charles V à Angoulème ^ Ils sont relatifs aux réunions du corps de ville, à la voii'ic, et surtout à la police du commerce et de l'industrie.
Les bourgeois Du jurés de commune jouissaient, à Saint- .lean-Jean-d'Angély, à peu près des mêmes avantages, et subissaient les mêmes charges que dans les autres villes organisées de la même manière. Leur privilège le plus remarquable était celui qui leur assurait le monoj)ole du commerce de détail dans leur ville, sauf aux jours de foires et de marchés'. Depuis le retour de la ville à la France, tous les habitants laïques et ecclésiastiques étaient, nous l'avons dit, assujettis à la taille \
Mais c'était surtout le commerce extérieur que l'on avait cherché à favoriser. De toutes les villes de la région soumises aux mêmes vicissitudes, Saint-Jean parait être celle qui sut le mieux s'accommoder aux circonstances, et il semble que sa prospérité commerciale ait résisté ù la i)lupart des crises où succombèrent les autres villes. Au dire du maire qui dépose dans l'enquête que l'on fît au milieu du xiii" siècle sur la propriété des terrains des halles, le commerce de la ville était alors considérable, et, depuis leur construction, le nombre des marchands qui fréquentaient les foires et les marchés avait beaucoup augmenté". Les marchands de Saint- Jean-d'Angély furent au nombre de ceuxaux([uels la comtesse de Flandre, Marguerite, concéda, en juin 1262, des franchises pour trafi([uer à Gravelines". Les procès que soutint la
' Ordonn., t. V, p. 676, art. 9.
••' ]bi(l.,aH. 4 à 41, pp. 681 68.J.
■' Ordonn. de novemi)rn 137"2, art. l. {Ihid., t. V, p. 677.)
' Ordonn. du 0 novembre 1372. (Ibid., t. V, pp. 535 et 53G, ot .\V, p. 327.)
• Arcli. nat., .1 1U33, n" 'J.
" Wauters. De l'origine et des développements dis prenvires libertés communales. Prouve?, p. 201.
commune de Saint-Jean, en 1291 , avec celle de Bordeaux, qui voulait lui interdire l'achat du merrain dans le Bordelais \ un autre que perdirent, en 1293, les marchands de Saint-Jean contre la connnune de Saint-Omer-, ténioig-nent de la persistance de son activité commerciale. ?sous avons eu l'occasion de citer plus haut l'initiative que prirent, en 1331, les commerçants de Saint-Jean, pour résister aux entraves qu'on mettait en Flandre à leur commerce, et l'envoi qu'ils firent de députés à Bruges pour négocier avec cette ville l'établissement d'un entrepôt de leurs vins^ Le 21 novembre 1337, le comte de Flandre octroya des avantages à ceux de leurs marchands qui amenaient des vins à l'étape de la ville de Dam *, et, en 1385 encore, le duc Philippe le Hardi confirma les privilèges des marchands de Saint-Jean qui venaient trafiquer en Flandre ^
Pour favoriser ce commerce, les rois ne cessèrent de concéder à la ville de nombreuses franchises. En exécution du testament d'Alfonse de Poitiers, Philippe le Bel l'exempta du péage de quatre deniers par tonneau de vin que l'on percevait à Tonnay-Boutonne ^ En 1310, on autorisa à Saint- Jean l'établissement d'un impôt de 12 deniers par tonneau pour les réparations et l'entretien du port '. Les privilèges de 1331 réglementent le commerce du vin, ceux de 1372 suppriment les droits à l'exportation établis par les Anglais et garantissent aux marchandises de la ville, dans le royaume de France, le traitement de celles des villes les plus favorisées. De nombreux documents des archives de Saint-Jean témoignent que cette activité commerciale dura jusqu'au xvi° siècle. Nous avons dit comment les troubles religieux dépeuplèrent la ville, et la réduisirent à l'état d'obscure et pauvre bourgade oîi elle est rest(^e jusqu'à la Révolution.
' Delisle ResHlution d'un volume :ks Olim. n" 771. — lloularic. Acles du Parlement, n" 2732.
- Delisle, Restitution.... n" 8G3.
■^ Pièces jiistif., XXX.
^ Inventaire de Flandre, t. Vlll, p. '.)2. (Arcli. du Nord.)
"'• .I(> trouve l'indication de co document dans ies notes réunies pour la collection de.s jiionuinents de riii.'^toiro du Tiers-Etat, (liibl nat. , mss. nouv. ac(i. l'r., 3i70.) Mais je n'ai pas su comprendre l'indication de source qui e.<t ainsi conçue : « C. I)., t. 3.'), p. 135. »
''• Janvier. 1306-1307. (Ard\. nat., ,1.1 38, n» l'J',).)
" llnd., .1.1 47, n" 07.
- :^in -
Angoulpîme. — C'est en vuiii ([lUi nous avons recherclié des renseignements sur la vie niunieii)ale à Angouhhne antérieurs à l'époque où cette citiî se trouva placée directement sous la domination de l'Angleterre. Les textes où l'on a prétendu trouver la preuve qu'elle aurait eu au moyen âge une nuuiicipalité remontant jusqu'à l'épixiue romaine ne disent rien de pareil'. Ni les clironi(iues ni les chartes ne nous apprennent si les évêques y ont jamais exercé, comme dans la plupart des cités, des droits seigneuriaux dérivé's de privilèges d'immunités. Dans tous les cas, depuis sa réédification au milieu du ix" siècle", à la suite des ravages des Normands, la ville fut entièrement soumise à ses comtes dont le surnom de ïaillefer ra})pelle les exploits du fondateur de la dynastie.
Peut-être, à la lia du xii" siècle, la ville avait-elle obtenu quelques privilèges, soit de ses seigneurs, soit de Richard Cœur-de-Lion qui à plusieurs reprises s'en était rendu maitre ', car dans le plus ancien titre relatif à son existence municipale, il est question de libertés et de coutumes dont les habitants auraient eu dès lors la jouissance. Ce document émane de Jean Sans-Terre et remonte à l'époque où il combattait contre Hugues IX de Lusignan qui revendiquait les droits sur le comté d'Augoulème qu'il tenait de sa mère Mathilde, tille de Wulgrin III, tandis que le roi d'Angleterre soutenait ceux du frère du même Wulgrin III, Aimar, dont il avait épousé la fille unique. Cette concession de privilèges, que les historiens de l'Angoumois ne paraissent pas avoir connue, est ce-
' En 1001, Gérard devient évêque : « petiliono populi, oloclione clori, a.«!sensu honorutonim. » {llisl. pont, el comil. Enyol.. dans Labbe, Bibl. nov., t. II, p. 259). En 1018, lloho devient évèque: « concurrentibus omnium votis. » {Gall. Christ., t. II, col. 991.) En lIKl, Hugues II est nommé: « unanimi electione, assensa honoratorum et totius populi. > (Petrus Gluniac. lib. V, ep. 5.) Lf. Aug. Thierry, Tableau de l'ancienne France municipale, p. il^, et Babmot de Hencogne, Nouvelle ciironol. des maires d'Anijoulême, p. 10.
