Voy. Dif/., XVI, î; Code, IV, xxix
9. Code de Justinien, IV, xxrx, Auth. Si qua mulier sous l. 22.
10. Voyez ïnst. de Justinien, III, xx, 4 (Cf. Gaius, Inst., III, 121).
Fautentique DeK daobus reis stipulandi et promittendi ; car aullrement ils ne sont tenus chacun que pour sa porcion.
Quant deux ou plusieurs s'obligent l'un pour l'autre, et chacun pour le tout, neantrnoins qu'ils aient renuncé à Fautentique De duobus reis stipulandi et promittendi et Fepistolle de div. Adrien, ils ne seront tenus que chacun pour sa porcion, si expressément ils ne renuncent à l'autentique Hoc2 ita, qui dit que quant deux ou plusieurs s'obligent Fun pour l'autre et chacun pour le tout, et qu'ils ont renuncé ez renunciacions susdites, ce neantrnoins, s'ils sont tous deux nés et solvables, chacun ne poira que pour sa porcion, si à ce n'ont expressément renuncé. Et ainsi à ce est appropriée l'autentique Hoc ita.
Quant deux pièges s'obligent pour ung principal obligé, neantrnoins que les deux pièges se sont obligez l'un pour l'autre et chacun pour le tout, et qu'ils aient renuncé à Fautentique De duobus reis et à Fepistolle divi Adrien, à l'autentique Hoc ita, si expressément ils ne renuncent à Fautentique Présente3, Fobligacion n'est pas bonne. Et dit Fautentique Présente que, neantrnoins les choses dessus dites, s'il y a ung des pièges qui soit absent et hors la jur[i]dicion, il sera baillé temps à celi plege qui est présent de convenu-', de amener son compaignon et plege ; quel temps sera arbitré par le juge.
xviii. Doctrine et enseignement pour départir les meubles entre deux enffans qui sont de deux mariages, et le père ou la mère, et le survivant du derrein mariage ; et est de maistre Pierre de FHospital5 autreffois président de Bretaigne et seneschal de Rennes :