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do temps cette dignité, qui paraît du reste n'avoir jamais été qu'une quasi- sinécure ; mais nous n'avons pu trouver sur ce point de preuves i)Ositivcs.
A Angoulèmc, comme à Saint-Jean-d'Ang(''ly, les fonctions d'échevins, de conseillers, de pairs étaient viagères, ou du moins ne se perdaient (|ue par suite de promotion d'un collège inférieur dans le collège supérieur, ou par suite de résignation. Le mode de nomination dans les trois collèges composant le corps de ville, et surtout le droit de résignation en faveur des bourgeois de la ville, ont été le sujet de nombreux règlements, et surtout de longues contestations, depuis la tin duxv° siècle. En 1492, le corps de ville admet que les « offices des esclievins, conseillers et pers se pour- » ront délaisser à leurs enffans ou aultres personnes capables » etsuffisans, » et, en cas de vacance sans résignation, décide que le maire n'y pourra pourvoir que du consentement de tout le corps de ville*. En 1498, en effet, nous voyons le corps de ville recevoir « en office de per, Guillon de Langeviniere, ou lieu ou par résignation faite par Arnault Bareau dit Gendon, » et élire à une place de conseiller vacante par suite de décès l'un des pairs de la ville ^ Nous avons vu cependant que le droit de résignation était primé par le droit de chaire^ En 1502, le corps de ville décida que, dans le cas où le maire serait membre. du collège dans lequel une vacance se produirait, si la vacance se produisait dans l'éclievinage, on nommerait échevin le premier conseiller qui aurait exercé le plus anciennement les fonctions de maire, ou, à défaut d'ancien maire, le premier conseiller dans l'ordre du tableau, et qu'en cas de vacance dans le Conseil, on nommerait conseiller le premier pair dans l'ordre du tableau. Le recrutement par élection ne devait plus être employé que pour les places de pairs vacantes sans résignation'*. Cette règle ne fut jtas sans doute exactement observée, car, en 1572, on décida que, les anciens maires une fois pourvus, les offices vacants d'échevins ou de consoilb'i's dovraient toujonis être atti'ibués aux ijIu-^ anciens
1 Délibération du G avril l'i'.lî. Pabiiiel de Iloncouno, A"oi/i'. Cliron., p. 43.
- Délibérations des 7 octobre ot 8 novembre 1498, Ibiil., [ip. 47 et 48.
•' Voy. plus haut, p. 335.
'' Délibération du if) lévrier I501-ir)Uv, IHbl. nat., nis. t'r. nouv. ac(|., 3378, fol. 09.
(jinv. KIn/i/i'fsements ilc Hoiirn. 22
conseillers ou pairs, sans aucune exception'. Malgré cette décision, on continua à admettre la résignation; même pour les places d'échevins et de conseillers, et, eu 1609, un règlement municipal décida de les tolérer « de père à fils, frère à frère et d'oncle à nepveu". » Comme on peut penser, la plupart de ces résignations n'étaient que des ventes déguisées.
En 1625, un arrêt de Parlement interdit de les admettre en faveur de personnes âgées de moins de vingt-cinq ans, âge fixé pour l'admission dans la maison de ville ^ En 1633, un nouvel arrêt, pour remédier à l'abus des ventes d'offices municipaux et parce que le règlement de 1609 était « un règlement publicq qu'ils ont faict contre l'autliorité du roy, » décida que le corps de ville devrait se pourvoir auprès du roi « pour obtenir lettres patentes et statuts touchant la forme » de la démission et réception ez dicts offices et charges du » dict hostel de ville » *. Un troisième arrêt invita encore l'année suivante le corps de ville à faire confirmer son règlement de 1609 ^ Cependant il ne semble pas qu'aucune confirmation royale l'ait jamais ratifié. L'interdiction de résigner en faveur de particuliers fut maintenue, mais subit de nombreuses exceptions ^.
