LIVRE Ier, CHAPITRE Ie
« Suivant le ch. 76 (présente édition, liv. Ier, ch. 81) nul gen- « tilhomrne ne pouvoit demander amendement de jugement, et « il devoit le fausser ou le tenir pour bon à moins que ce ne « fut en la court le Roy où tout le monde pouvoit demander « amendement et où personne ne pouvoit fausser.
« Et suivant le ch. 4 36 (présente édition, liv. Ier, ch. 442) « l'homme coutumier ne pouvoit jugement1 faire, ne fausser, ne « contendre. Et si après que son seigneur luy avoit rendu jus- « tice, il avoit demandé l'amendement de son jugement, il en « estoit amendable envers son seigneur.
« Nous apprenons du ch. 78 (présente édition, liv. Ier, ch. 85) « que l'amendement se demandoit ainsi au baillif, ou autre juge « en suppliant : « sire, il me samble, etc. » Vide Cujacium ad « tit. Codicis, De precibus imper atori offerendis, in Paratitl. et «ad tit. Cod., De sententiis Prœfectorum prxtorio ; et les « ch. 76 (présente édition, 83), 78 (présente édition, 85) avec « les notes. » (Laurière.) — Rapprochez ci-dessus t. Ier, p. 487, note 4 .
3. Notes sur les Établissements, liv. Ier. ch. 1 (ci-dessus t. II, pp. 7, 8).
Voyez, sur ce ch. , ci-dessus t. Ier, pp. 5-8.
T. II, p. 8, lignes 7, 8, 9. Et seront H tesmoin, etc. — Sur l'obligation de porter témoignage imposée aux témoins voyez Code deJustinien, IV, xx, 46; Décret, de Grég. IX, II, xxi, 5; Bulgarus. Dejudiciis dansWunderlich, Anecdota quœprocessum civilem spectant, p. 49; Damasus, Summa de ord. jud., Ibid., p. 412; bulle d'Innocent III du 29 oct. 4206 dans Desplanque, Recherche sur Vabbaye de la Capelle en Calaisis, p. 43.
Dans un serment prêté en 4 254 par les habitants de Paris à la reine Blanche je lis : et quod si aliquod maleficium fuerit in villa, non se substrahent quod possent teslimonium perhibere veritati, nisi invidendo posset eis corporis periculum imminere , et quod dicent veritaiem de maleficiis quando fecerint requisiti et quod malef adores et turbalores pacis nominal) a ut in secreto Mi vel Mis qui villam ex parte dominx régis custo-