‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 281 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

Abbaye de Saint-Julien de Tours, Recueil manuscrit, p. 226, bibliothèque de Tours.)

T. II, p. 20, ligne 14. ne fera ja fors garans. — Cf. Coût, dite ûe HU, 6e part., art. 4 58 (Beautemps-Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine, Ve part., t. Ier, p. 484); Dufreraentel, Conf. de la rédact. de la coût, de Tour aine, etc., t. Ier, -1786, p. 278; Liger, art. 820 (Beautemps-Beaupré, 4re part., t. II, p. 296) ; ci-dessus Coutume de Touraine- Anjou. p. 43, note 3.

Laurière qui avait sous les yeux une leçon que j'ai reléguée en note : ne fera ja foi au seignor, commente ainsi ce passage :

« Cet endroit est un peu obscur. Quand l'aîné donnoit à ses « puinez une part du fief, il en portoit la foy et homage pour « eux, parce qu'il les garantissoit en parage sous son homage. « Voyez la Coutume du Loudunois au titre de Succession de « fiefs, art. 9, et celle de Touraine, art. 264. Mais quand, pour « leur partage, il leur donna un fief enterin, entier ou séparé, « il ne les garantissoit plus sous son homage, et c'estoit à eux « de le faire et d'en porter la foy. Voyez la Coutume de Toute raine, art. 266, et celle de Loudunois au titre de Succession « de fiefs, art. \2. » (Laurière.)

Les divers textes auxquels je renvoie plus haut fortifient la plupart le commentaire de Laurière : mais les deux mss. de la Coutume d'Anjou et Maine e Ç et la glose de r, supposent au contraire que l'aîné fait la foi, même si le cadet a reçu un fief enterin. La Coutume d'x\njou primitive a-t-elle été changée plus tard ou bien e Ç rj présentent-ils une leçon fautive? La question est fort embarrassante. Voyez dans le présent vol. ci-dessus p. 499, note \, ce qui a été observé sur la prétendue Ord. de Jean II, art. 48.

Voyez divers hommages tourangeaux faits par des chefs parageurs dans Cartulaire de V archevêché de Tours, copie de D. Betencourt, pp. 316, 317; 343-347; transcription de l'abbé Bourassé, p. 292; d'après Salmon dans le ms. 4267 de la bibl. de Tours, à la fin du volume.

T. II, p. 21, ligne \. en parage. — Cf, sur le parage, Et., liv. Ier, ch. 46, 47, 48.

T. Il, p. 21 , ligne 3. Et se einsi estoit que li frères ainsnez H 47

fust rioteus et il lor aiist, etc. — « Riote en vieux françois « signifioit querelle, et rioteux, querelleur, pointilleux. Voyez « la Coutume du Loudunois, au titre de Succession de fiefs, « art. 45, et celle de Touraine, art. 274. — L> porte : fust « ennuieus et rioteus. » (Lacrière.)

4 2. Notes sur les Établissements, liv. I", ch. 4 4 (ci-dessus t. H, pp. 22, 23).

Voyez, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, p. 432. Textes dérivés : Livre des droiz, 443 (4er alinéa évidemment altéré); prétendue Ord. de Jean II, duc de Bretagne, art. 49; Règles coutum. bretonnes, 4re série, art. 4er; 2e série, I, § 3. Rapprochez Coutume d'Anjou dite de 4444, art. 463, 464, 466, 224 (Beautemps-Beaupré. 4re part., t. II, pp. 484-486, 527); Liger, art. 804, 4232 (Beautemps-Beaupré, Ibid., pp. 294, 459)-, Coût, de Touraine, ch. 25, art. 26; Coût, de Loudunois, ch. 27, art. 27; Compilatio, 64; Et., liv. Ier, ch. 4 36; liv. II, ch. 26; document du xive s. commençant ainsi : Nous disons que l'usage de Touraine, etc., publié par Laurière, Glossaire, t. Ier, p. 4 43, et par M. Beautemps-Beaupré, Coût, et iîistit., t. III, Préface, p. cxv. Cf. Archives nat., J 4 79, Anjou, n° 4 06; Bibl. nat., ms. fr. 4 4538, p. 54 et suiv.; Ménage, Histoire de Sablé, liv. VI, ch. 5.

T. II, p. 24 , ligne 8. celé qui lipleroit. — « C'est-à-dire une de « ces deux parties. Voyez les art. de la Coût, du Loudunois et de « celle de Touraine qui viennent d'estre citez. » (Lacrière.)

Voyez aussi Coût, de Touraine de 4 464 et Coût, de 4 507 (ch. 25, art. 43); Coût. d'Anjou dite de 444 4, art. 4 87 (Beautemps-Beaupré, Coust. et instit. de V Anjou et du Maine, 4repart., t. 1er, p. 504).

T. II, p. 22, ligne 4 . aventage. — « Voyez la Coutume du « Loudunois au titre de Succession de fiefs, art. 5; celle de Toute raine, art. 273, et le ch. 40 cy-aprés (présente édition, liv. Ier, « ch. 12). » (Lacrière.)

T. II, p. 22, ligne 3. Gentis hom si puet bien doner à sa fille plus granl mariage que avenant. — « C'est-à-dire que le père « noble peut donner en mariage à sa fille, plus que la portion

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