‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 167 sur 354 · a sa · texte numérisé non relu

a sa

5. Cf. Et., liv. I", ch. 136 (ci-dessus t. Il, pp. 256, 257).

6. Il s'agit probablement ici de la cité et du château d'Angers. La cité d'Angers est un quartier spécial situé entre la cathédrale et le château, jadis entouré de murs. La cité était exempte de la juridiction du comte et de celle de la ville; elle appartenait au Chapitre de la cathédrale qui seul y exerçait les droits de haute el basse justice. Je puise ces renseignements dans une lettre que veut bien m'adresser M. d'Espinay. — Texte dérivé : Jugement qui est contendu en la cité il ne puet estre ailleurs remué. (Livre des droiz, 105, 3e alinéa.) — Cf. Liger, art. 308 et Et., liv. Il, ch. 32 (ci-dessus, t. 11, pp. 442, 443). Le cas prévu est probablement très analogue à

138 COMPILATIO DE USIBUS.

ne puit pas estre renoez au chastiau; et se il est contandus au chastiau. il puit estre amendez à la cité.

cvi. Il ' est usage que se aucun segneur pledoie son home qui tient de lui à foy, et il ne l'eit mis en la foy, que il ne li repondra pas, se il ne vieut, jusques il ait mis en la foy, et lors li repondra.

cvn. Il 2 est usage que toz desesiz doit avoir sa sesine ou plege, quant il la requiert, quar nul ne doit repondre desesiz à chef de querele.

cvm. Il est droiz et usage que n parties élisant arbitres de Ior contens, chacun le sien, que checune partie doit avoir son arbitre au jour qui est mis; et se il ne le puit avoir, il doit venir au jour qui mis est et soy offrir, et offrir autre suffisant en leu de celui arbitre qui deffaut; et se il ce ne fet, il est tenuz aus domages de celui amander à l'autre partie, se les premiers arbitres n'ont queneù de la querele; mes se il en ont queneii, il ne puit estre changié.

crx. 11 3 est droiz et usage que se aucun segnor sert aucun home de ses hommes liges, rente ou fié en parage, et son home lige li ait meffet ou soit deffaillanz de droit par devant luy, que il ne se puit vanger sur le paraige, ne lui arester pour celui meffet, se il i a tant de l'aliance que il se puisse vanger desus.

ex. Il est usage que se aucun enfent se forpaïse avant la mort son père ou sa mère pour fere son preu, et desmoret xx ans ou plus; et quant il retornera en son païs, et4 il trovet estrange en sesine de son héritage, que il, dedanz Tan que il est retornez, en face plainte, et que il se maintegne avant que juegement de veiie ne d'autre chose quore, quar se il ne fesoit, il perdrait.

cxi. Il3 est usage que home coutumier puit fere homage à

celui que vise le jurisconsulte Orléanais en ce dernier passage des Établissements : on suppose que l'officier de la cité ou celui du château vient requérir un justiciable après litiscontestation.

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