- En 868. Ghronicon Engolisin.. dans l/istni . de France, t. Vil, p. 1-23.
■' Une première fois comme iluc tr.Vquilaine, en llTl), sur Guillaume IV. Voy. Benoit de Peterborou^li et Uaoul de Dicet dans Uistor. de France, t. XIII, pp. IG.'» et 'iuO. Une seconde fois on 1179. sur Wulgrin III (Benoit de l'eterborough. Ibid., p 179) ou en 1178, d'après Boger lie Iloveden. Une troisième Fois enlin, comme roi d'-Yntrleterre, en juillet I19i sur .\imar (Uo-'er le Iloveden, éd Slubbs , t. lll, p. '257). Il la garda alors jusqu'au traité qu'il conclut avec Philippe .Uiguste f»n janvier 1195-1196. (Teulet, Layettes du trltor, t. I, n" 431.)
pendant })iibliéo depuis longtemps dans les Rotuli litterarum pate/itiufu. Quoiqu'il ne nous en soit parvenu qu'un texte incomplet, très mutilé, on peut toutefois observer qu'elle est conçue plutôt dans les termes d'une charte de peuplement que dans ceux des autres concessions de privilèges octroyées par le même prince. Il semble que le roi Jean ait eu alors pour but d'attirer à Angoulème de nouveaux habitants, en leur garantissant, avec la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, les franchises et les droits dont jouissaient les habitants antérieurement en possession du droit de cité'.
A cette première concession succéda, à un an d'intervalle, une charte de commune conçue dans les mêmes termes que celles concédées vers le même temps à un grand nombre de villes, et par laquelle le roi Jean attribua à Angoulème les libertés et coutumes de Rouen-. L'année suivante, le 31 avril 1205, il ajouta à ce privilège des franchises commerciales dans toutes les possessions anglaises, avec la réserve ordinaire des droits de la cité de Londres *, et quelques mois plus tard, le 15 novembre, il renouvela l'octroi de la commune en l'accompagnant de la concession de toutes les libertés de La Rochelle \ Rouen n'était plus alors une ville
' 7 mai 1203. « Rex etc. sen. et omnibus Liillivis etc. Mandamus 1) vûbis quod hommes venientes apud civilatem noslram Engolismensem
1) et ibidem habiiare qaod sint ad fidem nostram habere pormittatis
)i libellâtes débitas et justas consuetudines civitatis Kngolismensis
» et omnos res et possessiones suas et jura sua sicut feudum nostrum
» cuslodiatis, manuLeneatis et deCendatis. Et Engol. injuriam, gi*a-
» vaminaaut molestiam. Et si cis in aliquo lurisleceritis tune id eis sine
» dilaiiono laiiatis emendari vij die maii. » (Rotul. litl. pat.,
^ 18 mai 1204. « Joliannes Dei gratia etc. Scial.is nos concessisse et » hac carta noslra confirmasse civibus nostris Engolisme quod iiabeant t liberam communam et easdem libertates et libéras consuetudines » quas cives nostri Hothomagi liabent per terram et potestatom nos- » tram. Et prohibenu's ne quis eis in ali(|ua facial vexationem, molestiam » aut impedimentum. Teslibus etc. xviij die maiiannoetc. V. » {Roluli charlnruvi, p. 132).
•' Il Johanncs Dei gratia elc. omnibus etc. Scialis quod concessimus » probis hdminibus noslris do Engolismo ((uod ipsi libère eant et » redeant per lolam terram nostram cuin merchandisis suis et quod ipsi » quieli sint al) omni consuotudine, salva libertate civitatis nostre » London. » (IMiili Cliavlarum, p|). WS et 149.) Il y a dans les rôles des chartes deux expéditions de cotte pièce.
■' <i Hex etc., scnescallo l'ictavio et probis hominibus Ëngolisme et
anglaise, et La RoclioUo l'avait rcniplaoéf' comme type de la commune anglo-française.
Aucun document ne nous apprend comment Angoulômc s'accommoda alors de l'organisation de La Rochelle, nous savons seulement qu'en 1212, le maire, nommé Barthélémy Dupuy, prêta serment de fidélité au prince Henri, à la demande du roi Jean'. Ce maire était un personnage dévoué au roi d'Angleterre; il avait été prévôt de la ville en 1206*; et après en avoir été maire en 1212 et en 1213 ^ il y fut sénéchal en 1214* et redevint maire en 1210''.
Tous les documents que nous venons de citer sont restés inconnus aux historiens du pays, qui tous ont cru (jue c'était à Charles V qu'Angoulème devait l'importation des Établissements par l'intermédiaire de Saint-Jean d'Angély. L'auteur de la liste la plus complète des maires d'Angoulènic qui ait été publiée n'en connaît })as d'antérieur à 1210".
Nous avons eu déjà l'occasion de dire ([u'à cette époque Angoulème avait eu les mêmes destinées ([ue les communes du Poitou, dont le développement avait été entravé, l'industrie et le commerce ruinés parles troubles qui désolèrent le pays'. Lorsqu'en 1214, Hugues IX, comte de la Marche, avait traité avec Jean Sans-Terre, celui-ci s'était réservé la possession du comté d'Angoulême tout entier * ; mais, après la mort de Jean, le comté fit retour à la reine Isabelle dont il constituait le douaire, et, quand elle épousa Hugues X, il entra dans
» omnibus fidolibus sui.s do torra sua ^aluteni. Sciatis quod volumus » quod civitas nostra Eni,'olisme habeat majorem et communain ad » fidem etbonorem nostruiu et terro noslre defenslunem et quod ipsi » habeant omnos libcrtalos quas concessimus probis bominibus de Ru- » pella. Et in hoc rei etc. {Roluli lill. pal., p. 48.)
' 10 mai 1212. « Re.K omnibus qui sunt ad fidem suam tam pre- » sentibus quam libère tenentibus de honore Engolism. etc Sciatis » quod Bartholomeus de Podio, major EngoliïJm., lidelitatem fecit iilio » noslro Ilenrico, salva lidelitale noslra (luamdiu vixerimus. » (Roluli lill. pat., p. 92.)
- Holulilill. clans., t. I, p. 73 b.