Les quelques documents relatifs à l'organisation du xv° siècle que nous connaissons semblent indiquer qu'alors on désignait chaque année quatre pairs qui devaient probablement, comme les electi ad negotia ville de Saint-Jean d'Angély, prendre une part plus active que les autres à l'administration de la ville, mais nous sommes sans renseignements
1 Bibl. nat., nis. fr. nouv. acq., 3378, fol. 149.
- Ibid., fol. 2iG v».
•' Arrêt du 11 août 1G25. Ibid., fol. 2()4.
'* Arrêt du 7 septembre 1G33, Ibid., fol. 242.
^ Arrêt du 3 février 1634, Ihid., fol. 245.
" Voy. des lettres patentes de Louis XIII, de 1643, autorisant une semblable résignation. La raison invoquée par le résignataire, c'est qu'étant procureur général au Parlement de Rouen, il ne pouvait résider à Angoulême. (Bibl. nat., msfr., 18601, fol. 370). Le 22 novembre 1719, une délibération du cor|)s de ville admet comme pair une personne pourvue en vertu do résignation. (Ms fr. nouv. ac({., 3378, fol. 444). On a vu plus haut (]u'à partir do 1742 les pairs élus durent être pourvus de lettres de provision du gouverneur. ,\ la même éj)0(juo on continuait à pourvoir aux vacances de l'échevinage et du conseil, en suivant l'ordre du tableau du Conseil et de la Pairie. {Ibid., fol. 512.)
sur leurs attributions et nous non trouvons plus aucune trace après le xv° siècle ' .
Les droits d'entrée que devaient, lors de leurs réceptions, les membres du corps de ville nouvclloment promus consistaient, comme à Cognac, on armes que l'on déposait dans l'arsenal do la ville. C'étaient, en 1502, pour chaque échevin et conseiller, une brigandine, et pour chaque pair « une arbaleste garnye de son bandage » ^
Celle do toutes leurs prérogatives à laquelle les membres du corps de ville étaient le plus attachés était certainement la noblesse héréditaire. Nous avons dit plus haut que ce fut seulement en 1507 qu'elle fut expressément attribuée aux maires, échevins et conseillers et nous avons indiqué la plupart des confirmations dont ce privilège fut l'objet. Tandis que les échevins et les conseillers étaient annoblis eux et leurs héritiers mâles, les soixante-quinze pairs ne possédèrent jamais ({ue « l'exemption d'aller ou envoyer à la convocation » du ban et de l'arrière-ban. » Ce ne fut point sans troubles et sans contestation que le corps de ville jouit de ces prérogatives et de ce privilège. A chaque nouvelle confirmation, la Chambre des Comptes faisait des difficultés pour les enregistrer, il fallut plus d'une fois l'y obliger par des lettres de jussion, et à diverses reprises ils ne furent maintenus que grâce aux pressantes sollicitations de députés envoyés à la cour par le corps de ville ^
1 De 1468 à 1477, on rencontre clans le Mémorial .\ dWngouième (fol. 40 et suiv.) les noms de ces personnages sous la rubrique suivante: « Les quatre pers de l'an i.xviij {quatre tioms). Les quatre pers de l'an » Lxviiij {quatre noma), etc. »
'^ Délibération du 25 février 1501-1502. Bibl. nat., ms. fr. nouv. acq., 3378, fol. 69. Cf. Babinet de Rencogne, Nouv. GkronoL, p. 78.
