‹ Les Établissements de RouenChapitre 34 sur 36 · POITIERS · texte numérisé non relu

POITIERS

Aucune des villes dont nous nous sommes occupés précédemment n'a eu dans l'antiquité une importance comparable à celle de Poitiers. L'ancienne capitale des Pictons, Limoniim, était une ville avant l'arrivée des Romains dans l'ouest de la Gaule ; sous la domination romaine elle devint le cheflieu d'une cité de l'Aquitaine. Les ruines de ses nombreux monuments, que des fouilles heureuses exliument chaque jour et permettent de restituer en grande partie, témoignent de sa prospérité et de son développement à l'époque brillante de la civilisation gallo-romaine, c'est-à-dire pendant les deux premiers siècles qui suivirent la conquête. La décadence commença pour elle, comme pour la plupart des autres cités, dès le début du m" siècle, lorsque le péril croissant des invasions fit élever à la hâte une enceinte fortifiée, pour la construction de laquelle les débris des temples et des monuments servirent de matériaux'.

A n'en pas douter, Poitiers avait alors des institutions municipales ; sa qualité de cité suffirait à le prouver, encore que parmi les inscriptions jusqu'aujourd'hui rencontrées nous ne trouvions aucune mention de sa curie ni de ses magistratures ^

On a prétendu que le régime municipal romain, auquel les

' Voy. Ledain, liapporl sur l'enceinle gallo-romaine de Poitiers, 1870, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de VOuest, t. xxxv, p. 157.

- Cependant une inscription qui mentionne Lucius Lentulius Censorinus, pictavus, omnibus honoribus apud suos functus {Revue des questions /in7or?Vy»c.y, juillet 1H()S, p. 21), semble bien indiquer un magistrat de Poitiers. D'autre p;iil l;i lanieuse inseri[)lion du tombeau de Claudia Varenilla t(''moij,'ne de la iicrsonnalilé de \a. Civitas Piclonum q\i\ ii\ti\t eu l'intention d'élever ce monument et de faire à ses Irais les funérailles de cette illustre pisrsonne. ^Orelli, IH'J.)

historiens se sont plu longtemps à rattacher toutes les grandes communes du moyen âge, aurait survécu à la ruine du Poitiers romain, à la domination wisigothiquc, à la conquôte franque, pour ne s'effacer un moment qu'à l'époque de la plus grande puissance des comtes de Poitiers et revivre de nouveau dans la commune du moyen âge'. Ce sont là des conjectures qu'aucun document ne vient appuyer. Sur la condition de la ville après l'établissement des barbares dans l'Aquitaine, sur son sort pendant la courte période de la domination wisigothique et pendant les deux siècles qui suivirent la conquête franque, les documents nous manquent presque complètement et il faut se garder de chercher à combler cette lacune par des hypothèses auxquelles toute base ferait défaut et dont la vérification serait toujours impossible. Dans nombn^ de cités, la souveraineté de l'évèque, préparée par la situation privilégiée, l'influence, les attributions civiles qui lui étaient échues dès le iv° siècle, s'établit en droit comme conséquence des immunités qui furent concédées à son église par les princes francs. S'il n'est guère possible de douter que de pareils privilèges aient été octroyés aux grands évoques du siège de Poitiers, il ne s'en est cependant conservé aucune trace. L'église de Poitiers fut, pondant une assez grande partie du vu" siècle, occupée par deux des membres de la plus puissante famille de la Gaule méridionale, celle de Saint Léger. Dido, son oncle, y fut évèque depuis G28ou environ, et, sur la fin de son épiscopat, son frère Gérin, l'un des grands personnages de la cour de Clotaire III puis de Childéric II, était comte de Poitiers. Un autre membre de la môme famille, Ansoald, succéda à Dido sur le trône épiscopal'; Léger lui-même y fut quelque temps archidiacre et certaines expressions dv. son l)iograplie peuvent

' Voyez parliculièremenL dans Ouvré, lîssai sur nùsloire de la ligue à Poitiers {Méin. des Aniiq. de l'Ouesl, 1854, t. xxi, p. 80), les pages consacrées par l'auteur à l'iiistoire des institutions municipales de Poitiers.

'■' Avant d'être évè(juo, Ansoald était « illusLris defensor Pictavcnsis ecclesiae '< {Gesla Dagoberli, dans llistor. de France, t. 11, p. 593). Il va sans dire que cette dignité est sans aucun rapport avec celle du defensor civilalis depuis longtemps déjà disparue et que n'ont jamais e.xercée les évoques, ainsi que l'a prouvé M. l'ustel de t'.oulanges contre l'opniion commune. (Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, t. I, Notes et éclaircissements, n" 3.)

donner à penser qu'il y exerçait alors, au nom de l'évêque, une juridiction temporelle '.

Quoi qu'il en soit, si, ce qui est probable, les évéques de Poitiers eurent un moment, comme ceux de la plupart des autres diocèses de la Gaule, l'autorité civile et politique dans leur cité, ils en étaient déjà dépossédés au début de l'époque carolingienne ; tous les plaids de cette époque qui nous sont parvenus nous montrent la justice rendue à Poitiers par les comtes ou les fiiissi*.

Depuis l'époque où la bataille de Vouillé livra la Gaule méridionale à un prince franc, jusqu'au jour où se créa le royaume carolingien d'Aquitaine, le Poitou et sa capitale subirent de nombreuses vicissitudes : invasions, révolutions, partages, guerres, catasti'oplies de tous genres qui ne furent certainement pas sans influence sur la condition de la cité ' ; mais parmi elles, il semble presque impossible de déterminer avec quelque certitude, aussi bien celles qui mirent la souveraineté aux mains des évéques que celles qui les dépossédèrent plus tard au profit des comtes francs, des ducs aquitains ou des princes carolingiens et de leurs comtes.

Il paraît probable que les partages et les guerres du vi° et

' - Cutn mundanae legis censuram non ignoraret, saecularium terri- * bilis judex fuit •. (//li/or. de Fr., t. ir. p. 611).

- 78U, 18 novembre. Plaid tenu à Poitiers par Abbon, comte de Poitou (Estiennot, Antiq Ben. 3« part., fol. 253. Bibl. nat. ms. lat. 12757).— 781, !"■ décembre. Plaid tenu à Poitiers par Abbon Besly, Hùt. des comtes de Poitou, p. 149). — 791, 28 avril. Plaid tenu par les envoyés de Louis, roi dWquitaine Estiennot, Ibid , fol. 255). — 815, 20 juin. Plaid tenu à Poitiers par « Godilus missus illustri viro Dernardo comité » (Fonteneau, t. 21, p. 93. Publ. par Mabillon et Besly, avec la date de 782). — 834. 9 avril. .Notice d'un plaid tenu à Poitiers par les ofûciers de Pépin 1", roi d'.\quitaine (Estiennot, Hisl. de l'abb. de Souillé, p. 388. Bibl. nat. ms. lat, 12757). — 9Ci, 14 mai Plaid tenu à Poitiers parEbles, comte de Poitou (Bibl. nat., coll. Moreau, t. III, fol. 166). — 908, avril. Plaid tc;nu parle même (Fonteneau, t. 21, p. 185).— 928, 28 avril. Plaid tenu par le môme {Ibid , t. 15, p. 93).

' Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici qu'il est un de ces événements rapportés par la plupart des historiens qu'on doit bannir de l'histoire ; c'est la prétendue destruction de Poitiers par Dagobert en 636. Dès 1836, Nicias Gaillard en avait déjà fait justice dans le Dulieiinde la Société des antiquaires de l'Ouest (i. i, p. 225). M, Perroud a parfaitement démontré que la source de cette fable est dans un passage d'.\inioin, interprété Pt développé par le rédacteur des tîhroaiques de Saint-Denis (iJes origines du premier duché d'Aquitaine, 1881, p. 233;.

du vii° siècle, qui attribuèrent le Poitou tantôt au royaume d'Austrasie, tantôt à celui de Bourgogne ou à celui de Neustrie, furent sans grande inHuence sur l'exercice de la souveraineté dans la ville nn^nie de Poitiers, où, comme nous l'avons dit, les membres d'une puissante famille absorbèrent et réunirent pendant près d'un siècle les attributions souvent confondues du comte et de l'évéque. Mais c'est surtout lorsqu'on recherche l'époque, les circonstajices, les raisons de la déchéance des évoques que tous renseignements font défaut.

Depuis la fin du vii° siècle jusqu'en 778, de grands événements, fort mal connus encore, se passèrent en Poitou. Le pays fut d'abord incor})oré au duché d'Aquitaine, et l'on serait tenté d'attribuer à quelqu'un de ses nouveaux maîtres, Eudes, Hunald ou Waifer, la reprise sur les évoques de l'exercice de l'autorité dans la ville de Poitiers, d'autant plus que l'épiscopat Poitevin, si brillant au vii° siècle, subit ensuite une sorte d'éclipsé et que l'on connaît à peine les noms des obscurs personnages qui occupèrent le siège de Poitiers pendant tout le Yiii" siècle. Il est vrai que cette dépossession des évèques peut aussi bien être la conséquence des invasions des Sarrazins, des usurpations de Charles Martel, des luttes de Pépin contre le duc Waifer et de l'établissement même du second royaume d'Aquitaine.

Si nous pouvons constater qu'à partir de cette époque les droits que nous i)résumons avoir été auparavant exercés par les évêques furent désormais dévolus aux comtes, nous ne sommes pas cependant beaucoup mieux renseignés sur la condition de la ville. Son histoire intérieure est aussi inconnue pendant la période Carolingienne qu'à l'époque précédente. Les dévastations périodiques que subit le pays de la part des Normands, les ruines dont à plusieurs reprises ils couvrirent la ville donnent à penser que Poitiers ne dut point alors beaucoup se développer. C'est pendant cette période que se fonda la dynastie d(>s comtes d(î Poitiers qui joignirent à ce titre celui de ducs d'A(iuitaine. Aux ruines faites par les Normands au ix° siècle s'ajoutèrent au siècle suivant celles (|ui furent la conséquence des guerres féodales. Ce ne fut que (juaiid les comtes de Poitiers eurent triomphé des rivalités de la plupart de leurs voisins et de leurs vassaux ([u'ils purent songer à pacifier le pays. Guillaume V ressa}'a avec l'aide du clergé. Dès l'année 988 ou 989, un concile tenu à Charroux avait

promulgué divers canons pour anathéniatiser ceux qui s'emparaient des biens ecclésiastiques, des bestiaux des cultivateurs et pour protéger contre les violences des barons les clercs et les personnes qui se trouvaient sous la protection de l'église*. Le comte de Poitiers assista lui-même, en 994, aune assemblée analogue réunie à Limoges, et y souscrivit, avec les principaux évèques et seigneurs du pays, un pacte de paix et de justice-. Quelques années plus tard, vers l'an 1000, il prit l'initiative de réunir, à Poitiers même, un nouveau concile qui, contirmant les décisions des assemblées de Charroux et de Limoges, essaya de diminuer les guerres privées en proclamant que la justice était obligatoire et que c'était un devoir pour les parties de s'en remettre à la décision des juges '.

Il n'est pas douteux que, sous le règne de Guillaume V, le pays ait recouvré quelque repos et que sa capitale en particulier, sans toutefois devenir une ville commerçante, ait acquis quelque prospérité. Le comte se préoccupa d'abolir les « mauvaises coutumes* ». et, après un incendie qui consuma en 1018 une partie de la ville, tlt reconstruire à la place de l'ancien château un palais beaucoup plus considérable ^

Une ville qui réunissait la brillante cour féodale des ducs d'Aquitaine, un siège épiscopal, une grande abbaye, et dont les écoles étaient déjà célèbres, ne pouvait manquer de prendre de l'importance. Bien que les calamités ne lui aient point été épargnées au xi" siècle, elle continua cependant à se développer sous les successeurs de Guillaume V. Guillaume IX en particulier, auquel l'une des chartes concédées à Poitiers en 1199 par Eléonore attribue les plus anciens privilèges octrovés aux habitants, voulut en attirer de nouveaux en admettant tous les étrangers qui viendraient se fixer à Poitiers à jouir des mêmes droits que les citoyens : liberté individuelle, lil)erté de tester et droit de marier librement leurs enfants ^

' Lalibe, Concilia, t. IX, col. 733.

- Perlz, SS.. t. IV, p. 132.

■' Labbe, Concilia, t. IX, col. 781.

• R(''det, Cnrtulaire de Saint-Cyprien, cbarte 19.

'• Adhémar de Cbabannes, dans llislur. de Fr., t. X, p. 158.

" P. JHslif. XXXIl. — Cette disposition de la cbarte de 1199 que nous attriljuons à (îuillauine IX, ne remonte peut-être qu'à Guillaume X. Tous deux se préoccupèrent de développer les villes de leurs états et d'en

La captivité de Guillauinc VI, los ^uorrns lointaines et les pèlerinages de Gui Geufl'rui, l'expédition en Terre-Sainte, les [)rodigalités de Guillaume IX et ses démêlés avec l'Église, ainsi que ceux de son fils Guillaume X, qui de 1131 à 1135 fut partisan de l'antipape Anaclet, durent certainement relâcher les liens qui unissaient les habitants de la ville à leur seigneur, dévelojjper chez les citoyens de Poitiers les germes d'indépendance et faciliter la formation des associations qui devaient préparer une prochaine insurrection comnuuiale. Il est fâcheux que, sur ce sujet, nous en soyons réduits aux C(jnjectures et (j[u'aucun document ne nous renseigne encore sur l'état intérieur de la ville.

Au début du xii" siècle, comme au temps des Carolingiens, la ville se trouvait tout entière sous la juridiction du comte, à l'exception toutefois du bourg Saint-Hilaire, situé à l'extrémité sud-ouest de la ville et composé de l'agglomération qui s'était formée peu à peu autour de l'abbaye, qui y avait toute justice. Les titres pour justifier l'origine de sa souveraineté faisaient défaut à l'abbaye comme à l'évêque et pour appuyer ses prétentions, elle en était réduite à fabriquer une charte ridicule })ar laquelle un certain Imbi^osius, dux Galliarum, contemporain à la fois d'Innocent P'' et de l'empereur Constantin, aurait, avec l'autorisation de son suzerain, aliéné en faveur de l'abbaye une partie de son « aleu ducal* ». Une confirmation d'immunité concédée, en juillet 708, par Pépin le Bref et confirmée, le 24 novembre 834, par Pépin P'', roi d'Aquitaine, lui créa un titre plus sérieux, quoiqu'elle ne mentionnât pas expressément le bourg, mais seulement, d'une manière générale, les possessions de l'abbaye ". Grâce à ces confirmations, cette souveraineté se perpétua pendant tout le moyen âge sans porter toutefois ombrage aux comtes de Poitiers, car, dès le temps de Charles le Chauve, le comte

créer de nouvellos. Voy. plus haut ce qui a été dit du peuplement de La Rochelle par Guillaume X ([). 61), et de celui de Bayonne par Guillaume IX (p. 1U3). liléonore déclare reslituer et confirmer les privilèges concédés autrefois piu" son père et son aïeul.