•' Ibid., p. 117 et passim.
'• Ibid., p. 170 b.
^ Ibid., p. 258.
^ Bal)inet de Rencogne, Nouvelle chronologie des viaire.i de In ville d'Angoulême (1215-1501). Angoulème, 1870. in-8".
"^ Voy. plus haut, p. 2'i8.
•* Hislor. de France, t. XVII, i). 'Jl.
GiRY, KtaltU<sscmeHts dr lion.en. -1
les domaines du comte de la Marche. Cependant, à en croire uue lettre adressée, en septembre 1220, à Henri III, les habitants d'Angoulême n'étaient rien moins qu'affectionnés à leur nouveau seigneur; sous l'influence de Renaud de Pons, ils faisaient savoir au maire de La Rochelle qu'ils étaient disposés à accueillir les ouvertures de l'Angleterre, et le maire de La Rochelle conseillait à Henri III de s'assurer de leur fidélité en faisant des promesses au conseil (conciliwn) de la cité'. Toutefois, ces projets ne reçurent alors aucune exécution.
A la nouvelle delà mort de Hugues XII, tjui périt en 1270, à la seconde croisade de Saint-Louis, le sénéchal de Périgord prit possession du château d'Angoulême et fit prêter serment aux habitants de la cité. Mais la veuve de Hugues XII, tutrice de son fils mineur, le fit débouter de ses prétentions par le Parlement".
Jusqu'alors Angoulême ne paraît pas avoir été une ville commerçante; on n'avait pas encore, semble-t-il, profité de sa situation pour y établir un port sur la Charente, au bas de la ville. Cette création, sollicitée du roi de France par Amauri de Monfort qui tenait, à titre d'apanage, précisément les rives de la Charente au-dessous d'Angoulême ^ fut décidée par Philippe le Hardi, en juillet 1280 \
La mort de Hugues XIHdi! Lusignan, en 1302, fournit à Philippe le Bel l'occasion qu'il cherchait depuis longtemps de réunir l'Angoumois et la Marche au domaine de la couronne. Gui de Lusignan ayant pris possession du comté, quoique déshérité par son frère, Philippe le Bel déclara l'Angoumois confisqué et traita avec Yolande, en faveur de laquelle Hugues XIII et Gui lui-nuMue avaient fait successivement leur testament''.
La ville d'Angoulême suivit les destinées du comté, mais
' Roijal letters, t. I, p. I'i7.
- Le 24 mai 1271. — Houtaric, Actes du l'arlemeul, t. I, n" 1G9U. Olim, éd. Beiigiiol, t. I, p. 8rj4, VIII.
■' (lomme descendant par sa mère de Maihilde, fille ducomte d'Angoulême. Ses droits avaient été reconnus jiar le Parlement. Voy, Ducange, V" Apanamenlum sub Apanare.
' Publ. par Hal)met de Hencogne, dans IlullcUn de la Socidlé archéoloijique delà Charcnle, 1850, 3" série, t. I, p. 40.
■' Deliste, Chronologie des comtes de la Marche, dans Mihnoirc sur une Icllre inédile adressée à la reine filanclic, p. 545.
on 110 voit ])as qiio sos francliisos aiont et»' coiifînnées ni par los Lusigiiaii, ni par Philippe le Bel, lors de la conliscation, ni par aucun des princes auxquels elle fut successivement soumise. En 1313, elle fît partie derapanairedonnfj au second fils de Philippe le Bel, Philippe, qui, parvenu au trône, supprima la sénéchaussée d'Angouléme pour la comprendre dans la circonscription du sénéchal de Saintongc'.
Le comté et la ville, avec réserve toutefois de la suzeraineté et du ressort, furent de nouveau détachés du domaine en 1317, pour constituer le douaire de la fille du roi Louis X, Jeanne, qui épousa, en 1318, Philippe d'Evreux^ Après la mort de Jeanne de France (0 octobre 1349), le comté et la ville furent réunis à la couronne pour quelque temps; mais, en 1352, ils en furent de nouveau séparés au profit du connétable Charles d'Espagne \ puis firent retour au domaine après sa mort, survenue le G janvier 1))54. Le roi Jean promit alors à la ville de ne plus la séparer de la couronne*. Moins de trois ans après, la batailh^ de Poitiers livra l'Angoumois aux Anglais et, en 1360, le traité de Brétignv en consacra la conquête.
Pendant tout le temps ([ue la ville fut anglaise, nous n'avons pas rencontr*', sur la vie intérieure d'Angcmlème, d'autres renseignements que les protestations des habitants contre le paiement des impôts éta])lis parles Anglais, signalées d'après Froissart par tous les historiens de l'Angoumois. En 1373, Angoulême, comme })lusieurs autres villes delarégion, chassa elle-même les Anglais et se rendit au duc de Berrj.
Il semble qu'à travers toutes les vicissitudes que nous venons de rappeler, les anciennes institutions municipales d'Angouléme (Haicnt toml)ées dans un profond oubli. Depuis 1205, date de la confirmation de la commune [)ar Jean Sans-Terre, jus({u'en 1373, nous n'avons rencontré aucun document qui y fasse allusion ou même qui en suppose l'existence. Lorsque Jean Chandos vint à Angoulême, le 13 octobre 13G1, prendre possession de la ville au nom du roi d'Angleterre, ce ne fut pas le maire et l'échcvinage, comme dans la jilupart des autres
' Le 21 décembr.-î 1316. Boutaric, Actes du Parlement, n" 'jTilS.
- Anselme, Hisl. généai, t. III, p. lU'i.
•' Anselme, Hist. généat., t. VI, p. ICI.
'' Mai 13r)4. Arch. nat., .1.1. 82, pièce 197.
villes, mais « le doyen et les consuls » de la ville qui reçurent la sommation de rendre la place'. M. Babinet de Rencogne, qui a recueilli avec soin les noms de tous les maires d'Angoulême ([u'il a })u découvrir, n'en connaît aucun entre 1218 et 1381. 11 y a donc tout lieu de croire que lorsqu'Angoulême fit retour à la France, en 1373, elle n'était plus une commune et avait perdu jusqu'au souvenir de l'avoir jamais été.
Charles V, en janvier 1372-1373, lui concéda une nouvelle charte de commune et lui attribua les franchises, libertés, privilèges et statuts de la ville de Saint-Jean d'Angély^
' Le procès-verbal de délivrance fait bien menlion dos « supplicaLions » et requêtes » faites par les bourgeois « tant sur la contirmation de » leurs privilèges, franchises et libertés que aultres » et de l'octroi qui en fut consenti par le lieutenant du roi d'Angleterre « en tant comme il » le pouvoit et devoit faire par le traictié de la paix. », mais on ne saurait tirer de cette indication vague la certitude de l'existence de l'ancien corps de ville et des privilèges de commune. (Voy. Bardonnet, Procèsi^erbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Hrétigni/. Niort, s. d. (1867). in-8, p'. 56.)
