‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 283 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

« à ses enfans, quand mesme sa sœur decederoit la première. » (Laurière.)

Le droit est identique, à cet égard, en Orléanais : le petit texte qui nous renseigne à cet égard nous apprend aussi que la femme a un an et un jour pour réclamer après la mort de son mari. Voyez Beugnot, Olim, t. Ier, p. 494.

4 3. Notes sur les Établissements, liv. /«■, ch. 4 2 (ci-dessus t. II, pp. 23-24).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, p. 384.

Textes dérivés : Livre des droit, 44 4, 398 (ce n° 398 dérive à la fois de Et., liv. Ier, ch. 12, et de Comp., 68).

Rapprochez Jostice et plet, pp. 232, 235; Compil., 63, 68; Livre des droiz, 396 (dérivé de Compil., 68); Laurière, Glossaire du droit fr., t. Ier, 4 704, p. 444.

A lire : Salvandy, Hist. des gains de survie entre époux, pp. 445, 465.

T. II, p. 23, ligne 5. que filles. — « Les Coutumes d'Anjou, « art. 222, du Maine, art. 238, 239, et du Loudunois, au titre « de Succession de fiefs, art. 3, donnent le droit d'aînesse aux « aînées, quand il n'y a que des filles, comme elles le donnent « aux mâles, mais la Coutume de Touraine, réformée dans « l'art. 273, s'est conformée à ce chapitre, en ordonnant qu'es « successions directes et collatérales procédant du chef des « nobles, chacune d'elles est saisie de sa portion par teste, fors a qu'à Vainée appartient l'hostel principal, avec le chésé et « avantage, par la forme et manière que prend Vaine sur ses « puinez. Et est tenue ladite aînée faire ses foxj et homage , « et garantir en parage les portions de ses puinez, durant « iceluy, etc. » (Laurière.)

Dans la Coutume de Paris, « les filles partagent également « les fiefs, sans aucun droit, ni réserve pour l'aînée... Quand il « n'y a que filles venant à succession directe ou collatérale, « droit d'aînesse n'a lieu et partissent également (art. 49). » (Abbé de Saixt-Martin.)

T. II, p. 23, ligne 7. chesé. — Suivant la Coutume de Touraine le chésé est de deux arpens de terre environ l'hôtel (Coût.

de Touraine de 1507, ch. 25, art. 3); la Coutume du Loudunois le définit ainsi : « Le chézé c'est à sçavoir de terre le vol a d'un chapon environ ledist hostel (ch. 27, art. 4). » Voyez encore Coût, locale de Mil ebalais dans Bourdot de Richebourg, t. IV, pp. 596, 597. — Le mot chesé est devenu chiste dans Livre des droiz, 398.

T. II, p. 24, ligne \. v. 5. est devenu c. s. dans Livre des droiz., 398.

T. II, p. 24, ligne \ . garra. — « C'est-à-dire garantira les « autres en parage sous son homage. Garrir. d'où l'on a fait « guérir, n'est autre chose que préserver, garantir. Voyez le « ch. -144 (présente édition, liv. Ier, ch. \AT\ cy-aprés et ce « qu'on y a remarqué. » (Laurière.)

\k. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 43

(ci-dessus t. II, p. 24).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, p. 142.

Textes dérivés : Livre des droiz-, 4 \ 5 ; Somme rural, \ re part. , tit. 45, ch. Des coustumes de Paris, Orléans et Anjou (édit. de ■1621, p. 326); Règles coutumières, -Te série, art. 43. — Rapprochez Livre des droiz, 56; Compil., 34; Et., liv. Ier. ch. 440.

T. II, p. 24, ligne 2. De don de mariage. — « Ce chapitre « est tiré1 en partie du second capit. de Dagobert, ou de la loy a des Allemans, ch. 92, Si qua mulier2, etc. Et en cela l'on « suivoit l'ancien droit romain qui estoit en usage avant Cons- « tantin. Vide tit. Cod. Theod. elJustinian., De bonis maternis « et ibi Jacob. Goth. et Cujacium. » (Laf/rière.)

Voyez cependant ci-dessus t. Ier, pp. U2, 443.

T. Il, p. 24, ligne 4. ce que Van li done à porte de mostier en mariage. — « Nous apprenons du ch. 79 du VIIe livre des « Gapitulaires que les maris dévoient constituer le douaire à « leurs femmes, de l'avis du curé et des amis communs : conve-

i . Il est évident que ce chapitre n'est pas tiré de la loi des Allemans : il n'y a aucun rapport de texte. Mais le rapprochement fait par Laurière garde un grand intérêt en lui-même.

2. Cf. Pertz, Leg., t. III, pp. 78, 115 (lib. II, ch. 88 et 95).

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