‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 271 sur 354 · Laurière dit : faire froissier, ne contredire jugement · texte numérisé non relu

Laurière dit : faire froissier, ne contredire jugement

dient (Bibl. nat., ras. fr. 20630, p. 295). Rapprochez le serment de l'Université en 4254 et l'addition faite à ce serment en ■1286 (Ibid., p. 296) ; l'art. 6 de Ford, contre le vilain serment {Ord., t. Ier, p. -10^.

4. Notes sur les Établissements, liv. 7er, ch. 3 (ci-dessus t. U, pp. 8, 9, 10).

Voyez, en général, sur ce chapitre ci-dessus t. Ier, pp. 5-8; 266-269. Rapprochez Et., liv. II. ch. 44, 35 in fine.

T. II, p. 8, lignes \ 0, \ i . De de jfandr ébat ailles. — « Ona prouvé « ailleurs par l'autorité de Velleius Paterculus, ch. -H 8, que « l'usage estoit chez les anciens Allemans, de terminer par le « duel tous leurs différais, soit en matière civile ou criminelle. « On a encore remarqué que ce mauvais usage fut approuvé « par Gondebaud, roy des Bourguignons, dont l'ordonance est « rapportée dans le ch. 45 de la loy des Bourguignons, et « qu'enfin cet usage, contre lequel les evesques de France s'es- « toient élevez de toutes leurs forces, fut receû généralement « dans tout le royaume. Voyez ce qu'on a remarqué sur les « Institut es de Loisel, liv. VI, tit. i, ch. 20, p. 263.

« Saint Louis se crut obligé de remédier à ce funeste désordre, « et, après avoir deffendu les guerres privées par son ordon- « nance du mois d'octobre 12451. il fit celle-cy pour abolir les « duels. Mais, comme l'autorité royale n'estoit pas alors aussi « grande qu'elle devoit l'estre, cette dernière ordonnance ne fut « faite que pour les lieux qui estoient des domaines du roy, et « il fut au pouvoir des barons d'user du duel dans leurs sei- « gneuries. comme il se void par l'autorité... de Beaumanoir, « qui composa sa pratique en 1283, ch. 64, p. 309. Voyez « Y Histoire de saint Loilis de M. de la Chaise, t. II, pp. 284, « 285.

« Il faut à présent observer que, quand cette ordonnance fut « faite, il y avoit en cour laie, huit sortes de preuves, dont le « demandeur ou l'accusateur se pouvoit servir, mais avec cette « particularité que, quand il en avoit choisi une, si elle suffi-

1. II y aurait beaucoup à dire sur cette ordonnance (Cf. Ord., t. Ier, p. 56) ; quant à la date, elle est tout à fait problématique.

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