- » Nos talem et in omnibus similom communium juratam in
» dicta villa nostra Engolisemoissi, qualem habont dilecti et (idoles nostri, » major, scabini et burgensos ville noslre Saacli Johannis Angeliacensis « in eadom villa Sancti Johannis, cum eisdem et similibus banleuca, )) coustumis, Iranchisiis, libertatibus, previlegiis et statutis ijuas et que » iidem major, scabini et burgenses dicti loci [Sancti] .lohannis habent, » tara virtute et auctoritate dicte communie sue, quam. aliter ex conn cessione predeoessorum nostrorum et nostra ; nec non aliis quibus- « cumque juribus, deveriis, consuetudinibus et pertinentiis universis » ad (lictam communiam ac vim et etlectum ejusdem specianlibus « quovis modo, preiatis burgensibus et habiiatoribus dicte ville no.'tre » Kngolismensis, pro se eceorum successoribus, dedimus etconcessimus, )- danius(jue et concedimus per présentes, ex certa sciencia, de speciali I) gracia et plenitudine régie potestatis, per eos oorumque succossores I) babondam, lenendam et retinondam perpetuo, ([uatonus jura propria 1) molms possint defendore et inlegraliter custodire, salvis lamen si » retentis lidolitale nostra ac jure nustro nosirorumijuc heredum ac 1) successorum : dantes protorea et concedenles burgensibus et babita- I) toribus supradictis plenam, goneralem et liboram potestaiem ac man- I- datum spéciale predictam communiam in dicta villa l'ingolismensi, » rn(>(lo et forma premissis ordinandi etponendi, majorem, scabinos ac I' juralos inslituendi, ac omnia alia et singula faciendi, gerendi et exer- » cendi (jue udipsam sjicctant et s()(*ctaro possunt et debent communiam, » ac jjrout dicti major, scabini et burgenses dicti loci Sancti .lohannis I debent et tenentur facerc auctoritate ejusdem. » (Arch. nat., .I.F lU'i,
Cette concession fut renouvel(''e au mois de mars suivant et l'on y ajouta : 1" la charte de commune octroyée par Phi- Jippe- Auguste ù Saint-Jean-d'Angély on 1201' ; 2" le vidimus des Eta])lissements envoyé par Philippe-Auguste à la m(}me ville au mois de novembre de la môme année * ; 3° les privilèges accordés à la même ville, en juillet 1331, par Philippe de Valois^; 4" les privilèges concédés également à Saint- Jean par Charles V, en novembre 1372'* ; 5° divers autres statuts empruntés à Saint -Jean-d'Angély, entre autres ceux qui y réglaient « la forme et manière de l'élection du maire% » les « statuts de la commune » concernant la police des métiers et un règlement relatif à la boulangerie ^
L'organisation résultant de ces divers documents ne fut pas immédiatement appliquée: « proptcr aliqua adventa super hoc impedimenta ». Ce ne fut que le 28 janvier 1375-1376, qu'en vertu d'une commission à lui donnée par le roi Charles V, le 15 juin précédent, Robert le Baveux, sénéchal d'Angouléme, mit la ville en possession de ses nouveaux privilèges et institua le nouveau corps de ville''.
Parmi les privilèges accordés par Charles V à Saint-.Ieand'Angély, il y en avait deux qui autorisaient le corps de ville à faire contribuer les gens d'église aux charges communes *. Ces dispositions n'avaient pas été expressément comprises dans la concession des privilèges de Saint-Jean faite à Angouléme en mars 1373, aussi les ecclésiastiques refusèrent-ils de se soumettre aux obligations de guets et de gardes que le maire et les échevins prétendirent leur imposer; il fallut pour les y contraindre d(^ nouvelles lettres patentes qui furent octroyées
n" 305). Cette cliarte est publiée avec quelques incorrections au tome V des Ordonnances, p. ,581.
' Voy. plus haut p. 294, n. 4.
- Ibid., p. 295, n. 1.
■' Ibid., p. 298, n. 2.
• Ibid., p. 300, n. 3.
•' Ibid., p. 306.
•^ Arcli. nat., JJ 105, n° 418. l'ubl. Ordonn., t. V, p. 067 et très incorrectement par Michon, [listoirr de IWngoumois, p. 82.
" Babinet do Rencogne, Nouvelle clironoloiiii' historii/uc des maires de la ville d' Angouléme, p. 15.
" Voy. plus haut, p. 3UU, n. 4 et 6.
par Charles V, le 0 juin 137G\ Cette obligation pour les ecclésiastiques de contribuer aux charges de la ville fut conlirraée plus tard, le 24 janvier 1402-1403, par le comte d'Angoulème, Louis d'Orléans'.
En 1391, les élections s'étaient faites comme de coutume et les cent-pairs avaient désigné comme candidats à la mairie l'avocat du roi à la sénéchaussée, un licencié es lois étranger à la ville et un notaire. Le sénéchal, auquel le maire alla aussitôt présenter les trois élus, prétendit qu'aucun d'eux ne remplissait les conditions requises pour devenir maire. Le maire sortant de charge remontra alors qu'il n'y avait dans le corps de ville « fors que simples-gens et qui ne sont pas » saiges et discrez pour ordonner en tel fait et que ce qui » avoit esté fait, c'etoit par simplesse et innocence. » Le sénéchal annula l'élection et décida qu'on en ferait une nouvelle ^ Avant de confirmer cette décision, Charles VI, à la sollicitation du corps de ville, considérant qu'il y avait à Angoulême, « si peu de gens expers et soufRsans pour le » gouvernement de ladicte ville et majrie d'icelle que il leur » convient plusieurs foiz a eslire autres en ladicte eslection
» d'estre mayre et nommer mains suffisans que celuy qui
» a esté mayre en l'année précédant, » déclara autoriser les » conseilliers et pers » à « eslire, présenter ou nommer aud. » jour chacun an tant comme il leur plaira le mayre qui aura » esté en l'année précèdent pour estre mayre en l'année » ensuivant d'icelle ville sans ce qu'ilz soient tenuz de faire » autre eslection, présentation ou nomination \ » En effet, le maire qui aurait dû sortir de charge le 12 mai 1391 conserva ses fonctions pendant un an encore et peut-être plus longtemps "\
On sait que le comté d'Angoulème fut détaché de la Couronne, en 1394, en faveur du duc d'Orléans. Celui-ci, le
' Cop. laite en 1838 par Fauoié Duplessis, archiviste de la Charente, Bibl. nut., nouv. acq fr. 3378, fol. 4.
