‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 165 sur 354 · Cf. Livre des droiz · texte numérisé non relu

Cf. Livre des droiz

5. Cf. Et., liv. Ier, ch. 129 [ci-dessus t. Il, p. 244) et plus haut § 78. Je n'aperçois pas clairement à quelle ordonnance il est fait ici allusion : voyez sur cette matière l'ordonnance de 1275 et les textes que Laurière en a rapprochés [Ord. I, 305, notes); celle du 24 février 1316 [a. s.) qui a très fort l'allure d'une prohibition [Ord., I, 631) ; celle du 18 juillet 1326 (Ord., Il, 797); celle du 23 novembre 1328

136 COMPILATIO DE USIBUS.

xcv. Il est usage et droiz que famé mariée' ne puit demander en cort sanz son segnor, se il ne met à fin sur le ; et est usage que il ne puit rienz demender de ce que il a mis à fin sur le ; mes qui la batroit ou feroit vilennie, aie [sic] avroit bien réponse sanz son mari dou fet de son cors, ou de sa marchandise, se ele estoit marchande1.

xcvi. Il2 est usage que aucun doere à aucune dame veuve est apeticez per aucun fet, ou par don que ses sires eùst fet en sa vie, que li hers est tenuz à li randre autretant en change de son héritage qui muet de vers le père.

xcvn. Il3 est usage que se aucun est atermez devant le prevost et devant le baillif tout à une journée, que cil qui est ajournez ne doit point aler au terme au prevot, ainz4 ira au terme au baillif qui le gardera de la defaute dou prevost.

xcviii. Il est usage en Enjo que se n homes s'entrebatent, et li i est plaiez ou chief et l'autre ou cors, que l'un fera amande à l'autre ; mes cil qui est feruz ou chief avra amende de lx s. , et cil qui est feruz plus bas de xv s.3.

xcix. Il6 est usage que nul gentil home ne puit terre tenir, ne soy combatre, jusques à xxi an.

c. Il7 est usage que quanque vient à enfant de par bourse marcheande, est frarechau.

(Ord., II, 23), qui paraît en supposer une perdue. Enfin il faut aussi songer à une ordonnance perdue de 1322 citée dans Ord., IV, 235. Cf. ci-dessus t. /er, p. 30. — Texte dérivé : Livre des droiz, 969, 1er alinéa.

1. Cf. Et., liv. 7er, ch. 153 (ci-dessus t. II, p. 287); ci-après Abrégé champenois, 13.

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