^ Coll. Fonteneau, t. 10, p. 273. — Fonteneau croit cette pièce fabriquée au x° siècle. Il la connaît par une copie trouvée dans une layette du chartrier de Saint-Hilaire sur laquelle était l'inscription:» Pièces » importantes qu'il ne faut pas montrer. »

'^ hédet, Documents pour Clmloire de l'église de Sainl-llilaire, Chartes 1 et 5.

Ginv, Etablissements de Rouen. 23

Rainulphe était abbé de Saint-Hilairc *, dignité qui fut attribuée à tous ses successeurs, y compris les rois de France après la réunion du comté.

De l'autre côté de la ville, au nord, sur les bords du Clain, un autre bourg se formait autour du mousticr neuf, fondé par le comte Gui GeofFroi, à la tin du xi° siècle. Ce bourg s'étendait, au xii° siècle, des moulins de Cliassaigne jusqu'au confluent de la Boivre ; il n'était pas tout entier sur la rive gauche du Clain, une partie débordait sur la rive droite, et un pont, dont l'abbaye percevait le péage, reliait les deux rives. Il contenait des pêcheries, des moulins et des carrières de pierres meulières dont l'exploitation se faisait par corvées de serfs dits coiitumiers, auxquels l'abbaye devait sa protection en échange de leurs services ^ Plus à l'est et sur la rive droite du Clain se trouvait le bourg Saint-Saturnin, habité par des tanneurs. Tout cela appartenait à l'abbaye ; les comtes Guillaume IX et Guillaume X lui en avaient concédé la souveraineté, et plus tard, la reine Eléonore, confirmant les privilèges des moines de Montierneuf, le 4 mai 1199, déclara libre de toute coutume tout le terrain qu'ils pourraient acquérir jusqu'aux murs de la cité ^ et exempta les hommes de l'abbaye de taille, de droit, de gîte, d'hébergement et de tout service militaire, sauf en cas de guerre \

La ville de Poitiers était donc, comme Tours et la plupart des anciennes villes épiscopales, divisée au xii" siècle en cité et bourgs, soumis chacun à des juridictions différentes. En dehors des murs de la cité soumise au comte, le bourg de l'abbaye de Saint-Hilaire formait comme une seconde ville fortifiée; les bourgs de Montierneuf et de Saint Saturnin étaient soumis l'un et l'autre ;\ la mémo juridiction. A la diifé-

^ Voy. dans flislor. de Fr., l. VIII, p. 57G, un acte de 862 qui montre le comte faisant, au nom de l'abbaye de Saint-IIilaire, un écbange de terres avec un prêtre nommé Garnier.

^ « Consuetudinem molarum quas lioniines consuetudinarii extrahunt

» sine precio Ilomines vero iilos qui niolas extraliunt debent mo-

1) naclii tueri et custodirc ». ((Uiarte d'HIéonore de 1199 citée à la note suivante).

•' Tculet, Layelles du Trésor des Chartes, t. I, n" 495.

'• « Et concedimus omnes homines qui pertinent ad jus ecclesie ubi- » cumquo .sint, ab omni cxorcitu et oxpeditione, excepta illa que vocatur I) nomine beili, liberos et IVancos, nisi quando princops Aquitanie iniet » canpale belluni cunLra suos iiilmicos. » Ibid.).

rence de ce qui se passa ailleurs, ce furent les habitants de la cité qui résolurent de s'affranchir et de s'organiser en commune.

Le moment qu'ils choisirent pour se révolter fut celui où, par le mariage de leur suzeraine, ils passèrent sous la domination du roi de France. Peut-être avaient-ils perdu, en changeant de seigneur, quelques-uns des privilèges qu'ils tenaient de leurs derniers comtes'. Nous ne connaissons ces événements que par un très précieux fragment de la vie de Louis VII de Suger, découvert, il y a quelques années, par M. Jules Lairdans un manuscrit de la Bibliothèque National c^ Guillaume X étant mort le 9 avril 1137, en laissant tous ses Etats à sa fille aînée Eléonore, celle-ci ne tarda pas à épouser Louis VII, au moment où, par la mort de son père, il allait devenir roi de France. Le mariage avait eu lieu à Bordeaux, et le 8 août, le jeune prince avait été couronné duc d'Aquitaine à Poitiers ; il avait reçu les hommages des barons et croyait avoir assuré la tranquillité de l'Aquitaine'. Rappelé en toute hâte par la nouvelle de la mort de son père, il était rentré à Paris, réprimant sur son chemin l'insurrection communale d'Orléans, puis était retourné au sud de la Loire, à Bourges, où il s'était fait couronner roi de France le 25 décembre. Au début de l'année suivante, comme il rentrait avec Suger d'un voyage dans ses provinces de rEst\ il reçut la nouvelle que les habitants do Poitiers venaient de proclamer la commune, qu'ils fortifiaient la cité, qu'ils s'étaient emparés du donjon, et qu'à leur exemple, le Poitou tout entier, villes et châteaux, se soulevait et s'alliait à eux.

Le roi, ayant vainement sollicité du comte de Champagne des secours pour rc'primer cette insurrection, leva lui-même

' Eléonore, en 1199, déclare qu'elle les leur restitue et qu'elle les confirme (Pièces justif. xxxii.) Mais la perte de cos privilof^es.à laquelle cette expression semblo faire allusion, peut aussi bien avoir été la conséquence de la répression de la révolte de 1108.

2 Bibliothèque de l'Ecole des Charles, t. XXXIV, 1873, p. 591-593.

^ Dan.s la vie de Louis Vil il est dit que le roi revint à Paris, « du- » catu Aquitanie consulte tutoque locato n (Histor. de Fr., t. XII, p. 125). Suf^çer, dans la vie de Louis le Gros, dit: « Si qui erant hostes T> prostornentes. cum exultatione tolius terre, Pictavorum civiiatem per- » venimus. •> (OEuvres de Sugpr, éd. Lecoy, p. \'û} Mais dans notre fragment il s'exprime un peu différemment: « quuniam subito patris I) decessu ducatum Aquitanie minus plene subjugaverat. » (p. 591.)

* Fragment, p. 590.

une petite troupe de deux cents chevaliers, archers et arbalétriers, se mit à sa tète, et avec l'appui des barons du pays, réussit à réduire Poitiers sans coup férir. Entré dans la ville, il ordonna la dissolution de la conunune, fit abjurer les serments prêtés par les habitants et se lit remettre par les notables de îa ville, à titre d'otages, un certain nombre d'enfants des deux sexes qu'il se proposait de disperser dans le royaume'. Sur ces entrefaites, Suger, que la célébration de la fête de saint Denis avait retenu^ , vint rejoindre le roi. Le récit pathétique qu'il fait de la douleur des habitants, des supplications qui l'accueillirent, des plaintes des malheureux qui se jetaient aux pieds de son cheval pour le supplier d'intercéder auprès du roi afin qu'il leur laissât leurs enfants, montre quelle terreur la répression avait fait régner dans la ville. Sur les conseils de son ministre, le roi prit le parti de la clémence. Le jour même où les habitants rassemblés sur la place préparaient le départ des jeunes otages, Suger parut avec le roi à l'une des fenêtres du château ; de là, il annonça à la fouie que le roi pardonnait le forfait de la commune et leur rendait leurs enfants. « Cet acte de clémence roA'ale aussi pieux que gêné- » reux, dit Suger on terminant son récit, eut pour conséquence » d'attacher le Poitou au roi, et jamais depuis on n'y entendit » parler de commune ni de conspiration. » Suger mourut, en effet, avant que le divorce du roi eût de nouveau séparé le Poitou de la couronne. De 1137 à 1152 la ville avait été administrée par un prévôt ^ et aucune tentative d'insurrection communale ne s'y était produite.

' 1 Ahsqiie Ptinixuinis olVupionp Pic'avum pnpulum a' fledilioticin )) cocf^il, couimuniain dissolvil, communie juraujoiua dejerare compulit » cl a melionbus obsides, lam [)ueros (luain puellas, per Franciam dis- » pergendos extorsit. « (Ibid.,p. [)9"2).

'' Elle était célébrée le 22 avril.

•* Lettres de Louis VII enjoif^nant aux habitants de Poitiers d'aider les chanoines de Saint-Ililaire à établir dos étangs et des moulins à Montgorge et k l'ont-Achard, v, 1143. — Elles sont adressées: « Willelmo » Pictavensi preposito et ceteris omnibus ejusdem civitatis civibus », et se terminent par l'injonction suivante : « El ([uoniani hoc non solum ad » utilitatem illius ecclesie sed ad docorem et maximam lotius urbis )' nostre Pictavis defensionFm futurum esse mullurum testimonio dedi-

• cimus, per scripta regia vobis universis precipimus, tibi autem, » Willelme, qui in urbe illa nosler es prepositus, hoc precipue injun- » gentes, ut jam dictos canonicos beati Ililarii ad edificium illud com-

• ponendum vestro consilio juvetis cl auxilio et nianuteneatis, si aliqua

wSons lo n'^giie do Henri II ot d'Elf^'onoro, la villn, gouvprn(''e également par un prc'n'ùt, fut de nouveau fortUiée'. Durant toute la fin du xii° siècle, elle paraît être restée fidèle à ses suzerains successifs, qui trouvèrent dans ses bourgeois un apj)ui constant dans leurs luttes contre les barons poitevins, toujours versatiles ou traîtres.

Le roi Richard tenta d'y développer le commerce en établissant des foires qui se tinrent chaque année du premier au troisième dimanche do carême et qui furent plus tard confirmées par le roi Philippe-Auguste*.

En 1199, la reine Eléonore, redevenue comtesse de Poitou après la mort de Richard, concéda à Poitiers sa première charte de commune, en même temps qu'elle confirmait aux habitants leurs anciens privilèges.

Cette confirmation', si l'on prend à la lettre les termes de son protocole, semble avoir eu en même temps le caractère d'une restitution. Les privilèges qu'elle rendait ou confirmait aux Poitevins remontaient, au moins en partie, à Guillaume IX, c'est-à-dire à la fin du xi° siècle. Le plus important de tous était le droit pour tout citoyen de n'être point détenu s'il pouvait donner caution do se présenter en justice. Les accusés de meurtre, de trahison ou de vol étaient seuls exceptés de cette disposition (art. 3). A* cela s'ajoutait le droit pour les citoyens de marier librement leurs filles tant dans la ville qu'au dehors (art. 1) et la promesse que les legs pieux seraient pleinement exécutés, c'est-à-dire la liberté de tester garantie par le suzerain (art. 2). Une dernière disposition, dont le but était d'attirer à Poitiers de nouveaux habitants, stipulait que les étrangers qui viendraient s'y fixer jouiraient de ces privilèges au même titre que les autres citoyens (art. 4).

La concession d'une commune jurée *, qui accompagnait cette confirmation, avait pour but, comme toutes celles que

» supervenerit calumpnia. « (Rédel, Documenls sur Saiiit-Hilaire, t. I, n» Gxxix).

' (I Rex Ilonricus ot Alionordis roiîina Pictavani auxerunt longoque • muro circumdavprunt, cum praeposuissent liuic urbi alque l'iciaviae » Willelmum de Podio Augusti ox progenie pjusdem reginae. » {Ohron. coinil. Pict., dans Mariène, Ampl. coll., t. V, col. 115").)

- Pièces jusiif., XXXV, art. 2. Ces ioires existaient avant 1188. Voy. Uiiérin, Rccued de purrs sur le Poitou, n° CI.

^ Pièces justif.. XXXII.

' Ibid., XXXIII.

les princes anglais firent à la même époque aux villes du continent, de lier davantage les habitants à leur suzerain et surtout d'organiser la défense du pays contre l'invasion toujours imminente d'une armée française '.

Il est bien probable que Jean Sans-Terre ne tarda pas à confirmer les concessions faites par sa mère aux Poitevins, comme il le fit pour toutes les communes créées ou confirmées par elle, mais cette confirmation ne paraît pas être parvenue jusqu'à nous ; le seul acte de Jean Sans-Terre concernant Poitiers, que nous ayons pu retrouver, est une charte par laquelle il prend sous sa protection Savary, maire de Poitiers, et lui octroyé des privilèges particuliers ^

La guerre de 1204 fit tomber au mois d'août la capitale du Poitou au pouvoir de Philippe- Auguste. Poitiers était dès lors rattachée pour toujours au royaume de France. Les habitants durent cette fois regretter moins leurs anciens maîtres que lorsqu'ils étaient une première fois devenus Français après le mariage de Louis VII. Les troubles qui avaient profondément agité l'Aquitaine pendant les dernières années, le spectacle de ceux qui la désolèrent pendant les années qui suivirent, n'étaient pas pour leur faire regretter la domination anglaise, et, d'autre part, la politique française vis-à-vis des villes n'était déjà plus la même qu'au temps de Louis VIL Philippe-Auguste, tout en prenant un soin jaloux de ne jamais aliéner au profit des communes aucun des droits ni des prérogatives de la souveraineté, comprenait à merveille que la meilleure garantie de la fidélité des habitants des villes nouvellement annexées était dans le maintien et dans le développement de leurs privilèges.

Trois mois après la conquête, il confirma aux habitants de Poitiers leur commune et leurs franchises ^ Cet acte

' La formule do toutes ces chartes de commune est toujours à peu près la même : « ut tara nostra quam sua propria jura melius defendere » possent et magis intègre custodire. »

* Le 31 août 1200 : « Johanncs Sciatis quod nos suscepimus in

• nostram custodiam et protectionem nostram Savaricum, majorera de

» Pictavis et omnes homines, res, redditus et possessiones suas

» Concessimus etiam eidem Savarico quietanciam omnium rerum suarum » quas poterit allidare suases.se proprias pcr totam lerram noslrara, de ■I omnil)Us consuetudinibus que ad nos pertinent. » (Rotuli charlarum, p. 7r,).