' Voy. entre autres documents, indépendamment des concessions et conûrmations de 1507, 1516, 1517, etc., citées plus haut, un arrêt de la Chambre des Comptes du 2 mars 1537-1538 portant vérification du pviwïl. {Pricili'ges dWngouléme, p. 121); un arrêt du Conseil d'Etat ordonnant que le.s maire et échevins jusqu'au nombre de vingt cinq jcjuiront du privilège dfi noblesse (Arcli. nat., ti. TiO) ; des lettres patentes de Louis XIII, en date de novembre 1634, le confirmant (Ms fr. nouv. acq., 3378, fol. 26'0 ; des lettres de jussion du2()aoùt 1635, enjoignant à la Chambre des Comptes d'enregistrer la confirmation précédente {Ibid., fol. 270) ; une délibération du corps de ville du 3 mai 1635, mentionnant l'envoi de députés pour faire maintenir le privilège compromis par la déclaration de 163-4 {Ibid., fol. 266); un arrêt du Conseil,
On n'a cessé de rechercher avec avidité sous l'ancien régime les charges qui conféraient ce que l'on nommait alors la noblesse de cloche, et ceux qui en étaient revêtus ont toujours mis la plus grande ardeur à conserver un privilège qui ne procurait cependant qu'une considération assez | médiocre. Aussi n'était-ce pas là affaire de pure vanité. Un arrêt de Parlement, relatif aux abus causés à Angoulême au commencement du xvn^ siècle par les ventes de charges municipales faites sous ombre de résignation, observe « que chascun ne » désire ces charges que pour jouir du privilège de noblesse » qui va à la foule du publicq, pour se décharger et sur- » charger autres plus faibles » *. Ce n'est point ici le lieu de raconter les diverses tentatives du gouvernement pour remédier aux funestes conséquences de l'accroissement incessant du nombre des privilégiés, ni d'exposer les moyens qui furent employés pour les contraindre de contribuer aux charges publiques. Nous avons dit que l'édit de mars 1664 ne laissa subsister à Angoulême que les privilèges de noblesse du maire et que ce fut vainement que, par la suite, le corps de ville essaya de reconquérir ses anciennes prérogatives ^
L'hôtel de ville d' Angoulême était, au xyi° siècle, un fief de l'abbaye de la Couronne, à laquelle le corps de ville devait, à chaque changement de maire, en même temps que l'hommage lige et le dénombrement, une paire d'éperons dorés estimée sept sous six deniers, et de plus une redevance annuelle de deux livres de cire et deux deniers '. La cloche de la
(lu 18 juillet 1643, rendu sur requête du corps de ville qui enjoint de le laisser jouir de ses privilèires. (Arch. nat., E. 181).
' Arrêt du 3 février 1G34 cité plus haut, p. 338, n. 4.
- Voy. plus haut, p. 330.
^ Le 22 mars 1579, le maire, un échevin, un conseiller, l'avocat du roi. le secrétaire de la ville et plusieurs pairs se rendent à l'abbaye de la Couronne et font à l'abbé : " la foy et hommaye lige que les maire, » eschevins, conseillers et pairs de ladicto ville sont tenus nous faire, a » cause de nostredicte abbaye de la Couronne, pour raison de la Maison t) Commune de l'eschevinage de ladicte ville d'Angoulesme, auquel » hommage lige et serment de feauté avons reçu ledict Redout, maire » susdict et oudit nom. Lequel Ucdout oudict nom sera tenu bailler et
• randre le lief et dénombrement de ladicte Maison Commune en forme » due, dans le temps de la coustume; et nous a ledict Redout, oudict nom » de maire, présentement baillé et payé lesdiciz espérons dorez pour le
• debvoir dudit licjmmage, touttefois appréciez a vn s. vi d. et sans pour » l'advenir le tirer en conséquence de bailler lesdicts esprons ou de
ville n'était pas àla Maison Communo, mais dans lo clocher de l'église de Saint-André ;. elle y avait remplacé en 1515 une cloche plus ancienne, appartenant aussi à la commune, et y est demeurée pour servir aux usages de la municipalité jusqu'en 1827'.
