LIVRE Ier, CHAPITRE
« remettoit l'ajournement à un jour certain, au lieu que celuy « qui proposoit l'essoine ne remettoit pas l'ajournement à un « jour certain et estoit obligé d'affirmer que la cause qu'il alle- « guoit estoit véritable. Les contremans estoient en usage en « gages de batailles comme en matières purement civiles. Beauce manoir, ch. 61, p. 309 '. » (Laurière.)
« Le contremand n'est rien autre chose qu'une excuse pro- « posée en jugement, pour laquelle on ne peut se trouver à « l'assignation qui a esté donnée. Il en est parlé amplement, et « de la forme qui s'observoit dans ces occasions, aux loix de « Henry Ier, roy d'Angleterre, ch. 59 et 60; dans les Assises du « royaume de Hierusalem, ch. 49; dans Philippes de Beauma- « noir, ch. 3, qui est intitulé : Des essoines et des contremans « qu'on pot faire par eoustume. Il en parle encore au ch. 67 et « ailleurs. Les anciennes ordonnances du Parlement : Diem « habens in curia , ipsa die ventât, vel procurât orem consti- « tuât in casibus in quibus potest constitui procurator, vel con- « trama ndet , si contramandatum locum habeat ; alioquin « sequenti die infra prandium defîciens reput etur. Guillaume « Guiart, en l'an 1292, décrivant comme Edouard, roy d'An- « gleterre, fut ajourné par le roy Philippes le Bel :
« Qu'à Paris viengne au Parlement
« Oir reson, et jugement
« De ce con lui demandera,
« 5e droit de soi2 s'escusera,
« Devant les mestres se deffende :
« Mes ne vient, ne ne contremande. » (Du Cangë.)
T. II, p. 9, lignes 2, 3. Ne touz autres erremenz. — « Le duel « judiciaire se faisoit par gages, qui consistoient ordinairement « en un gand, que celuy qui provoquoit, ouappelloit, jettoit par « terre. En matière civile les erremens ou arrements estoient « comme les gages du procès. » (Lacrière.)
T. II, p. 9, lignes 5, 6. Et en leu de batailles, nos metons prueves