3 En novembre 1204. P.juslif., XXXIV.

rappelle expressément les concessions faites préoc'-demment par Eléonore et en reproduit presque textuellement tous les ternies. Ce fut à la même époque que Philippe- Auguste, à la demande des habitants, leur envoya les Etablissements de Rouen ' .

Nous avons dit plus haut qu'une copie à peu près contemporaine de la rédaction ainsi envoyée à Poitiers s'est conservée dans les archives de cette ville. Nous avons dit aussi quelles particularités elle présente et nous donnons les variantes de cette rédaction dans notre recueil de documents. Il semble que cet envoi des Etablissements, fait « aux jurés de la commune de Poitiers », ait dû être précédé de la concession ou de la confirmation de cette constitution à la ville de Poitiers, mais nous en sommes sur ce point réduit aux conjectures, et, en l'absence de tout document, il paraît même impossible de savoir si c'est à Philippe-Auguste ou aux monarques anglais qu'il faut attribuer l'introduction à Poitiers des statuts de Rouen.

On sait que les dispositions des Etablissements qui ne se retrouvent pas dans la rédaction de Poitiers sont au nombre de douze, ou plutôt de onze, l'une d'elles, — celle qui porte dans notre édition le n° 43 — ayant été ajoutée à la fin de l'expédition. Il est difficile de trouver la raison qui aurait pu faire supprimer ces onze dispositions, alors surtout que les lettres d'envoi du Resaiptwn communie Rothomagemis ne mentionnent aucune restriction. Si l'on peut à la rigueur comprendre qu'on ait écarté l'article qui donne au maire le commandement des milices communales (29), celui qui réserve à l'Eglise la connaissance de l'adultère (32), celui qui donne au maire et aux jurés le droit de faire des dépenses sans consulter le conseil (33), celui qui défend au représentant du roi d'intenter une action à un bourgeois ailleurs que pardevant le maire (45) , celui qui oblige tous les habitants à prêter le serment de commune (47), celui qui permet d'emprisonner l'étranger accusé d'un délit commis au préjudice d'un bourgeois (49), — il est d'autres dispositions complètement inoffensives, qui ne créaient pour la commune ou ses magistrats aucune prérogative pouvant porter ombrage au pouvoir central, dont la suppression s'explique d'autant moins que, l)armi les articles maintenus, il on est bon nombre que les

Pièces juslif., I, voy. t. 11, p. \ et 54.

gens du roi auraient eu plus d'intérêt à faire écarter ' . Du reste, si la suppression de ces articles dans la rédaction envoyée à Poitiers avait été d'abord intentionnelle, ce dont on peut douter, on ne tarda pas à en perdre de vue l'intérêt, car, dès la lin du xni° siècle, on rétablit dans cette rédaction toutes les dispositions supprimé:^s ^. Bien plus, nous avons la preuve qu'auparavant, dès 1243, l'un des articles qu'on ne retrouve pas dans la rédaction de Poitiers était en vigueur. C'est devant le maire que, conformément à l'art. 45 des Etablissements, le prévôt de Poitiers poursuivait alors un certain nombre de citovens coupables de coups et blessures sur la personne de quelques Anglais \

En 1206, à la nouvelle des préparatifs militaires faits à la Rochelle par le roi Jean, Philippe- Auguste mit Poitiers en état de défense'. En 1214, il confirma aux habitants le privilège d'être exempts des droits de ventes et des péages dans tout le domaine royal et fit en même temps réserve expresse de ses droits d'iiost et de chevauchée, de taille et de justice sur la ville de Poitiers. Par le même acte, il confirma la foire du Carême, établie auparavant par le roi Richard, y attribua des franchises aux marchands du roj'aume et régla les droits qu'y devaient payer les marchands étrangers ^

Les intrigues et les tentatives du roi d'Angleterre pour recouvrer Poitiers, qu'il ne cessait de considérer comme une

• Les articlps supprimps, outre ceux que nous avons cités, sont : celui qui punit !e coupable d'avoir injurié un boiirireuis en lui rappelant une ancienne condamnation au pilori (36). celui qui punit le bourgeois s'il ne se rend pas à la convocation du maire (4"2', celui qui punit d'avoir mal parlé de la commune (46), celui qui défend au maire de faire solliciter pour rester en charge (53\ celui qui impose aux magistrats le serment de bien juger et d'être honnêtes (54).

- Nous avons dit déjà (p. 7) qu a celte époque on a intercalé, au moyen de renvois, tous les articles qui ne se trouvaient pas dans la rédaction en 1204 Le vidimus de 1412 des archives municipales de Poitiers contient la rédaction en 55 articles.

3 Pièces justif., XXXVII.

* C'est à tort que plusieurs historiens ont prétendu qu'il avait alors complété les fortilications de Poitiers et compris toute la colline dans l'enceinte. Les textes de Rigord et de Guillaume le Breton sur lesquels ils s'appuient ne disent point cela. « lavitai(Mn Pictavis munivit » dit Higord, et Guillaume le Breton: « muniviturbom Pictavim et alia castra » quae ibi (in Piciavia) habebat > (voy. Hislor. de France, t. XVII, pp. 60 et 81).

'• Eotrele 30 mars et le 31 octobre 1214. Pièces justif., XXXV.

villo anglaise', encore qu'elles ne fussent pas suivies d'effet, n'étaient sans doute point étrangères à ces confirmations ou concessions successives de privilèges. Sur la fin de sa vie encore, en novembre 1222, Philippe-Auguste octroya, pour la quatrième fois au moins, une série de privilèges à la ville de Poitiers ^ et cette fois encore, mais sans le dire explicitement, ce fut pour y importer des règlements, des dispositions et des usages en vigueur à Rouen. Ce fut la charte qu'il avait concédée à cette ville en 1207, qui servit de modèle, et l'on reproduisit textuellement à l'usage de Poitiers tous ceux de ses articles qui n'étaient pas des mesures de transition ou des dispositions essentiellement spéciales à Rouen. Cette charte de 1207 était elhi-mème en grande partie la reproduction d'anciens privilèges concédés à Rouen en 1150 et en 1199, par Henri II et Jean Sans-Terre', en sorte que la plupart des dispositions que le roi de France introduisit à Poitiers en 1222, avaient été concédées à Rouen par des rois d'Angleterre, plus d'un demi-siècle auparavant.

Après une nouvelle reconnaissance et confirmation de la comnuine, on retrouve dans la concession faite à Poitiers, en 1222, les exceptions aux franchises de péages dans le domaine royal que la charte de 1207 avait spécifiées pour les Rouennais (art. 2 de Poitiers, 1 de Rouen), la même confirmation à la communt; du droit de justice eu matière d'héritages, de meubles et de contrats, avec réserve des droits des seigneuries (3 de P., et 3 de R.), la même procédure contre les débiteurs étrangers (4 de P. et 5 de R.), la même dispense de répondre en justice aux citations des criminels (5 de P. et 0 de R.), et la même obligation de répondre à toute citation d'un legitimus /iomo{(jde P.et7deR.),les mêmes exemptions pour la garde des prisonniers (7 de P. et 8 de R.), de la monnaie, de la vicomte ou de tout autre office (8 de P. et 9 de R.). La charte de Poitiers fait cependant ici une

' Henri m ne cessa de notiGer aux habitants de Poitiers toutes les décisions concernant l'Aquitaine Voy. par exemple une lettre adressée • probis homimbusde Poitiers » par laquelle il leur fait connaître, le 16 septembre 1220, en même temps qu'aux habitants des autres villes anglaises du continent, la nomination de Phili[)pe de Ulcot comme sénéchal du Poitou et leur mande de lui obi'-ir et de lui être fidèles. (Hymer, t. 1, part I, p. 84).

'^ Pièces justificulives, XXX VI.

•' Voy. plus haut, p. 32, et Pièces juslif., 11.

exception à l'égard des obligations de cette nature qui pourraient résulter de la tenue d'un fief comportant ces devoirs. On y retrouve encore la même exemption de taille que dans la charte de Rouen (9 de P. et 10 de R.), le même règlement sur les achats de vins faits par les gens du roi (10 de P. et 12 de R.), les mômes garanties données aux marchands qui vont vendre au détail dans le royaume (11 de P. et 13 de R.) les mêmes monopoles pour le commerce du vin (12 de P. et 15 de R.) et pour le commerce d'exportation maritime réservés aux seuls citoyens (13 de P. et 19 de R.), la même liberté pour les mariages (14 de P. et 21 de R.), la même promesse de ne pas faire de poursuites pour usure (15 de P. et 22 de R.), la même disposition relative à la garde par le maire des biens des prévenus (16 de P. et25deR.) les mêmes formalités pour l'arrestation des citoyens (17 de P. et 26 de R), et enfin la même réglementation du droit de réquisition des logements (18 de P. et 27 de R.). Bref, sur les vingt-sept dispositions que contenait la charte octroyée à Rouen en 1207, dixhuit ont passé dans celle qui fut concédée à Poitiers en 1222.

Outre ces dix-huit dispositions, la charte de Philippe-Auguste en contient quatre nouvelles.

L'une d'elles apporte à l'organisation introduite par les Etablissements une modification notable. D'après cet article, le maire, les douze échevins et les douze jurés doivent être élus chaque année par les citoyens (19) ; après l'élection ils doivent prêter serment, et le maire en particulier doit le serment de fidélité au roi en personne, ou au bailli, mais seulement lorsque celui-ci est expressément délégué parle roi (20). Le roi stipule en outre que les habitants doivent le service militaire au delà de la Loire comme les autres habitants du Poitou (21), et, tout en confirmant les franchises, privilèges et libertés de la ville, fait réserve expresse des droits de haute justice (22).

Cette charte fut confirmée par Louis VIII, dans les derniers jours du mois do juin 1224, au moment où il se disposait à achever la conf^uète du Poitou', puis par le comte Alfonse, lorsqu'il vint à Poitiers, après avoir re.ai à Saumur l'investiture de son apanage*. En même temps ce prince confirma la

' Teulet, Layettes du trésor des chartes, t. Il, p. 33. '■' (;o|t. contpmporaiiie. Arch. nat. .1 l'.l2, n" 3. — Cf. Teulet, Laijettes du Trésor des Charles, i. 11. n» 2922, p. 451.

charte de Philippe-Auguste de 1204'. Les trente années pendant lesquelles Aifonse gouverna le Poitou ne semblent avoir été marquées par aucun événement notable dans l'iiistoire municipale de la cité. Poitiers étant alors le siège du gouvernement de tout le comté, la résidence d'un sénéchal, d'un bailli, d'un châtelain, d'un prévôt et d'une foule d'officiers subalternes, la commune n'}' subsista qu'assez obscurément, l'organisation et la vie municipale ne s'y développèrent point. Le prévôt, fermier de sa prévôté", et le bailli'* administreront la ville autant et plus que les magistrats municipaux. Ceux-ci cependant purent, dès le début du règne, maintenir leur droit de justice sur les citoyens de Poitiers contre les officiers royaux*. Leur activité se tourna vers la police des métiers et ils rédigèrent les statuts de plusieurs corporations ^ Ils sollicitèrent comme tous les habitants du Poitou l'expulsion des Juifs et reçurent satisfaction aux mêmes conditions^ ; enfin, en 1269, contraints, en dépit de leurs privilèges, de payer leur part des lourds impôts que le comte demandait à ses sujets en vue de la croisade, leurs protestations n'aboutirent qu'à se faire délivrer des lettres de non-préjudice, constatant qu'ils avaient payé ce subside à titre gracieux et que ce fait ne saurait créer un précédent ^ Ils eurent maintes fois par la suite l'occasion de solliciter et de recevoir la même satisfaction platonique. Peu après la réunion du comté à la couronne, Philippe le Hardi confirma les privilèges de Poitiers. Comme Alphonse, il confirma par deux chartes différentes, d'abord la charte de Philippe-Auguste de 1204", puis celle de 1222 ^ Philippe le Bel confirma à son tour, en juin 1286, la charte de 1222"*.

' Ori;j:. Ârch. communales de Poitiers, A 5.

- Bardonnet, Comples cV Aifonse de Poitiers, p. 14 etpas5i»i.

•^ Ibid ., comptes de la baillie, passim.

■'' Pièces justif., XXXVIl.

^ Ceux des boucliers, le 17 octobre 1245 (Coll. Fonteneau, t. 23, p. 261) et en 1247 (Ibid., p. 263), ceux des éperonniers, en 1265 {Ibid., p. 267), ceux des bourreliers, le 30 mars 1265 (Ibid. p. 265). Voy. aussi l'ordonnance relative au prix du pain de 12 'iS. (Statuts de Poitiers, ms. 145 de la bibliothèque de Poitiers, fol. 4).

'• Voy. plus haut, p. 297.

'' 1269-1270, mars. Orif^., arch. communales de Poitiers, A 7.

* Pons en Poitou, 1271-1272, lévrier. Urig., Arch de Poitiers, A 8. Cop., .\rch. Nat. . JJ 30. pièce 4 58.

' Même date. Orig., Arch. de Poitiers, A 9.

'" Orig., Arch. do Poitiers, A. 12. ^ Cette coniirmation comprend le

En décembre 1311, le comté de Poitiers fut concédé au second fils du roi ' ; toutefois, il ne cessa d'être administré par les officiers royaux et ce fut même au nom du roi que continuèrent à être rendus les principaux actes de gouvernement^ Il semble qu'on n'ait pas jugé à propos de faire confirmer les privilèges de Poitiers par le nouveau seigneur et que le seul acte émané de lui où il en soit question ait trait à leur violation. Ayant reçu de la commune une aide de 250 livres pour la guerre de Flandre, le comte Philippe s'empressa de reconnaître qu'il entendait ne porter aucune atteinte aux franchises et que ce fait ne saurait tirer à conséquence pour l'avenir ^ Lors de son avènement au trône, il confirma les privilèges * et maintint la juridiction du maire sur les citoyens ^ L'année suivante, il défendit aux officiers royaux de porter atteinte aux coutumes, franchises et privilèges de la ville de Poitiers^ et reçut le serment de fidélité du corps de ville \ Bien quel'aidede 1315n'ait été payée qu'à condition de ne pas créer de précédent, un nouveau subside de cinq cents livres pour le même objet fut de nouveau demandé à la ville en 1319 ^

Après avoir payé pour la guerre de Flandre sous Philippe V, la commune fournit des hommes pour la conquête de l'Agenois sous Charles IV '. Par la suite les demandes de subsides et de troupes se multiplièrent encore'".

