a an : je corrige : ainz
5. Cf. Et., liv. II, ch. 24 (ci-dessus t. II, p. 415) et ci-dessus t. Ier, pp. 242, 246.
6. Cf. Et., liv. /", ch. 78, pp. 141, 146 (ci-dessus t. II, pp. 126, 270, 280); Abrégé cliampenois, 77, 100. — Texte dérivé : Livre des droiz, 405, 1er alinéa; cf. ci-dessus t. /", p. 380, n. 1.
7. Texte dérivé : Livre des droiz. 11)."), l<r alinéa. Cf. El., liv. Ier, ch. 136 (ci-dessus t. II. pp. 256, 257); ci-dessus t. /", p. 380.
COMPILATIO DE USIBUS. 137
ci. Il est usage que nul desesi ne puit fere chois au sesi. ne doit prendre le sesi par droit4; et si en jueja Emeri de La Ghevriere chevalier le contraire : que le desesi puit fere le chois au sesi par reson que gage de bataille en peut estre pris, et en la voulenté dou desesi estoit de prendre la desresne ou le seirement.
en. Il2 est usages que sire qui a banz ne le puit tenir que xl jours en sa vile.
cm. Il 3 est usage que quant gentil home muert, et il a oir maie qui de lui remaint, que cil qui est plus près dou lignage au père avra le bail de la4 terre et de l'enfent; mes se il a mère, il ne se partira point de son baile ; et se le père a fet le rachat, son fîlz à qui la chose vient, doit fere le rachat après luy.
civ. Il3 est usage en Enjou que le cotumier ne puit fere à ses enfenz l'une partie meindre de l'autre de eritage ne de meuble, fors tant comme il vit, quar après sa mort il sunt tuit frarechau, en raportent arrière ce que il ont eu.
cv. Il6 est usage que le juegement qui est contanduz à la cité
1. Je comprends : Le dessaisi ne peut laisser le saisi libre de choisir la voie du serment ou du duel ; et le saisi ne peut luimême choisir l'une ou l'autre voie. — Emeri de la Chevrière jugea le contraire, poursuit le rédacteur : je n'ai pu identifier cet Émeri de la Chevrière : deux localités dites de la Chevrière sont sises au nord delà Loire [commune de Driolay et commune de Morannes).