‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 282 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

« héréditaire, coûtumiere et légale, qu'elle auroit ab intestat « dans sa succession. L'avenant est la portion héréditaire el le « plus... que avenant est ce qui excède la portion héréditaire, « ce qui esté fixé dans la Coutume du Loudunois au quart de « l'avenant. Voyez cette Coutume au titre des Donations entre « nobles, art. 5, à la fin, celle de Touraine; art. 254, et Anjou, « art. 247, 244. » (Laurière.)

T. II, p. 22, ligne 4. mariage avenant. — « Voyez l'art. 241 « de la Coust. d'Anjou. Mariage est ce que la femme porte en « dot à son mary, dans la Coutume de Labourt, tit. 9, art. 12, « et en la Goût, de Normandie, art. 262, de sorte que mariage « avenant est l'avantage que l'on fait aux filles en les mariant « convenablement à leurs qualitez et à leurs biens, ainsi que « porte la même Coutume de Normandie, art. 262 et 263, et « celle d'Anjou, art. 254. Au contraire, mariage desavenant « est celui qui n'est pas convenable à la fille, soit pour estre « trop petit, soit pour estre grand, comme en la Coutume « d'Anjou, art. 247; le -Ier Registre de Jean de S. Just. en la « Chambre des Comptes de Paris : Pater dat fiiise desavenans « maritagium ; moritur pater, relicto filio infra setatem; qui « filius tacet per annum et diem, postquam pervenerit ad seta- « tem légitimant. Postea conqueritur contra sororem suam et « maritum ejus de maritagio desaduenanti : quxritur an pos- « sit\ etc. » (Du Cange.)

T. II, p. 22, ligne 5. ne puet ele retorner. — « Suivant l'an- « cien usage, la fille noble dotée et apparagée, n'eût-elle qu'un « chapel de roses estoit excluse de la succession de son père ou « de sa mère qui l'avoit dotée. Voyez la Coutume du Loudunois « au titre de Succession de fiefs, art. 26, et celle de Touraine, « art. 284. » (Laurière.)

1. Ce texte est extrait d'une compilation de jugements de l'Echiquier de Normandie que contenait le Reg. S. Just. M. Delisle l'appelle la seconde compilation. Ce fragment se retrouve dans Léchaudé d'Anisy, Grands râles des échiq. de Normandie, Paris, 1845, p. 148, lra col. Les restitutions (très incomplètes) du Reg. S. Just., aux Archives nat., P 2590 (fol. 1-62), P 2288, n'ont pas ce fragment.

T. II, p. 22, ligne 6. fraresche. — Rapprochez fraragium dans ce texte : Petrus de la Bagate, miles de ballivia turonensi, a quo quidam puer frater suus petebat fraragium suum, etc.. Determinatum fuit quod idem puer haberet fraragium suum. (Beugnot, Olim, t. Ier, p. 507.)

T. II, p. 22, ligne 7. Se gentis hom marie sa suer et il li done petit mariage. — « Voyez la Coutume d'Anjou, art. 244; « celle du Loudunois au titre de Succession de fiefs, art. 27, et « celle de Touraine, art. 283. » (Laurière.) Pour exemples de mariages constitués par des frères à leurs sœurs, voyez Chevalier, Cartulaire de Noyers, pp. -108, 430; Pertz; Leges , t. II, pp. 308, 309.

T. II, p. 22, ligne 9. li sires. — « C'est-à-dire le mary; il est « dit un peu plus haut que celuy qui a épousé la sœur ne peut « demander autre mariage; d'où il resuite que la sœur ne peut « demander son avenant entier qu'après le deceds de son mary, « qui s'est contenté du petit mariage, ce qui a esté changé par « la Coutume du Loudunois au titre de Succession de fiefs, « art. 27, et par celle de Touraine, art. 285. Voyez la Coutume « de Normandie, art. 25-1, et Cujac. ad leg. 48, De negotiis « gestis. lib. III {Quœst. Papin.), et leg. -12, § ult. De administr. « tutorum. » (Laurière.) — Cf. Coutume de Touraine de -1507, ch. 25, art. 27; Coût, de Touraine de 4460, art. correspond.

T. Il, p. 23, ligne 3. se la mère moroit. — « Dans le temps « de ces Establissemens, le frère faisoit partage à ses puinez, « comme il se pratique encore en Anjou et dans le Loudu- « nois, etc. Et comme il estoit saisi de la succession de son « père, si le père estoit mort le premier, il pouvoit luy donner a en mariage moins qu'avenant, et si son mary s'en estoit conte tenté, ni luy, ni elle, tant que son mary vivoit, ne pouvoient « rien demander davantage, comme on vient de le dire. Mais « après la mort du mary, elle ou ses enfans, en cas qu'elle fut « decedée la première, pouvoient demander le supplément de « l'avenant. En sorte que le frère noble qui marioit sa sœur « pour peu de chose n'en tiroit avantage que contre son mary « et non contre elle, quand elle devenoit veuve, ni contre ses « enfans, en cas qu'elle predecedast, bien qu'il semble qu'il « n'eust peu donné que pour avoir le surplus et le transmettre

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