En avril 1342, après avoir reçu le serment de fidélité des procureurs de la commune, Philippe VI confirma les privi-

vidimus des chartes de Pliili[.pe-Au^usLe de 122?, dp Louis VIII de 12-24 el d'Alfon.^ede !2il.

' Guérin, Recueil des documents concernanl le Poitou, l. I, n" xxxviii. — Cf. des lettres de 131 i réirlaut les conditions de celte concession, Arch. Nat , K I6(5^ n" 20.

^ Voy. entre autres les lettres de Plulippe-le-Bel du 23 janvier 1312- 1313 mandant au sénéchal de Poitou de continuer à dispenser les maires d'assister aux exécutions judiciaires (Arcli. de Poitiers, A 14.)

^ 1315, 25 août. Orig., Arch. de Poitiers, A 15.

* En 1317, Ind., In vent, de lôOG, Ibid., M i2.

" 13161317. 27 lévrier. Ind.. Ibid.

" Hourges. 1317-1318. 8 avril. Orig., Arcli. de Poitiers, A 16.

^ Avriri317-13l8 Ind., Inv.de 15U6, M 42.

•* \n(\.Jbid.

'-' Arch. de Poitiers, K 1.

"• Voy. dans la 2« partie de ce chapitre ce qui concerne la milice communale.

lèges'. Quatre ans plus tard, l'oxpj'H.lition du comte de Derby en Poitou venait arrêter pour longtemps le d<'veloppement de la ville. Le 4 octobre 1346, Poitiers prise d'assaut fut complètement mise à sac ; et quand, après y avoir séjourne douze jours, les Anglais, chargés de butin, l'abandonnèrent, elle était dépeuplée et ruinée pour longtemps ^

Quelques mois après son avènement, au moment d'aller en Poitou attaquer les Anglais, le roi Jean confirma les privilèges de la comnmne par un mandement adressé au sénéchal de Poitou \ La ville conimenrait à peine alors à se relever des ruines qu'y avaient amoncelées les Anglais, et ne pouvait qu'à grand'i)cine subvenir aux. dt'penses nécessaires pour être mise de nouveau en état de défense'*. Ces travaux, dirigés par le maréchal Jean de Clermont, étaient à peine achevés quand la fatale bataille du 19 septembre lo5G remit h' Poitou à la discrétion du roi d'Angleterre. Le soir de la bataille, les Anglais poursuivirent jusque sous les murs de la cité les fuyards qui n'y purent trouver asile ; les bourgeois avaient fermé leurs portes par précaution"'. Pendant la nuit, Mathieu, seigneur de Roye, avec cent lances, se jeta dans la ville* pour la défendre contre les Anglais. Mais le prince de Galles avait trop à faire à mettre en sûreté son royal prisonnier pour s'attarder au siège d'une place que les négociations devaient nécessairement lui livrer.

Trois ans plus tard, en effet, le traité de Brétigny cédait Poitiers à Edouard III. Deux ans et demi après, le 22 septembre 1361, le commissaire du roi d'Angleterre, Jean Chandos, se présenta devant la porte Saint-Ladre pour recevoir la délivrance de Poitiers que devait lui faire Boucicaut\ Celui-ci donna lecture aux magistrats des lettres du roi Jean, datées du 12 août 1361, qui déliaient les habitants de leur serment de fidélité et leur enjoignaient de tenir dorénavant

' Ind., Inv. de 1506, Arch. de Poitiers, M 42.

^ Voy. Froissart, éd. Luce, l. IV, p. 14 et 'suiv, et surtout les Sommaires de l'éditeur, p. Vil.

^ Paris, 1350-1351, 2 mars. Cop. du xvi« siècle, Arch. de Poitiers, A 41.

* Arch. de Poitiers, E •», 10, 11, II 1, 2, 3, 4.

'^ Froissard, éd. Luce, t. V, p. 53.

« Jbid., p. 65.

^ Bardonnet, Procès- ver bal de délivrance à Jean Chandos des pinces françiises, p 12-27.

leur ville du roi d'Angleterre'. Jean Cliandos prit alors les clefs et parcourut la ville ; le lendemain, il reçut dans la grand'salle de Poitiers les serments du corps de ville et nomma le sénéchal de Poitou, le châtelain et d'autres fonctionnaires. L'année suivante Edouard III, ayant créé le prince de Galles prince d'Aquitaine *, écrivit le jour même aux habitants de Poitiers pour leur enjoindre de le reconnaître en cette qualité\ Le prince vint au mois d'août prendre possession de son apanage, et, du 13 au 29 septembre, il reçut à Poitiers les hommages des Poitevins*. Ce fut alors que le corps de ville sollicita la confirmation de privilèges que Jean Chandos avait promise lors de la prise de possession de la ville ^ mais il dut l'attendre un an et demi encore. Le 5 mars 1363-1364, le prince de Galles confirma à la fois les privilèges concédés par Philippe-Auguste en 1204 et en 1222 ^

On a dû remarquer que les concessions de Philippe-Auguste, et particulièrement celle de 1222, tout en attribuant à la commune certains droits de juridiction'', avaient toujours expressément réservé les cas-roj'aux, la haute-justice*. Nul doute que Poitiers n'ait supporté avec peine le maintien de ces restrictions qui la plaçaient dans un état d'infériorité visà-vis des communes qui jouissaient de la même organisation. Non seulement de grandes villes comme Bayonne et La Rochelle possédaient tous les droits de justice nécessaires pour garantir l'indépendance d'une commune, mais d'autres de moindre importance, voisines de Poitiers et sans plus de droits qu'elle, Niort, Saint-Jean-d'Angély, avaient réussi à se faire reconnaître au xiV^ siècle une juridiction fort

' Ibid., p. 19.

2 Le 19 juillet 1362. Rymer, Foedera, t. III, p. 668.

■' Orig., Arch. de Poitiers, C 12.

'' Delpit, Documents français en Angleterre, p. 108.

'' « Fa respondu par ledit monseigneur Jehan Chandos, que leur » droiz, usage/et libertés dosijuiexeuxenseigneront deuement, il leur ten- » droit et garderoitet feroit confirmer au roy d'Angleterre notre seigneur, • et leur i'eroit grâce la ou il Ci-cherroit. » (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, p. 21).

'' Cette conûrmaiion est datée de Poitiers. Les deux actes de Philippe- Auguste y sont intégralement reproduits. Orig., Arch. de Poitiers, A 17. Publ., Thibaudeau. Ilist. du Poitou, t. Il, p. 435.

' Ch. di! 1222, Pièces justif., XXXVI, art. 3 et 4.

" Ch. de 1214, Ibid., XXXV, art. 1. — Ch. do 1222, art. 17 et surtout 22.

étendufi. Poitiers, au contraire, française sans interruption depuis 1204, n'avait jamais pu éciiaj)p(;r à la vigilance des officiers royaux assez longtemps pour usurper et se faire reconnaître ensuite de véritables droits de justice. L'occupation anglaise lui en fournit l'occasion qu'elle saisit. Sollicité par le corps de ville, le prince de Galles décida, le 17 octobre 1369, que tous les habitants de la ville devaient prêter serment au maire et que le maire aurait sur eux juridiction civile et criminelle, en ne faisant d'exception que pour les cas de lèse-majesté et les crimes de fausse monnaie ou de falsification du sceau, et avec cette seule réserve que l'exécution en cas de condamnation à mort appartiendrait aux officiers du comte ' .

Cette extension considérable des droits de justice était accordée par l'administration anglaise sous la pression des événements : les hostilités avaient recommencé en Aquitaine et le Poitou, en partie reconquis, allait être rendu par Charles V à son frère Jean, duc de Berrj, auquel, autrefois déjà, il avait été concédé". En ces circonstances les Anglais ne pouvaient

' « donnons et octroyons que touz les habitans de nostre dicte

» cité, qui a présent sont et par le temps avenir seront, soient du sere- » ment dudit maire et commune de nostre dicte cité, et que de touz et » chascun les homes et jurés dudit maire et de leurs familles, icelli » maire ait la coneissance, juridiction et obéissance de touz cas cri- » minels et civils et de toutes actions et causes tant réelles, personnelles B que mixtes, nonobstant que le demandeur soit personne privilégiée, » sans y rien retenir, exceptez cas de crimes de lèse majesté ou faiz » touchanz nos monnoies, et la falsification de nostre seel, et l'execucioa » en cas de mort, souveraineté et ressort; et en outre, tous les privilèges, » franchises, libertés, coustumes, exploits, droits, usaiges et longues » observances desquels ils ont anciennement usé et joy, ratiffions, louons » et approuvons et par la teneur de ces présentes confermons, sauve en » autre chose nostre droict et lautruy. » (Orig., Arch. de Poitiers, A 18.) 11 y a une copie du .\v« siècle de ce document dans le manuscrit 145 de Poitiers, d'après lequel dom Fonteneau l'a inséré dans son recueil (t. 23, p. 31ô)Cop.. du xvii« siècle, Bibl. nat., ms. fr. 1-2049, fol. 3 v". lia été publié dans les Ordonn., t. XV, p. 675, et par Thibaudeau, Uixl. du Poitou, t. II, p. 436. — M. Rédet, en analysant cette pièce dans un Rapport sui' les Archives de la ville de Poitiers (Documents tncdits. Méiingcs, t. III, p. Î34), a commis une erreur en y voyant la réserve de la juridiction pour les crimes emportant la peine capitale. Il s'agit certainement de la réserve du droit d'exécuter les sentences de mort. On sait que dans la plupart des villes possédant les Etablissements, c'était le prévôt qui exécutait les arrêts de la cour municipale.

* Le comté pairie de Poitou lui avait été donné pendant la régence du

rien refuser à des sujets dont il fallait à tout prix tenter de s'assurer la fidélité. C'était l'époque où Edouard III, au dire de Froissart, faisait publier par toute l'Aquitaine, qu'il faisait remise de tous les impôts, sans réussir toutefois à rallier les habitants à sa cause'. Les privilèges concédés, en 1369, ne gagnèrent pas davantage les cœurs des habitants de Poitiers. Sauf le maire, Jean Regnaut, dévoué aux Anglais, et qui plus tard quitta la viile pour rejoindre le prince de Galles', la plupart des habitants étaient Français de cœur. Duguesclin entretenait avec eux des intelligences et quand, dans les premiers jours du mois d'août 1372, il se présenta devant la ville, devançant d'une heure, grâce aux avis qu'il avait reçus, les renforts demandés par le maire au sénéchal du Poitou, les portes lui furent ouvertes et la population l'accueillit comme un sauveur. Le château seul, où s'étaient réfugiés les Anglais, lit de la résistance ; il fallut l'enlever d'assaut ^

En rendant leur ville au connétable, les habitants avaient stipulé qu'on confirmerait leurs anciennes franchises. On n'eut garde d'y manquer. Leur suzerain d'abord, le duc de Beny, les confirma en décembre 1372^ et cette confirmation fut aussitôt suivie de celle du roi^ A cette confirmation, le roi ajouta les privilèges que reçurent alors la plupart des villes reconquises : il exempta pour dix ans les habitants de tailles,

Daupliin, en juin 1357. Les lettres qui lui en tirent une nouvelle concession sont (lu mois de novembre 1369. (Anselme, //i><. généal., t. III. p. 61.)

1 Froissart, Chroniques, él. Kervyn, t. VIII, p. 59.

'■^ M. Kervyn, qui rapporte ce feit [UEuvres de Froissart, t. VIII, p. 439), n'indicjue pas la source qui le lui a fourni. Je le trouve indiqué dans un Armoriai des Maires de Poitiers ûreà^é ea 1676 (I3ibl. nat., ms. fr. 20084). S'il est vrai, ce Jean Regnaut rentra toutefois plus tard en faveur. Il fut de nouveau maire de Poitiers en 1374, et en septembre de cette année reçut du roi conjointement avec le sire de Parthenay un prêt de 6,000 fr. d'or (Ârch. nat., J 382, n° 6). L'armoriai cité plus haut nomme Jean Bigot le maire de Poitiers en 1374.

'' Sur la prise de Poitiers en 1372, voy. Froissart, Ibid., p. 159-164 et le long récit de Guvelier (Chronique de Bertrand Duguesclin, t. II, v. 20843- 21242). L'occupation de Poitiers par Jean de lierry et Duguesclin fut antérieure au 7 août 1372. (Communication de M. S. Luce.)

"• Orig., Arcli. de Poitiers. A 20. Publ., Ordonnances, t. XV, p. 673. Cette conlirmation comprend les cliartes de Philippe-Auguste de 1204 et de 1222.

^ Vidimus de 1424, Arch. de Poitiers, A 23. Publ., Ordonn. Ibid.

gabelles, subsides, (j[Liart, treizièmes et autres subventions', les prit sous sa protection et sauvegarde ^ et accorda aux maires, dchevins et conseillers-jui'('''s la noblesse hérf^ditaire'.

Sous l'administration (lu duc de Beiry il no semble pas que Poitiers ait eu à subir autant d'exactions odieuses que les autres villes de son apanage. A la vérité, dès 1374, les habitants se plaignaient d'excès et d'abus dans l'exercice des droits de prise et de réquisition ; le duc rendit une ordonnance dans le l)ut de les réprimer*. Si plus tai-d il demanda à la ville des subsides extraordinaires, ce fut pour l'embellir et particulièrement pour y établir à grands frais, en 1387, sur la place de Notre-Dame-la-Grande, « le gros horloge », l'une des premières horloges publiques qu'on ait vues en France ^

Comme les réparations et l'entretien des fortifications constituaient à Poitiers, ainsi que dans toutes les villes fortifiées, une charge très lourde, à laquelle il était impossible de pourvoir avec les ressources très bornées de la ville, Jean de Berry autorisa, en 1396, la commune à percevoir un impôt du dixième sur le vin vendu au détail dans la ville ^ Cet impôt, nommé appetissement ou chiquet, devint par la suite une ressource régulière avec laquelle la ville put faire face à ce service, tant que des travaux extraordinaires ne l'obligèrent pas à solliciter des secours du trésor de l'Etat.

Jean duc de Berry étant mort sans postérité le 15 juin 1416, le comté fit retour à la couronne ; mais cette réunion dura peu, car, dès le 17 mai 1417, Charles, devenu dauphin par la mort de son frère Jean, en fut investi ^ Nous ignorons si les privilèges municipaux furent alors confirmés.

