‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 278 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

liv. II. ch. 16-, Jostice et plet, pp. 33 1, 332; Pierre des Fontaines, édit. Marnier, pp. 303, 304, 305.

T. II, p. \ 6, ligne 5. fausser jugement . — « Fausser est decla- « rer et dire qu'une chose est fausse. Fakare accusationem, « dans les loix d'Edgar, roi d'Angleterre, art. 9, apud Brompto- « num est dire que l'accusation est fausse. De sorte que fausser « un jugement est dire que le jugement qui a esté rendu a esté « rendu méchamment par des juges corrompus ou par haine. « Philippes de Beaumanoir, ch. 66, établit deux sortes de faux « jugemens, dont il y a appel : le premier qui se doit démener a par erremens, sur quoi li jugemens fu fais, comme, quand « celui qui est grevé dans le jugement, appelle simplement, en « disant : cis jugemens est faux et malvés, et requiers l'amenai dément de la cort mon seigneur; l'autre, quand avec « l'appel simple on ajoute quelque vilain cas et on dit ; vous « avez jet le jugement faux et malvés comme malvés que « vous estes, ou par loier, ou par promesse, ou par malvese « autre cause, laquelle il met avant. Tel appel de faux jugece ment se demenoit par gage de bataille. Je parleray du pre- « mier appel ci-aprés sur le ch. 78 (présente édit., 85). Quant « au second, le même Beaumanoir, ch. 62, dit que qui appelle a de faus jugement , // doit appeler tant os t après le jugement; « et, s'il se part de cort sans appeler, il pert son appel, et tient « le jugement . Ailleurs il ajoute que cil qui appelé par defaute « de droit ou par faus jugemens, doit appeler devant le seigneur « de qui on tient le cort ou li faus jugemens fu fés, etc. Les « Assises du royaume de Hierusalem, ch. !03, expliquent fort « au long la matière de ces appels, qu'il importe d'insérer en « cet endroit, pour expliquer un sujet qui n'est pas commun. « En voici les termes : Se un homme veut la court fausser et « dit que Vesgart, ou le jugement, ou la connoissance, ou le « recort que la court a fait est faus ou déloiaument fait ou a que il n'est mie de droit fait, ou en aucune autre manière la « veille fausser, disant contre aucune des avant dites choses, « que la court aura fait, ou retrait, tous ceaus de la court le « doivent maintenant démentir et offrir maintenant à la court « aleauter de lor cors contre le sien; et se il la veut fausser, il a convient que il se combatte à tous les hommes de celle court

« l'un après Vautre, et aussi ceaus qui n'auront esté à la con- « noissance, ou à Pesgart, ou à recort faire, comme ceaus qui « l'auront fait ; car se il fausse la court, il ne fausse pas tant a seulement ceaus qui l'esgard, ou la connaissance , ou le « recort auront fait, mais tous ceaus qui sont homes de celle « court. Et pour ce que le honnour, ou la honte est à tous com- « mune, ceaus qui sont de celle court, le doit chascun des a homes de celle court deffendre, et aloiauter la de son cors, a contre celui qui la veut fausser. Car court qui est faussée ne ((peut puis faire esgart, ne connoissance, ne recort qui soit « vallable, se aucun veut dire à ï encontre. Et plus bas sur le « sujet du gage receu : Et quand ils sont au champ pour la « bataille faire, il doit estre d'une part, et tous les homes d'une a autre, et un des homes lequel que ils esliront se doit premier « combattre vers lui soûl à soûl; et se celui qui est parti est « vaincu, maintenant se doit mouvoir un des autres, en quelque « point que celui qui vodra la cour fausser sera, et. se il vainc « maintenant cel autre, un autre doit maintenant mouvoir; et « ensi se combattent tous un à un, et que il les vainc tous en « un jour, et se il ne les vainc tous en un jour, il doit estre « pendu.

« On pouvoit neantmoins, sans fausser la cour, appeller de « faux jugement un ou plusieurs des hommes qui se seroient « vantez d'avoir fait quelque chose contre la partie, sans faire « mention de la court, auquel cas. se il vainc tous, pour ce « n'est pas la court fausser, et ne perd rien de so?i honnor, et le ((jugement quelle a fait est estable. et tous ceus que il vain- « quera seront pendus, et il sera pendu, se il est vaincu. Enfin, « au chapitre suivant, il est dit que c'est une grande témérité à « un homme de vouloir fausser la court : Si me semble que nul « home, si Dieu ne faisoit apertes miracles pour lui, qui la « faussât en dit, la faussât en fait, et se il s'en asa'iat que il « peut eschaper d'avoir le chief copé (c'estoit la peine de eeluy « qui appelloit de faux jugement, s'il ne vouloit combattre contre « tous) ou dî estre pendu par la goule; si ne le doit nul home qui « aime son honour et sa, rie, emprendre à faire ce. que qui s'en « assaiera au faire, il mora de vil mort et hontousc. Pierre des « Fontaines au ch. 22 de son Conseil traite encore amplement

