Cf. Coût, de Touraine-Anjou, % 24; Et., liv. Ier, ch
4. Cf. Coût, de Touraine-Anjou, § 116; EL, liv. Ier, ch. 127.
5. Cf. Coût, de Touraine-Anjou, § 91; Et., liv. Ier, ch. 102; ciaprès art. 47.
6. Cf. pour cet art. et le suivant Coût, de Touraine-Anjou, % 90; Et., liv. I", ch. 101.
xnr. Nota1 que si ung homme lige veut apeller son seigneur lige de traïson, et il n'offre à deffendre, il pert son fié.
xrv. Nota2 que homme qui dément son seigneur ou met mains malicieusement en luy ou en son alloué, ou fils, ou son messaiger, ou luy escout sa proye, ou pesche ses estangs, ou prant ses connins3 ez garaines, ou couche o sa famme, ou sa fille pucelle, pert ce qu'il tient de luy, s'il est prouvé.
xv. Nota4 que seigneur qui baille à son homme subget pucelle à garder, soit ladite pucelle du lignage du seigneur ou d'aultre, s'il la dépucelle, ja soit que soit de lavolunté d'elle, il perdra ce qu'il tient du seigneur; et si c'est par force, il sera pendu.
xvi. Nota5 que de plainte ne cause de juiffs, soit en action ou deffense, la court ne descent, mais en est la congnoessance au prince et barons; et avront les meubles au juiff, sçavoir celi en qui juridicion 6 il sera.
xvii7. Ensuist la declaracion des renunciacions que les notaires doivent mettre ez contrats et obligacions :
Quant une famme s'oblige pour ung autre, et elle ne renunce au droit de Velleien8, l'obligacion est nulle; et pour tant en ce cas convient mettre ladite renunciation de Velleien.
Quant elle s'oblige pour son mary, neantmoins que elle ait renuncié au droit Velleien, l'obligacion ne vault rien, si expressément elle ne renunce à l'autenlique Si9 qua mulier.
Quant deux ou plusieurs s'obligent l'un pour l'autre, et chacun pour le tout, sans division de personne ne de biens, il convient qu'ils renuncent à l'epistolle10 de div. Adrien, et à
1. Cf. Coût, de Tour aine- Anjou, § 42; Et., liv. 1er, ch. 52.
2. Cf. Coût, de Tour aine- An] ou, § 44; Et., liv. Ier, ch. 54.