Les événements n'allaient par tarder à donner à la ville de Poitiers une importance exceptionnelle. Lors([u'en 1418 Paris

1 1372, 30 décembre. Ind. Inv. de 150G. Arch. de Poitiers, M 12. — Cf. Rédet, Bapportsur les aî'chives. {Documents inédits, Mélanges, t. III, p. 256).

- 1372, décembre. Vidimus de 142''i, Arch. de Poitiers, A 24. Cop. de D. Fonteneau, coll. Fonteneau, t. XI, p. 549.

^ 1372, décembre. Ori-., Arch. de Poitiers, A 19. — Pabl., Ordonn., t.V, p. 563, Thibaudeau, IHst. du Poitou, t. Il, p. 435, Guérinière, Histoire générale du Poitou, t. I, p. 579.

•' 1373-1374, 25 mars. Arch. de Poitiers, A 21.

^ Voy. Hédel, lUxlraits des comptes de dépenses de la ville de Poitiers, dans Mémoires de la Soc des anliq. de l'Ouest, 1840, p. 409 et suiv.

" 1396, 3 août. Arch. de PoitiiM-s, G 1 .

' Ordonn., t. X, p. 409.

GtRY, Etahlissemfnfy i/r Rouen. 24

fut aux luaius des Bourguignons, Poitiers et Bourges devinrent les deux boulevards du parti du dauphin et bientôt de la monarchie française. Une ordonnance datée de Niort, 21 septembre 1418, établit à Poitiers le Parlement royal qui y siégea jusqu'après la reprise de Paris '. Charles VII, un an et demi après son avènement, confirma les privilèges de la ville". Comme ce n'était pas alors le moment de chicaner les bourgeois sur les franchises de leur commune, cette confirmation fut la première qui comprît, avec les anciens privilèges et ceux de Charles V, ceux que le prince de Galles avaient concédés en 1369 ; elle consacra ainsi la plénitude de la juridiction municipale.

La ville, qui avait déjà gagné aux événements l'érection du Parlement, y gagna encore, en 1432, l'établissement d'une Université % et en 143G, après le retour du Parlement à Paris, l'érection d'un siège royal \

L'élection du maire donna lieu, en 1458, à des troubles sur lesquels ne nous renseignent qu'imparfaitement les documents conservés aux archives de Poitiers. Plusieurs prétendants s'étaient disputé la mairie à main armée ; des voies de fait avaient été commises, des troubles avaient eu lieu. Le roi commit un conseiller au Parlement, Jean Colas, l'un de ceux qui avaient autrefois siégé à Poitiers'"^, pour aller

' Voy. Didier Neuville, Le Parlement royal à Poitiers, dans Revue historique, t. VI, 1878.

^ I. 17 mars 1423-1424. Selles. Cette conQrmation comprend : 1° La confirmation des privilèges par Charles V de décembre 1372 ; 2° La conûrmation des privilèges par Jean duc de Berry de décembre 1372 ; 3° Les privilèges accordés* par le prince de Galles le 17 octobre 1369; 4° la charte de Charles V accordant au corps de ville des privilèges de noblesse de décembre 1372. (Orig., Arch. de Poitiers, A 23. — Ordonn., t. XV, p. 673. — L'édition des Ordonnances ne contient que la fin de ces lettres). W. de lipaucouri les date à tort du 14 mars {Histoire de Charles VU, t. 11, p. 607).— 11. 17 mars 1423-l'r24. Selles. Gonllrmation des lettres de sauvegarde de Charles V. Décembre 1372. — Orig., Arch. de Poitiers, A. 24).

^ Lettres du 16 mars 1431-32 (Cop. dans un vidimus de 1481, Arch. de Poitiers, A. 25. — Urdonn., t. XIII, p. 179. — Thibauileau, Histoire de Poitou, t. 111, p. 365).

'• Août 1436. Le roi déclare en môme temps la ville unie définitivement à la couronne (cop. de 1485, Arch. de Poitiers, A. 29. — Ordonn., t. XllI. p. 226;.

■' Voy. D. Neuville, Le Parlement roijal à Poitiers, p. 290.

l'air(,' une enquête. Guillaume Vou.sy, qui se pn'îtendait élu, s'étant refusé à comparaître, le commissaire déclara sé- «(uester la mairie'. Nous if>iioruns l'issue de cette affaire dont nous n'avons pas réussi à retrouver la trace dans les registres du Parlement de Paris ^; toujours est-il qu'à l'avènement de Louis XI le corjjs de ville était de nouveau en possession de son droit de désigner les candidats à la mairie ei qu'il l'avait exercé en 1459, en 1460 et en 14(31.

Louis XI, dans la seconde année de son règne, confirma tous les privilèges de Poitiers, y compris ceux ([ui concernaient la justice municipale \ En décembre de la même année, il exempta du ban et de l'arrière-ban les vingt-cinq échevins nobles, en considération de l'obligation (|ui leur était imposée de garder la ville et de s'armer pour sa défense*. En 1467, il étendit ce privilège à tous les « bourgeois et habitans », à charge par eux de garder la ville', et le confirma de nouveau en octobre 1472 ^ Enfin, en juillet 1469, il décida le transfert

» M Prenons et meotons par ces présentes ledit office de maire, l'exer- » cice d'icellui, les gaigcs, revenus et esmolumens en la main du rôy et » lui en défendons (à Guillaume Vousy) tous exploiz. Et lui faictes com- » mandement de par le roy nostredict seigrieur de nous apporter en » nostre logis en ladicte ville les clefs des portes et portaux de ladicte » ville avecques les livres et seel appartenans a ladicte mairie. » ('28 août 1458. Lettres de Jean Colas).

- Il ne reste aux archives de Poitiers que quatre pièces sur cette affaire: I" La commission adre.^sée par le roi au Parlement pour eniiuérir, le ;51 juillet 1458 ; 2" le mandement de Jean Colas, commissaire-enquêteur pour ajourner G. Vousy à comparaître, à la requête des conseillers et échevins, le 24 août ; 3'^ des lettres du même (jui, sur le refus de G. Vouzy de comparaître, séquestre la mairie jusqu'il décision définitive du Parlement, le 28 août. — 4° Une commission du roi du 27 avril 1459 pour contraindre les échevins et conseillers à payer les vacations de Jean Colas, et ajourner les récalcitrants devant le bailli de Touraine (Arch. de Poitiers, B. 7 et 8). — L'ancien inventaire des archives rédigé en 1506 signale de plus un autre document « portant la Forme de l'élection des » maires » qui était peut-être l'arrêt définitif, mais qui ne parait pas avoir élé conservé.

^ Mai 1463. Toulouse, liette confirmation reproduit celle île ('liarles Vil du 17 mars l'i23-!42i y coinpri.> toutes les concessions antérieures qui s'y trouvent (Orig., Arch, île Poitiers, A. 35. — Ordonn., t. XV, p. 073).

•'' Orig.. Arch de Poitiers, A. 20. — Ordonn., t. XVI. p. 153.

^ 15 novembre 1407. Orig., Arch. de Poitiers, A. 27.

<= Orig., Ibid., A. 28. — Ordonn., t. XVU, p. 541.

du Parlement de Bordeaux à Poitiers', ce que les habitants sollicitaient depuis longtemps ^

A s'en tenir aux pièces officielles on pourrait donc croire, comme l'ont fait jusqu'à présent la plupart des historiens, que Louis XI se montra favorable aux privilèges des villes. Mais tout autre est l'impression si, en regard des confirmations de privilèges, dont il se montra d'autant moins avare qu'il ne les octroyait pas gratuitement, on peut placer d'autres documents qui en sont pour ainsi dire la contre-partie et qui montrent le cas qu'il en faisait.

Sans parler des 5050 livres que coûta à la ville l'Etablissement du Parlement ^ nous allons voir comment Louis XI respecta à Poitiers les franchises et l'indépendance municipale.

Dès 1462, une place d'échevin étant venue à vaquer, il l'avait fait donner à Michau Dauron son « varlet de chambre » et receveur du Poitou. » En 1463, c'est la place de maire qu'il lui fait attribuer : « Pour ce, écrit-il au corps de ville, » que nous avons son fait très a cueur, nous voulons et vous » mandons derechef que pour ceste prouchaine année a venir » vous l'eslisiez et constituez en l'ordre et degré de maire de » nostredicte ville de Poictiers et a ce le préférez avant touz » autres \ »

Le 14 mai 1464, il mande de nommer à une place de pair, vacante par résignation, Jean de Moulins, notaire et secrétaire du roi", et, moins d'un mois après, sans même que le nouveau pair, que son service retenait auprès de lui, soit venu prêter le serment auquel sa pairie l'obligeait, il mande au corps de ville de le choisir comme maire ; et il a soin d'ajouter qu'il n'admettrait pas comme excuse de la non-exécution de ses ordres le défaut de serment dont nous venons de parler*.

1 Arch. nat., JJ. 196, n» 70.

- Dès 1452 au moins i's sollicitaient l'érection dans leur ville d'une chambre de Parlement. Voy. le détail de leurs démarches dans ce but de 1452 à 1461 d;ins Hédet, EHrail des comptes de dépenses, dans Mémoires de la Soc. des antiq. de VOuest, 184U, p. 442.

' Arch. de Poitiers, Inv. de 1506.

'* Lettre du 14 juin 1463 (U. Lcdain Lettres des rois. . . .à la commune de Poitiers, dans Arch. kisl. du Poitou, t. I, p. 149).

•^ Ibid.

'' Lettre du 12 juin 1464. « nous voulons et vous mandons que

» pour ceste loiz vous eslirez M" .Jean de Moulins maire de nostre dicte » ville. . . .Et pour ce que ledit de Moulins, obslant l'occupacion qu'il a

Le 16 avril 1466, il désigne pour la première place d'échevin à vaquer sou « varlct de chambre Pierre Laigneau, » nostre grenetier de Chartres qui s'est alyé par mariage en » nostre ville de Poitiers ' », et renouvelle sa recommandation le 25 septembre suivant ^ Soit parce que cette nomination n'avait pas été faite au moment de l'élection du maire, soit pour toute autre cause, il semble n'avoir pas ou tout d'abord cette année-là de candidat à iniposfU' au choix des électeurs de Poitiers. Toutefois il ne se désintéressait pas des élections; il écrivait aux cent-pairs pour leur demander le nom de leur candidat à la mairie et ajoutait : « Ne procédez aucunement » a faire ledit maire sans nous en advertir et jusques a ce » que vous ayons sur ce fait savoir notre vouloir et gardez » que en ce n'ait fauitc '. »

Les suffrages se portèrent cette année sur un personnage nommé André de Conzay dont le père avait été plusieurs fois maire sous le règne précédent. Soit que Louis XI n'eût pas été prévenu, comme il l'avait désiré, du nom du candidat ou qu'on n'eût pas attendu ses ordres pour l'élection, soit que le nom du nouveau maire lui fut suspect, aussitôt l'élection connue, il décida, sans autre forme de procès, de la casser et de faire maintenir en charge le maire de l'année précédente. Le corps de ville en fut informé par une lettre des gens du Grand Conseil qui s'exprimaient ainsi au nom du roi : « Aussi nous » a chargé vous escripre que son plaisir est que M^ André de » Conzay ne soit plus maire pour cette année, mais veult que » vous continuez celui qui le fut l'année dernière passée. Et » pour ce gardez que en ces choses laciez le plaisir et vouloir » du roy et qu'il n'y ait faulte *.

Les réclamations que firent de concert, au reçu de cette lettre, le corps de ville et le maire suspect obtinrent d'abord gain de cause ; le 8 octobre, le roi écrivit d'Orléans qu'infor-

>) enlour nous, n'a peu alcr par delà l'aire le serment qu'il est tenu de » faire a cause del'eschevinaige de ladicte ville, nous voulons que a faire I) ledit serment vous le recevez par procureur et que pour ce ne vous » excusez de le eslire et l'airo maire de nostredicte ville. • (13. Ledain, Lettres des rois, p. 150.) » Ibid., p. 158.

* Ibid., p. 161, n.

» Lettre du 29 juin 1466 {Ibid., p. 159).

* Lettre des gens du Grand Conseil du roi au corps de ville, du 20 juillet 1466 (/6irf., p. 161\

mations prises il autorisait le maintien en charge d'André de Conzay'. Mais il ne tarda pas use raviser; moins de huit jours après, il déclara que sa bonne foi avait été surprise, enjoignit au corps de ville de retirer les clefs de la ville des mains de ce maire et de rétablir en sa place le maire de l'année précédente, Jamet Gervain-, ce qui fut fait.

En 1467, le roi ordonna d'élire Colas Mouraut\ et en 1470, Philippe Prégent*.

Ce n'étaient pas seulement les candidats à la mairie que désignait le bon plaisir du roi ; toutes les charges municipales étaient données à ses créatures. Nous avons déjà vu qu'il faisait attribuer les places d'échevins vacantes ou à vaquer à ceux qu'il voulait pourvoir ensuite de la mairie. En 1466, il fait révoquer de la charge de procureur Nicole Boisleve pour le remplacer par le fils d'André Chaille, l'un des maires qu'il avait fait nommer*. Il n'était pas jusqu'aux modestes fonctions de sergents de la ville dans la nomination desquels il n'intervînt à l'occasion ; en 1470, par exemple, il ht nommer à l'un de ces offices un soldat qui lui avait rendu des services dans la compagnie d'Yvon du Fou, capitaine de Lusignan^.

Bien entendu, le prince qui faisait aussi peu de cas des garanties de l'indépendance de la ville, n'en faisait pas davantage de ses franchises en matière d'impôt. Ses demandes d'argent furent continuelles ^ et plusieurs fois les

' B. Ledain, Lellres des rois, p. 162.

'^ Lettre du 15 octobre 1466. " Et s'aucunes lettres ledit de Conzay

» a obtenus de nous, ce a esté par inadvertance, par la subtillité, cau- .) tele et malice d'un nommé Michelet Croizet et |)ar son importunité et » faulx donné a entendre. Et pour ce que, quelque chose que lesdicte.«< » lettres contiennent, nostre intention n'est pas que led. de Conzay ait I) ladicte mairie, nous voulons et vous mandons bien expressément que » incontinent ces i)rcsentcs veues, vos ostez lesdictes clet'z do nostre V dicte ville audit do Conzay et icelles baillez a celui qui l'estoit l'année » dernière passée et lui obéissez et laictes obéir comme a vostre maire » » {Ibid., \). 163).