- Ibid., loi. 10.
■' 18 mal 1391. Publ. par Babinet de Rencogne, Nouvelle chronologie historique des maires, p. 102.
" 3 juin 1391. Ibid., p. 104. — La coiifirniation de la décision du sénéchal est du 8 juin, fbid., p. 10.").
' Ibid., p. IG.
22 janvier 1404-1405, coiifiriiia tous les privilègesde la ville'. Le roi Charles VII, peu de temps après son avènement, confirma spécialement celui qui exemptait les habitants de tailles et d'impôts *. Le comte Jean, après son retour d'Angleterre, obtint une seconde fois du même roi et plus tard de Louis XI la môme confirmation''. Charles VIII renouvela encore cette concession à la demande du comte Charles d'Orléans '*. Les mêmes princes autorisèrent le corps de ville à établir un droit àUipetissenicnt sur le vin vendu au détail dans la ville et ses faubourgs, à condition d'en employer le produit à l'entretien des fortifications, ports et ponts''.
Peu de temps avant la mort du comte Jean, une transaction régla quelques différends qui s'étaient élevés entre ses officiers et le corps de ville au sujet des droits de juridiction de la commune ^
Louis XII à son avènement confirnui tous les privilèges de la ville ^ Quelques années plus tard, en septembre 1503, il y établit quatre foires ^ et, en 1507, accorda aux maire, échevins et conseillers d'Angoulême les privilèges de noblesse dont jouissaient les magistrats nuuùcipaux de Saint- Jean-d'Angél}' et de la Rochelle qui n'avaient pas Oié expressément spécifiés dans les concessions faites à Angoulême par Charles V et ses successeurs ^
' Cop. du xvte siècle, Arch. nat. X'' 8616, fol. 418 vo. Cop. du .wui" siècle, Ibid., K 184, n" 58.
- 24 février 1423-1424. Privilbijes iV Angoulême, p. 39.
^ Le 4 février 1448-1449. Cop. de Faunié Duplessis, d'ap. le Mémorial A d'Angoulême, Bibl. nat., ms. fr. , nouv. acq. 3,378, fol. 23. — Confirm. par Lo\iis XI, en septembre 1461, Ordonn., t. XV, p. 27.
'> Le 3 février 1483-1484. Ibid., t. XIX, p. 267.
•■ Charles VII, le 25 février 1457-1458 et le 22 août 1460, (Babinot de Rencogne, Nouvelle chronologie... des maires, p. 22). — Louis XI, le 9 août 1475 et le 10 juillet 1478 (Ibid., p. 30). — Charles VIII, le 20 avril 1485 (/6id., p. 38).
" 1" juin 1466. Arch. nat,, p. 1,403, cote VIII. E.vtraits publ. par Babinet de Rencogne, Nouvelle chron., p. 24 et par M. Sénemaud, Bulletin de la Société archéol. de la Charente, 1859, p. 235.
^ Juin 1498. Ordonn. t. XXI, p. 45.
■* Arch. nat. X'-» 8,616, fol. 431. l'ubl. dans Pririlèges d'Angoulême, p. 48 et dans Michon, Histoire de l'Angoumois, p. 94 avec la fausse date de loOlK
" Juin 1507. Privilèges d'Angoulême, p. 51.
Lorsque le comte d'Aiigoulèmc fut devenu François P'', il s'empressa d'accorder de nouvelles faveurs à la capitale de son apanage devenu un duché. Dès le mois de mars 1514-1515, il contirma les anciens privilèges, et déclara franches deux des foires créées par Louis XII * ; en décembre 1516, il confirma l'annoblissement du corps de ville", et y institua une Université qu'il dota des mêmes privilèges que celles de Paris, de Poitiers et de Toulouse'; le 7 décembre 1517, il confirma de nouveau les privilèges de noblesse accordés aux maire et échevins*, en mars 1526 il concéda au port Saunier le privilège de recevoir en franchise les sels de Saintonge^
Lorsqu'après la mort de Louise de Savoie le duché d'Angoulème eut été réuni à la couronne, François P' confirma une troisième fois les habitants dans leurs franchises ^ Pareille confirmation fut accordée par Henri II à son avènement''. Cependant, quelques années plus tard, en dépit des privilèges qu'il avait confirmés, le roi voulut désigner le maire aux suffrages des électeurs. Aux élections de 1556, qui avaient lieu cette année-là le 21 mars, une lettre de cachet du roi qui priait le corps de ville d'élire à la mairie le sousmaire, François Terrasson, fut présentée aux cent-pairs par ce personnage*. En présence de cette intervention, les élections furent ajournées d'un commun accord et deux députés envoyés au roi pour lui faire des remontrances. Elles ne furent pas écoutées, et au mois d'avril suivant, François
' Confirm. des Privil., Privilèges d" AïKjoulcme, p. 60. — Âflranchissement des foires, cop. de Faunié-Duplessis. Bibl. nat,, ms. Fr., nouv. acq. 3,378, fol. 82.
^ Ibid., p. 68.
» Arch. nat., X'"^ 8,616, fol. 436.
•'• Privilèges cCAngoulême, p. 80.
■' Auparavant, le sel devait au delà du port de Taillebourg le quart de sel, c'est-à-dire un impôt du quart de sa valeur au cours du jour. Arch. nat., J.I2'i3, n- 291.
'' 2 avril 1537. Privilèges d'Angonlèinr, p. 87.
' Mars 1547-1548. Gonlinnalion de l'exemption des tailles et impôts accordée aux habitants. (Arch. nat. X'-' 8,616, fol. 441.) Même date. (lonIJrmation des privilèges (/6i(/., fol. 442 et Privil. d\ingoulci)ie,Tp.^[.
** Les lettres de cachet étaient datées du 18 mars; Cop. dans ms. fr., nouv. acq., 3,378, fol. 144. — Voy., sur cette aiïaire, les notes copiées par Faunié-Duplessis sur les registres municipaux [Ibid., fol. 146), Vigier de la Pile, Histoire de l'Angoumois, dans Michon, p. cxxxv et Sanson, Les noms et ordre des maires, Ibid., p. 119.
