‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 277 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE 5. tkH · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE 5. tkH

(ci-dessus t. II, pp. 14, 15).

Voyez, en général, sur ce chapitre ci-dessus t. Ier, pp. 5-8; 205-276. Texte dérivé : Abrégé champenois, 126.

T. II, p. 14, ligne 5. arson. — « Ou arsin, ainsi qu'il est c écrit dans divers litres qui se lisent aux preuves de VHist. « de Guines, p. 278 ; dans Hemerœus in Augustâ Verom., p. 294, « et in Regesto, p. 61 ; dans les Annales de Noion, p. 946 -, dans « vander Haër au liv. Ier des Châtelains de Lille, pp. 142, 143. « Joignez Monstrelet au 1er vol., ch. 155. Ce mot, qui signifie « incendium, vient iïardere. Ph. de Beaumanoir, ch. 67 : Vos « ardistes celé meson. Guill. Guiart, en l'an 1304 : « Qui* l'orent trovez en la cendre « Des arsis, et les veulent vendre. » (Du Cange.)

T. II, p. -14, ligne 5. larrecin. — « Dans la suite on ne « permit plus le duel pour le larcin. Per statut a regurn France cix, dit Jean Faber, toleratur duellum in omni casu cui « pœna est mors, excepto furto, quando crimen est ita occultum « quod non pot est et clare probari per testes ad tit. Instit. De « hereditatibus ab infestato, § Per contrarium. De là est venu « que le larcin a esté un cas de basse justice, au lieu que la con- « noissance du duel appartenoit au haut justicier. » (Laurière.)

T. II, p. 14, ligne 5. traïson. — Voyez Beaumanoir, ch. 30, « et l'observation sur le ch. 10 (présente édition, 12) de ce « livre. » (Laerière.)

T. II, p. 14, ligne 8. bailli. — « Charles IX, par un des « articles de l'ordonnance d'Orléans de 1560, voulut qu'à l'ave- « nir tous baillis et sénéchaux fussent de robe courte, au moyen « de quoi l'administration de la justice resta entièrement à leurs « lk'utenans. En France, les baillis ont encore une ombre de « leurs anciennes prérogatives, et sont considérés comme les « chefs de leurs districts. C'est en leur nom que la justice s'ad- « ministre, c'est devant eux que se passent les contrats et les « autres actes, et ce sont eux qui ont le commandement des

1. Sic dans du Cange; corrigez : qxc'il orent. Cf. G. Guiart, v. 19865, 19866 dans Recueil des hist., t. XXII, p. 285.

« milices. Les baillis seuls des seigneurs ont éprouvé moins de « révolutions et rendent encore eux-mêmes la justice dans « l'étendue des seigneuries auxquelles ils sont attachés. » (Abbé « de Saint-Martin.)

(ci-dessus t. II, pp. 15, 16).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 5-8: 265-276. Rapprochez Et., liv. II, ch. 34. et ci-dessus t. Ier, pp. 4 74-479.

T. II, p. 4 5. ligne 4. nous i enrôlerons. — « Des Fontaines, « dans son Conseil, ch. 22, art. 4 4, dit qu'en pareil cas H rois « Philippe» envoya jadis tout son conseil en la cour l'abbé de « Corbie, pour un jugement qui y estoit faussez. » (Lacrière.)

Une pensée analogue à celle qui inspire ici saint Louis se retrouve dans la législation de Ferry III, duc de Lorraine : il décida qu'aucun jugement en dernier ressort ne serait plus rendu dans les assises du duché, sans avoir été préalablement communiqué au duc et sans qu'audit jugement le duc eût mis son « scel et vouloir. » (Bonvalot, Les plus princ. et gén. Cousl. du duché de Lorraine, pp. 22, 23.)

T. II. p. 15. ligne 6. En querelle de servage. « Voyez ciaprès, liv. II, ch. 31. » (Lacrière.) — « La querelle de servage « se terminoit ou par témoins ou par gages de bataille... Et « quand il y avoit ainsi combat entre gentilhomme et homme « de poote, l'homme de poote combattoit à pied en forme de « champion, et le gentilhomme à cheval. Voyez Beaumanoir. « ch. 64, p. 308 à la fin. Saint Louis, par cette ordonance, a osta dans ce cas les gages de bataille et retint la preuve par « témoins. Voyez des Fontaines, dans son Conseil, ch. 22. a art. 7. » (Lacrière.)

T. II, p. 4 6, ligne I . D offre cette variante : einsinc covient que cil qui.

(ci-dessus t. II, p. 16).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 5-8; 62; 63; 217-221; 278-280. Rapprochez Et., liv. Ier, ch. 83, 442;

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