■'' Lettre du 18 juin 1467. {Ibid., p. 164).

'' Lettre lue à la séance du corps de ville du 27 juin 1470. (Ibid., p. 173 n.) — L'armoriai des maires cité plus haut nomme le maire de cette année Pierre Roigné.

•' Lettre du 30 juillet 1466. (Ibid., p. 161.)

•■• Lettre du 28 juillet 1469. (Ibid., p. 172, n. 1.)

" Vov. les rof^istros 6 et 7 des délibérations dos Conseils aux archives

sommes qu'il exigea d'un seul coup consid(^'rables. En 1478, par exemple, ce fut 3,000 écus d'or qu'il fallut lui fournir pour l'aider à mettre en (dat les places frontières de la Picardie'; en 1475, 2,000 livres tournois pour contribuer aux frais du traité de Picquigny ^

Sous le règne de Charles VIII, les privilèges furent confirmés en juin 1485'. Trois ans plus tard, ;ï la re<iuète des habitants qui espéraient pouvoir développer dans leur ville l'industrie de la drapei'ie, le même roi consentit à exempter d'impôt un certain nombre de marchandises, le drap d'abord, puis les matières premières, laines, garances, aluns, etc. * Cet essai d'acclimater à Poitiers l'industrie de la draperie ne fut pas du reste couronné de plus de succès que les autres tentatives analogues qui s'étaient faites auparavant, et que celles que l'on fit depuis. Poitiers, malgré les grands travaux entrepris pour rendre le Clain navigable, resta toujours en dehors des grandes routes commerciales ; il était dans ses destinées d'être une place de guerre importante quoique difficile à défendre, une ville de légistes et de savants, mais non une ville d'industrie et de commerce.

Au mois de juin 1498, le roi Louis XII confirma les privilèges de Poitiers". Sous ce règne, les élections à la mairie donnèrent lieu, en 1506, à des compétitions, à des troubles et finalement à un procès au Parlement de Paris. Un arrêt du 4 mars 1506-1507 y mit fin en maintenant en charge celui des deux candidats qui avait réussi à se faire installer dans la mairie ^

de Poitiers, j)assim. Malheureusement les registres des comptes manquent pour cette période.

• Lettre du l2mars 1472-1473. (I^edain, Lettres des rois, p. 173.)

- Lettre du 4 septembre 1475. (Ibid., p. 178.)

^ Orig., Arch. do Poitiers, A 29. — Celte confirmation comprend : 1° les lettres de Charles Vil déclarant la ville unie à la couronne et y établissant un siège royal, en août 143G ; 2^ la conlirtnatioa tles privilèges par Louis XI, en mai 1403, y compris toutes les concessions antérieures qui s'y trouvaient ; 3° la confirmation de l'exemption du han et arrièreban par le même roi, en octobre 1472.

•'• Orig., Arch. de Poitiers, A 31. — Publ. daprès l'orig. par Uédet, Mémoires des Atitiq. de l'Ouest, t. IX, ji. 36i. — Ordonn., t. .\X, p. 127.

^ Orig.. Ibid., A. 33, — Cop., Arch. nat., .U 230, n- 57.. Bibl. nat , ms. fr. nouv. acq. 3412. toi. lOG. — Ind., Ordonn., t. XXI, p. 127.

« Arch. nat., X'^ 143. fol. 375.

François F' confirma, l'année même de son avènement, les privilèges généraux de la ville', et quelques années plus tard l'exemption du ban et de l'arrière-ban-. Comme Louis XI, bien qu'avec moins de brutalité, Franrois F'" ne se faisait nul scrupule d'intervenir dans la nomination des maires. En 1 523 en particulier, il fit maintenir en fonctions à Poitiers le maire qui avait exercé pendant l'année précédente^.

Les droits de souveraineté réservés aux chanoines de Saint- Hilaire sur leur bourg, qui était depuis longtemps compris dans l'enceinte et faisait partie intégrante de la ville, ne cessaient de créer de nombreux embarras aux magistrats municipaux de Poitiers, moins pour l'exercice de la haute et moyenne justice, acquise aux chanoines sans conteste, que pour l'administration et la police. Tous ceux qui avaient intérêt à se soustraire aux règlements des magistrats de Poitiers, et particulièrement les marchands et les artisans que gênaient les statuts des corporations, trouvaient dans le bourg de Saint-Hilaire un asile où ils espéraient braver les sergents de la ville et faire impunément une concurrence déloyale au commerce et à l'industrie de la cité. Il s'y était établi, au rapport des magistrats de Poitiers, « une franchise et immunité de mauvais garçons. » Aussi le corps de ville ne s'étaitil jamais fait faute d'usurper à chaque occasion le droit de pénétrer dans le bourg, d'autoriser les maîtres jurés des corporations à }• inspecter les gens de métier, de traduire les contrevenants aux règlements de police devant le tribunal municipal et de les y condamner à l'amende, ainsi qu'en témoignaient dès le xvf siècle de nombreuses sentences de

* Blois, 1515, mai. Orig., Arch. de Poitiers, A 35.

"■^ 1534, 14 juin, Ibid., A 37. — D'après l'ancien inventaire des archives (ms. 144 de la bibl. de Poitiers) une nouvelle confirmation aurait été accordée le 22 mai 1541, mais je doute que cette concession, dont je n'ai trouvé nulle autre trace, ait jamais existé.

' Lettres du 20 juin 1523 au corps de ville : « Et au surplus, pour

)) ce que nous avons entendu de bon vouloir et aflection (jue nostredict I) (jiaire a tant envers nous que au bien et police de nostredicte ville de Il Poictiers, nous desirons singulièrement qu'il yoit par vous continué I) oudit oflice. aflin (ju'd ayt plus d'occasion et meilleur moyen de para- » chever, donner ordre es chouses par lui commencées, mesmement M es rejjaracions, fortifticacions et cmparemens de nostredicte ville. » Pourquoy nous vous prions que, pour amour et en faveur do nous, vous » le vueilUv, continuer luidit office. » (H. Ledaiii, Leltrrs drs roù. 1* pari,. p.28().)

la mairie*. Les chanoines, après une assez longue toN'M'ance, voulurent interdire toute ingérence des gens de la ville dans leur bourg. Le corps de ville porta l'affaire devant la session des Grands-Jours qui se tint à Poitiers en 1541. Un arnH en date du 27 octobre, décida que des délégués du chapitre de Saint-Hilaire et le corps de ville feraient chaque mois, d'un conijuun accord, les règlements de police, que cha(iue partie ferait exécuter dans sa juridiction les règlements ainsi arrêtés et qu'à défaut de surveillance suffisante du bourg Saint- Hilaire par les officiers des chanoines, le lieutenant général du Poitou y pourvoirait^ En conséquence, les règlements de police de la ville en soixante et un articles furent soumis aux chanoines de Saint-Hilaire, adoptés par eux sous le bénéfice de plusieurs observations, et devinrent les statuts du bourg comme de la ville'.

A l'avènement de Henri II, le corps de ville obtint du nouveau roi, comme de ses préd-écesseurs, la confirmation des privilèges*. Mais en dépit de cette confirmation, le fonctionnement de la constitution de la ville n'allait pas tarder à se trouver gravement compromis. Au mois d'octobre 1547, un édit décida que les magistrats de toutes les juridictions, les ofiîciers de toutes les cours de justice, les avocats, les procureurs, tous les gens de robe longue en un mot, ne seraient plus éligibles aux charges municipales^. On alléguait qu'ils étaient déjà trop occupés pour pouvoir consacrer encore du temps aux affaires des villes, qu'ils n'avaient pas une pratique suffisante de l'administration, qu'il leur manquait surtout « la cognoissance et expérience au fait et maniement des deniers » et on voulait partout les remplacer par des « bourgeois et notables marchands. » L'application de cette mesure eût produit à Poitiers une véritable révolution . Le commerce et l'industrie ne s'y étaient jamais

' L'avocat du corps de villo disait dans lo procès rolaté plus loin :

II/, ont icy un nombre effréné de sentences de la mairie donnéoe contre

lesdicts habilans subjectz de Sainct-Hilaire, exécutées, et dont il n'y a

eu appel. » (Uédet, Documenls pour t histoire de l'église de Saint-Hilaire,

II, p. 201.)

^ Rédet, /6id.,p. 199-202.

3 Ibid., p. 202-213.

•* Saint-Gerniain-en-Layc, juillet 1547. Orig., Arch. de Poitiers. A 38.

' Isambert, Anciennes lois françaises, t. XIll, p. :i'j.

développés, toute l'aristocratie bourgeoise tenait à la magistrature ou à l'Université, et c'était elle qui avait toujours constitué le corps de ville ; de mémoire d'homme on n'avait jamais porté à la mairie que des gens de robe longue. Aussi, grand fut l'émoi quand il s'agit de mettn' ù exécution l'édit royal. Le corps de ville s'empressa de faire parvenir à la cour des réclamations pressantes. L'échevinagc conférant la noblesse, pouvait-il être aux mains de marchands? Le maire, rendant la justice au nom de la ville, pouvait-il ne pas être un homme de loi? En attendant le résultat de ces plaintes, le corps de ville refusa délibérément, quelque sommation qui lui fut faite, d'admettre dans son sein des gens de la qualité prescrite par l'édit. Huit places vaquèrent successivement sans qu'il pût se décider à les combler.

Aux plaintes des magistrats, le roi répondit, le 20 août 1548, par des lettres patentes qui, par dérogation à l'édit d'octobre 1547, autorisèrent la ville, en considération de la juridiction attribuée à la mairie, à élire pour maire des gens de justice et de robe longue ^

Ce n'était là, on le voit, (pi'une demi-satisfaction donnée au corps de ville de Poitiers ; aussi continua-t-il à résister, malgré cette première concession, tandis que les « bourgeois et marchands » persistèrent à réclamer l'exécution de l'édit. Un arrêt du Conseil Privé, du 24 janvier 1549, fit droit à la requête de ces derniers en décidant que l'édit d'octobre 1547 aurait son effet à Poitiers comme ailleurs, et que, pour l'exercice de la juridiction municipale , le corps de ville nommerait à l'avenir un juge, deux assesseurs, un procureur et un greffier, « gens de robe longue, suffisans de littérature et expérience ^ » C'était en effet une conséquence nécessaire de l'édit de 1547 que les magistrats des villes, n'étant plus de rolje longue, ne pourraient plus exercer par eux-mêmes la juridiction municipale.

Mais cela ne faisait point le compte du corps de ville de Poitiers, qui, fort des lettres patentes ol)tenues en 1548, tenait à n'en pas perdre le bénéfice; aussi réclama-t-il de nouveau et obtint-il, le 28 avril 1549, une déclaration du roi interprétant l'arrêt du Conseil du 24 janvier précédent et portant que le

1 Lyon, 1548, 20 août. Orig., Arch. de Poitiers, B 14. * Saint-Germaiii-en-Laye, 1548-1549, 24 janvier. Hihl. nat , ms. fr. 18, 153, toi. o\i.

roi n'avait pas entendu priver le corps rie ville du droit d'élire à la mairie un personnage de robe longue, pourvu qu'il fût du nombre des échevins ou bourgeois-jurés; on appelait ainsi à Poitiers les magistrats nommés cent-pairs par les P^tablissements. Dans le cas seulement où le maire élu serait de robe courte, il y aurait lieu de pourvoir à la nomination des membres du tribunal municipal, ainsi que l'arrêt l'avait prescrit * .

Il semble que dès lors le corps de ville, sinon la mairie, ait dû être ouvert à la classe qu'avait voulu appeler dans ces assemblées l'édit d'octobre 1547, mais c'était une compagnie trop éloignée de l'esprit démocratique pour subir une pareille transformation. L'échovinage persista à écarter de son sein, comme par le passé, les gens de négoce ; les dispositions de l'édit restèrent lettre morte, et les gens de loi et de finances continuèrent à avoir seuls accès aux charges municipales. Une seule fois, en 1575, un riche marchand, Pierre Pidoux, devint maire de la ville, mais il dut fermer sa boutique pendant la durée de ses fonctions et s'engager à ne la point rouvrir, s'il voulait par la suite jouir du privilège de noblessse que lui avait valu sa charge *.

Les privilèges numicipaux furent encore confirmés par François IP, mais à l'avènement de Charles IX les troubles religieux empêchèrent de faire renouveler comme d'habitude cette confirmation. Ce n'est pas ici le lieu de raconter en détail les vicissitudes dont Poitiers fut le théâtre pendant les guerres civiles. Quoique la majorité des habitants n'eût pas adopté les nouvelles doctrines, celles-ci n'avaient pas laissé d'y recruter cependant d'assez nombreux adhérents, surtout parmi les gens de loi et les jurisconsultes, si nombreux dans les tribunaux et dans l'Université. Ce fut un protestant avoué, .Jacques Herbert, qui fut élu maire au mois de juin 1561. La ville, occupée peu à peu en 1562 par des troupes protestantes, fut, sur la fin de mai, livrée aux bandes indisciplinées du comte de Grammont. On connaît assez les excès qu'elles commirent les 27 et 28 mai 1562. Les catholiques prirent leur revanche deux mois plus tard ; conduits par le maréchal de

1 Saint-Germain-en-La>e, 1540, 28 avril. Orii,'., arch. de Poitiers, D 15.

* Voy. Ouvré, Essai sur ihisloirc de la Liijue à Poitiers, p. 9t. -• Blois, 1559, décembre. Arch. «le Poitiers. A 39.

Saint-André, ils enlevèrent la ville le P"" août et la saccagèrent à leur tour ; le 7 du même mois, le maire protestant, Jacques Herbert, fut pendu .

La situation dans laquelle se trouva la ville pendant les années qui suivirent empêcha les magistrats municipaux de s'émouvoir dès sa promulgation de l'ordonnance de Moulins qui, en 1567, limita la juridiction des villes aux: causes criminelles et de police. Le corps de ville n'existait plus guère alors que de nom, ou du moins il était devenu l'exécuteur des volontés du gouverneur de Poitiers, le comte du Lude, qui concentrait entre ses mains tous les pouvoirs. C'était lui qui, pour conserver la ville aux catholiques, mettait les fortifications en état de défense, approvisionnait la place, armait les habitants, et organisait les milices communales sur le pied de guerre. On sait que, grâce aux précautions prises et à l'énergique courage des habitants, la ville put, en 1569, résister à l'investissements et aux assauts répétés de l'armée de Coligny, quarante trois jours durant, au bout desquels l'arrivée du duc d'Anjou lit lever le siège (7 septembre).