Terrassoii préscutu df nouvelles lettres, datées du 3 avril, invitant derechef le corps de ville à rr^liro comme maire. Pour se conformer aux ordres du roi tout en respo(;tant la lettre de leurs privilèges, les cent-pairs firent figurer François Terrasson en tête de la liste (pi'ils présentèrent au sénéchal, mais, chose bizarre, ('(dui-ci ne sr; crut pas lié par les injonctions du roi et choisit le second candidat. François Terrasson prévoyait probablement qu'il serait exclu par le sénéchal ; et c'est vraisemblablement pour cela qu'il avait sollicité du roi les lettres qui devaient le faire nommer directement par le corps de ville. Quoi qu'il en soit, cette affaire ne semble avoir eu aucune suite. François II, en février 1559-1560, confirma de nouveau les privilèges ', mais, après l'avènement de Charles IX, les guerres de religion et l'occupation d'Angoulôme par les protestants, qui eut lieu dès l'année 1561 et dura jusqu'au mois d'août 1562, ajournèrent toute nouvelle confirmation.
Nous n'avons pas à raconter ici l'histoire de la ville pendant cette période, il nous suffira de constater que son organisation nmnicipale survécut aux vicissitudes de cette époque. Lorsque, après la paix de Saint-Germain, les catholiques rentrèrent dans Angoulème qui était depuis deux ans au pouvoir des réfornu's, ils n'eurent qu'à faire remplacer, le 29 octobre, le nuiire protestant par un catholique et l'administration municipale continua à fonctionner comme par le passé. Cependant l'édit de Moulins lui avait enlevé la juridiction civile comme à toutes les autres villes du royaume ; le corps de ville essaya vainement de protester et de contester leurs droits de justice aux oflficiers du Présidial, un arrêt du Parlement de Paris repoussa ses prétentions en déclarant que sa compétence était réduite aux matières criminelles et de police ■.
Après la paix de 157(), Angoulème fut comprise parmi les places qui devaient être remises au duc d'Alençon, mais le gouverneur, le nuiire, et les habitants refusèrent de le recevoir, alléguant pour raison que parmi les privilèges de la ville était la garantie qu'elle ne serait jamais séparée du domaine. Henri III aii])rouva le refus des habitants et confirnui,
' l'rivilèije.s dWn'jouléme, [). 08.
- Le 23 févrior 1572. Girard, Offices de l-'rancv, t. Il, p. 875.
en mars 1582, les franchises et privilèges de la ville'. Ils furent ensuite successivement confirmés en décembre 1592 et en janvier 1609 par Henri IV-, en juin 1611 et en novembre 1634 par Louis XIIP, en mai 1614, par Louis XIV \
Pendant les guerres de la Fronde, la ville témoigna au roi une fidélité à laquelle elle fut redevable du maintien de ses privilèges. Cependant, l'édit du mois de mars 1664 supprima les privilèges de noblesse du corps de ville. Sur les réclamations de la ville, un arrêt du Conseil les rétablit le 4 février 1673, mais en faveur du maire seul, à commencer par celui qui était en charge lors de l'édit de 1664, et sous la condition qu'il exercerait pendant trois ans la charge de maire et qu'il ne dérogerait pas^ Cet arrêt, bientôt suivi d'une confirmation de ce privilège par Louis XIV ^ établit en fait une mairie triennale ; celle-ci fut supprimée par l'édit de 1692 qui créait les mairies perpétuelles en titre d'office.
L'édit de juin 1717 supprimant les maires et officiers municipaux perpétuels fut suivi d'une confirmation générale par Louis XV '', de tous les droits, exemptions, privilèges, franchises, immunités, usages, aff'ranchissement et prérogatives d'Angoulème, et le 13 décembre suivant on y élut un maire suivant les anciennes formes ^. Quant aux autres offices municipaux qu'on devait supprimer, le corps de ville, consulté sur la question de savoir s'il voulait les rembourser ou les voir rétablis, se prononça énergiquement pour leur suppression tout en se défendant de les rembourser ; il rappela à ce propos que le roi avait induement levé sur la ville, contrairement aux privilèges, une somme de 49,600 livres pour abonnement du droit de franc-alleu, dont la ville ferait volontiers l'abandon pour l'employer à rembourser les offices supprimés ; il proposa au surplus au roi, comme moyen plus économique, d'accorder aux officiers supprimés des lettres de noblesse, moyennant quoi ils consentiraient volontiers au retranche-
' PiimU;gesd'An(joulêinc, p. lOi.
- Ibid., pp. 107 et 110.
•'' Ibid., p. 13'J. Arcli. nat., K 173, 1. 1, pièce 43.
'• Arch. nat., X'-' 8,G57, fol. 266.
•' Arch. nat., E 1.774.
"■' JuilliH 1673, Bibl. nul., ms Ir., iiouv. ;ic(i . 3,378, loi. 33U.
' .luin 1717. Ibid., loi. 369.
" Ibid., loi. 380.
ment de leurs liiiances'. Nous ne savons ce qui advint de cette requête ; toujours est-il que les échevins et conseillers ayant voulu s(» })r(''valoir de la confirmation ti('ni(''ralo dos privih^ges de 1717 pour prétendre (ju'ils étaient annohlis par leur charge, un arrêt du C()nsoil d'Etat, en date du 25 octobre 1719, les débouta de leurs prc'tontions, déclara que les privilèges de la ville é'taient déterminés par les lettres patentes de 1673 et rétablit la mairie triennale'. Toutefois les anciennes formes d'élection lurent maintenues et un arrêt du Conseil, du 25 août 1720, décida que cY'tait au duc d'Uzès, gouverneur de la province d'Angoumois, que l'on devrait soumettre la liste des trois candidats dressée parle corps de ville*.
Un édit ayant rétabli au mois d'août 1722 les offices de « maires alternatifs et triennaux, » des lettres de provision furent expédiées, le 28 juillet 1723, en faveur d'Henri Randjaud qui ne fut reçu à Angoulême que près d'une année plus tard, le 15 juillet 1724 \ Il était à peine installé qu'un nouvel édit (juillet 1724j supprimait les offices municipaux. On devait alors revenir aux anciennes formes d'élection, mais des contestations ayant eu lieu entre le gouverneur de la province et le sénéchal d'Angoumois qui tous deux, malgré l'arrêt du Conseil du 25 août 1720, prétendaient choisir le maire sur la liste des candidats, le roi, par provision, nomma maire pour trois ans le premier président du présidial, François Arnaud''.
Les difficultés qui s'étaient élevées entre le sénéchal et le gouverneur devaient fatalement se reproduire à l'expiration des fonctions du maire nommé par le gouvernement. Pour les éviter, le duc d'Uzôs et le sénéchal conclurent, précisément vers cette époque, une convention qu'on peut s'étonner de voir approuvée par trois arrêts successifs du Conseil d'Etat. Elle nif'rite d'être rai)})ortée comme un tc'moignage non équivoque du peu d'indépendance que possédaient les villes, alors même qu'elles conservaient des privilèges et des coutumes
' Délibération du 13 juin 1718, ms. fr., nuuv. acq. 3,378, fol. HU.