Les assemblées ou mézées se faisaient au son de cette cloche, aux termes prescrits par les Établissements. Aux assemblées générales du corps de ville se joignaient parfois un certain nombre de notables habitants^. L'un des rfgistres mémoriaux conservés aux archives numicipales d'Angonlême eontient, sur sa première page, une grande miniature, exécutée en 1572, représentant l'une de ces assemblées. L(\ maire la préside, assis dans sa cliaire, l'épée au coté. Au-dessous de lui se trouve le bureau du secrétaire-greffier ; il est entouré des cinq sergents du maire, revètusd'une livrée bleue. En avant de ce bureau est la chaire du sous-maire. Les échevins, conseillers et pairs sont assis sur des bancs qui entourent toute la salle, ils sont revêtus d'habits de couleur sombre, bruns ou noirs, les uns longs, les autres courts. Sur le devant de la salle un groupe de bourgeois semble indiquer que les séances étaient publiques \
I) bailler pour la valeur d'iceux lesdicts vu s. vi d., dontdu tout nous en » quittons ledict Uedout oudict nom de maire. . . Ledit jour, ledict Redout, » maire susdit, assisté des dessus nommé, a, pour tout dénombrement, » déclaré que lesdicts maire, eschevins, conseillers et pairs de ladicte » ville d'Angoulcme tiennent et advouent tenir desdicts abbés, religieux )) et couvent de la Couronne ladicte Maison Commune de ladicte ville » d'Angoulesme, assis audict lieu, paroisse de Saint-André, tenant d'une
» part et ce, au debvoir d'une paire d'esprons dorez appréciez a sept
Il soiz six deniers d'hommage lige a muance de seigneur, et deux livres » de cire ncufve et six deniers de debvoir noble et annuel, payable » audict sieur abbé a cause de ladicte abbaye. » (Ms. i'r. nouv. acq., 3378. fol. 150).
» Ibid., fol. 98.
2 Voy. délib. du 15 lévrier 1666, Ibid., fol. 321.
•' Arch. d'Angoulême. Mémorial B. Babinet de Uencognc a fait reproduire cette intéressante peinture et l'a publiée sous ce titre : Une mézée du corps de ville cfAurjoulêine au xvi^ siècle (1572) grandeur de l'original, publiée pour la première fois d'après le manuscrit des archives de l'hôlcl de ville. AngoultMiie, 1868, pièce in-fol. Cette reproduction en chromolitbograpbie, laite d'après une copie due au talent de M. lùlwarmay, est d'une scrupuleuse lidélilé. Klle est d'autant plus précieuse qu'un accident est survenu depuis à l'original, aujourd'hui en partie recouvert d'une large tache qu'on s'est maladroitement eft'orcé de faire disparaître par un grattage.
Nous n'avons pas à revenir sur le détail des attributions des divers collèges composant le corps de ville. Elles embrassaient à la fois l'administration, la justice et la police. Nous avons déjà cité plusieurs des statuts municipaux et des règlements de police promulgués par le corps de ville ; d'autres, remontant à l'année 1529, ont été publiés par Babinet de Rencogne'; ils sont relatifs à la police des métiers, à la voirie, à la police des tavernes, etc. En 1539, on en promulgua d'autres pour interdire les jeux de hasard et défendre de prêter aux fils de famille". A la fin du xvii° siècle encore, on voit le corps de ville réglementer le commerce et l'industrie''. Ses attributions étaient dès lors cependant bien réduites et allaient toujours en diminuant ; tandis qu'au xv° siècle son organisation avait assuré à la ville une quasi indépendance, au milieu du xviif siècle, sans que rien ait été changé aux anciennes formes de l'administration municipale, le corps de ville, pour améliorer le pavé de la ville ou faire la moindre réparation à la Maison Commune, était obligé de solliciter l'autorisation de l'intendant*.
Le droit de justice faisait partie des privilèges concédés à Angoulêmc par Charles V, mais, bien que les renseignements relatifs aux causes portées devant le tribunal municipal soient fort nombreux, au moins depuis la seconde partie du xv° siècle, il n'est cependant pas facile de déterminer comment il rendait la justice. Plusieurs documents de cette époque font mention du juge de r esche vinage, d'autres en plus grand nombre, et particulièrement des sentences criminelles ou de police, paraissent indiquer que le maire et les membres du corps de ville siégeaient au tribunal. Il semble résulter de ces divers documents que les causes civiles étaient jugées par le juge de l'échevinage, tandis que les procès criminels l'étaient par le corps de ville et les contraventions de police par le maire et le sous-maire.
Quant aux limites de la juridiction, elles furent déterminées, au mois de juin 14GG, par une enquête suivie d'un accord avec le comte d'Angoulême qui termina de longues contestations
' Bulletin de la Société de la Charente, 1877, p. 285. - Délibération du 28 février 1538-1539. (Ms. fr. nouv. acq., 3378, fol. 128).