Aussitôt que la paix de la Rochelle eut rendu quelque tranquillité au pays, le corps de ville fit solliciter la confirmation des privilèges, que Charles IX n'avait pas encore confirmés, et le maintien des droits de juridiction qu'avait ravis l'ordonnance de Moulins. Aux derniers temps de sa vie, Charles IX accorda la confirmation des privilèges, mais sans clause spéciale relative à la justice '.

Les sollicitations recommencèrent après sa mort et cette fois eurent plus de succès : par lettres patentes données à Paris, au mois de mai 1575, Henri III confirma les privilèges de Poitiers. A la différence des confirmations antérieures qui depuis Louis XII ne relataient plus les confirmations précédentes et se contentaient de les comprendre dans une formule générale, les lettres de 1575 reproduisirent toutes les chartes concédées à la ville depuis Philippe Auguste, y compris les privilèges octroyés par le prince de Galles en 1369 ; elles dérogèrent par conséquent à l'ordonnance do Moulins et maintinrent l'échevinage eu possession de la juridiction civile*.

» Saint-Germain-en-Laye. Ib7'i, janvier. Ori^., Arch. de Poitiers, A 40.

'■' Orig.. Arch. de Poitiers, A 42. Arch. nat.. X'^' 8647, fol. 114-140. Il n'y a pas de clau,«;(! spéciale do dérogation à l'ordonnance do Moulins,

L'annëe suivante, .sollicité de nouveau par lo corps de ville qui trouvait insuffisante la récompense donnée à ses services et à sa lidélité, le roi consentit à octroyer à ses membres le droit de ne plaider en première instance que devant une juridiction spéciale et privilégiée, celle du Conservateur des privilèges royaux de l'Université de Poitiers' ; d'après l'acte de fondation de l'Université, c'était le lieutenant du sénéchal de Poitou qui était investi de ces fonctions. Ce privilège, que le Parlement n'enregistra qu'en 1583 et après des lettres de jussion*, fut confirmé de nouveau par le même roi quelques années plus tard*.

On voit quel parti le corps de ville savait tirer des circonstances pour sauvegarder ses attributions et maintenir intacts à Poitiers des institutions et des privilèges que toutes les villes du royaume se voyaient peu à peu retirer. Fidèle à ses traditions, il sut les conserver pendant toute la durée de la Ligue, qu'il traversa sans se laisser entamer, et, à l'issue de laquelle, il eut l'habileté de mettre encore pour prix de sa soumission à Henri IV le maintien intégral de ses droits, de sa constitution et de toutes ses franchises.

Un historien de talent a raconté presque jour par jour l'histoire de Poitiers pendant cette période troublée*; nous n'avons pas à la refaire après lui. Ce qu'il importe de retenir

mais la Cormule do conlirmalion la contient implicitement. La voici : M ...avons tous et chascun« leurs dictz previlleiges, prérogatives, pree- » minences, franchises, libériez et usautions aeulx donnez et octroyez, » contenuz et déclarez cy dessus et confa-mez par nosdictz prédéces- » seurs, continuez et confirmez par les présentes, continuons et » contirmons de nostre plaine puissance et autorité roial ; voulons » et nous plaist qu'ilz en joissent ot usent tout ainsi et par la forme » et manière qu'il est contenu esdictz previlleiges et tant et si avant » que eulx et leurs prédécesseurs en ont par cy devant joy et usé, » joissent et usent encores de présent, comme dict est, .^ans qu'ilz y » puissent eslre troublez ne empeschez en quelque forme et manière que » ce soit, nonobstant (luelxconques loix, coustumes, statuz, edictz et » ordonnances a ce contraires, osquelles autant que besoint; seroit avons » dérogé et dérogeons, sans qu'il leur puisse nuire ne prejudicier en )) rusaii,'e et jouissance desdiiz previlleiges a eulz par nous confirmez » par cr-s présentes. Si donnons en mandement »

1 Arch. nat.,X'' 8633, fol. 76. — Deux feuillets imprimés, Arcli. de Poitiers, A 43.

- Arch. de Poitiers, A 44.

* En 1585. Arch. de Poitiers, A 45.

'* H. Ouvré, Essai sur i histoire de la Ligue à Poitiers.

de son récit et du vivant tableau qu'il a tracé des agitations continuelles, delà confusion des idées, des alarmes sans cesse renouvelées et de la misère sans cesse croissante du peuple, qui, à Poitiers comme ailleurs, signalèrent cette triste époque, c'est la modération relative dont ne cessa de faire preuve le corps de ville.

Il ne faudrait pas en faire honneur h son esprit politique ou à sa sagesse, encore moins à des idées de patriotisme ou de tolérance qui n'avaient guère cours alors. Cette modération fut au contraire le résultat de son indécision, de son inertie, de sa déliance de tous les partis et de son esprit d'isolement étroitement cantonné dans la sphère exclusive des intérêts municipaux. Sauvegarder envers et contre tous sa constitution, profiter de toutes les occasions pour revendiquer ou accroître son indépendance, telle fut à peu près son unique préoccupation. Aussi, à la fin de la Ligue, la ville était gouvernée par la même aristocratie bourgeoise qu'au début ; c'était toujours des légistes, des gens de justice, des procureurs et des avocats qui composaient le corps de ville. Ils avaient été tour à tour royalistes et ligueurs, mais à travers les vicissitudes d'une guerre civile de vingt années, ils avaient réussi à conserver leur organisation, leurs attributions et leurs pouvoirs.

Les factions populaires, fanatisées par des prédicateurs de carrefour, avaient bien pu, aux époques de crise, agiter et troubler profondément la cité, mais jamais elles n'étaient entrées à l'hôtel de ville; divers gouverneurs, aux moments de péril, avaient bien pu concentrer entre leurs mains tous les pouvoirs, mais le corps de ville n'avait cessé de les fatiguer de ses revendications, de les soumettre à une inquiète et jalouse surveillance, et en somme avait toujours réussi à recouvrer ses droits ; les divers partis avaient bien accablé la ville de demandes de subsides et do réquisitions, mais le corps de ville, s'excusant sur la misère des habitants et l'état des finances, excédant la patience de leurs agents par des ajournements et des chicanes, était souvent parvenu à faire céder leurs exigences ; enfin le conseil révolutionnaire de l'Union, qui avait bien eu à Poitiers de l'autorité et de l'influence, s'était trouvé composé de la môme classe de citoyens que le corps de ville et n'avait jamais réussi du reste à se substituer complètement à l'autorité municipale. Lorsque celle-ci, sous la pression des événements, s'effaçait pendant

quelques jours, elle reparaissait bientôt, maintenant ses prétentions, ses revendications, ses droits, et, somme toute, conservant l'ordre et la ré£>ularit(1 dans l'administration de la ville.

Lorsqu'il s'agit en 1594 de faire sa soumission à Henri IV, le corps de ville ne témoigna pas moins de défiance et d'indécision que lorsqu'il avait fallu entrer dans l'Union. Les négociations commencées au mois de mars et plusieurs fois interrompues, n'aboutirent qu'à la fin de juin. Dans les premiers jours de juillet fut publié l'édit qui en était le résultat ' .

« Tous les actes d'hostilité faits par la ville de Poitiers étaient oubliés et pardonnes ; ses privilèges étaient reconnus et confirmés. Le roi s'engageait à n'y élever aucune citadelle et à n'y mettre jamais de garnison sous aucun prétexte. Ses droits d'octroi étaient continués pour six ans. Ses dettes et obligations envers le trésor étaient abolies jusqu'au ol décembre 1593, et on lui accordait une indemnité de 10,000 écus . »

« La Ligue avait altéré la composition du corps de ville et dépassé le chiffre habituel de ses membres. Au mois de juillet 1594, les échevins étaient au nombre de trente-quatre et les bourgeois de quatre-vinq-cinq. Le roi, dont le principe était de revenir le moins possible sur les faits accomplis, reconnaissait comme valables toutes ces nominations municipales, à condition toutefois qu'on retournerait au nombre ancien, au fur et à mesure des extinctions". »

La politique du corps de ville avait donc abouti à un véritable triomphe de l'autonomie communale ; non seulement la vieille constitution aristocratique de la cité restait debout, mais avec elle plus de droits, de privilèges et de véritable indépendance qu'en aucun autre temps; aussi le maire, Maurice Hoatin, put-il faire de sa harangue de sortie, en juin 1595, un véritable dithyrambe où il traça un parallèle pompeux de la constitution de Poitiers et de celle de la République romaine'.

Mais cette victoire de l'esprit municipal devait être la dernière et l'édit de juillet 1594 nuir({ue à la fois l'apogée de

1 Arch. nat., X'^' 8641, fol. 130.

- Ouvré, Essai sur l'histoire de la Ligue à Poiliers, p. 228.

^ Ibid., p. 238.

la puissance municipale de Poitiers et le point de départ de sa décadence. Henri IV avait bien pu acheter au prix de ces concessions la soumission de la ville, mais il n'était pas d'humeur à lui laisser développer son autonomie et n'attendait qu'une occasion pour supprimer à la fois sa constitution surannée et ses libertés incommodes.

Le corps de ville, au début du nouveau règne, continua à repousser les demandes de subsides et se flatta de pouvoir esquiver encore les taxes et les impôts. Il y réussit d'abord. « Geste ville, écrivait le roi en 1601, ne m'a secouru d'un » escu depuis que mon royaume est en paix, encores qu'elle » ayt esté souvent admonestée et requise de ce faire, à toutes » les occasions qui se sont présentées, comme ont esté les » autres, qui n'y ont pas manqué '. » Cette indocilité et la persistance de ses refus de contribuer aux charges communes irritaient Henri IV ; il n'aimait pas « ces magistrats » de petite estofîe, lesquels sont en possession d'abuser de » l'auctorité de leur charge et de mal faire -, » il n'oubliait pas que Poitiers avait marchandé sa souraissiou et il n'attendait que l'occasion de réfréner les velléités d'indépendance de cette ville « foible et hargneuse, que il faut brider de façon » qu'elle ne puisse jamais plus regimber contre son prince^ »

Ce n'étaient pas là de vaines menaces. Le corps de ville persistant imprudemment dans sa politique de tergiversation et de chicane, le duc d'Elbeuf annonça, le 29 juin 1601, à lu veille du renouvellement de la mairie, que les privilèges municipaux étaient suspendus et fit défense de procéder à aucune élection *.

Là-dessus, Scévole de Sainte-Marthe, le plus ancien échevin, fut chargé d'administrer la ville et l'on députa au roi pour tenter d'obtenir son pardon en mettant à ses pieds, selon la formule d'usage, la vie et la fortune des citoyens.

' 1G01, 4 juin. Lettre au connétable de Montmorency. Lettres missives de Henri IV, t. V. p. 421.

■' Jbid., p. 422.

^ Ibid., Cf. une lettre du 28 mai précédent. Ibid., p. 417.

* Ouvré, lissai sur fliistoire de la ville de Poitiers, depuis lu fin de la Ligue jusqu'au ministère de Richelieu, 1855, p. 380. C'est dans ce travail excellent et achevé qu'il faut aller chercher tout le détail des événements de l'époque. Nous l'avons pris pour guide de notre récit qu'il nous a permis (le heaucoup abréger. C'est à lui que nous empruntons tous les laits à raj)pui desquels nous ne citons pas d'autorité.

Le roi ayant accueilli les députés avec sa bonne humeur habituelle, ceux-ci s'imaginèrent avoir cause gagnée ; mais il exigea d'abord le paiement ou le rachat des impôts qui avaient provoqué la mesure, et, malgré tout, il est bien probable qu'aucune; promesse de soumission ne l'aurait touché si les événements n'avaient mieux servi la ville que toutes les protestations. En effet, les troubles provoqués par le maréchal de Biron ayant mis Henri IV dans la nécessité d'assurer par de nouvelles concessions les fidélités chancelantes, il parcouruten 16021es provinces de l'ouest, séjourna à Poitiers et lui restitua ses privilèges (23 mai).

On peut croire toutefois qu'il ne le fit pas sans arrièrepensée et qu'au })rcmier incident qui appellerait son attention sur ces institutions démodées, il ne négligerait pas l'occasion de les tranformer. Sur la fin de son règne, cette occasion sembla s'offrir d'elle-même. Dès les premiers jours de l'année 1609, le renouvellement du jnaire, qui devait avoir lieu à la fin du mois de juin, divisait et agitait déjà le corps de ville et l'on prévoyait que l'élection n'aurait pas lieu sans provoquer des troubles. Le roi prévenu ordonna aussitôt une enquête et fit citer devant le Conseil d'Etat deux échevins pour rendre compte des privilèges.

« C'était pour ces privilèges, dit im historien de Poitiers, une épreuve périlleuse que la publicité et le grand jour d'un examen.... Les libertés urbaines étaient alors tellement en désaccord avec la tendance qui emportait la France vers le droit commun, elles étaient si usées et si fragiles qu'on évitait avec soin d'en parler de peur de provoquer leur suppression' . » C'en était fait des privilèges de Poitiers, d'autant plus que les députés ne pouvaient cacher les désordres aux(|uels les élections donnaient lieu, ni les vices de l'organisation municipale, et les sollicitations des magistrats auprès de leurs amis de la cour auraient été inutiles, si, une fois de plus, les circonstances ne les avaient sauvés.

Depuis 1603, le gouverneur du Poitou était Sully; il jugea bon, pour augmenter son influence dans la ville, de se faire le sauveur de ses privilèges, et, grâce à son crédit auprès du roi, il obtint qu'ils seraient maintenus et qu'on se contenterait de faire réglementer les élections et réprimer les abus

* Ouvré, Essai sur l'histoire de Poitiers, p. 393.