- Arch. nat., E. 2,008.
=> Ibid., E. 2.013.
^ Gop. (lu procès verbal do la mézée, Bibl. nat., ms. IV., nouv. acq. 3,378, fol. 466.
•' Les provisions sont du 26 août 1725; il fut installé le 6 septembre. Cop. du procès-verbal de la mézée. Ibid., fol. 'i71.
qu'on a lliabitudo de considérer comme des garanties de liberté. Le duc d'Uzès, gouverneur de la province, et le sénéchal d'Angoumois avaient convenu, pour sauvegarder leurs prérogatives respectives, que quelques jours avant les élections le duc écrirait au corps de ville « d'avoir attention que celuy sur » lequel il aurait jette les yeux comme plus propre pour le » service du roy se trouve du nombre des trois sujets sur » lequel se fait le scrutin. » De son côté le sénéchal s'engageait à n'user de sa prérogative que pour choisir précisément ce candidat. La transaction est du 20 septembre 1727 ; elle fut confirmée })ar arrêt du Conseil, le S novembre suivant*. Les contestations ne furent pas terminées toutefois ; la ville ayant racheté l'office de maire créé par l'édit de novembre 1733, le lieutenant général soutint de nouveau, en 1738, les droits du gouverneur qu'il représentait ; le roi les termina à la manière habituelle, en nommant maire, par lettres de cachet, datées du 25 avril 1738, Jean Valleteau de Mouillac^ Elles continuaient encore en 1740 ; le lieutenant général prétendait que le sénéchal était déchu de son droit depuis que, d'officier de justice qu'il avait été, il était devenu un ofricier d'épée « sans voix et sans signature, » c'est-à-dire depuis les ordonnances de Moulins et de Blois ; il soutenait de plus que la convention conclue avec le duc d'Uzès ne pouvait recevoir d'exécution, puisqu'elle n'irait à rien moins qu'à dépouiller le corps de ville de ses droits de libre discussion ; le Conseil d'État, devant lequel fut porté le différend, n'eut garde de s'arrêter à ce détail et, par arrêt du 12 août 1740, il confirma purement et simplement pour la seconde fois la transaction du 20 septembre 1727 ■'. Malgré cet arrêt, aux élections qui eurent lieu le 19 mars 1741, le corps de ville n'eut aucun égard aux préférences du gouverneur; aussi ces élections, déférées au Conseil d'État, furent-elles cassées par arrêt du V) mai suivant, qui décida qu'il « sera incessamment » procédé à une nouvelle élection dans laquelle sera compris
' Arch. nat., E 2,084.
- Procès-verbal de l'iiistallalion on dalc du 4 mai 17.38, Bil)l. nat., ms. IV., nouv. ac(j. 3,378, fol. i85.
■' Los Icrmos de l'arriH niériUiiit d'rlri" icxtuollement cités ; lo droit de nomination y est cniilirmé au sr-nôchal « conformément au traité passé . de la part dudit seniîsclial avoi- le sieur duc d'Lizos, le 20 septembre n 1727, lequel sera à cet é,i:ard exécuté suivant sa forme et teneur. » (Arcli nat.. K 2,192).
» le sujet qui sera désigné par le sieur due d'Uzès, conformé- » ment aux arrêts du 8 novembre 1727 et du 12 août » 1740 '. »
Ce n'était pas seuieiiieiit à la nomination du maire que le gouverneur de la province soutenait avoir des droits, il prétendait de plus qu'il lui incombait de donner des provisions lors de vacances dans le collège des pairs. Le corps de ville éluda ces prétentions en décidant, le 11 juin 1742, que les pairs élus seraient, a})rès élection, présentés au gouverneur pour recevoir de lui des lettres de provision ^
Malgré sa déchéance et la diminution de ses prérogatives, le corps de ville d'Angoulènic avait conservé, au milieu du xviii" siècle, la composition qu'il avait lorsque les Etablissements furent introduits dans la ville. « C'est, dit Vigier de » la Pile, qui écrivait vers 1750, une compagnie de cent » hommes, composée d'un maire, de douze échevins, de » douze conseillers et de soixante-([uinze pairs ; on ne sau- » rait fixer l'époque de son établissement qui doit être fort » ancien'. » Ce l'ut l'édit de mai 1765 qui mit tin à cette constitution, en substituant au collège des cent-pairs un corps de ville composé d'un maire, qui devait être choisi par le roi sur une liste de trois candidats, de quatre échevins et de six conseillers, élus chaque année par les notables de la ville. La première élection des nouveaux magistrats eut lieu le 4 juillet 1705, et, le 7 juillet 1765, le sénéchal désigna le maire parmi les trois candidats qui lui avaient été présentés \
Les contestations relatives à la nomination du maire survécurent à la transformation du corps de ville ; la nomination faite par le sénéchal fut cassée par le roi'' comme n'étant pas conforme aux prescriptions de l'art. 5 de l'édit de 1705 qui attribuaient au roi le choix du maire ; mais d'autre part, l'art. 0 du même édit ayant réservé les droits des seigneurs anciens, le duc d'Uzès écrivit en 1766 au corps de ville pour désigner
1 Arch. nat., E 2,203.
- Délibération du corp.s ilo ville. Bilil. nal , iiis IV., nouv. acq. 3,378. fol. 512.
' Histoire de l' Anijoinnois [)ubliée par J. II. Michon, p. i..\xx — Cf. l'art. Ani^oulème dans Expilly, Uicl. ijéog., 1762.
' Bibl. nat., nouv. acq. fr. 3,378, fol. 062.
•' Le 19juillet 1765. Bibl. nat , nouv. acq. fr. 3,378, loi. 653.
le candidat qui lui tétait agréable, en exécution de la convention de 1727. Le corps de ville protesta, refusa de se rendre aux injonctions du gouverneur et porta l'affaire au Parlement. Elle y était encore pendante au mois d'août 1771, date à laquelle un avocat soutenait dans un long mémoire qu'une convention conclue entre le duc d'Uzès et le sénéchal ne pouvait obliger un tiers'. L'édit de novend^re 1771 qui rendit les maires héréditaires et perpétuels, mit d'accord les plaideurs en supprimant l'objet du litige.
( )n a vu, par le récit sommaire que nous avons fait des vicissitudes d'Angoulème, que son histoire communale se divise naturellement en deux périodes. Sur la première, qui commence avec la concession de la commune })ar Jean Sans-Terre, les documents sont rares et se réduisent à peu près aux chartes que nous avons citées.
