LIVRE Ier, CHAPITRE Ier
dire encontre (les témoins) dire le doit anchois qu'ils facent sairement et qu'ils soient examinés [Ane. usages d'Artois, LI, 30, dans Maillart, Coût, général d'Artois, p. 53). On peut dire « contre les témoins » quand même ils auraient déjà parlé pourvu qu'ils n'aient pas encore prêté serment (Jugement de l'échevinage de Reims de •1233, dans Varin, Arch. adm. de Reims, t. Ier, 2e partie, pp. 742, 743). Cf. Beaumanoir, ch. 39, §27; ch. 40, §28 (édit. Beugnot, t. II, pp. 402, 444, 445). Voyez ce qui sera dit plus loin sur les ch. 4 et S du liv. Ier.
T. II, p. 5, lignes 7, 8. et jurera chascuns par soi. — Rapprochez ce texte de l'an 998 : Domnus Léo dixit : separate eos ad invicem et interrogate, ut non audiat unus de altero quod loquatur (Plaid extrait du Gartulaire de Parfa publié dans Bethmann- Hollweg, Der germanise h-romanische Civilprozess imMittelalter, t. II. Bonn, 4 874 , p. 446). Dans le même sens Tractatus de synedr. apud Legum Mischn. liber qui inscribitur Or do damnorum, édit. Surenhusius, t. IV, p. 224.
T. II, p. 5, ligne 8. — V porte : soutivement. — Rapprochez ici les Anciens usages d'Artois: A ce sairement prendre, li juges doit estre en privé lieu et en seur; et doit avoir n bonnes personnes avec lui (Ane. usages d'Artois, LU, 5, dans Maillart, Coutumier général d'Artois, 4 736, p. 54).
T. II, p. 5, ligne 9. et lantost les pueplcera. — Une décision très importante du Parlement de Paris de l'an 4276 statue qu'on ne fera pas de publications de témoins en la cour du Parlement, mais qu'on continuera à en faire comme par le passé devant les baillis, les prévôts et les autres justiciers (Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 485, n° 2007. Beugnot, Olim, t. II, p. 74. Arsenal, ms. Jurisprudence, 79, in-fol., fol. lxxm recto). Beugnot ne me parait pas avoir bien senti toute la portée de cette décision (Olim, t. II, p. 864 : rapprochez ci-dessus t. Ier, p. 273, note 2). A cette décision trop peu remarquée de 4276 remontent les errements du xvie s. : Qu'en matière civile il y aura partout publication d'enquêtes, excepté en noslre cour de Parlement et requêtes de nostredil Parlement à Paris où il n'y a accoustumé avoir publications d'enquestes, jusques à ce qu'autrement en soit ordonné. (Ord. d'août 1339 dans Isambert, t. XII, p. 64 7.)
T. II, p. 5, ligne \ 0. — diz des manque dans V ; des manque dans 0\ — Sur la discussion des dépositions des témoins par les avocats il faut lire des détails fort curieux dans Bonaguida, Summa super o/fic. advoc. apud Wunderlich, Anecdota quse processum civilem spectant, p. 301. Rapprochez aussi un document de 4259 dans Olim, t. Ier, p. 452; ce passage d'un acte de Jean, archevêque de Tours, de l'an \1\o -. Testes eorum recepimus et examinavimus diligenter : quibus tandem secundum rationem publicatis, dota utrique parti copia dicendi in testes et eorum depositiones. (Bibl. de Tours, recueil manuscrit de Salmon intitulé Saint-Julien de Tours, p. 23-1 , n° -1278.)
T. II, p. 5, ligne M. — 0' porte : avenoit chose, quant ; V porte : avenoit que quant H. — Le meilleur commentaire de ce passage est un paragraphe de Beaumanoir qui très probablement avait, en écrivant, notre texte sous les yeux. (Beaumanoir, ch. 39, § 28, édit. Beugnot, t. II, p. -102.)
T. II, p. 7, ligne 7. Neneporra l'en apeler de son jugement. — « On void par là qu'il n'y avoit point alors tant d'appellations « en la court qu'il y en a aujourd'huy, et que le Parlement qui « n'esloit pas encore sédentaire, estoit bien moins surchargé « d'affaires. Dans les cas qui sont icy marquez, on demandoit « en la justice du roy amendement de jugement, ce qui devoit « estre fait le jour mesme que le juge royal avoit rendu sen- « tence, et, ce jour passé, il n'y avoit plus que la voye d'appel, « dont l'usage commençoit de s'introduire suivant le ch. 78 « (présente édition, 83) de ce livre. Joignez l'art. -18 del'ordon- « nance de Charles YII à Montil-les-Tours, en 4453.
« L'amendement de jugement se demandoit au mesme juge « par supplique ou par supplication, et il estoit par cette raison « plus respectueux que Vappel, qui, selon les praticiens, contece noit félonie, ainsi qu'il est dit auch. -15 (présente édition, -16) « du second livre de ces Establissemens. Et le juge dans ce cas « faisoit venir une seconde fois ceux mesmesqui avoient assisté « au jugement et autres preud' hommes, qui connoissoient de « droit et de jugement, comme il est dit dans le ch. 80 (pré- » sente édition, 851 . Voyez la note sur le ch. 78 (présente édition. « 83) de ce livre. L'a/^e/suspendoit le jugement, Yamendement « ou la rétractation ne le suspendoit pas.