GiRY, Etahlissetnents de Roueit. 25

par un arrêt du Conseil qui fut rendu le 9 avril 1609*. « Encores, écrivait le roi au corps de ville en lui envoyant » ce règlement, que le désordre qui s'est faict jusques icy » dans l'élection de vostre maire et la conséquence de cet » aÔaire nous donnast beaucoup de subject d'y apporter

» davantage de changement, néantmoings nous avons

» voulu simplement diminuer la confusion de vos procédures » et non desroger à vos coustumes, bien qu'il y en ait qui » soient aucunement extraordinaires ^ » Et Sully écrivait de son côté : « S'il y a quelque occasion qui peust redoubler vos » dévotions au service de Sa Majesté, ce doit estre celle-cy, » s'estant Sa Majesté contentée de régler vos formalitez en » conservant vos privilèges, là où en plusieurs des villes de » France elle a esté forcée depuis quelque temps de retran- » cher beaucoup de choses qu'elle vous laisse^. »

A la mort de Henri IV, les privilèges subsistaient donc encore et l'on se hâta d'en obtenir la confirmation*. Cependant leur prestige venait de subir des atteintes ; l'esprit mmiicipal n'avait déjà plus, comme au temps de la Ligue, une force suffisante pour contenir les passions, etles troubles, qui allaient renaître pendant la minorité de Louis XIII, devaient bouleverser la ville plus profondément que jamais et surtout achever la ruine de son indépendance, tout en laissant encore debout pour un temps les vieilles formes de son organisation.

Dès le 30 juin 1610 une première alerte troubla la population de Poitiers ; on annonçait un soulèvement des protestants et l'on craignait une surprise. A partir de ce moment l'état de guerre et toute l'agitation stérile qu'il entraîne succédèrent à la tranquillité. Ce ne furent plus que prises d'armes et rassemblements sur la place publique ; les alertes se succédant à chaque instant, on doubla les gardes, on ferma les portes et l'on courut aux remparts. Bientôt des factions se formèrent, les cabales de la cour recrutèrent des partisans dans la ville ; do même que la Rochelle était le boulevard des

> Arch. nat., E 21. — Publ. J. Chenu, Recueil des antiquités..., p. 482.

'■' Ouvré, ouvr. cit., p. 396.

■' Jbid., p. 397.

• IGIO, septembre. Orig., Arch. de Poitiers, A 46. Enreg. au Parlement, Arch. nat., X'", 8647, fol. iOO v». Cette confirmation, conçue en termes générau.v, vise sp(''cialemcnt celle de Henri III, de mai 1575, et redit de Henri IV de. juillet 1594.

protestants, Poitiers devenait celui des catholiques. Loin de sacrifier leurs pr<^iV^rences, comme au temps de la Ligue, aux intérêts municipaux, les vieux ligueurs voulaient traiter en suspects les modérés, les anciens royalistes, les amis de Henri IV aussi bien que les protestants. Ce fut à propos des élections que la lutte s'engagea entre les partis ; ils se disputèrent avec acharnement la mairie, les autres fonctions municipales et surtout les charges militaires. Dans le corps de ville même, « le maire, les échevins, les capitaines, cherchèrent à s'arracher réciproquement leur part d'autorité, et les haines particulières mêlèrent leur venin à l'àcreté des dissentiments politiques*. »

Les Sainte-Marthe, auxquels Poitiers devait sa réconciliation avec Henri IV, représentaient à la fois le parti des modérés et celui qui demandait des réformes dans le gouvernement. Ils jouissaient d'une grande influence et étaient en possession (le fonctions et de charges dans l'administration royale, dans l'église, dans la magistrature, dans l'Université et dans les conseils de la cité.

Les Brochard, les Brilhac, les Pidoux, influents aussi, anciens ligueurs pour la plupart et tous catholiques fougueux, faisant grand montre de leur fidélité et de leur soumission à la régente, se montraient leurs plus ardents adversaires.

Mais ce qui donna aux troubles de Poitiers à cette époque un caractère do })articulièrc fureur, ce fut l'intervention de l'évêque au milieu de la lutte des partis. Henri-Louis Chasteigner de la Rocheposay, nommé en 1608 à la réserve de l'évêché de Poitiers, était un prélat grand seigneur, homme d'épée bien plutôt que d'église, destiné à un rôle politique, et muni probablement d'instructions secrètes de la cour. Il prétendit, dès son arrivée en 1G12, avoir part au gouvernement de la ville ; il alléguait le droit de sa noblesse, les devoirs de sa charge, parmi lesquels était celui de pourvoir à la tranquillité publique, et la loi suprême de la nécessité. Il fut le chef des violents. Fortifié dans son palais épiscopal rempli de soldats, il faisait surveiller la ville et la campagne du haut des tours de sa cathédrale, y sonnait le tocsin chaque fois qu'il voulait appeler aux armes ses partisans on ameuter le peuple, tenait toujours du canon en batterie derrière les chaînes qui barraient

Ouvré, oiivr. cit., p. 'il '2.

les quatre rues aboutissant à la place Saint-Pierre et ne se montrait dans la ville qu'entouré d'une escorte d'hommes armés.

Au mois de juin 1G14, bien que l'un des Sainte-Marthe, Nicolas, fût encore en possession de la mairie, l'évêque était le véritable maître de la ville et l'autorité du maire était complètement méconnue. Un gentilhomme, envoyé de Condé, fut grièvement blessé par des gens de l'évêque apostés pour l'assassiner ; quand Condé se présenta pour demander raison de cette injure, dix mille hommes en armes coururent aux remparts à la voix de l'évêque et malgré le corps de ville, pour lui interdire l'accès de la cité, et quand plus tard, le gouverneur même de la ville, le duc de Roannez, arriva pour s'interposer, il fut en butte aux outrages et aux violences de la populace, retenu toute une nuit prisonnier à l'évêché et reconduit le lendemain hors des portes.

Les élections eurent lieu dans ces circonstances. Comme l'on peut penser, le candidat de l'évêque, Brilhac de Nouzière, fut nommé sans opposition, et, le jour même, Nicolas de Sainte- Marthe, violemment chassé de son siège, dut quitter la ville avec ses parents et ses partisans.

A la fin de juillet, la reine et son fils vinrent à Poitiers où leur séjour produisit un certain calme. Deux maîtres des requêtes, Mazuyer et Mangot, dont l'un avait été dépêché dès les premiers troubles, furent chargés de faire une enquête sur les événements. Mais malgré leur présence, aussitôt après le départ de la cour, l'agitation recommença, de nouvelles alarmes se produisirent, les rassemblements armés se succédèrent, et les expulsions de suspects continuèrent. Les commissaires, sans autorité suffisante, usèrent en vain leur énergie, et, las de se heurter à des haines privées implacables, mal dissimulées sous le masque des passions politiques, ils demandèrent et obtinrent leur rappel. (Février 1G15.)

La situation do la ville et l'état des esprits n'avaient point changé lorsque la cour, se rendant à Bordeaux, séjourna une seconde fois à Poitiers, en septembre 1G15. C'est là qu'arriva la nouvelle que Condé et les princes étaient de nouveau en révolte ouverte, et bientôt Poitiers fut la seule ville de la région qui tînt ouvertement pour la reine. Rançonnée et pillée par les garnisons qu'on y envoya pour la garder, elle fut bientôt réduite à la plus extrême misère et presque à la famine, car le pays i-avagé et épuisé ne pouvait i)lus rien lui fournir.

Une grave épidémie do dysenterie vint encore aggraver la situation et décimer les habitants. La cour repassa dans la malheureuse ville au retour du voyage de Bordeaux f 10 janvier 161G) ; la reine aurait voulu y séjourner, mais la misère et la contagion l'en chassèrent.

Enfin, le 3 mai suivant, les conférences de Loudun ayant abouti à un traité avec les princes, l'on put songer de nouveau à calmer l'agitation de la ville. La situation des Sainte- Marthe et des autres bannis de Poitiers avait fait l'objet d'un des articles du traité ; on les déclarait bons et loyaux sujets et on les rétablissait dans leurs (charges. Pour assurer l'exécution de l'édit de pacification, les réintroduire dans la ville, achever de la pacifier et mettre fin à la succession non interrompue d'émeutes qui durait depuis six ans, on envoya à Poitiers le maréchal de Brissac, auquel on adjoignit deux conseillers d'Etat, de Vie et Bochart de Champigny. Ce dernier était pourvu d'une commission (pii lui donnait tout i)Ouvoir pour surveiller le corps de ville, prendre si'ance dans toutes les juridictions, connaître des confiits, faire exécuter tous les ordres du pouvoir royal, et en un mot pour tenir la ville en tutelle. A quelque temps de là, le roi ajouta à ses attributions un pouvoir militaire très étendu. Co fut le premier des intendants do justice qui depuis lors se succédèrent presque sans interruption'.

Depuis 1614 il n'y avait plus eu à Poitiers d'élections libres; celles qui se firent depuis sous l'œil de l'intendant ne furent plus qu'un simulacre, on y nomma à l'unanimité les candidats désignés par le roi. La mairie était en passe de devenir en quelque sorte une commission royale. Les remparts et les portes de la ville, si loni:temps confiés à la garde des compagnies bourgeoises, furent occupés par des Suisses chargés autant de contenir les habitants que de défendre la place, et malgré cela, les officiers de la milice placés

' Voy. Hanotaux, Les premiers inlcndanls de justice, dans Revue historique, t. XX, 1882, p. 81. M. Hanotaux cito comme premiers intcntlanls du Poitou : Caumartin, 1588; Gilles Le Mazuyer, 1605; La Claverie, 1611; lie Vie, 1612; Elie l'Aisné, Mazuyeret Maiif^ot, 1614. mais ainsi qu'il l'explique lui-même c'étaient, les uns des maîtres des requêtes en clievaucliées, les autres des commissaires royaux, plutôt que de véritables intendants. Il cite aussi et date de lijl6 une commission d'intemlant donnée au sieur de Gourgues, mais nous n'avons retrouvé nulle trace de l'action de ce personnaj^e à Poitiers.

.sous l'autorité des intendants furent désignés par lettres de cachet.

A cette occasion, quelques velléités de résistance essayèrent encore de se faire jour, mais elles furent bientôt apaisées par l'intendant Monthelon, qui avait succédé à Champigny, et le corps de ville se résigna au rôle dépendant et subalterne (ju'il plut au gouvernement de lui attribuer.

Lors du passage du roi à Poitiers, le 20 août 1620, les magistrats sollicitèrent le rétablissement des privilèges, suspendus de fait depuis six ans, et l'obtinrent un mois plus tard (26 septembre ; ; mais aux premières élections qu'ils tirent, — ce furent celles des capitaines et lieutenants de la milice, — le roi répondit, le 27 janvier 1621, par une lettre irritée, leur enjoignant de les casser et de rendre ces charges à ceux qui les occupaient avant les élections. Le corps de ville s'empressa d'obéir et rétablit docilement en charge les anciens officiers.

C'en était fait désormais de la vieille fierté municipale des Poitevins. Fatigués d'agitations stériles, ils ne désiraient plus que la paix et la sécurité. Pendant huit ans encore cependant la ville demeura en état de guerre, les exercices militaires y furent continués, les portes demeurèrent fermées et les remparts armés pour la défense. Aussi quand, en 1628, la Rochelle eut succombé sous les coups de Richelieu, cette nouvelle causa à Poitiers un immense soulagement.

La ville, épuisée et affaiblie, en avait à tout jamais fini avec lescrises intérieures. Les magistrats sentaient leur impuissance à maintenir encore des libertés que la plupart des villes avaient depuis longtemps perdues. Le vieil esprit municipal n'avait plus assez de sève pour réagir et le gouvernement central eût pu abolir jusqu'aux formes antiques de la constitution de la cité, sans craindre de sa part aucun retour offensif. Si l'on négligea de le faire, ce ne fut point par crainte du mécontentement que la suppression de cette vieille organisation aurait pu susciter, mais simplement parce qu'il ne subsistait plus désormais de ces institutions qu'une vaine apparence, parce qu'elles n'étaient pas un obstacle à l'exercice de l'autorité royale et parce qu'on n'avait point encore le goût de sacrifier les vieux usages à l'uniformité.

C'est pour cela qu'à l'avènement do Louis XIV on obtint r'ncore la confirmation générale dfs privilèges ' et que, sous

' Paris, 16i'J, juillot. Orii;., Arcli. do l'oiticr.s. A 51. Enre;^. au Parle-

Louis XV, on put riK^me sans difficulté faire rappeler dans une nouvelle conlirniation les anciens privilèges de 121 1, 1222, 1312, 1472 {sic pour 1372), 1549 et 1610'. Bien entendu, ces soi-disant privilèges n'avaient empoché ni les érections des charges municipales en titres d'office ni aucune des entreprises fiscales du gouvernement. L'histoire de Poitiers, sous ce rapport, ressemble à celle de toutes les villes et il serait oiseux de la raconter".

Quoi qu'il en soit, la vieille organisation demeura encore en vigueur pendant toute la première moitié du xviii" siècle. En 1705, le corps do ville de Poitiers .était composé, comme en 1204, d'un maire, de vingt-cinq échevins et de soixante-quinze bourgeois. C'étaient toujours les Etablissements de Rouen qui étaient la loi organique de la cité. Ce ne fut qu'en exécution de l'édit de Marly, de mai 1765^ que ce régime fut modifié.

Lorsque l'année précédente, le contrôleur général avait fait rendre l'édit de Compiègne*, il avait annoncé dans le préambule l'intention d'établir l'ordre le plus « exact dans l'administration des villes » et d'y instituer « une police stable » et permanente et la plus uniforme qu'il a été possible. » Tout en supprimant les offices, pour paraître donner aux villes le droit de nommer leurs officiers, il avait achevé de les placer sous la tutelle de l'État; mais il avait tout d'abord respecté les quelques organisations particulières que certaines villes avaient pu conserver. Poursuivant son idée et allant plus avant dans la voie de l'uniformité, il décida, en 1765, que « dans toutes les villes dans lesquelles il se trouvera quatre » mille cinq cents habitants et plus, les corps de ville seront » composés d'un maire, de quatre échevins, de six conseillers » de ville, d'un syndic receveur et d'un secrétaire greffier*. » Tel fut le régime qui succéda à Poitiers aux anciennes institutions municipales, vieilles de cinq siècles et demi.

ment, .\rch. nat., X'-' 8655, fol. 62. — La Gourdes Aides seule lit des difliculips pour l'enregistrement à cause du privilège de noblesse des maire et échevins. Elle ne se décida à enregistrer, après lettres de jussion et de surannation, que le !'■■ juin 1609. Voy. Arch. de Poitiers, A 52 et 53.

* l'aris, 1718, décembre. Orig., Arch. de Poitiers, A 60. Enreg. au Parlement le 25 mai 1719. Arch. nat , X»^' 8722, fol. 52.

- Voy. à ce sujet A. Baboau, La Ville sous l'ancien régime, chap. V. 3 Isambert, t. XXII, p. 405.

* Août 1704. IbicL.p. 434.

•' Art. 3 de l'édit de Marlv.

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