LIVRE Ier, CHAPITRE
« soit, il ne pouvoit plus varier, pour en prendre une autre, ce « que nous apprenons du passage de Beaumanoir, extrait du « ch. 39 de ses Coutumes du Beauvoisis »
« De ces huit sortes de preuves, saint Louis ne supprima que « la troisième par gages de batailles, et il conserva toutes les « autres, comme on le va voir dans la suite. » (Laumère.)
« Cette deffense des duels dans les jugemens, faite et ordon- « née par S. Louys, eut lieu seulement dans l'étendue de ses « terres, mais non pas de ses vassaux : dominus rex amovit « duellum de terra sua, sed' non de terris vassalorum suorum, « ainsi qu'il est rapporté dans un arrest rendu entre ce prince «et le prieur de Saint-Pierre-le-Moustier , qui se lit inter « judicia et consilia expedita Parisiis in Parlamento octavd « Candelosœ anno I2602. » (Du Gange.)
T. IL p. 8, ligne 1 2. Nom demandons les batailles. — « Tant en « matières criminelles que civiles. En matières criminelles pour « toutes sortes de crimes, et en matières civiles, quoy qu'il fut « question de propriété, et quoy qu'en l'un et l'autre cas, il n'y a eût nulles preuves, sçavoir nulles preuves par témoins en « matière criminelle, ou nulles preuves par letres ou par « témoins en matière civile. Voyez Beaumanoir, ch. 61.
« Cette loy n'estoit que pour avoir lieu dans les domaines du « roy, et non dans les terres des barons, mais il faut observer « que quand le plet estoit commencé, suivant cette ordonnance, « dans les justices des barons, on ne pouvoit plus revenir à « l'ancien droit, ni ordonner les gages de batailles. // est, dit « Beaumanoir, à la voulenté des houmes dou comte de Cler- « mont de tenir leur court, se il leur plest de ches cas. selonc « l'ancienne coutume, ou selon l'establissement le roy. Mes se « li pies est entamé sur l'establissement par la souffrance dou « seigneur, li sires ne le puel puis mettre à gages, se partie s'en « vient didier. Et aussi se li pies est entamés sur les gages par « Vanciene coutume, li sires ne le puet pas ramener à Vesta-
1. Ces mots sed ... suorum sont de du Cange et non de l'arrêt. Cf. Olim, édit. Beugnot, t. Ier, p. 494.
2. Je ne reproduis pas la seconde partie de cette note de du Cange qui a perdu de sa valeur.
« bassement le roy, se che n'est par l'accord des deux parie ties, etc., p. 309.
« Les seigneurs refusèrent longtemps de se soumettre à cette « pieuse ordonnance par pur interest, car, quand il y avoit gages « de batailles, l'amende du vaincu roturier estoit pour eux de « soixante sols, et du gentilhomme de soixante livres. Voyez « Beaumanoir, ch. 64, p. 309, 1. 4 9. » (Laurière.)
Il faut connaître le motif de la suppression du duel judiciaire, suivant les Grandes chroniques de saint Denis; le voici : il abati en sa terre le champ de bataille pour ce qu'il avenoit souvent que quant un contens estoit meu entre un poire homme et un riche où il convenait avoir gage de bataille, le riche homme donnoit tant ciue tous les champions estoient de sa partie, et le povre homme ne trovoit qui lui voulsist didier; si perdoit son corps ou son héritage*.
Rapprochez le motif de la suppression du duel judiciaire d'après Guillaume de Chartres :
S. Lud. monomachiam qux bellum dicitur vel duellum, convocato discretorum et jurisperitorum consilio ex diversis regni partibus, intellect o per eos quod sine peccato mortali exerceri non poterat, cùm non videatur esse justifia, sed potius tentatio sit in Deum , de dominio suo penitus exterminari decrevit, etc.2.
T. II, p. 9, lignes \, 2. Mais nous n'ostons mie les clains, les respons. — « Les clains, clamores, sont les plaintes en matières « criminelles et les demandes en matières civiles. Voyez le ch. 57 « de la Coutume de Normandie anciene, et le Glossaire du droit « françois sur le mot clameur et clain. Les respons sont les def- « fenses. Voyez Pierre des Fontaines dans son Conseil, ch. 43. » (Laurière.)
T. II, p. 9, ligne 2. les contremanz. — Le contremant estoit « la raison proposée pour remettre, ou différer l'ajournement, et « il différoit de l'essoine, en ce que celuy qui contremandoit,
i. Grandes chroniques de France, édit. Paulin Paris, t. IV, 1838, p. 427. Cf. p. 430.
2. G. de Chartres, De vita et mirac. S. Lud., liv. Ier, ch. 2, cité par du Cange sur Et., liv. II, ch. il.