« de cette matière. Il en est parlé aussi en divers autres endroits « de ces Etablissemens, sçavoir au liv. Ier, en. 76, 78, 79, 436 « (présente édition, 83, 85, 86, 442), liv. II, en. 45 (présente « édition, -16), et dans Regiam majestatem, liv. III, ch. 24, « §§ 6, 7, 8, où il fait mention comme le faux jugement se deci- « doit par le duel. Par les loix de Guillaume le Bâtard, qui ont « esté données au public par Selden en ses notes sur Eadmer, « et par Welhoc en son recueil des loix d'Angleterre (Gantabr. , « 1644), suffisoit que le juge qui avoit fait faux jugement flst « serment sur les évangiles qu'il avoit rendu le jugement selon « sa conscience. En Fart. -15, allresi qui faus jugement fait, pert « sa were, si il ne pot prover sor sains qui melz ne sot juger; ce « qui est répété en l'art. 44 : Ki tort eslevera, û fans jugement fra « par curruz, ne par hange, û per aveir, seit en la forfature le « rei de xl sols, s'il ne pot aleier qui plus dreit fair nel sot ; « c'est-à-dire en termes plus usitez, parce que Selden ne les a « pas bien conceus : Celui qui fera tort ou qui fera faux juge- « ment par courroux ou par haine, ou par argent, soit en la « forfaiture du roy de xl sols, s'il ne peut se purger par serment, « qu'il n'a pu rendre mieux la justice. (Du Gange.)

« Falsare, dans la moyenne et la basse latinité signifîoit « accuser de fausseté. Gapitulare anni Si 9, t. Ier, capit. col. 61 0, « art. \ I : Si servus charlam ingenuitatis adtulerit, si servus « ejusdem chartx autorem legitimum habere non potuerit, « domino servi ipsam charlam falsare liceat. Fausser jugece ment estoit se pourvoir contre un jugement, comme faux ou « mal rendu. Ge qui se faisoit en deux manières ou en apellant « sur le ebamp purement et simplement, ou en accusant celuy « qui l'avoit rendu d'avoir esté corrompu. Voyez lech. 78 (pré- « sente édition, 83) de ce livre avec la note. (Laumère.)

Selon Beaumanoir « les jugemens se faussoient, ou parce « qu'ils n'estoient pas juridiquement rendus, par defaute de « droit et deny de justice, ou parce qu'ils estoient faussement « rendus, car, comme dit Pierre des Fontaines dans son Conseil, « ch. 22, art. \<d, celuy qui faussoit de la seconde manière « devoit prendre le seigneur à partie en luy disant : je fausse le « mauvais jugement que vous m'avez fait par loger que vous « en avez eu ou promesse, etc. » Gf. Beaumanoir, Coutumes

de Beauvoisis, ch. 67, p. 337 à la fin et p. 3-15. (Lacrière.)

T. II, p. -16, lignes 5, 6. enK pats là où faussemenz de jugement afiert. — « C'est vraysemblablement aux pays coutu- « miers. » (Lacrière.)

T. II, p. -16. ligne 9. tenir. — « Confirmer. » (Laurière).

T. II. p. -16. lignes 9, -10. depecier le jugement. — C'est le « mettre en pièces ou le mettre au néant. » (Laurière.)

T. II, p. 16, ligne -H. costume de la terre. — Même expression en latin secundum consuetudines ipsius terrœ. (Beugnot, Olim, t. Ier. p. 4.)

9. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 8 (ci-dessus t. II, pp. 17, 18).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier. pp. 5-8; 1 80 avec la note 4 ; pp. 265-276. Rapprochez Beaumanoir, ch. 6-1 , § 53; Faustin Hélie, Traité de l'instr. crim., t. Ier, 4 866, p. 204.

T. II, p. -17, ligne 2. Se aucuns, etc. — « Quiconques voul- « hit son seigneur appeller de faux jugement ou de defaute de « droit, il devoit tout avant son seigneur reguerre que il luy « fit droit et en la présence de ses pers. Et se li sires li veeoit, « il y avoit bon appel du {sic) defaute de droit. Et se il apelloit « avant qu'il eût son seigneur sommé en cheste manière, il estoit « renvoyé en le court son seigneur, et li devoit, pour che que il « le traioit en le court du souverain, seur si vilain cas; et « estoit l'amende en le voulenté dou seigneur, de tout ce que li « appellieres tenoit de luy. Tout ainsint se un homme de poote « voulloit appeller de defaute de droit, il devoit sommer le « seigneur de qui il tenoit . par trois quinzaines; et s'il se has- « toit trop, il cheoit de son appel, et il estoit renvoyé en le « court de cheli de qui il appella, et estoit l'amende en le « volenté dou seigneur de che qui estoit tenu de li, etc. Voyez « Beaumanoir, p. 3-1-1 à la fin, p. 3-12, ligne 21, et le premier « livre des Establissemens, ch. 76 et 136 avec les notes (présente édition, ch. 81, 140).

« Quand le jugement estoit faussé pour vilain cas, des Fon-

1. Laurière : au pays où il appartient que jugement soit faussé.

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