••' Délibération <lu 20 mars 167G. {Ibid., fol. 342). '• Voy. délibération du 18 janvier 1749. (Ibid., fol. 524).
entre son procureur et le corps de ville. Il l'ut alors reconnu que les « maire, bourgeoys et eschevyns» avaient «jurisdic- » tion haute, moyenne et ])asse et la cour et co,<:,nu)issance » sur leurs bourgeoys et jurez et sur leurs varletz et familiers, » serviteurs, domestiques, Jemeurans avec eux a leur pain » et vin seulement et non pas a leurs pièces et jour- » nées ; » on leur confirma la juridiction « des délits et excez » faits par leursd. eschevyns, l)ourgeDys et jurez, leursd. » varletz et serviteurs tels que dessus., excepté en cas de » crime de leze-majesté, de forfaict commis et perpétré au » dedens des murailles du chasteau et chastelet dud. lieu » d'Angoulesme ou en aucun des officiers de mond. seigneur
» le conte ou des officiers royaux et aussy de l'infraction
» de la sauvegarde ou seuretéde mond. seigneur le conte ou » duroy... esquelz cas la totale cognoyssance, jurisdiction, » punition et amande competera et appartiendra a mond. sei- » gneur le conte et a ses officiers ou au roy et a ses offi- » ciers... » On reconnut en outre au corps de ville « la cour et » cognoissance des actions personnelles de leursdits bourgeoys » et jurez et la dation des tutelles et façon des inventaires » des biens des pupilles de leursd. eschevyns, bourgeoys et » jurez » et enfin, « la cour, jurisdiction, congnoyssance de » toutes actions réelles des maisons, et autres biens, ira- » meubles et héritages estans situez et assis en lad. ville et » cité d'Engolesme et dans les croix estans au dehors de lad. » cité qui sont les bornes de la jurisdiction desd. maire et » bourgeoys, excepté des causes et matières d'aplegemens, » complainctes, requestes personnelles et ypotecques, des- » quelles causes la totale jurisdiction et congnoissance de- » meurera, compectra et appartiendra a mond. sieur le conte » et a ses officiers ou au roy et a ses officiers » ' .
Cette banlieue sur laquelle s'exerçait la juridiction de la commune s'étendait assez loin, car nous voyons la justice municipale prononcer, en 1538, un jugement contre le curé de Charmant, que sa chambrière accusait de l'avoir spoliée de sa maison et de ses biens ". Le village de Charmant se trouve
' Pabl. par M. Sénemaud d'ap. l'orig. aux Arch. nat., P 1403, cote vm. BuUrUndc la Société Arclicol. de la Charente, 1859, 3" série t. I., p. 235 ot par Babinet de Reiicogne d'ap. une cop. du \\i° siècle aux archives d'Anf,'uulèine, Mémorial A, fol. 12. (Nouv. Chronol., p. 2'0.
- La sentence est du II septembre 1538, elle est prononcée « en la
à environ vingt kilomètres d'Angoulême. Comme on le voit par cette sentence, les ecclésiastiques pouvaient être soumis à la juridiction de la commune.
On appelait de la cour de la mairie à celle du sénéchal, et de celle-ci au Parlement. Nous en trouvons un exemple dans un arrêt de Parlement du 28 février 1499-1500, confirmant des arrêts successifs du sénéchal et du maire, qui avaient condamné un criminel, pour viol sur la personne de sa fille, « a avoir la » teste tranchée et mise a une lance et son corps trajaié et » pendu aux fourches patibulaires duditlieu'. » Le coupable, qui avait été transféré à la conciergerie du palais à Paris, fut ramené à Angoulême et supplicié par « l'exécuteur de la haulte justice de cette ville » . Ce document et beaucoup d'autres relations d'exécution montrent qu'à Angoulême c'était la ville elle-même qui faisait exécuter les jugements de son tribunal, tandis que, dans la plupart des villes régies par les Etablissements, c'était un officier du suzerain qui en était chargé.
