LIVRE Ier, CHAPITRE
corne tes aversaires soufferroit. — « Par l'ancien droit de la « France, quand le duel avoit esté ordonné, ou le gage de « bataille reçeû, pour meuble ou pour héritage, celuy qui estoit « battu perdoit la chose contentieuse avec amende, et s'il avoit « combatu par avoué, ou par champion, le champion ou l'avoué « avoit le poing coupé, ce qui fut introduit avec raison pour « empescher que les champions gagnez par argent, ne se laisif sassent vaincre. Beaumanoir, ch. 61, p. 3d 3, vers la fin. »
« Lors que le gage de bataille ou le duel estoient pour crimes, « le talion avoit lieu soit pour la mort, ou la mutilation de « membres, comme il se voici par ces vers de Guillaume le Bre- « ton, tirez du livre vin de la Philippide, c'est-à-dire du poëme « qu'il fit en l'honneur de Philippe-Auguste, d'où nous appre- « nons que ce prince establit ce droit dans la Normandie après « l'avoir conquise.
« Qusedam autem in melius juri contraria mutans
« Constitua pugiles ut in omni talio pugna
« Sanguinis in causis ad pœnas exigat sequas
« Victus ut appellans, sive appellatus eadem
« Lege ligaretur, mutilare aut perdere vitam.
« Moris enim extiterat apud illos hactenus, ut si
v Appellans victus in causa sanguinis esset
« Sex solidos decies, cum nummo solveret uno
« Et sic impunis omissa lege, maneret.
a Quod si appellatum vinci contingeret, omni
« fie privaretur, et turpi morte periret.
« Injustam justus hoc juste rex revocavit
« Re qua pares Francis Normannos fecit in ista. »
« Voyez Beaumanoir, ch. 64 , p. 345, à la fin, et l'anciene « Coutume de Normandie, ch. 4 07, etc.
« Saint Loiiis dérogea à cette ordonance de Philippe-Auguste, « en ce qu'il deffendit les gages de bataille, mais il la confirma « en ce qu'il en prit le talion. Vide legem 7 et 4 4, Cod. Theod., « De accusationibus. Et ibi Jacobus Gothofredus. » (Latjrière.)
Rapprochez Code de Théodose, IX, ir, 3 ; Edictum Theodorici régis, -13 apud Walter. Corpus juris germ., t. Ier, p. 398; Lex Iiomana Wisig., édit. Hœnel, 4 84^ p. -172; Zell, Delectus inscrijil . Romanar. — Handbuch derrbm. Epigr., t. Ier. Heidel-
berg, 1850. p. 321; Harmenopule. Manuale legum sive Hexabiblos, édit. Heimbach, -1831. p. 763; Libri aurei de omni facultate dans Varin, Arch. lég. de Reims, Ve part., Coût., p. 372; Michel Duperray, Traité des dispenses de mariage. Paris, H59, pp. 303, 506.
La jurisprudence n'était pas unanime au moyen âge sur cette question ; voici une décision contraire au principe posé par le présent ch. des Établissements : en -1348, à Reims, un individu dénonce au prévôt de Reims un certain Aubri Froide qu'il accuse de l'avoir battu sur assurément. Aubri nie et consent à se mettre en enquête. Le dénonciateur perd son procès. Sur ce, le bailli délivre Aubri et poursuit le dénonciateur afin de le faire condamner par les échevins; car il doit estre atains d'autele peinne comme H autres eiist souffert, se il eiist prouvé. Mais les échevins n'admettent pas ce raisonnement et acquittent le dénonciateur. (Varin, Archives adm. de Reims, t. II, 2e part., pp. H86, -H 87, notes.)
T. II, p. -10, ligne 7. sa clamor. — « C'est-à-dire intenter « son accusation de meurtre. » (Laurière.)
T. II. p. 10, ligne M. I. finali. — « C'est la loy dernière, « Dig., De privatis delictis, qui ne parle pas clairement du « talion, non plus que la loy 3, § 2, et la loy 7, in princ. Dig., « Deacusat. On auroit pu mieux citer le ch. 21 de Y Exode; le « 4 9 du Deuteronome ; la Loy des Douze tables, où il y a Si « membrum rupit, ut cum eo pacit, talio eslo; la loy 14, Cod. « Theod., De accusât ionibus. Voyez Jacques Godefroy sur la « loy 7e de ce titre ; Formulam 29, Secundum legem Romanam 1 ; « doctores ad legem 3, Cod., Qui accusare non possunt, et « Imbert, liv. III, ch. \ , vers la fin. » (Laurière.)
T. II, p. H, ligne 3. n bons, au moins. — Cf. Guido Padelletti, Fontes juris italici medii œvi, t. Ier, -1877, pp. 487, 488 ; Libri aurei de omni facultate apud Varin, Arch. lég. de Reims, Ve partie, Coût., p. 372; Et, liv. Ier, ch. -126, et ci-dessus t. Ier, p. 203.
1. Laurière vise probablement ici la form. 29 de Sirmond. Voyez Baluze, Capit., Paris, 1780, t. II, p. 434, Lex Romana, etc.
T. II, p. 42, ligne 14. Et se cil encontre qui. — Voyez cidessus la note sur p. 5, ligne 4 .
T. II, p. 4 3, ligne 4. saiie. — Suivant Laurière, l'un des mss. de M. le Chancelier porterait sauvée; d'après mes notes, ni D, ni 0' n'ont cette variante.
T. II, p. 43, ligne 5. V porte chose au lieu de raisons.
T. II, p. 4 3, ligne 6. l'en enquerra les tesmoinz de l'une part et de Vautre. — « Gela ne se pratique plus ainsi. Voyez « l'ordonance de 4 670, au titre 38 : Des faits justificatifs et « l'ordonance civile de 4 667; au titre 22 : Des enquestes. » (Laceière.)
T. II, p. 43, lignes 6, 7, 8. L> offre cette variante : partie, li tesmoing seront o'i et seront publié aus parties.
T. II, p. 4 3, lignes 7. 8. et seront K li dit des tesmoing pueploie as parties. — « Le dit de témoin pueploié2 est la deposi- « tion des témoins publiée ou lue aux parties, suivant le droit « canonique dans le ch. Prœsentium, Extra, De testibus. Cette « procédure se faisoit ainsi selon Durand dit le Spéculateur, « dans sa Pratique au titre De teste, § Salis, 8 : Testibus « productis examinatis, partes debent renuntiare tesiium pro- « ductioni, quo facto postulent attestationes publicaii, vel « saltem pars producens, et hoc redigatvr in actis. Judex igi- « tur volens attestationes publicare vocabit partes : quia, eis « non vocatis, non débet aperire, vel publicare, maxime ea « contra quam sunt producti... Eis ergo pirxsentibus, vel per « contumaciam absentibus... prsecipiat notario, quod légal « coram se, et coram testibus publiée injudicio dicta tesiium; « vel ipsemet légat. Et si sunt mulix attestationes, vel prolixœ, « sufficit unarn pro omnibus légère. Quo facto, dicat judex : « Hx sunt taies attestationes, habeatis pro publicatis. Publi- « catio autem scribetur sic, etc. Post publicationem attesfatio- « num fiebant rubricx. C'est-à-dire que l'on donnoitaux parties « des copies des dépositions, et post ca sequebatur testium repro- « batio, les reproches des témoins.
1. Laurière donne ce texte : et adonc l'en jugera selon le dit.