Pour la seconde période, qui date de la réorganisation de la commune par Charles V, en 1373, sur le modèle de celle de Saint-Jean-d'Angély, et ne se termine qu'en 1765, les renseignements sont abondants et donnent d'amples détails sur les particularités qu'a présentées à Angoulême l'application des Etablissements. Les plus nombreux et les plus précis se trouvent naturellement dans les concessions mêmes de Charles V ; nous ne leur emprunterons cependant aucune indication, par la raison que le régime introduit à Angoulême par ces diverses chartes était celui de Saint-Jean-d'Angély que nous avons déjà fait connaître en détail.
Les documents qui peuvent donner des renseignements sur les particularités de la vie municipale à Angoulême sont pour la plupart postérieurs au xiv" siècle ; ils nous serviront à montrer quelles ont été les vicissitudes et les transformations des divers rouages de sa constitution municipale pendant les quatre siècles qu'elle a vécu .
L'avocat Sanson, qui a publié en 1051 une liste des maires, échevins et conseillers d'Angoulème ^ ne connaissait pas alors d'autres registres que ceux qui sont encore aujourd'hui conservés dans les archives de l'hotcl de ville d'Angoulème''.
' Bibl. liai., ms. fr., nouv. acq., fol. 549-.'^65.
'^ Les noms cl ordre des maires, esclievins et conseillers de la maison commune d'Angoulesme, réimpr. on 1846 par l'abbé Michon. •' Los plu.s intéressants, qui sont, los trois Mémoriaux désignés par les
Ils contionnent la transcriptioii de (luolijuos (locumoiits antérieurs au XV' sièclf^ et eu j)articulk'r dos chartes octroyées à la ville par Charles V, mais la plus ancienne délibération de l'assemblée ou mézée du corps de ville qui y soit consignée est du 21 mai 1482 ', et la première liste complète des membres du corps de ville est du 17 mars 1498-1499^ Il comptait alors, y compris le maire et le sous-maire. 1!^> échevins, 12 conseillers et soixante-quinze pairs.
Le maire n'était pas nécessairement choisi dans le corps de ville, mais quand il n'en faisait pas partie, il avait le privilège, en vertu du droit df chaire, d'être préféré à tous autres concurrents lors de vacances dans les divers collèges des échevins, des conseillers ou des pairs ; cette règle fut maintenue par le corps de ville en 1499, contre les prétentions de plusieurs concurrents qui se prévalaient de résignations faites en leur faveur, et même contre une recommandation de Louise de Savoie qui voulait pourvoir son procureur à Angoulèmo d'une place d'échevin vacante, alors que le maire n'appartenait qu'au collège des pairs^
Nous n'avons pas à revenir sur les vicissitudes qu'a subies le mode do nomination des maires ; nous en avons jiarlé suffisamment plus haut, il nous suffira de rappeler ici que toutes les fois qu'il y eut élection, le maire en charge rappela aux électeurs les « trois voyos » qu'ils pouvaient choisir pour désigner les candidats. Dans les élections sur lesquelles nous avons des détails circonstanciés, c'est toujours le scrutin qui fut employé.
Lorsque le maire mourait en charge, le corps de villo prt'sentait les deux autres candidats élus précédemment au sénéchal qui désignait l'un d'eux comme maire pour la fin de l'année; il en fut du moins ainsi au mois de mai 1482 où le
lettres A, B, C. ont été liécrits par Eusèbo Castaignc dans Entrées solennelles dans la ville d'Angoiilrme depuis François U"" jusqu'à Louis .X/V, AngoultMiiP. 1856, in-8, extr. du t. I do la i" série du Bulletin de la Société archéologique de la Cliarentr.
' Mémorial A, fol. 17. Ello a été publiée par Babinet de Rencogne. Ghronol. Hist., p. 32.
- Mémorial A, (ol. 20, publ. par Babinet de Bencojîne, Ibid., p. 48.
^ Délibérations des 27 mars, 12 avril Pt 14 septembre 1499 {llabinel de Rencogne. Ibid., pp. 53, 56, 68). Cf. une autre délibération ii ce sujet le 25 février 1501-1502 (Bibl. nat., ms fr., nouv. acq. 3.378, fol. 69.)
maire en charge était mort assassiné '. Le maire devait donner chaque année un dîner à tout le corps de ville; en 1499, il fut décidé que ce banquet aurait lieu à "l'avenir au mois de mai qui suivrait l'élection, et non plus après la sortie de charge du maire '. Au xvi" siècle^ le maire portait le titre de « cappitaine de la ville et cité d'Angoulème » ^ Un document de 1689 nous montre qu'à cette époque il était revêtu de celui de « colonel do la ville »'*. C'est en vertu de ces titres qu'il avait la garde des clefs de la ville ; cette prérogative lui ayant été contestée au début du xv*" siècle, il produisit un certificat constatant que le maire de Saint- Jean-d'Angélj — ville dont Angouléme possédait alors tous les privilèges — en était investi ^ Elle fut directement confirmée au maire d'Angoulème, le 7 décembre 1430, par le duc d'Orléans, alors garde du comté d'Angoulème, et, le 14 décembre 1437, par une sentence du sénéchal d'Angoumois^ Les maires ne cessèrent depuis lors de jouir de ce droit et en 1741, un arrêt du Conseil d'État décida que la garde des clefs des portes et la nomination des portiers devaient toujours leur appartenir \
Parmi toutes les attributions du maire, à Angouléme, comme dans les autres villes régies par les Etablissements, l'exercice de la juridiction tenait la première place, mais comme il la partageait avec d'autres membres du corps de ville, nous en parlerons seulement plus loin.
Les fonctions de sous-7naire semblent avoir toujours été remplies à Angouléme par le maire de l'année précédente ; il en fut du moins ainsi à partir de 1498*. Lorsque l'habitude s'établit de maintenir à la mairie le même personnage pendant plusieurs années de suite, il est vraisemblable que le sous-maire conserva lui aussi pendant le même laps
' Babinet, Nouv. chronolof/ie des maires, pp. 32 et 35.
- Délibération du 5 avril. Ibid., p. 54.
■' Voy. entre autres les documents de 15'il [)ui)l. par Miclion, Hislnire de l'Angoumois, p. 117.
'' Bibl. nat., ms. Ir., nouv. acq. 3,378, fol. 349.
■' Le certificat est du 10 mai 1405 (Babinet de Bencof^ne, Nouvelle chronologie, p. 18).
'' Ibid., p. 117.
' Arrêt du 17 lévrier 1741. Arch. nat., E, 2203.
" Cette observation due à Babinet de Rencogne (Voy. Nouvelle Chron., I». 17) est pleinement confirmée par mes remarques personnelles.