‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 279 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

« taines dans sorich. 22, nombre 4, dit que chil contre ki jugeai ment estoit donnés pouvait tantost demander au qués k'il li « plaisoit des hommes ki estoient au jugement rendre, s'il « usoient de tel jugement, et aussi au secons, et puis au tiers. « Et se il disoient que il s'ij assentoient, li faussieres povoit « dire à ans trois : je vous fausse de cest jugement que il n'est « ne bons, ne loiaus; et en devoit porter son gage en la main « son seigneur, et devoit requérir jor resonable à prover che « k'il arami.

« Lors que le jugement ainsi faussé avoit esté rendu par pers « ou par jugeurs, si celuy qui le faussoit n'y prenoit garde, il « pouvoit arriver qu'il fût seul obligé de combattre contre plu- « sieurs. » Cf. Beaumanoir, pp. 342, 313, 34, et les notes sur « le ch. 78 (Cf. présente édition, ch. 83, 85), du premier livre « des Establissemens. » (Laurière.)

T. II, p. 47, ligne 7. et se la de faute est provée. — « Voyez « Beaumanoir, ch. 64, p. 342. » (Laurière.)

T. II, p. 4 8, ligne 6. encontre les tesmoinz. — On se demande s'il s'agit de reproches contre les témoins ou tout à la fois de reproches contre les témoins et de discussion de leurs témoignages. Ce dernier sens cumulatif semble pouvoir être admis; car, dans la pratique, les reproches contre les témoins étaient souvent formulés après la publication des témoignages ; c^st ce qui résulte des notes de Laurière reproduites ci-dessus p. 240, et du passage suivant d'une traduction française de Y Ordinaire de Tancrède :

Conmenl tesmoins doivent estre receii.

Nos avons traitié conment tesmoinz doivent estre receii et quel non. Mes pour ceu que il avient aucune foiz que teil sont receii à tesmoin qui ne sont pas leal, voions donc conment cil qui ont esté receii sont cassé. lieu doit savoir que avant que li tesmoin soient poplié et après, l'en porra dire sus les persones ceu que Pen voudra sur les persones es tesmoinz et sur lor dit et refuser lor diz et lor persones, pour quoy ceu soit fet devant la sentence, se juges n'estabiist certainz (sic) terme à l'une et à l'autre partie à amener tesmoins desur la principal besoigne et sur les persones qui ont esté amené. Et après cet terme ne sera pas diz cil qui vendra amener autres tesmoinz pour dire sur les

persones et sur lour diz à cels, si comme nos avons en la Decretale, el titre Des exceptions, qui commence Denique, qui dit ainsi : Sachiez que il a esté esgardé en la cort de Eomme par longue costume que quant l'en a riens dit sur les persones as tesmoinz ainz que il aient juré ne ainz que il aient esté examiné, l'en puet dire (suppléez : après) que les attestacions sont pupliées et sur les persones et sur lor diz. Et loial excepeion puet estre opposée contre les dis es tesmoinz et avant que il soient examiné et puis... » (Tancrède, Ordinaire, dans ras. fir. 4 073. fol. 61 recto.)

-10. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 9

(ci-dessus t. II, pp. 18, 19).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 5-8 ; 263-276.

T. II, p. 4 8, lignes 4 0, \\. en la volenté à la joustise por l'amende. — Rapprochez Beaumanoir qui est beaucoup plus rigoureux ich. 39, § 64, édit. Beugnot, t. II, pp. -H 8, 119).

1 \ . Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 1 0 (ci-dessus t. II, pp. 19-22).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 121- 430-, 292, 296. Textes dérivés : Abrégé champenois, 32; Livre des droiz, 412; prétendue Ord. de Jean II, duc de Bretagne, art. \ 8 ; Régies coût. , 1 re série, art. 26 ; 2e série, I, 1 . Rapprochez Compil., 43, 78; Livre des droiz, 730, 838; Très anc. coût, de Bretagne, 2e part., art. 42-, Coutume de Bretagne de 1339, art. 220; Coût, de Bretagne de 1380, art. 199; Et., liv. II, ch. 26- Jostice et plet, pp. 224, 223.

T. II, p. 19, ligne 9. Gentis hom ne puet doner. — « C'est a de ce chapitre que l'art. 1er de la Coutume du Loudunois au « titre Des donations entre nobles, et l'art. 248 de la Coutume « de Touraine ont esté tirez. En Anjou, entre nobles, le père ou a la mère peuvent donner seulement à l'un de leurs puinez la « tierce partie de leurs acquêts et conquêts, pour en jouir jx/r a héritage avec tous leurs meubles pour en jouir en propriété. « Anjou, art. 321; le Maine, art. 334. (Laurière.)

T. II, p. 20, ligne 4. Mais se il avoil fait achaz. — « Voilà

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