On se rappelle la peine bizarre qui, d'après l'art. 16 des Etablissements, devait être infligée aux femmes de mauvaise vie: on les plongeait dans l'eau à plusieurs reprises. On ne voit pas que ce châtiment ait jamais été en usage à Angoulême. Au xvi° siècle, il était remplacé par la fustigation à travers les rues de la ville ^ Les jNIémoriaux contiennent la mention d'un grand nombre de condamnations de la cour du maire ; le bannissement, la fustigation, le bûcher, la déca-
court de la mairie » par « François Renauld, licenciez es loix, maire et » cappitaine de la ville. » (Ms. i'r., nouv. acq., 3378, fol. 130). C'est sans doute à cause de son titre de licencié es lois que le maire n'est pas ici remplacé par un juge de l'éclievinage.
' Babinet de Rencogne, Nouv. Chronol., p. 75. — Cf. une sentence de la sénéchaussée du 14 janvier 1501-1502, rendue sur appel d'une sentence de la mairie, contre un vallet qui avait frappé le portier du palais. (Ms. fr., nouv. acq., 3378, fol. G4).
^ En voici un curieux exompl.-» datant de 1514 : • Par ledit de Lous- » melet (le maire) fut condempnée unn femme |)ublicque de Lousmeau » qui s'estoit abandonnée es pauvres malades de la malader>cet puis se » prostiluoit a aullres a eslre fu.^tigée ; ce qui fut fait par l'exécuteur do » la haulte justice, depuis S. Pierre ou elle estoit prisonnière tirant » (lavant l'église S. Vincent, d'illec au marché vieux et retournant vers 1 la porte S. Pierre. » (liullelin de la Société Arcliéol. de la Charente, 1877, p. 284).
pitatioii et la pendaison sont les peines que l'on y voit appli(iu(''es.
En 1541 et 1542 notamment, les Mémoriaux représentent le maire comme ayant activement sévi contre « les larrons, » vollem's et vagabons qui de longtemps auparavant regnoient » en ce pais d'Engoulmoys. » Il faut ajouter que la plupart de ces malfaiteurs arrêtés par le maire furent déférés à la justice royale et jugés aux Grands. lours, qui se tenaient alors à Poitiers ; il en est cependant plusieurs dont la condamnation, prononcée en première instance par \o maire, fut seulement confirmée à la session des (irands Jours '.
Nous avons dit plus haut qu'en conséquence de l'ëdit de Moulins la compétence de la justice municipale fut réduite aux matières criminelles et de police". Cette juridiction restreinte ayant même été contestée au corps de ville par les officiers du Présidial, un arrêt de Parlement du 30 avril 1615 décida que « la cognoissance des crimes commis en ladite » ville et fauxbourgs et franchises d'Angoulesme par les » jurez, manans et Iiabitans d'icelle » appartenait « aux » maire et eschevins privativemcnt au lieutenant criminel, » fors et exceptez es cas royaux et crimes de lèze majesté et » entre nobles et officiers du roy »'.
Une sentence « de la cour de la mairrie et eschevinage » du l""" septembre 1651, ra})portée dans un arrêt confirmatif du Parlement du 26 octobre de la môme année, nous montre que la juridiction était à cette époque exercée par un «juge de la Maison Commune » qui était alors avocat au Présidial et l'un des pairs '*. La justice criminelle fut possédée par le corps de ville jusqu'à la fin du xviii" siècle, ainsi qu'en témoigne Expilly, qui écrivait en 1762, à propos d'Angoulême: « Dans la ville et banlieue, la justice n'appartient pas au
' Pièces justificatives, XXXI. — Les documents relatifs aux causes jugées par la session des Grands Jours de Poitiers de 1541 sont d'autant plus importants que le registre de cette session manque aux archives du Parlement. Voy. F. Pasquier, Grands Jours dr Poilifrs de U54 à lG'3'i. Paris, 1874, in-8. — Cf. diverses sentences de la cour du maire au xvi« siècle, publiées par Dabinet de Mencogne dans le liultetin de la Société archéologique de la Charente, 5« série, t. 1, 1877, p. 281 et suiv.
* Voy. plus liaut, p. 329.
