LIVRE Ier, CHAPITRE
« niendus est sacerdos in cujus parochia nuptiœ fieri debent, « in ecclesia coram populo... et si licita omnia pariler inve- « nerit, tune per consilium et benedictionem sacerdotis et con- « sultu aliorum bonorum hominum, eam sponsare et légitime <( dotare débet. De là vient que les douaires ont esté constituez « aux portes des moustiers ou des églises, ainsi que les mariages « des femmes, c'est-à-dire ce que les femmes donnoient ou « apportoient en mariage à leurs époux, comme il se voit dans « ce chapitre et dans le ch. 48 de ce livre. Voyez Bracton, « liv. IV, Deactionedotis, cap. 4 0; fol. 303 verso. » (Laurière.)
« Il est parlé encore de ces dons faits aux portes des mous- « tiers ou des églises aux ch. -18, 4 9, 4 43 (présente édition, 20, « 24, 14 9). Voyez Regiam majestatem, liv. II, ch. -16, -18, où « la différence entre le douaire et le mariage est remarquée. » (Du Cange.)
« On voit un reste de cet ancien usage dans les cérémonies « de la célébration du mariage : le futur époux, en présentant « à sa future la pièce de monnoie qu'a béni le prêtre, lui dit : « Je vous doue du douaire qui a été convenu entre vos parens « et les miens. » (Abbé de Saint-Martin.)
T. II, p. 24, ligne 4. tient, sa vie. — « Quand mesme l'en- « fant seroit decedé avant la mère. En quelques-unes de nos « Coutumes, on a suivi le droit establi par Constantin et le « Capitulaire de Dagobert. Vide legem 4 , Cod., De bonis mater- « nis, et les art. 48 et 49 du titre 44 de la Coutume d'Au- « vergne, avec les commentaires de Basmaison. Ce droit estoit « en Auvergne et dans quelques autres Coutumes, comme dans <c le droit romain, une suite de la puissance paternelle, qui « estoit en -1270 en usage dans tout le royaume, et mesme dans « la prevosté et vicomte de Paris, comme nous l'apprenons de « l'auteur du Grand Coûtumier, liv. II, ch. 40, p. 264 à la fin. « On voit des restes de cet ancien droit dans l'art. 230 de la « Coutume de Paris, à la fin, et dans le 382 de celle de Nor- « mandie, où il est nommé Droit de viduité. Ce dernier article, « qui mérite d'estre icy transcrit, est en ces termes : Home « ayant eu enfant né vif de sa femme, jouit par usufruit tant « qu'il se tient en viduité^ de tout le revenu appartenant à « sadite femme, lors de son deceds, encore que l'enfant soit
« mort avant la dissolution du mariage; et s'il se marie, il ne a jouira que du tiers. » (Laurière.)
T. II, p. 24, ligne 6. par coi en ait au qui ait crié et brait. — « C'est-à-dire s'il a donné des marques de vie. La même « chose se trouve dans les loix d'Escosse. intitulées Reyiam « majestatem, liv. II, en. 58, § -1, en ces termes : Cum itaque « terrain aliquam cum uxore sua quis acceptent in maritagio, « si ex eadem hœredem habuerit audit um, vel braxantem inter « quatuor parietes, si idem vir uxorem suam supervixerit , sive a vixerit hseres, sive non, Mi viro pacificè in vit a sua rema- « nebit terra Ma. Post mortem vero ejus ad hœredem si vixe- « rit, vel ad donatorem vel ejus hœredem , terra revertetur. « Les loix des bourgs d'Escosse, ch. 44, § 4. expriment cecy en « des termes plus latins : Ita tamen quod vir Me habeat testi- « monium duorum legalium virorum, vel mulierum vicinarum, « qui audierunt infant em clamant em, vel ploranlem. Le Spe- « culum Saxon., liv. Ier, art. 33 : Idque mulier cum quatuor a viris qui eum plorantem audierunt, et cum duabus mulieria bus quae ei in partu ministraverunt poterit comprobare. De « sorte que braire est le vagire des Latins -, brès ou brais vagi- « tus. Le Glossaire grec-latin y.Xajôixbç toxiSCoo, vagitus. Le « roman de Guarin :
« Grant sont li brés, et fier furent les cris. »
(Du Cange.)
« Voyez l'art. 382 de la Coutume de Normandie rapporté ci- « dessus » (Laurière); un testament normand de 4255 publié par Barabé, Rech. sur le tabel. royal. Rouen, 4863, pp. 80, 81; une décision de l'Échiquier de 4 244 dans Froland, Mém. concernons le comté-pairie cl1 Eu, p. 97; la Coût, de Charroux dans Giraud, Essai sur ïhist. du droit franc., t. II, p. 402; Glanville, liv. III, ch. 18, 53; Ane. coût, de Picardie, édition Marnier, p. 15; Assises d'Antioche, Assises des bourgeois, ch. Ier, pp. 46, 48.
T. II, p. 24, ligne 7. se einsi est que sa famé li ait esté donée pucele. — a Quand mesme elle ne Tauroit pas esté et qu'elle auroit « eu quelque mauvais commerce, que le mary auroit ignoré,