Cf. Coût, de Touraine-Anjou, § 29; Et., liv. Ier, ch
vu. Nota 1 que baron ne peut establir coustume en sa terre sans le consentement de ses vavasseurs; ne aussi le roy2 les mettre ne establir en la terre au baron , sans le consentement du baron.
vin. Nota3 que nul vavasseur ne doit faire forban; ne ne peut à homme forjurer chastelenie, sans le consentement du baron en quelle chastellenie il est; et si il le fait, il en perdra sa justice.
rx. Nota4 que justice laye, par le commandement de la justice d'Église, peut destraindre ung homme qui a esté excommunié par xl jours, par prendre sa terre, et levées d'icelle, et doit tenir toute sa terre en sa main tant qu'il soit absolz; et, luy absolz, il payera ix Lb., scavoir lx s. à la justice séculière, et vi lb. à la justice d'Église; quels vi lb. seront poiez à la justice d'Église par la main de la justice séculière.
x. Nota5 que si le bastard vendoit de son heritaige, ses frères ou cousins, ou autre lignage, excepté ses enfans faits en loail mariage, n'y avront premesse.
xi. Nota6 que si bastard meurt sans hoir de son corps procréé en loial mariage, ses héritages seront ez seigneurs de qui elles sont tenues.
xn. Nota que si bastard meurt qui ait héritages, sa femme, s'il est marié, avra son douaire dessus; et puis, elle morte, les seigneurs de qui les héritages seront tenues avront iceulx héritages que elle tenoit à douaire.
1. Cf. Coût, de Touraine- Anjou, § 17; Et., liv. 1er, ch. 26.
2. Sur ce mot le copiste de a a fait, au XVIIIe s., cette observation que la critique des sources vient amplement justifier : Ce terme ferait juger que cet article est postérieur au mariage de la reine Anne; mais ces articles sont bien plus anciens.