■■' Bibl. nat., ms. fr. nouv. acq., 3378, fol. 187.
' Ilnd.,{o\. 318.
» juge-prévot, mais aux maire et échevins et il en est de » môme de la police » •.
Le serment de bourgeoisie donnait seul droit à Angoulênie au rang de bourgeois ou juré ; le tils de juré n'était luimême réputé juré qu'après avoir prêté serment. Une absence d'an et jour faisait perdre cette qualité avec les franchises et libertés qu'elle comportait. " Ces franchises et libertés, c'était, on l'a vu plus haut, outre le privilège de juridiction, l'exemption des tailles, aides et impôts, qui fut fréquemment confirmée. Les charges municipales que les bourgeois devaient acquitter étaient assez lourdes, surtout à cause de Tobligation pour la villle d'entretenir ses fortifications, les ponts, le port sur la Charente et la voirie de la banlieue, et aussi parce qu'un assez grand nombre d'habitants, nobles ou officiers royaux, en étaient exempts. Le clergé y était soumis et essaya vainement de s'y soutraire ; en octobre 1634, le grand conseil devant lequel il avait porté ses réclamations le condamna à payer. ^ Il est vrai de dire que la plupart de ces taxes locales que la commune avait le droit d'établir ellemême, consistant en impôts de consommation ou droits de péage, étaient pour une bonne part supportées par les habitants de la banlieue ou les étrangers qui venaient trafiquer à Angoulême''.
La principale charge des habitants consistait dans l'obligation de faire partie de la milice communale ; une monstre faite en 1542 constate qu'elle comptait alors 4,500 hommes dont 1,500 hacquebutiers (arquebusiers), en partie vêtus de
' Dictionnaire (léograpkique.
2 « Et au regard des enfans, héritiers et successeurs de leurs liour- » geoys et jurez, ils ne seront reputez et tenuz aulcunement jurez ne du » serment dud. maire do lad. ville et ne joyront des privilèges et libertez I) d'icelles jusqiies ad ce qu'ilz aient faict serment au maiie de ladite » ville. — Aussi, si aulcun desd. bourgcoys et jurez de lad. ville, ampres I) le serment par liiy faict aud. maire, s'en va demeurer hors de lad. ville » et cité d'Engolesme |)ar an et jour entier, il ne sera plus tenu no » repuléjurôde lad. ville no du serment dud maire, et ne joyra des » franchises et libertez d'icelle ville, et sur luy led. maire n'aura auicune 1) jurisdiction n'^ congnoissanco. d (Accord avec le comte d'Ângoulème en juin 1406. — Babinet do Uencogne, Nouv. ChronoL, p. 28).
=' Ms. fr., nouv. aci;. 3378, fol. 2r)7.
'' O'élail un droit de 8 deniers pour livre, sur les marchandises vendues dans la vilbî (4 mars l'ir2-1413, Babinet de Rcncogne, Nouv. GkronoL, p. 10), d(!s droits d'octroi, ra[)Otissoment, etc.
cottes démaille, 1,500 piqiiiors, 1,200 hallohardier.s et ;300 arbalétriers sous le commaiidement du maire, capitaine de la ville, et de quatre capitaines ou lieutenants du maire '. L'obligation de participer au guet et à la garde de la ville et d'être soumis aux corvées pour les réparations et l'entretien des fortifications et de la voirie, n'incombait pas seulement aux habitants de la ville et de ses faubourgs, mais encore à ceux des paroisses à deux lieues à la ronde ^
* Pièces justificatives, XXXl.
- Arrêt du Parlement, du 28 novembre 1626, qui conGrme une sentence de la cour du maire contre les habitants de la paroisse de Champniers qui avaient refusé de taire des corvées et « maintient et ^'arde le » maire et eschevins 'le ladicte ville d'Anpîoulesme au droict etprivi[ei,'e » à eux octroyé par les roys de pouvoir convoquer et. appeller les » habitans des paroisses voisines de deux lieues et environ de ladicte « ville pour contribuer aux guets, gardes et réparations d'icelle seulement, » et non du château » (Ms. l'r., nouv. acq., 3378, fol. 214).